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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.026905-142123
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeMeier
Art. 124 al. 1, 126 al. 1 CPC; 610 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 octobre 2014 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec S., à Auboranges, et T.________, à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 octobre 2014, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 14 novembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause opposant les
demanderesses S.________ et T.________ à la défenderesse A., selon
demande du 26 juin 2014, jusqu’à droit connu sur l’action en demande de
renseignements ouverte le 23 septembre 2014 par les demanderesses à
l’encontre de la défenderesse et de ses enfants [...] et [...] (I), arrêté les
frais judiciaires à 900 fr. à la charge de A. (II) et condamné cette
dernière à verser à S.________ et T., solidairement entre elles, la
somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la décision qui serait
rendue dans le cadre de la procédure de renseignements ouverte par
demande du 23 septembre 2014 pourrait avoir une influence
déterminante sur la procédure en annulation du testament, dès lors que
les renseignements sollicités portaient à la fois sur les actifs successoraux
et les événements ayant conduit à la rédaction du testament litigieux, en
particulier le dossier médical de feu B..
B.Par acte du 27 novembre 2014, A.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme,
en ce sens que la requête de suspension soit rejetée et subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée au juge délégué pour nouvelle
décision.
Par réponse du 26 janvier 2014, les intimées S.________ et
T.________ ont conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B., né le [...] 1930, est décédé le [...] 2013 à Lausanne.
Il a laissé trois héritiers réservataires, à savoir sa dernière épouse,
A. et deux filles d'un premier mariage, S.________ et T..
A. a deux enfants d'un premier mariage, [...] et [...].
Par testament olographe du 12 août 2001, B.________ a pris les
dispositions testamentaires suivantes:
" Je soussigné B.________, né le [...].1930 en pleine possession de
mes facultés mentales, déclare prendre les dispositions
testamentaires suivantes :
- Le présent testament remplace tout document semblable émis
antérieurement en particulier le pacte successoral existant
actuellement.
- J'institue mon épouse A.________ née [...] le [...].1932, comme
héritière légale de nos biens communs existant à mon décès pour
une part de cinq huitièmes. A défaut, ses enfants nés d'un premier
mariage : [...], né le [...] 1953 et [...], née le [...] 1956.
- Je renvoie mes deux filles S.________ née le [...] 1960 et T.________
née le [...] 1963 à leur réserve héréditaire commune de trois
huitièmes, soit trois seizièmes chacune. A défaut, aux enfants de
chacune d'elles.
Ecrit de ma main, à [...] ([...], Espagne) le 12 août 2001 (deux mille
un).
[Signature]"
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2.Le 22 janvier 2014, S.________ et T.________ ont saisi la
Chambre patrimoniale cantonale d'une requête de conciliation en vue
d'une action en nullité du testament du 12 août 2001.
Le même jour, S.________ et T.________ ont également formé
une requête de conciliation en vue d'une action en réduction et en
demande de renseignements ainsi qu'une requête de conciliation en vue
d'une action en pétition d'hérédité, toutes deux dirigées contre A.________
et ses enfants [...] et [...].
Par demande du 26 juin 2014 déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, S.________ et T.________ ont conclu principalement
à l'annulation du testament du 12 août 2001, les demanderesses étant
autorisées à compléter et modifier leurs écritures et leurs conclusions en
fonction des renseignements obtenus en cours d'instance, et
subsidiairement au prononcé de la nullité du testament du 12 août 2001.
En substance, les demanderesses ont fait valoir que feu B.________
souffrait de la maladie d'Alzheimer au moment de son décès, ce qui
remettait en cause sa capacité à rédiger le testament olographe du 12
août 2001.
A l'appui de leur demande, S.________ et T.________ ont
notamment requis la production de "Tout document permettant d'établir le
nom des médecins traitants de B." (pièce requise 152), "Tout
document en particulier le dossier médical complet de B., en
mains des médecins de feu B., notamment de l'Hôpital de [...], de
la Fondation [...] ou de tout autre médecin traitant, concernant la maladie
d'Alzheimer dont il souffrait" (pièce requise 153), et de "Tout document,
en particulier dossier médical complet de B., en mains de la
défenderesse, concernant la maladie d'Alzheimer dont il souffrait" (pièce
requise 155).
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3.Le 11 juillet 2014, S.________ et T.________ ont requis la
suspension de la procédure en annulation de testament jusqu'à droit
connu dans la procédure en demande de renseignements.
Par courrier du 17 juillet 2014, A.________ s'est opposée à la
suspension de la cause.
4.Le 23 septembre 2014, S.________ et T.________ ont formé
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en réduction et
en demande de renseignements au sens des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Les conclusions de
l'action en fourniture de renseignements visaient exclusivement des
éléments patrimoniaux de la succession.
Dans le cadre de cette demande, S.________ et T.________ ont à
nouveau requis la production des pièces sollicitées dans la procédure en
annulation de testament (notamment pièces requises n
os
152, 153 et 155;
cf. ch. 2 supra).
Par courrier du 23 septembre 2014, S.________ et T.________ ont
réitéré leur requête de suspension de la procédure en annulation de
testament jusqu'à droit connu sur l'action en demande de
renseignements.
E n d r o i t :
1.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
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motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances
de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours,
écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al.
2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2; CREC 18 septembre 2014/336 c. 1a).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont
recevables car elles figurent soit dans le dossier de la cause en annulation
de testament, soit dans celui de la cause en demande de renseignements.
3.a) La recourante fait valoir que la demande de
renseignements, fondée sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, ne vise que
les renseignements relatifs à la situation patrimoniale du défunt. Dès lors,
la cause n’aurait pas dû être suspendue, les deux procédures étant
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indépendantes et le sort de l’action en demande de renseignements ne
pouvant exercer d’influence déterminante sur l’action en annulation de
testament. En outre, le premier juge aurait retenu à tort que la demande
de renseignements portait sur l'accès au dossier médical du défunt et sur
tout document concernant son état de santé, puisqu'aucune des
conclusions de cette demande ne visait à obtenir des informations sur la
validité du testament ou l'état de santé de B.________. Tout au plus, des
informations à ce sujet avaient été requises via la production de pièces
(pièces requises n
os
152 à 155) – et ce dans les deux procédures litigieuses
–, de sorte que si ces pièces devaient être produites, elles pourraient l'être
directement dans le cadre de l'action en annulation de testament, sans
attendre l'issue de la procédure en demande de renseignements ouverte
trois mois plus tard.
Les intimés soutiennent en substance que les renseignements
demandés sur la base de l’art. 610 al. 2 CC comprennent, outre ceux sur
les biens successoraux, également ceux sur les circonstances permettant
de dégager le sens véritable d’une disposition pour cause de mort, comme
l’état de santé du défunt.
b/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853).
La suspension doit en outre être compatible avec le principe
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constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011
II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se
référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension
doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le
législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par
rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors
qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence
du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
bb) Selon l’art. 610 al. 2 CO, les héritiers sont tenus de se
communiquer sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements
propres à permettre une égale et juste répartition. On entend par là toutes
les indications qui peuvent objectivement apparaître comme propres à
exercer une influence sur le partage (ATF 132 III 677 c. 4.2.1, JT 2007 I
611, spéc. p. 619; ATF 127 III 396 c. 3, JT 2002 I 299, spéc. p. 304).
c) En l’espèce, il faut constater qu’il n’existe pas de motif
suffisant pour suspendre la procédure en annulation de testament pour
attendre le sort de l’action en demande de renseignements. Comme le
précise la jurisprudence évoquée ci-dessus, la demande de
renseignements ne peut porter que sur des éléments de nature
patrimoniale exerçant une influence sur le partage. Contrairement à ce
que soutiennent les intimés, il ne s’agit donc pas de renseignements
portant sur l’état de santé du défunt au moment de la rédaction des
dispositions testamentaires, qui eux sont pertinents dans le cadre de
l’action en annulation de testament. De toute manière, les pièces qui
pourraient être produites pour renseigner le tribunal sur l’état de santé du
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défunt au moment de la rédaction du testament du 12 août 2001 ont été
requises dans les deux procès et le principe de célérité s’oppose ici à la
suspension de la procédure, l’état d’avancement de l’action en demande
de renseignements ne présentant aucun avantage justifiant une
éventuelle suspension.
Le recours doit donc être admis, sans qu’il ne soit nécessaire
d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.
4.Le prononcé doit être modifié en ce sens que la requête de
suspension est rejetée et des dépens de première instance alloués à la
défenderesse A..
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge des intimées, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC). Celles-
ci verseront en outre à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête de suspension formée par S. et T.________
est rejetée.
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II. Les frais judiciaires du prononcé, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge de S.________ et T.,
solidairement entre elles.
III. S. et T., solidairement entre elles, verseront
à A. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des intimées,
solidairement entre elles.
IV. Les intimées S.________ et T., solidairement entre elles,
doivent verser à la recourante A. la somme de 2'300 fr.
(deux mille trois cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Logoz (pour A.),
-Me Cyrille Piquet (pour S. et T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :