854
TRIBUNAL CANTONAL
PV11.047050-131837
352
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Giroud et Sauterel
Greffier :M.Heumann
Art. 328 al. 1 let. a CPC ; 332 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause en révision divisant la recourante d’avec Q., à Lausanne,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juin 2013, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 9 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de
révision déposée le 19 novembre 2011 par Z.________ à l’encontre du
jugement du 20 janvier 2011 du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne ratifiant la convention signée par la
demanderesse et Q.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 499 fr., à
la charge de Z.________ (II) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a rappelé que dans la mesure où
Z.________ avait déposé le 18 avril 2011 une première demande de
révision tendant à l’annulation du jugement du 20 janvier 2011 et de la
convention ratifiée dans dit jugement, demande en révision qui avait été
rejetée par jugement du 4 octobre 2011 – confirmé par arrêt du 22 octobre
2012 de la Chambre des recours civile – et partant était entré en force,
elle ne pouvait interjeter une seconde demande de révision concernant le
même objet, divisant les mêmes parties et en invoquant les mêmes
arguments, sous peine de rejet conformément au principe ne bis in idem
de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). S’agissant de l’argument soulevé en relation avec
l’absence d’indication des voies de droit sur le jugement du 20 janvier
2011, le premier juge a relevé que dès lors que la doctrine considérait qu’il
n’apparaissait pas nécessaire de signaler les voies de droit extraordinaires
comme la révision, et que ni un appel ni un recours limité au droit n’était
ouvert contre la transaction judiciaire, cet argument tombait à faux. Quant
à la problématique soulevée en relation avec les pièces que la
demanderesse alléguait n’avoir pas pu consulter avant la signature de la
transaction à l’audience du 20 janvier 2011, le premier juge a relevé que
la demanderesse avait reçu les informations nécessaires avant de prendre
la décision de signer la transaction et qu’au demeurant, cette question
ayant déjà fait l’objet de la première demande de révision, le principe ne
bis in idem valait également à ce sujet. Enfin, le premier juge a rejeté en
-
3 -
vertu de ce même principe l’argument de la demanderesse qui alléguait
que Me Q.________ aurait eu en sa possession des documents utiles pour le
sort de la cause qui la divisait d’avec B.O.________ et qu’il les lui aurait
cachés.
B.Par acte motivé du 12 septembre 2013, Z.________ a interjeté
un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens à
ce que le recours soit admis contre la motivation du 9 août 2013 et le
jugement du 6 juin 2013 (1) qu’en conséquence, le jugement du 20 janvier
2011 soit annulé (2), qu’en conséquence, la transaction judiciaire du 20
janvier 2011 soit annulée (3), qu’en conséquence, l’échec de la
conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre Q.________ et Z.________ soit
prononcé (4), qu’en conséquence, la procédure concernant la cause [...]
soit poursuivie (5) et qu’en conséquence, Me Q.________ rembourse à
Z.________ le montant de 9'278 fr. 50 payé le 11 novembre 2011, avec
intérêts à 5% (6).
A l’appui de son recours, Z.________ a produit quatre pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Durant le mois de décembre 2001, la société V., dont
l'unique actionnaire était C.O., et la société W., inscrite au
Registre du commerce le 31 août 2001 et entièrement contrôlée par
B.O., fils de C.O., ont passé une convention prévoyant
notamment que la première céderait à la seconde ses actifs et passifs
pour un prix de 870'000 francs. Tous les actifs de V. ont ainsi été
transférés à l'exception d'une participation dans la société fille [...]. Il a
également été convenu qu'après la signature de cette convention, la
dénomination V.________ serait cédée à W.________ qui adopterait alors la
raison sociale V., l'ancienne société V. modifiant sa raison
sociale en S.________.
-
4 -
Le 3 janvier 2002, la raison sociale W.________ est devenue
V..
Le 6 avril 2002, C.O. a signé un testament olographe
prévoyant notamment de délivrer en nue-propriété grevée d'un usufruit en
faveur de son épouse [...], mère de la demanderesse Z., les
actions de S. par les legs suivants: 10 % des actions pour
Z., 10 % des actions pour la sœur de celle-ci, 10 % des actions
pour la sœur de B.O. et 70 % des actions pour celui-ci.
Le 5 juin 2003, C.O.________ est décédé. B.O.________ a dès lors
assuré la gestion des sociétés V.________ et S..
Entre le 11 novembre 2003 et le 8 août 2006, Z. a été
l'administratrice de S.. Dès le 29 octobre 2008, B.O. en est
devenu l'unique administrateur.
2.A la fin du mois de janvier 2004, Z.________ et la sœur de
B.O.________ ont mandaté Me Q.________ pour éclaircir certaines questions
liées à la gestion des sociétés V.________ et S.________ assumée par
B.O., en particulier la valeur des biens ayant fait l'objet du
transfert des actifs et passifs du mois de décembre 2001 et la valeur de la
part de succession de chacun des héritiers institués de feu C.O..
Le 9 septembre 2008, ensuite du refus de la demanderesse et
de sa belle-sœur de payer ses honoraires, Me Q.________ a ouvert action à
leur encontre.
Le 9 janvier 2009, Me Q.________ et la belle-sœur de Z.________
ont signé une transaction.
3.Le 3 juillet 2009, une assemblée extraordinaire de la société
S.________ a eu lieu. A cette occasion, Z.________ a requis l'institution d'un
contrôle spécial au sens de l'art. 697a CO mais l'assemblée générale s'y
est opposée.
-
5 -
Par demande du 21 août 2009, Z.________ a conclu à ce que sa
requête de contrôle spécial au sens de l'art 697b CO soit admise (1), qu'un
contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO soit ordonné afin d'élucider la
provenance, la gestion et le montant du portefeuille de titres de la société
S.________ (2), que la fiduciaire [...] soit mandatée (3) et que les frais de
procédure, les frais de jugement ainsi qu'une indemnité équitable pour la
demanderesse soient mis à la charge de S.________ (4).
Par réponse du 17 décembre 2009, S.________ a notamment
conclu au rejet des conclusions de la demande du 21 août 2009.
Par jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 13 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du
21 août 2009 (I), arrêté les frais de justice à 2'535 fr. à la charge de la
demanderesse (II) et dit que Z.________ doit verser à S.________ la somme
de 3'150 fr. à titre de dépens (III).
Le 21 décembre 2010, Z.________ a déposé un recours à
l'encontre du jugement du 27 janvier 2010.
4.Le 31 août 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a proposé à B.O., pour S.,
de participer à une audience de conciliation prévue dans la cadre de la
procédure opposant Z.________ et Me Q.________ pour tenter de mettre fin
aux litiges opposant la demanderesse à Me Q., d'une part, et
S. d'autre part. Toutes les parties ont donné leur accord à cette
proposition.
Lors de l'audience de conciliation élargie du 20 janvier 2011,
Me Q., Z., assistée de son conseil, et, pour S.,
B.O., assisté de son conseil, ont signé une convention prévoyant
ce qui suit :
-
6 -
"I) Z.________ se reconnaît débitrice de Me Q.________ de la somme
de fr. 8'200.- (huit mille deux cents francs), payable en 10
mensualités égales, la première à la date du 1
er
février 2011, le
solde étant immédiatement exigible en cas de retard de plus de 30
jours dans le paiement d'une mensualité.
II) Z.________ déclare retirer le recours déposé à l'encontre du
jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 27 janvier 2010 dans la cause opposant Z.________ à
S.________ (réf. [...]). Me Aba Neeman adressera une déclaration de
retrait de recours au Tribunal cantonal.
Dans le cadre de cette affaire, S.________ renonce aux dépens qui lui
ont été alloués par ledit jugement.
III) Z.________ donne quittance à S., ainsi qu'à ses anciens et
actuels organes, pour tout fait antérieur à la délivrance du legs de
10 % des actions de S., à savoir le 9 décembre 2008.
IV) Z.________ s'engage à ne plus tenir de propos ou de
communiquer d'écrits sous toute forme à quiconque en relation avec
la succession de C.O.________ et la reprise des actifs et passifs de
V.. Elle retirera sans délai toute communication se trouvant
sur des sites internet à ces sujets.
V) Z. s'engage à retirer toute plainte pénale et disciplinaire,
même envers des tiers, en relation avec les faits mentionnés sous
chiffre IV.
B.O.________ prendra contact avec MM. [...] et [...] pour les
renseigner à ce sujet.
VI) Au surplus, Z.________ déclare n'avoir aucune prétention à faire
valoir à l'encontre de l'avocat Q., de M. [...], d'[...] de [...] et
[...].
VII) Moyennant exécution de la présente, en particulier par
Z. du chiffre I ci-devant, Me Q.________ et Z.________ se
donnent quittance pour solde de tout compte du chef des
prétentions du procès enregistré sous la cause [...], chaque partie
gardant ses frais et renonçant à des dépens.
Les prétentions résultant du jugement pénal sont réservées".
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a immédiatement ratifié cette convention pour valoir jugement
dans la cause concernant Z.________ et Me Q.________ et pris acte de la
transaction entre Z., d'une part, et S. ainsi que
B.O.________ d'autre part.
-
7 -
Par courrier du 20 janvier 2011, le conseil de Z.________ a
informé la Chambre des recours du retrait pur et simple de l'acte de
recours déposé le 21 décembre 2010 par sa mandante.
5.Entre les 20 et 23 janvier 2011, Z.________ a adressé trois
courriers à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
pour indiquer qu'elle n'était plus d'accord avec la convention signée le 20
janvier 2011 et qu'elle souhaitait dès lors retirer sa signature de dite
convention.
Par courrier du 21 janvier 2011, le conseil de Z.________ lui a
indiqué qu'elle ne pouvait pas revenir sur l'engagement passé la veille, à
moins de se prévaloir d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24
CO, précisant qu'une telle démarche avait peu de chances de succès.
Par courrier du 24 janvier 2011, le conseil de Z.________ a
adressé un courrier à la Chambre des recours pour indiquer qu'il ne
représentait plus les intérêts de son ancienne mandante et que la
déclaration de renonciation au recours du 20 janvier 2011 ne pouvait
exprimer la réelle volonté de Z..
Par arrêt du 7 février 2011, la Chambre des recours a pris acte
du retrait du recours de Z. (I), rayé l'affaire du rôle (II) et déclaré
l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le jugement de
première instance (III).
Par recours en matière civile du 11 mars 2011, Z.________ a
recouru au Tribunal fédéral contre cette décision dans le but d'obtenir
l'annulation de l'arrêt et le traitement de son recours du 21 décembre
2010, subsidiairement la désignation d'un contrôleur spécial.
Par arrêt du 4 avril 2011, la Présidente de la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours du 11
mars 2011 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de
-
8 -
Z.________ (2) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'à la Chambre des
recours (3).
6.Par demande du 18 avril 2011, Z.________ a ouvert action en
révision devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande
soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit
annulée (2) et que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne statue à nouveau dans le cadre du litige opposant Z.________ à
Me Q.________ (soit la cause [...]) (3).
Par courrier du 19 avril 2011, Z.________ a demandé au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'accepter le
retrait de sa demande du 18 avril 2011 pour la remplacer par une nouvelle
demande de révision, contenant des conclusions identiques, annexée à ce
courrier.
Par courrier du 27 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué à la demanderesse que son acte
ne satisfaisait pas à certaines exigences procédurales et lui a imparti un
délai pour corriger sa demande de révision.
Par demande du 16 mai 2011, Z.________ a ouvert action en
révision devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande
de révision soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011
soit annulée (2), que la conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre
Z.________ et Me Q.________ soit considérée comme ayant échoué (3) et
que la procédure du litige opposant Z.________ à Me Q.________ (soit la
cause [...]) se poursuive (4).
Par déterminations des 12 juillet et 17 août 2011, Me
Q., S. et B.O.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son
rejet.
-
9 -
Par demande du 19 novembre 2011, Z.________ a ouvert une
deuxième action en révision devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que la demande de révision soit admise (1), que le jugement du 20
janvier 2011 soit annulé (2), que la transaction judiciaire du 20 janvier
2011 soit annulée (3), à ce que la conciliation du 20 janvier 2011 prévue
entre Q.________ et Z.________ échoue (4), à ce que la procédure
concernant la cause [...] soit poursuivie (5) et à ce que Me Q.________
rembourse immédiatement à Z.________ le montant de 9'278 fr. 50 payé le
11 novembre 2011 (6).
Par déterminations du 7 février 2012, Me Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la deuxième demande
de révision, subsidiairement à son rejet.
Par prononcé du 15 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la cause ouverte par la
deuxième demande en révision jusqu’à droit connu sur le sort de la
première procédure de révision.
Par jugement du 4 octobre 2011, dont la motivation a été
notifiée aux partie le 3 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de
révision déposée le 18 avril 2011 par Z.________ (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 900 fr., à la charge de celle-ci (II) et dit qu’elle doit payer à
S.________ et B.O., conjointement entre eux, la somme de 2'500 fr.
à titre de dépens (III).
Par arrêt du 22 octobre 2012, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par Z. à l’encontre du
jugement du 4 octobre 2011 et confirmé celui-ci.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En outre, la révision de décisions
communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau
droit (art. 405 al. 2 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties
(art. 405 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en
révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, peut
faire l'objet d'un recours. La Cour de céans, qui a déjà eu l'occasion de se
prononcer à ce sujet (CREC 8 décembre 2011/241), considère que c'est le
recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision
attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas
aux voies de droit dans un sens général.
Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement
statuant sur une demande de révision ayant trait à une décision du 20
janvier 2011, de sorte que les règles contenues dans le CPC sont
applicables. Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
3.1a) La recourante se prévaut d’abord de l’inexactitude des faits
retenus en première instance et dresse une liste non exhaustive des faits
-
12 -
qui auraient été retenus de manière manifestement inexacte par le
premier juge.
b) En réalité, la recourante se borne à opposer sa propre
version des faits à celle retenue par le premier juge. Elle ne démontre pas
en quoi les constatations de fait ou l’appréciation des preuves seraient
arbitraires. Comme la cour de céans n’est pas une juridiction d’appel, les
moyens développés par la recourante à ce sujet sont irrecevables. Cela
étant, on relèvera que la Chambre des recours civile a confirmé par arrêt
du 22 octobre 2012 le rejet de la première demande de révision formée
dans cette affaire, décision qui est entrée en force, si bien que la
recourante ne peut plus remettre en cause à ce stade l’état de fait retenu
par le premier juge puisqu’il est identique à celui retenu dans la première
demande de révision, laquelle a fait l’objet d’une décision entrée en force
(art. 59 al. 2 let. e CPC).
3.2a) Dans un second grief, la recourante présente plusieurs
motifs qui selon elle commanderaient de réviser la décision, à savoir le
défaut d’indication de la voie de recours en relation avec la transaction
signée le 20 janvier 2011 entre les parties et son ignorance du fait que la
convocation de B.O.________ à l’audience de conciliation du 20 janvier
2011 comportait l’invitation à produire des pièces.
Dans le cadre de la première demande de révision, la
recourante avait déjà fait valoir le défaut d’indication de la voie de recours
et cet argument avait été rejeté par arrêt du 22 octobre 2012 de la
Chambre des recours civile. Dans la mesure où cette question a déjà fait
l’objet d’un examen et que l’arrêt précité est entré en force, l’argument de
la recourante s’avère irrecevable (art. 59 al. 2 let. e CPC). Le deuxième
motif de révision invoqué par la recourante ne remplit pas les conditions
de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. En effet, la citation à comparaître du 30
septembre 2010 faisant expressément référence aux pièces dont
B.O.________ devait se munir en vue de l’audience du 20 janvier 2011, à
savoir « les pièces mentionnées par Me [...] dans sa lettre du 2 septembre
-
13 -
2010 », et l’avocat précité ayant assisté la recourante à cette audience, on
ne saurait considérer qu’il y a eu découverte par la recourante d’un fait
pertinent qui n’avait pas pu être invoqué dans la procédure précédente.
Pour le surplus, la recourante expose divers autres motifs, tous
de nature appelatoire, qui sont irrecevables en procédure de révision.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le
jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 499 fr.
(art. 69 al. 1 et 80 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 499 fr.
(quatre cent nonante neuf francs), sont mis à la charge de la
recourante Z.________.
-
14 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-Me Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
15 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :