854
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.035518-150734
214
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 81, 82 al. 1 et 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Grangettes-Romont, contre le prononcé rendu le 13 mars 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec N., à Cully, et X.________, à Yverdon-les-Bains,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la demande d’appel en cause du 11
décembre 2014 déposée par le demandeur S.________ (I), fixé les frais
judiciaires du prononcé à 1'000 fr. à la charge du demandeur (II) et
condamné le demandeur à verser à l’appelée en cause [...] la somme de
1'200 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions
qu’entendait prendre le demandeur contre l’appelée en cause n’étaient
pas des prétentions récursoires, pour le cas où il succomberait face aux
défendeurs, mais bien des prétentions directes dirigées contre l’appelée
en cause, conjointement à celles dirigées contre les défendeurs. Par
conséquent, ces conclusions étaient indépendantes du procès principal, de
sorte que la condition du lien de connexité entre les prétentions du
dénonçant et l’action principale n’était pas réalisée. Pour le surplus, même
s’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé ou la vraisemblance des
prétentions du dénonçant à l’égard du dénoncé, il apparaissait douteux en
l’espèce que le demandeur puisse remettre en cause les décisions de
l’assemblée générale d’[...] du 30 décembre 2013, compte tenu du délai
de péremption de l’art. 706a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220).
B.Par acte du 5 mai 2015, S.________ a formé « appel,
subsidiairement recours » contre le prononcé précité, en concluant, avec
suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande d’appel en cause du 11 décembre
2014 soit admise, et subsidiairement à l’admission des conclusions I à III
de cette demande.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.________ est une société à responsabilité limitée dont le siège
est à Lausanne et dont le but est toute activité liée à l’ingénierie,
notamment dans le domaine de l’électroménager, des appareils médicaux,
des machines-outils et de l’automatisation ainsi que le développement et
la production de produits divers, l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs et
d’ingénieurs-conseils.
X.________ et N.________ sont les deux associés-gérants
d’A.. X. en est le président.
Jusqu’à fin 2013, S.________ était associé-gérant d’A.________ et
détenait soixante parts sociales de celle-ci.
2.Par courrier du 27 novembre 2013, A., soit pour elle
N. et X., a convoqué une assemblée générale
extraordinaire des associés fixée le 30 décembre 2013, ayant pour objet
l’exclusion de S. en sa qualité d’associé et l’exercice par A.________
d’un droit d’emption sur les parts de ce dernier. Ce courrier se référait à
l’interdiction, pour un associé, d’exercer une activité concurrente à celle
de la société.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,
qui s’est tenue le 30 décembre 2013 et a été levée à 11h40, les décisions
suivantes ont été adoptées à l’unanimité par les associés présents et/ou
représentés :
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S.________ a été exclu de sa qualité d’associé de A.________ au motif
qu’il aurait gravement porté atteinte aux intérêts de la société;
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4 -
-
A.________ a exercé son droit d’emption sur les soixante parts
sociales de S.________ et acquis celles-ci au prix de 220'492 francs.
Le même jour, le montant de 220'492 fr. a été versé sur le
compte bancaire de S.________ par A..
D’après le procès-verbal de la seconde assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le 30 décembre 2013 et a été levée à
14h40, les associés, à l’unanimité des vois présentes et/ou représentées,
ont approuvé et ratifié la vente, par A., des soixante parts
acquises par voie d’emption de S., à raison de trente parts à
N. et trente parts à X., pour le prix de 110'246 fr. chacun.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2014, A. a
informé l’Office cantonal du Registre du commerce des décisions adoptées
lors des deux assemblées générales extraordinaires d’A.________ le 30
décembre 2013, à savoir l’exclusion de S.________ en sa qualité d’associé
d’A., l’exercice du droit d’emption par A. sur les soixante
parts sociales de S.________ et la vente par A., moyennant contrat
de cession, des soixante parts sociales à raison de trente parts à
N. et trente parts à X..
Par courrier du 13 mars 2014 adressé à A., le conseil
de S.________ a indiqué que ce dernier renonçait à s’opposer à la décision
de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 relative à
son exclusion et à l’exercice du droit d’emption sur ses parts. Il contestait
toutefois que celles-ci vaillent la somme de 220'492 fr. qui lui avait été
versée.
Par courrier du 24 mars 2014, le conseil de A.________ a
notamment répondu ce qui suit :
« (...) Je suis mandaté par A.________ pour assurer la défense de ses
intérêts dans le cadre du litige l’opposant à votre mandant.
(...)
Votre mandant n’est aucunement légitimé à attaquer les décisions
de l’Assemblée générale extraordinaire des associés d’A.________ du
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30 décembre 2013, faute pour lui d’avoir laissé passer le délai
péremptoire de 2 mois.
(...)
Je me permets de vous informer à cet égard que même l’Office
fédéral du registre du commerce a avalisé (i) l’exclusion de la
qualité d’associé-gérant de votre mandant et (ii) le droit d’emption
exercé par Messieurs N.________ et X.________ sur les 60 parts
sociales de votre mandant, à raison de 30 parts chacun.
De plus, A.________ n’est aucunement tenue d’attribuer un
quelconque dividende à ses associés pour l’année 2013.
(...) »
3.Par demande du 29 août 2014 déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, S.________ a conclu à ce que N.________ et
X.________ soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, la
somme 434'400 fr., subsidiairement 217'200 fr. avec intérêts à 5% l’an
dès le 31 décembre 2013.
Le 20 octobre 2014, les défendeurs N.________ et X.________ ont
conclu au rejet de la demande.
Dans sa réplique du 11 décembre 2014, le demandeur a
modifié les conclusions de sa demande du 28 août 2014 en ce sens :
« I. Principalement, N., X. et A.________ doivent
solidairement entre eux au demandeur la somme de CHF 434'400.- (...),
avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2013.
II. Subsidiairement, A.________ est la débitrice de S.________ de
CHF 434'400.- (...), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013.
III. Plus subsidiairement, les parties sont débitrices du demandeur de la
somme globale de CHF 434'400.- (...), avec intérêts à 5% l’an dès le 31
décembre 2013, dans la proportion que le tribunal fixera.
IV. A.________ est en outre la débitrice du demandeur de la somme de CHF
52'248.- (...), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2014. »
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6 -
Le même jour, le demandeur a formé une demande d’appel en
cause, dans laquelle il a conclu à être autorisé à appeler en cause
A.________ et à prendre contre elle les mêmes conclusions que celles
figurant dans sa réplique.
Dans ses déterminations du 24 février 2015, A.________ a
conclu au rejet de la demande d’appel en cause du 11 décembre 2014.
Par courrier du même jour, N.________ et X.________ se sont
ralliés sans aucune réserve aux conclusions d’A.________.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut
faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la
décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision
refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de
refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en
matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément
traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait
en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une
décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions
allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par
cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle
de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC p. 256; cf.
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7 -
Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO],
n. 16 ad art. 82 CPC p. 512; Frei, Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad
art. 82 CPC p. 526), interprétation à laquelle s’est ralliée la cour de céans
(CREC 17 décembre 2014/444; CREC 20 mars 2013/83; CREC 30
novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du
1
er
novembre 2013 c. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 p. 1117).
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8 -
3.Le recourant semble invoquer que les conditions de l’appel en
cause posées à l’art. 81 al. 1 CPC sont réalisées.
3.1En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est
celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires contre l'appelé (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 81 CPC p. 253).
L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions
qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de
l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que
l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de
l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant
l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui
fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., 2013 [ci-après : ZPO Kommentar], nn.
12 et 22 ad art. 81 CPC pp. 675 et 678). Tel est par exemple le cas
lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui
veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.).
Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit
à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant
entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy,
op. cit., n. 4 ad art. 81 CPC p. 253; cf. également Frei, Basler Kommentar,
n. 16 ad art. 81 CPC p. 453; Schwander, ZPO Kommentar., n. 19 ad art. 81
CPC p. 677; contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81 CPC pp. 504-
505; Hahn, Backer &McKenzie [éd.], Stämpfli Handkommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci-après : Stämpfli
Handkommentar ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC p. 347). Il s'agit d'une
interprétation extensive de la norme.
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9 -
Aucune controverse n’existe en ce qui concerne la possibilité
donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non
récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause (comme
sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est
bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei,
op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC p. 452-453; Hahn, op. cit., nn. 6 et 7
ad art. 81 CPC pp. 346-347).
Afin que le tribunal puisse examiner le lien de connexité des
prétentions requises, les conclusions que le dénonçant entend prendre
contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement
en vertu de l’art. 82 al. 1 CPC. Il doit résulter de cette argumentation que
la prétention alléguée par le dénonçant dépend de l’existence de la
prétention de la demande principale. Il n’est cependant pas nécessaire
dans cette perspective de déposer une demande détaillée, dans la mesure
où la procédure d’examen des conditions d’admissibilité n’est pas une
procédure sommaire d’examen préalable : les conditions dont dépend la
prétention alléguée dans la demande d’appel en cause ne doivent pas être
rendues vraisemblables et il n’y a pas à examiner si la prétention, dans
l’hypothèse où le dénonçant succomberait contre le demandeur principal,
est fondée matériellement. Un lien de connexité est suffisant lorsque la
prétention présentée par le dénonçant dépend de l’issue de la procédure
principale et qu’un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré
(ATF 139 III 67 c. 2.4.3 et les réf. citées, SJ 2013 I 539).
L’art. 81 CPC ne soumet pas l’admission de l’appel en cause au
pouvoir d’appréciation du tribunal et des motifs d’économie de la
procédure n’entrent pas en ligne de compte si les conditions de l’appel en
cause sont réalisées (ATF 139 III 67 précité c. 2.3.).
3.2En l’espèce, le recourant fait valoir en premier lieu que c’est à
tort que le premier juge a considéré que la conclusion IV de sa demande
d’appel en cause n’était pas suffisamment motivée. La justification de ses
conclusions se déduirait au surplus de sa demande du 28 août 2014 et de
sa réplique du 11 décembre 2014, desquelles il résulterait deux types de
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10 -
prétentions, soit d’une part contre ses ex-associés et subsidiairement
contre A.________ en paiement de la valeur réelle de ses actions à hauteur
de 434'400 fr. en capital, et, d’autre part, contre A.________ uniquement,
en raison des prétentions découlant de son contrat de travail, pour un
montant de 272'740 fr., sous déduction du montant de 220'492 fr. versé le
30 décembre 2013.
L’opinion du recourant ne peut être suivie. A la lecture de la
requête d’appel en cause, qui est extrêmement succincte, ce dernier se
limite en effet à exposer brièvement six points concernant les opérations
du 30 décembre 2013. A aucun moment dans cette requête, il n’est fait
état de prétentions supplémentaires résultant des relations de droit du
travail, le recourant se bornant à exposer les faits relatifs au rachat des
parts sociales.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la
conclusion IV de la requête d’appel en cause n’était pas suffisamment
motivée au regard de l’art. 82 al. 1 CPC.
Le grief du recourant doit donc être rejeté.
3.3Le recourant soutient ensuite que contrairement à ce qu’à
retenu le premier juge, il ne se trouverait pas dans la situation où il se
serait trompé de défendeur et chercherait ainsi à corriger sa faute en
appelant en cause le défendeur dûment légitimé. En particulier, le
recourant soutient que le texte légal ne se limite pas à la possibilité de
l’appel en cause « à des conditions récursoires stricto sensu ».
A nouveau, l’argument du recourant ne peut être suivi au vu
de la jurisprudence exposée ci-dessus. Il apparaît en effet que la requête
d’appel en cause tend à ajouter un défendeur (principal) à l’action du
recourant, ce dernier admettant d’ailleurs expressément la possibilité
qu’A.________ soit la seule débitrice de la contre-valeur des parts acquises.
Par conséquent et comme relevé par le premier juge, les conclusions
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11 -
prises à l’encontre de l’appelée en cause ne dépendent aucunement du
sort du procès introduit par le recourant.
Ce grief doit donc également être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'644 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'644 fr.
(quatre mille six cent quarante-quatre francs), sont mis à la
charge du recourant S.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour S.),
-Me Enis Daci (pour N. et X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :