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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.005970-162209
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 125 let. c, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.SA,
à [...], contre le prononcé rendu le 28 novembre 2016 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la
recourante d’avec B., à Lausanne, d’une part, et P.________, à
Pully, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 novembre 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 13 décembre 2016, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de
jonction des causes PT16.005970 et PT16.005580 formée le 24 mai 2016
par la défenderesse O.SA (I) et a arrêté les frais et dépens (II à IV).
En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs, bien
qu’ils aient agi ensemble dans le cadre de la procédure de conciliation,
avaient consulté deux avocats différents qui avaient ouvert action par des
écritures distinctes et requis des mesures d’instructions différentes. Ainsi,
bien que les causes reposent sur un complexe de faits similaires, la
jonction requise ne simplifierait le procès que pour la défenderesse,
laquelle n’aurait à déposer qu’un mémoire de réponse pour les deux
affaires. Au contraire, l’instruction de chacune des procédures se verrait
compliquée – et selon toute vraisemblance rallongée – par la présence de
quatre parties distinctes, la Caisse cantonale de chômage n’intervenant
qu’au procès ouvert par le demandeur P.. Le premier juge a pour
le surplus précisé que les causes seraient confiées au même magistrat,
lequel pourrait cas échéant mener leur instruction en parallèle, ce qui
permettrait d’écarter un éventuel risque de jugement contradictoire.
B.Par acte du 22 décembre 2016, O.________SA a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que les causes PT16.005970 et PT16.005580 sont jointes.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.O.________SA, société inscrite au Registre du commerce et des
sociétés à [...], possède une succursale à Lausanne.
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B.________ a été engagé en qualité de directeur au sein de la
succursale de Lausanne dès le 1
er
janvier 2000, selon contrat de travail du
12 avril 2000.
P.________ a pour sa part été engagé comme assistant
administratif et responsable du département des sociétés dès le 2 août
2011, également au sein de la succursale de Lausanne, selon contrat de
travail du 28 juillet 2011.
2.Le 21 juillet 2015, B.________ et P.________ ont déposé auprès
de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre
O.SA. Cette procédure n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder leur a été délivrée le 21 octobre 2015.
3.Par demande du 8 février 2016, B. a ouvert action en
paiement contre O.SA (cause PT16.005970). Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice des
sommes de 45'900 fr. et 113'861 fr. 35, sous déduction des charges
légales et conventionnelles.
Le 10 mars 2016, P. a également ouvert action en
paiement contre O.________SA auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale (cause PT16.005580), en se fondant sur la valeur litigieuse au
moment du dépôt de la requête de conciliation. Il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que O.SA soit condamnée à lui verser
différents montants pour une somme totale de 78'562 francs.
La Caisse cantonale de chômage est intervenue au litige
opposant P. à O.________SA par demande du 5 février 2016.
4.Le 24 mai 2016, O.________SA a requis la jonction des causes
PT16.005970 et PT16.005580, au motif notamment que les prétentions
des demandeurs seraient de nature identique et fondées sur un complexe
de faits similaires.
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4 -
Par courrier du 25 mai 2016, P.________ a déclaré s’en
rapporter à l’appréciation de la juge déléguée.
L’intervenante a indiqué par correspondance du 16 août 2016
qu’elle ne voyait pas d’objection à la jonction requise à condition que
P.________ ne s’y oppose pas expressément.
Par déterminations du même jour, P.________ a conclu au rejet
de la requête, la qualifiant de procédé « purement dilatoire et chicanier ».
Le 1
er
septembre 2016, B.________ a déclaré s’opposer à la
jonction de cause, au motif qu’une telle mesure risquerait de compliquer
et alourdir inutilement la procédure.
Par déterminations du 25 octobre 2016, O.SA a
maintenu sa requête. Elle a fait valoir que les motifs avancés par le
demandeur P. – dont l’attitude contradictoire serait chicanière –
pour s’opposer à la jonction requise seraient infondés et que la conclusion
en rejet du demandeur B.________ ne serait pas motivée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable.
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction,
à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
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1.2En l'espèce, le recours est dirigé contre un refus d’ordonner
une jonction de causes, telle que prévue à l'art. 125 let. c CPC. La décision
de jonction de causes – de même que la décision de refus de jonction – est
une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de
l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le
cours des débats (CREC 27 mai 2016/176 ; CREC 18 août 2015/296;
Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours
contre la décision de refus de jonction de causes n'étant pas prévu par la
loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2
CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice
difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art.
125 CPC).
La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou
prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est
par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours
a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CREC 27 mai 2016/176 précité).
2.1La notion de préjudice difficilement réparable telle que
consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de
nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de
nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement
réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière
exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT
2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485 p. 449).
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2.2En l’espèce, la recourante invoque l’existence d’un préjudice
difficilement réparable. Elle fait valoir que les deux litiges ont trait au droit
du travail et qu’il s’agit d’un complexe de faits similaires. Or elle entend
offrir un certain nombre de preuves de ses allégués par témoignage, ce
qui, compte tenu du fait que son siège principal se trouve au Luxembourg,
aurait pour effet de doubler les commissions rogatoires et de lui causer un
préjudice financier. La recourante invoque également le risque d’aboutir à
des dépositions contradictoires. Elle invoque pour le surplus le fait que
l’intimé P.________ a admis dans sa demande agir en qualité de consort
simple de B., que tous deux ont pris des conclusions qui relèvent
du droit du travail, qu’ils ont produit des pièces identiques et proposé des
mesures d’instructions semblables, qu’ils ont requis le témoignage l’un de
l’autre à titre de moyen de preuve et qu’ils étaient au courant de leurs
faits et gestes dans le cadre de leurs relations professionnelles. Quant à
l’intervention de la Caisse cantonale de chômage, elle serait habituelle et
ne viendrait pas alourdir l’instruction.
Les faits sont certes similaires et les parties avaient
effectivement déposé une requête de conciliation conjointe avant
d’intenter action séparément. L’intimé P. a du reste expressément
relevé ce fait dans sa demande du 10 mars 2016, puisqu’il a invoqué que
la consorité simple au sens de l’art. 71 CPC lui permettait de procéder
indépendamment des autres et que l’autorité saisie – soit la Chambre
patrimoniale cantonale – demeurait compétente même si la demande était
restreinte (art. 227 al. 3 CPC ; cf. allégués n
os
86 à 90 de la demande). La
consorité simple ne contraint toutefois pas le juge à la jonction des causes
(cf. ATF 142 III 581 consid. 2.3 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 71 CPC).
Pour le surplus, ces arguments ne suffisent pas à démontrer
l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, la recourante –
défenderesse au litige – ne chiffre pas le nombre des prétendus témoins
qu’elle entend citer dans son action. Elle ne démontre pas non plus que
ceux-ci se trouveraient, à tout le moins en majorité, au Luxembourg. Les
témoins que l’intimé P.________ propose d’entendre sont domiciliés en
Suisse. En outre, les intimés et la Caisse cantonale de chômage se
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réfèrent essentiellement à des pièces et aux interrogatoires des parties.
On ne voit dès lors pas que l’instruction séparée des causes occasionnerait
à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable. En
revanche, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, l’instruction de
chacune des procédures se verrait compliquée par la jonction requise,
seule la recourante profitant en définitive d’une procédure unique.
La recourante invoque encore que l’alternative proposée par le
premier juge de confier les deux causes au même magistrat serait
incompatible avec la garantie d’un procès équitable puisque ce magistrat
serait influencé par la charge d’un autre procès. Certes, une instruction
parallèle peut être considérée comme s’apparentant à une jonction des
causes en l’espèce. Elle ne permet toutefois pas d’admettre une
prévention ou perte d’indépendance du magistrat en cause. Elle ne
constitue dès lors pas un argument permettant d’admettre que le
recourant subit un préjudice irréparable.
- En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
en application du principe d’équivalence (art. 62 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à dépens dès lors que les intimés n’ont pas été
invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante
O.SA.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Coret (pour O.SA),
-Me Michel Chavanne (pour B.),
-Me Bogdan Prensilevich (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :