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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.051019-151925
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 99 al. 1 let b et d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA,
à Nyon, intimée, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2015 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
la recourante d’avec H.D., A.D. et B.D.________, à [...],
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 novembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a astreint l’intimée et demanderesse au
fond P.________ SA, sous peine d'être éconduite de son instance contre les
requérants et défendeurs au fond H.D., A.D. et
B.D., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale,
dans un délai de 30 jours dès celui où la décision sera devenue définitive,
la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant
équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société
d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 1'000 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux,
pour un montant de 250 fr., réparti à raison de 90 fr. à charge de
H.D., 80 fr. à charge de A.D.________ et 80 fr. à charge de
B.D., et de l’intimée pour un montant de 750 fr. (II) et dit que
l’intimée versera aux requérants la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge s’est fondé sur le fait que l’intimée se
trouvait en sursis concordataire et que le dividende proposé aux
créanciers était de 30% pour considérer qu’il était suffisamment rendu
vraisemblable que les actifs de l’intimée ne couvraient pas ses dettes et
que celle-ci se trouvait en état d’insolvabilité. Il a ainsi considéré que les
conditions de l’art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) étaient remplies et qu’il y avait lieu d’astreindre P.
SA à fournir des sûretés d’un montant équivalent aux dépens présumés
des défendeurs.
B.Par acte du 19 novembre 2015, P.________ SA a interjeté
recours à l’encontre du prononcé précité, en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en
fourniture de sûretés soit rejetée et que les requérants soient astreints à
lui verser 1'500 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à ce que le
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prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouveau
prononcé dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 19 février 2016, H.D.________ ,
A.D.________ et B.D.________ ont conclu au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Sur requête de P.________ SA, un commandement de payer a
été notifié le 25 février 2014 à H.D.________ dans la poursuite no [...] d’un
montant de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2014. Il
n’a pas été frappé d’opposition.
Le 7 mai 2014, un acte de défaut de biens après saisie d’un
montant de 1'516'282 fr. 80 a été délivré à P.________ SA par l’Office des
poursuites du district de Morges.
2.Le 19 décembre 2014, P.________ SA a ouvert action à
l’encontre de H.D., A.D. et B.D.________ en prenant les
conclusions suivantes :
« I. prononcer la révocation de l’usufruit constitué selon acte du 25
novembre 2013 par H.D.________ en sa faveur sur l’immeuble no
[...] de la commune de [...] de façon à permettre la saisie et la
réalisation de cet immeuble puis la couverture partielle de la
créance de P.________ SA par CHF 1'516'282.80 selon acte de
défaut de biens après saisie délivré le 7 mai 2014 ;
II. prononcer la révocation de la donation effectuée selon acte du 25
novembre 2013 par H.D.________ en faveur de A.D.________ et de
B.D.________ de l’immeuble no [...] de la commune de [...] de
façon à permettre la saisie et la réalisation de cet immeuble puis
la couverture partielle de la créance de P.________ SA par CHF
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1'516'282.80 selon acte de défaut de biens après saisie délivré le
7 mai 2014. »
Dans leur réponse déposée le 7 mai 2015, les défendeurs ont
notamment sollicité le versement, par la demanderesse, de sûretés à
hauteur de 60'000 francs.
P.________ SA a conclu au rejet de la requête en fourniture de
sûretés.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Il ressort du dossier qu’en date du 7 mai 2015, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a homologué un
concordat, désigné un exécuteur et imparti aux créanciers dont les
réclamations étaient contestées un délai de 20 jours pour intenter action.
Le premier juge a omis, au moment de statuer sur la requête
de fourniture de sûretés en matière de dépens (cf. Stämpfli
Handkommentar SHK, Berne 2010, n. 9 ad art. 99 CPC), de tenir compte
de ce fait. Il s’agit d’examiner si, nonobstant cette omission qui doit être
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qualifiée de constatation manifestement inexacte des faits, la solution qu’il
a retenue est arbitraire.
3.1Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a); il parait insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Il y a insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la
partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face
à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les
moyens nécessaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 99 CPC).
L’insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC peut avoir
des causes diverses, l’énumération n’y étant pas exhaustive. Il suffit que
l’insolvabilité soit vraisemblable ; la vraisemblance peut s’appuyer sur des
indices (CREC du 27 novembre 2015/416 consid. 4.2).
Une fois homologué, un concordat doit encore être exécuté.
Selon Rüegg (Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC),
l’insolvabilité de la masse concordataire ne prend fin qu’après l’exécution
du concordat. Suter/von Holzen (in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
2013, n. 27 ad art. 99 CPC) sont en revanche d’avis que la conclusion d’un
concordat suffit. Selon ces auteurs, après la conclusion du concordat, des
sûretés pour les dépens peuvent toutefois encore être requises sur la base
de la clause générale de l’art. 99 al. 1 let. d CPC.
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L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op.
cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants
pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b
CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette
disposition, notamment une société en liquidation (Tappy, op. cit., no 39
ad art. 99 CPC).
Dans l’arrêt CREC du 23 juin 2015/235 consid. 3c, la Chambre
de céans a suivi l’opinion de Rüegg selon laquelle il ne suffit pas qu’un
concordat soit homologué pour admettre qu’il n’y a plus d’insolvabilité, en
rappelant que le concordat devait être exécuté et pouvait même être
révoqué en vertu de l’art. 313 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faille du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsqu’il était entaché de mauvaise
foi (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5
e
éd., 2012,
n. 3193).
3.2
3.2.1En l'espèce, le premier juge s'est exclusivement appuyé sur le
fait que le dividende de 30%, proposé aux créanciers dans le cadre du
sursis concordataire en cours, à savoir avant la conclusion et
l'homologation du concordat intervenus par la suite et dont il n'a pas tenu
compte, était de nature à rendre vraisemblable que les actifs de l'intimée
ne couvraient pas ses dettes et qu'elle se trouvait en état d'insolvabilité,
ce qui justifiait la fourniture de sûretés pour les dépens. Ce raisonnement
ne tient toutefois pas compte de l'homologation du concordat qui était
déjà intervenue au moment de statuer. Dès lors qu’il n'apparaît pas –
selon le dossier, le recours et la réponse des intimés – que le concordat
n'ait pas été exécuté, la condition de l’art. 99 al. 1 let. b CPC n’est pas
remplie.
3.2.2Reste à examiner si la capacité financière de la recourante fait
apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au
sens de la clause générale de l'art. 99 al. 1 let d CPC.
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En l’occurrence, il ressort des pièces figurant au dossier, soit
les pièces 2 et 3 du bordereau de la recourante du 6 juillet 2015, que sa
situation patrimoniale après homologation du concordat dividende de 35
% se présente comme il suit :
Liquidités :1'790'000 fr.
(soit le prix de vente de l'immeuble d'Ecublens dont à déduire l'impôt
sur les gains immobiliers d'un montant indéterminé)
Dettes :
Dettes garanties par gage immobilier504'922 fr.
Dettes privilégiées650'000 fr.
Dettes chirographaires à 35 %482'000 fr.
Frais d'exécution du concordat10'000 fr.
Honoraires du commissaire19'000 fr.
Dette cotisations AVS 201466'700 fr.
Total des dettes1'742'622 fr.
Disponible (1790'000 - 1'742'622)47'378 fr.
Si l'on considère que ce disponible sera consommé par l'impôt
sur les gains immobiliers, les liquidités seront épuisées. Au-delà de ces
chiffres, le fait que la société ait dû conclure un plan de recouvrement
pour sa dette AVS de 2014 montre des difficultés de trésorerie. Quant à la
marche des affaires, on ne dispose au dossier que de l'indication que
l'exploitation aurait dégagé un bénéfice net de 66'000 fr. environ de
janvier à octobre 2014, mais on ignore tout du bouclement des exercices
2014 et 2015.
Au regard de ces éléments, il y lieu de considérer que le
manque de liquidités de la recourante est suffisamment préoccupant au
stade de la vraisemblance pour admettre que la condition de l’art. 99 al. 1
let. d CPC est remplie et ainsi qu’un dépôt de 15'000 fr. à titre de sûretés
est justifié.
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4.Partant, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera en outre aux intimés, solidairement
entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'000 fr. (art. 8 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs) sont mis à la charge de la recourante P.________ SA.
IV. La recourante P.________ SA doit verser 1'000 fr. (mille francs)
aux intimés H.D., A.D. et B.D.________,
solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Cheseaux (pour P.________ SA),
-Me Franck Ammann (pour H.D., A.D. et B.D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :