855
TRIBUNAL CANTONAL
PT16.012691-160953
241
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 103, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 21 mars 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec P., à Séoul, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par courrier recommandé du 21 mars 2016, le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale a requis de P.________ le versement
d’un montant de 22'999 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il
avait engagée par demande du 14 mars précédent.
Cette décision a été communiquée par fax au conseil de la
défenderesse Y.________ le 25 mai 2016.
1.2Par acte du 6 juin 2016, Y.________ a recouru contre cette
décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’avance de frais à payer par le demandeur P.________ soit fixée à 49'626
fr. 08, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour fixer l’avance de frais conformément
à la valeur litigieuse et pour impartir un délai à P.________ en vue de son
règlement, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
2.
2.1Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés
peuvent faire l’objet d’un recours.
Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant
des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par
analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le
recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit de la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf.
cit.). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un
-
3 -
intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59
al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC).
L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une
condition de recevabilité de tout recours ; l’absence d'un tel intérêt – qui
doit être constatée d'office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59
CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/ Afheldt, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2014, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC).
S’agissant d’une décision en matière d’avances de frais
judiciaires, seul le demandeur est directement touché à ce stade par une
telle décision, respectivement dispose d’un intérêt juridique à s’y opposer.
En effet, bien qu’une décision réclamant une avance selon l’art. 98 CPC
anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront fixés
définitivement plus tard par une autre décision soumise à recours. Dans
cette mesure, et malgré son intérêt de pur fait à une éventuelle non-
entrée en matière selon l’art. 101 al. 3 CPC, le défendeur n’est pas
légitimé à recourir contre la décision astreignant le demandeur à fournir
des avances ou des sûretés ; il n’a pas davantage un intérêt digne de
protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant
l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus
facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (Tappy, op. cit., n.
21 ad art. 98 CPC et n. 16 ss ad art. 103 CPC).
2.3En l’espèce, la recourante, partie défenderesse, n’est pas
directement touchée par la décision astreignant sa partie adverse à fournir
l’avance de frais ; seule l’est cette dernière, partie demanderesse. La
décision sur les frais n’interviendra qu’ultérieurement, à l’issue de la
procédure au fond. En outre, les avances au sens de l’art. 98 CPC n’ont
pas pour but de dissuader les parties d’introduire des demandes
excessives, comme le soutient la recourante, mais d’éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC) ; du reste, la
recourante a quant à elle formulé une requête en garantie des dépens au
-
4 -
sens de l’art. 99 CPC, disposition qui permet à certaines conditions au
défendeur, contraint de soutenir un procès peut-être injustifié et qui lui
occasionnera des frais dont il ne pourra être dédommagé que par des
dépens à la charge du demandeur, d’obliger celui-ci à constituer des
suretés garantissant que dans ce cas ces dépens lui seront effectivement
payés (Tappy, op. cit., n. 1 ss ad art. 99 CPC).
Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’est pas
légitimée à recourir contre une telle décision, faute d’intérêt juridique
protégé au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Le recours est dès lors
irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision du 21 mars 2016
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1
CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
5 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante Y..
III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Boris Vittoz, avocat (pour Y.),
-Me Michel Chavanne, avocat (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
-
6 -
La greffière :