855
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.007471-170836
183
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et
B.J., à Pully, requérants, contre le prononcé rendu le 3 mai 2017
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les recourants d’avec X., à Lausanne,
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 3 mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté la requête des
défendeurs A.J.________ et B.J.________ du 20 mars 2017 tendant à la mise
en œuvre d’un second complément d’expertise pour chiffrer les
dommages constatés (II), rejeté la requête des défendeurs A.J.________ et
B.J.________ du 20 mars 2017 tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise pour chiffrer le dommage (III) et rendu le prononcé sans frais
judiciaires ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’un
deuxième complément d’expertise était l’exception, cela d’autant que
l’expert pouvait être cité à l’audience pour commenter son rapport, que
l’expert avait en l’espèce répondu aux questions posées et précisé qu’il
était impossible de déterminer le montant exact du dommage subi par les
défendeurs en raison notamment de divers travaux à plus-value et des
difficultés à reconstituer les faits et que la mise en œuvre d’un autre
expert s’avérait d’emblée vaine.
2.Par acte du 15 mai 2017, A.J.________ et B.J.________ ont
interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens
qu’un second complément d’expertise soit ordonné, subsidiairement à ce
qu’il soit réformé en ce sens qu’une contre-expertise soit ordonnée et,
encore plus subsidiairement, à ce qu’il soit annulé et la cause renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours civile
- 3 -
du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L’ordonnance de preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC
du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
-
4 -
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du
11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve
offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable
puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,
d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la
preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012
du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27
février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice
difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances
particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur
l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission
rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays
connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la
mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation
importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art.
319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131).
A ainsi été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement
réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une
-
5 -
deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre
2013/274 ; CREC 28 mars 2014/116), le recourant conservant la possibilité
de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la
procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre
une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, cela même
si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le
refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances
d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être
rapportées (CREC 22 mai 2015/188).
4.2En l’espèce, les recourants se bornent à relever qu’un second
complément d’expertise serait nécessaire au motif que le rapport serait
lacunaire et incompréhensible. Or, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l’expert a répondu à toutes les questions posées et le fait que
certaines de ces questions ne puissent pas appeler de réponses pour les
motifs invoqués par l’expert ne rend pas encore le rapport d’expertise
incomplet ou lacunaire. Le droit à la preuve des recourants n’est ainsi pas
violé. Pour le surplus, les recourants n’expliquent pas en quoi le refus
d’ordonner un second complément d’expertise serait susceptible de leur
causer un préjudice difficilement réparable. Il n’y a ainsi pas lieu de
s’écarter de la jurisprudence rendue en la matière.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.J.________ et B.J.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :