852
TRIBUNAL CANTONAL
ST15.042727-161183
306
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 42 et 89 al. 3 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, contre la décision rendue le 27 juin 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de P., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2016, notifiée le 30 juin 2016, la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a adressé à
F.________ le décompte des frais de la succession de P., lequel
arrêtait les frais de la succession à 1'462 fr. 70. Des avances ayant déjà
été effectuées pour un montant total de 3'972 fr., il demeurait un solde en
faveur de F. à hauteur de 2'509 fr. 30.
B.Par acte du 11 juillet 2016, F.________ a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
les frais de la succession soient arrêtés à 400 fr., à ce que la compensation
ne soit pas autorisée et à ce que la décision entreprise soit renvoyée au
premier juge pour nouvelle rédaction. A l’appui de son recours, elle a
produit un bordereau de pièces.
F.________ a également sollicité la suspension de la procédure
de recours, requête qui a été rejetée le 14 juillet 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par testament du 8 avril 1980, déposé auprès du notaire
[...],P.________ a institué sa nièce F.________ en qualité d’unique héritière.
Le 16 avril 1999, le notaire [...], croyant à tort que P.________
était décédée, a déposé le testament précité auprès de l’Office de paix du
Cercle de Lausanne. Le 4 mai 1999, [...], pour s’excuser de son erreur, a
adressé à P.________ un chèque à hauteur de 110 francs.
-
3 -
2.P.________ est décédée le 16 septembre 2015. Le testament du
8 avril 1980 a été homologué par la Juge de paix le 20 octobre 2015.
Le 16 novembre 2015, F.________ a accepté la succession. Le
14 juin 2016, elle s’est vu délivrer un certificat d’héritier.
3.Le 23 septembre 2015, l’AVS a versé à la succession de
P.________ des prestations complémentaires à hauteur de 3'892 fr. pour
l’hébergement de la défunte au [...] du 6 août au 10 septembre 2015.
Le 18 novembre 2015, le [...] a adressé à la succession de
P.________ une facture de 5'080 fr. 25 relative au séjour de la défunte dans
cet établissement du 6 août au 10 septembre 2015, payable au 28
décembre 2015. Cette facture a été transmise par la Juge de paix à
F.________ le 2 décembre 2015.
4.Le décompte des frais de la succession de P.________, qui fait
état d’un total de 1'462 fr. 70, contient les postes suivants : frais de
certificats d’état civil relatifs à la défunte et à dix membres de sa famille,
soit [...] et [...], [...], [...], [...], [...], [...], les enfants d’ [...], [...] et [...],
facturés par le Centre administratif de l’Etat civil du canton de Vaud et par
le Zivilstandsamt Vorderland du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
pour un total de 571 francs ; facture de la société [...] de 121 fr. 70 ; frais
de dépôt de testament par 170 fr. ; émolument forfaitaire de dévolution
successorale testamentaire au sens de l’art. 42 TFJC de 600 francs.
Le décompte de frais mentionne encore des avances versées à
hauteur de 3'892 fr. sous la mention « versement caisse AVS » et de 80 fr.
sous la mention « versement [...]».
-
4 -
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première
instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les
frais de l’art. 110 CPC.
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et 248 let.
e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al.
2 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la
recourante le 30 juin 2016, de sorte que le recours posté le lundi 11 juillet
2016 a été interjeté en temps utile. Pour le surplus, déposé par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
-
5 -
En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le certificat
d’héritier du 14 juin 2016, la décision sur frais du 27 juin 2016, la décision
de versement de prestations complémentaires AVS à hauteur de 3'892 fr.
du 23 septembre 2015, la facture du [...] du 18 novembre 2015, le
testament du 8 avril 1980, le courrier du notaire [...] du 4 mai 1999 ainsi
que la convocation adressée par l’Office de paix du Cercle de Lausanne le
29 avril 1999 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’ils
sont recevables. Il n’en va pas de même du récépissé de dépôt de
testament du notaire [...] du 11 avril 1980, qui a été produit tardivement
et est donc irrecevable.
3.1La recourante critique la quotité des frais de la succession.
Exposant avoir accepté la succession sur « le principe de la confiance »,
elle fait grief au premier juge d’avoir effectué des opérations inutiles et
trop couteuses, compte tenu du fait que la succession ne comporte aucun
bien. En particulier, les frais de dépôt de testament ne seraient pas
justifiés, celui-ci ayant été déposé par erreur en 1999, l’émolument
forfaitaire à hauteur de 600 fr. serait trop élevé et la compensation des
frais de la succession avec l’avance versée par l’AVS serait douteuse,
puisque ce montant devait spécifiquement servir à couvrir une facture du
[...].
3.2Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires
comprennent notamment les émoluments forfaitaires de décision et les
frais d’administration des preuves. Pour une dévolution successorale
testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de
sûretés et de la remise du certificat d'héritiers, l'émolument forfaitaire est
fixé entre 400 et 1'200 fr. (art. 42 TFJC). Les frais perçus par des services
officiels requis de produire des renseignements écrits constituent des frais
d’administration des preuves (art. 89 al. 3 TFJC).
-
6 -
3.3En l’espèce, l'émolument forfaitaire de 600 fr. fixé en
application de l'art. 42 TFJC est compris dans la partie inférieure de la
fourchette de 400 à 1'200 fr. prévue par cet article. Il apparaît justifié,
compte tenu du travail fourni par le premier juge et de la nature de la
succession, certes relativement simple, mais comprenant tout de même
un testament olographe à homologuer et une héritière instituée. Cet
émolument forfaitaire doit dès lors être confirmé. Les recherches
effectuées par le premier juge auprès de divers offices de l’Etat civil
étaient nécessaires pour déterminer le cercle des héritiers légaux de la
défunte et les frais acquittés à ce titre, pour un montant total de 571 fr.,
constituent des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 89 al. 3
TFJC, qui s’ajoutent à l’émolument forfaitaire. A ce propos, la recourante
n’explique pas laquelle de ces recherches aurait été inutile, ni pour quel
motif. S’agissant des frais de dépôt de testament, la recourante reconnaît
elle-même que le testament a été déposé par erreur auprès de l’Office de
paix du Cercle de Lausanne en 1999. Elle n’établit pas que la défunte ou
son notaire d’alors aient requis l’annulation de ce dépôt, de sorte que le
montant de 170 fr. perçu à ce titre est justifié. Au demeurant, il ressort du
courrier envoyé le 4 mai 1999 par le notaire de la défunte que celui-ci a
adressé à P.________ un chèque d’une valeur de 110 fr. pour s’excuser de
son erreur, de sorte que les frais de dépôt de testament – par ailleurs
justifiés – ont été réduits d’autant.
Enfin, s’agissant de la compensation opérée par le premier
juge avec l’avance fournie par l’AVS, il faut rappeler que la recourante, en
acceptant la succession, a été saisie tant des biens et des créances de la
défunte que de ses dettes, dont elle est personnellement tenue (cf. art.
560 al. 2 CC). Ainsi, il était admissible de compenser les frais de la
succession pour un total de 1'462 fr. 70 avec l’avance versée par l’AVS à
hauteur de 3'892 fr. en vue de solder partiellement la facture du [...] de
5'080 fr. 25, la recourante étant de toute façon tenue personnellement
tant des frais de la succession que de la facture du [...].
Pour le surplus, dans la mesure où la recourante semble
déplorer que la succession comporte trop de dettes et pas assez de biens,
-
7 -
il faut relever que rien ne l’empêchait d'accepter la succession sous
bénéfice d'inventaire, au sens des art. 580 ss CC, ce qu’elle n’a pas fait.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) doivent
être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du 8 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
-
9 -
Le greffier :