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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.025957-160603
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :M. Hersch
Art. 18 et 22 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à
Prilly, contre le prononcé rendu le 5 avril 2016 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a pris acte de la
convention intervenue le 7 mars 2016 entre la demanderesse S.________ et
les défendeurs E.R., O.R., C.R., U.R. et
D.R.________ pour valoir décision entrée en force (I), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 34'875 fr., sont mis à la charge de la demanderesse
(II), dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (III) et rayé l’affaire du
rôle (IV).
S’agissant des frais, le premier juge, après avoir relevé que la
transaction intervenue prévoyait que chaque partie gardait ses frais, a
exposé que ces derniers se décomposaient en 1'000 fr. pour la requête de
suspension et 33'875 fr. à titre d’émolument forfaitaire de la procédure au
fond, conformément aux art. 18 et 22 al. 1 TFJC. Partant, il convenait de
mettre les frais, arrêtés à un total de 34'875 fr., à la charge de la
demanderesse S..
B.Par acte du 14 avril 2016, S. a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à
5'000 fr. au maximum, soient mis à sa charge. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 5 juin 2014, S.________ a ouvert action contre les héritiers
de F.R._______, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
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pacte successoral abdicatif signé le 14 novembre 2011 par F.R._______ et
elle-même soit annulé, subsidiairement qu’il soit constaté qu’il a été
invalidé par elle (I), à ce qu’il soit constaté qu’elle est héritière
réservataire de la succession de feu son époux F.R., décédé le 26
janvier 2013 à Lausanne (II), à ce que la valeur de la succession de feu
F.R. soit déterminée sur la base des allégués et des preuves
administrées (III), à ce que les dispositions et libéralités en faveur des
héritiers défendeurs soient réduites dans une proportion et selon un ordre
et des modalités à préciser en cours d’instance (IV), à ce que les héritiers
défendeurs soit condamnés, solidairement ou en proportion à préciser en
cours d’instance, à lui verser le montant de sa part réservataire qui sera
précisée en cours d’instance (art. 85 CPC) avec intérêt à 5% l’an dès le 26
janvier 2013, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que sa part
réservataire est d’un quart de la succession de feu F.R._______ (V) et à ce
qu’il soit constaté que ses éventuels droits comme bénéficiaire dans les
trusts [...], [...] et [...], constitués aux Iles Vierges Britanniques, ne font pas
partie de ses droits dans la succession de feu F.R._______ (VI).
Le même jour, S.________ a requis la suspension de la cause
jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure pendante de preuve à futur
et la délivrance d’une autorisation de procéder dans une affaire connexe.
Le 16 juillet 2014, une convention de suspension a été adressée par les
parties au Juge délégué, qui y a fait droit jusqu’au 20 août 2014 puis, sur
demande des parties, jusqu’au 3 septembre 2014, et encore jusqu’au 3
octobre 2014.
S.________ a à nouveau déposé une requête de suspension de
la cause le 30 octobre 2014, que le Juge délégué a rejetée par prononcé
du 23 mars 2015, en mettant les frais judiciaires par 1'000 fr. à la charge
de cette dernière.
2.L’avance de frais par 135'500 fr. a été versée par S.________ le
25 février 2015.
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Dans leur réponse du 6 juillet 2015, les héritiers de F.R._______
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité
du chiffre VI de la demande et au rejet de ses chiffres I à V, et
subsidiairement au rejet de toutes les conclusions de la demande.
Les parties se sont toutes deux déterminées le 25 août 2015
sur l’opportunité d’un deuxième échange d’écritures, qui a été ordonné
par le Juge délégué le 28 août 2015.
3.Le 10 mars 2016, les parties ont adressé au Juge délégué une
convention signée par elles le 7 mars 2016, prévoyant notamment que
S.________ retire toutes les procédures engagées contre les héritiers de feu
F.R._______ (art. 1), moyennant quoi ceux-ci lui versent la somme de
800'000 fr. pour solde de tout compte (art. 4), que la convention est
transmise à la Chambre patrimoniale pour ratification valant décision
entrée en force (art. 5) et que chaque partie renonce à des dépens et
garde ses frais de justice et d’avocat (art. 6).
Entre le 6 juin 2014 et le 5 avril 2016, 37 opérations ont été
inscrites au procès-verbal par le greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale.
E n d r o i t :
1.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par
un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire,
le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à
compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante fait d'abord grief au premier juge d’avoir violé
son droit à une décision motivée. Elle soutient que le prononcé ne
permettrait pas de comprendre les critères de fixation des frais judiciaires.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
4.1La recourante soutient ensuite que le prononcé entrepris
violerait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
4.2Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui
dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la
couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les
arrêts cités).
Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble
des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à
l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en
cause. Quant au principe de l'équivalence, il suppose que le montant de
chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225
consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb et les arrêts cités). La valeur de
la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en
cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et les
références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que
l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine
schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde
exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois
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être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux
de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à
l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a ;
ATF 106 la 241 consid. 3a ; ATF 106 Ia 249 consid. 3b).
4.3En l'espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut de la
violation du principe de la couverture des frais et du principe de
l'équivalence. En effet, l'art. 22 al. 1 TFJC est la consécration du principe
d'équivalence, lorsque le procès prend fin prématurément par une des
causes prévues aux art. 241 ou 242 CPC, et la réduction de trois-quarts de
l'émolument repose sur la réduction correspondante du travail accompli
par l'autorité judiciaire, la procédure menée jusqu'à la première audience
impliquant déjà plusieurs opérations pour le greffe et le magistrat saisi. Le
relevé des opérations comporte ainsi 37 inscriptions concernant
l'avancement de la procédure, allant du 6 juin 2014 au 5 avril 2016. Ces
opérations concernent non seulement la procédure incidente de
suspension, mais également l'échange d'écritures, en particulier les
différends au sujet de la nécessité d'un second échange d'écritures. Le
juge délégué de la chambre patrimoniale a ainsi examiné de nombreux
courriers et a tranché différentes requêtes durant les presque deux ans de
la procédure, de sorte que rien ne permet de considérer que la réduction
des trois quarts de l'émolument, conformément à l'art. 22 al. 1 TFJC, ne
correspondrait pas à une application correcte du principe d'équivalence.
Quant au principe de la couverture des frais, il est notoire que
les causes présentant une valeur litigieuse élevée, comme en l'espèce,
compensent en quelque sorte les très nombreuses causes dont la valeur
litigieuse est faible et ne permettent pas aux autorités judiciaires d'assurer
une couverture suffisante des frais.
Il n'y a pas eu non plus d’entrave inadmissible de l'accès à la
justice, puisque la recourante a été en mesure d'effectuer l'avance de frais
et que l'essentiel de cette avance lui sera restituée.
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5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70
al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann (pour S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale.
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Le greffier :