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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.056149-170057
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 96 et 98 CPC ; 9 al. 1, 10 et 18 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et
K.SÀRL, à Thoiry, contre la décision rendue le 27 décembre 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec F., à Bussigny, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 décembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé au
conseil de N.________ et K.Sàrl un délai au 23 janvier 2017 pour
effectuer un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure
en réclamation pécuniaire les opposant à F..
B.Par acte du 9 janvier 2017, N.________ et K.Sàrl ont
recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que l’avance de frais soit fixée à
3'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Les recourants ont requis l’octroi de l’effet suspensif au
recours, requête à laquelle la Juge déléguée de la Chambre de céans a fait
droit le 12 janvier 2017.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par demande du 6 décembre 2016 déposée par devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, N. et K.Sàrl
ont conclu, sous suite de frais, à ce que F. soit condamné à payer
à N.________ la somme de 30'700 €, soit 33'293 CHF, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 23 juillet 2014, et à ce que F.________ soit condamné à verser à
N.________ et K.________Sàrl la somme de 3'070 €, soit 3'330 CHF avec
intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2016, à titre de réparation du
dommage supplémentaire, sous réserve d’amplification.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours
est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
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3.1Les recourants font valoir que le montant réclamé par le
premier juge à titre d’avance de frais serait le montant maximal qui
pourrait être exigé à titre d’avance de frais pour une procédure dont la
valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs. Dès lors
que l’état de fait de la cause et que les questions juridiques qui se posent
ne seraient pas d’une extrême complexité et qu’au surplus, la valeur
litigieuse de la présente cause serait de 36'000 fr., les recourants estiment
inéquitable d’exiger à titre d’avance de frais le même montant que celui
prévu pour une valeur litigieuse de 100'000 francs.
3.2
3.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter
que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux
frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis
à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98
CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au
tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le
versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98
CPC). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s’écarter du principe pour
des raisons d’équité. Il mentionne à titre d’exemple l’hypothèse où la partie
demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital,
mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire,
situation dans laquelle le montant de l’avance devrait être réduit (Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse,
FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).
3.2.2Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC).
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En droit vaudois, l’art. 18 TFJC dispose que, dans les litiges
patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision
pour une contestation patrimoniale est fixé en principe, pour une valeur
litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., à 7'000 francs. L’art. 9
al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une
demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité
de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10
TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou
partie de l’avance de frais. Cette dernière disposition prévoit ainsi un
correctif au principe de l'avance totale en ce sens que le juge peut
renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité
le justifient (CREC 12 août 214/281).
Conformément à l’art. 6 al. 3 TFJC, l'émolument peut en outre
être réduit si des motifs d'équité l'exigent.
3.3En l’espèce, il faut au préalable rappeler que les montants
arrêtés par l’art. 18 TFJC en fonction de la valeur litigieuse ne peuvent être
réduits que pour des raisons d’équité. Les recourants ne font toutefois
valoir aucun motif valable d’équité pouvant justifier de revoir à la baisse le
montant de 7'000 fr. prévu à titre d’avance de frais. Ils se bornent en effet
à expliquer, de manière toute générale, qu’il serait inéquitable d’exiger le
même montant pour une cause d’une valeur litigieuse de 100'000 fr. que
pour une cause dont la valeur litigieuse est de 36'000 fr., alors même que
le principe de l’art. 18 TFJC est précisément de prévoir une avance de frais
forfaitaire en fonction d’une valeur litigieuse comprise dans une
fourchette.
En outre, les faits et les questions juridiques de la cause ne
sont à première vue pas d’une simplicité telle qu’elle justifierait une
réduction de l’avance de frais prévue par l’art. 18 TFJC. Au demeurant, si
tel devait être finalement le cas, le Tribunal pourra toujours arrêter les
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frais judiciaires à un montant inférieur à celui perçu au titre d’avance de
frais, conformément à l’art. 6 al. 3 TFJC.
Ainsi, on ne décèle dans le cas présent aucun abus du large
pouvoir d’appréciation dont dispose le juge en la matière.
Le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.3Au vu du délai imparti par la décision entreprise pour effectuer
l'avance de frais et de l'effet suspensif accordé au recours, la cause est
renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
pour qu'il fixe un nouveau délai dans lequel l'avance de frais devra être
payée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne pour la fixation d’un nouveau
délai dans lequel l’avance de frais devra être payée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
N.________ et K.Sàrl, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Orso (pour N. et K.________Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :