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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.031543-141507
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Crittin Dayen
Greffière:MmeHuser
Art. 18 TFJC ; 98 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.SA,
à Renens, contre la décision rendue le 12 août 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec N., à Lausanne, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 août 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 18 septembre 2014 à
V.SA pour effectuer l’avance de frais d’un montant de 7'000 fr.
pour la procédure engagée contre N..
B.Par acte du 21 août 2014, V.SA a recouru contre la
décision précitée, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le
montant de l’avance de frais soit arrêté à 1'000 francs.
C.La Chambre des recours civile retient le fait suivant :
En date du 29 avril 2014, V.SA a déposé une demande
en paiement auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que N. soit reconnue
sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 31'000 fr.
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2014 (1), à ce que N. soit
reconnue débitrice de la somme de 7'000 fr. à titre de dommages négatifs
subis par V.SA (2), et à ce que tous les frais de la procédure soient
mis à la charge de N. (3).
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas
prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige
porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la
voie du recours est ouverte.
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Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances
de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p.
1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321
al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit en l’occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit émaner d’une partie ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 181 aTFJC
(ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et fait valoir que l’émolument de
demande aurait dû être fixé à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse
inférieure ou égale à 100'000 francs.
b) L’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que l’émolument forfaitaire de
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décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est
fixé à 7'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et
100'000 francs.
c) La recourante ne conteste pas que la valeur litigieuse doive
être arrêtée en l’espèce à 38'000 francs. En revanche, elle se méprend sur
la disposition du tarif applicable, en se référant au tarif abrogé par l’entrée
en vigueur du CPC fédéral et du nouveau tarif adopté par la Cour plénière
du Tribunal cantonal le 28 septembre 2010. Ce n’est donc plus, dans le
système actuel, un émolument de demande qui doit être fixé à titre
d’avance de frais, mais un émolument de décision pour l’ensemble de la
procédure, conformément à l’art. 98 CPC, ce qui explique pour quelle
raison le montant est bien plus élevé que dans l’ancien tarif.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
V.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.SA,
-N..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :