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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.004511-151647
394
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 99 al. 1 let. a CPC ; 4 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Coire, défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante ainsi que Y. et H., défendeurs, d’avec
N., A.R., B.R., C.R., D.R.,
I., tous six en Australie, B., aux Etats-Unis, D.,
P., B.W., tous trois au Chili, et A.W., aux Pays-
Bas, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 juillet 2015, dont les considérants ont été
rendus le 22 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que les demandeurs N., A.R., B.R.,
C.R., D.R., P., D., B.W., B.________
et I.________ (ci-après : N.________ et consorts) sont astreints, sous peine
d'être éconduits de l'instance qu'ils ont introduite contre les défendeurs
Y., H. et X., selon demande du 31 janvier 2014, à
déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de
trois mois dès le moment où la décision sera devenue définitive, le
montant de 190'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant
équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société
d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), mis les frais judiciaires par
1'000 fr. à la charges des demandeurs N. et consorts,
solidairement entre eux (II), dit que les demandeurs N.________ et consorts,
solidairement entre eux, doivent rembourser à la défenderesse X.________
l’avance de frais qu’elle a fournie par 1'000 fr. (III) et dit que les
demandeurs N.________ et consorts, solidairement entre eux, doivent payer
à chacun des défendeurs Y.________ et H.________ solidairement entre eux
d’une part et X.________ d’autre part, la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de sûretés
en garantie des dépens de X., a considéré que la défense des
intérêts des défendeurs au fond nécessiterait environ 400 heures de
travail au tarif horaire de 450 fr., et qu’ainsi les honoraires pouvaient être
estimés à 190'000 fr., débours compris. Il convenait donc de fixer les
sûretés en garantie des dépens à 190'000 fr. et d’astreindre les
demandeurs N. et consorts à déposer cette somme au greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale dans un délai de trois mois dès que la
décision serait devenue définitive.
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B.Par acte du 5 octobre 2015, X.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité, en concluant principalement, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, à ce que
N.________ et consorts soient astreints, conjointement et solidairement, ou
chacun pour la part que la Chambre des recours civile tiendra pour
appropriée, à fournir des sûretés d'un montant de 210'000 fr. au moins
pour garantir le paiement d'éventuels dépens à X., et à ce qu’il
soit imparti un délai de trois mois à N. et consorts pour déposer au
greffe de la Chambre patrimoniales cantonale les sûretés en espèces ou
une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse.
Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif
du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 2 novembre 2015, Y.________ et
H.________ ont, sous suite de frais et dépens, conclu principalement à
l’admission très partielle du recours et à la réforme du chiffre I du
dispositif du prononcé entrepris en ce sens que N.________ et consorts
soient astreints, sous peine d’être éconduits de l’instance introduite contre
les défendeurs Y., H. et X., à déposer au greffe de
la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de trois mois dès le jour
où la décision serait devenue définitive, le montant de 210'000 fr. en
espèces ou une garantie d’un montant équivalant. Subsidiairement,
Y. et H.________ ont conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif
du prononcé entrepris, au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au rejet
des conclusions subsidiaires de X..
Dans leur réponse du 9 novembre 2015, N. et consorts
ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 31 janvier 2014, N.________ et consorts ont
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ils soient
reconnus les uniques héritiers de feue L., à ce que la substitution
fidéicommissaire contenue dans les dispositions pour cause de mort du 8
juillet 1927 de feu Z. soit déclarée nulle et de nul effet,
subsidiairement annulée, et à ce que Y., H. et X.________
soient condamnés à leur restituer immédiatement, solidairement entre
eux, l’ensemble des biens et/ou valeurs provenant de la succession de
feue L., respectivement de feu Z.. Subsidiairement, ils ont
conclu à ce que Y.________ et H., solidairement entre eux, soient
condamnés à leur verser immédiatement un montant d’au moins
18'000'000 fr., valeur échue, ainsi que tout autre montant supplémentaire
que l’instruction établira, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre
2003, solidairement entre eux, et à ce que X. soit condamnée à
leur verser un montant d’au moins 10'000'000 fr., valeur échue, ainsi que
tout autre montant supplémentaire que l’instruction établira, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 13 novembre 2003, solidairement entre eux.
Dans leur réponse du 3 février 2015, Y.________ et H.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à ce que
l’instruction soit dans un premier temps limitée au droit applicable à la
succession de L., à la qualité pour agir de N. et consorts,
au for et à la prescription. Principalement, ils ont conclu à ce que la
demande du 31 janvier 2014 soit déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée, et plus subsidiairement à ce qu’il soit dit que X.________ est tenue
de relever Y.________ et H.________ de toute condamnation en principal,
intérêts, dépens et frais de justice par laquelle Y.________ et H.________
seraient tenus de verser quelque montant que ce soit à N.________ et
consorts, du chef de la succession de feue L.________, à concurrence du
montant que justice dira, mais au minimum à hauteur de 5'000'000 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2005.
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2.Par requête de sûretés en garantie des dépens du 9 mars
2015, complétée le 12 juin 2015, X.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que N.________ et consorts soient astreints, conjointement et
solidairement, ou chacun pour la part que la Chambre patrimoniale
cantonale tiendra pour appropriée, à fournir des sûretés d'un montant de
210'000 fr. au moins pour garantir le paiement d'éventuels dépens à
X., et à ce qu’il soit imparti un délai de trente jours à N. et
consorts pour fournir les sûretés.
Dans leurs déterminations et requête en fourniture de sûretés
du 11 mai 2015, complétées le 11 juin 2015, Y.________ et H.________ ont
conclu à ce qu’ordre soit donné à N.________ et consorts de constituer,
conjointement et solidairement, respectivement chacun selon mesure que
justice dira, des sûretés à concurrence d’un montant de 588'000 fr. au
moins, dans un délai de trente jours.
Dans leurs déterminations sur la requête de sûretés du 9 juin
2015, N.________ et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de sûretés de
X.________ du 9 mars 2015.
Le 25 juin 2015, X.________ a déposé des déterminations.
3.Le dispositif du prononcé sur sûretés a été rendu le 21 juillet
éd., 2013, n. 30 ad art. 239 CPC ; Steck, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd,
2013, n. 21 ad art. 239 CPC).
Dès lors, le présent recours, déposé en temps utile par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
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n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, toutefois, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27
ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.a) Dans un premier grief, la recourante fait valoir que les
défendeurs agissent dans la procédure au fond en consorité simple (art.
71 CPC) et non en consorité nécessaire (art. 70 CPC), de sorte que les
sûretés à fournir doivent couvrir les dépens éventuels engendrés par
l'activité de deux mandataires professionnels, à savoir d'une part celui de
la recourante et, d'autre part, celui des défenderesses Y.________ et
H.________. Pour la recourante, le premier juge aurait fait abstraction de
cette double rémunération pour fixer le montant des sûretés.
b) Le CPC réglemente aux art. 99 à 101 la fourniture de
sûretés en garantie des dépens. En substance, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir de telles sûretés notamment quand il n'a
pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Le tribunal
impartit un délai pour la fourniture des sûretés ; si la partie concernée ne
s'est pas exécutée à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
n'entre pas en matière sur sa demande ou sa requête (art. 101 al. 1 et 3
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CPC; cf art. 59 al. 2 let. f CPC). Les sûretés peuvent être augmentées,
réduites ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC).
En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC en relation avec
l'art. 95 al. 1 let. b CPC, le montant des dépens est arrêté définitivement
dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC.
Dans le canton de Vaud, en procédure ordinaire, lorsque la valeur
litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., l’art. 4 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoit que le
défraiement de l’avocat s’élève à un montant compris entre 40'000 fr. et 2
% de la valeur litigieuse.
Au moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le
juge doit donc évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif
(Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 6 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 let. b
CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement — en
réalité, la rémunération et le défraiement — d'un mandataire
professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Les sûretés
couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie
attraite devant elle à l'issue de la procédure (Sterchi, Berner Kommentar
ZPO, Tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC; Rüegg, Basler Kommentar
ZPO, 2
e
éd, 2013, nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC). En cas de consorité passive
simple, chaque consort plaidant séparément doit pouvoir demander des
sûretés pour ses propres dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad
art. 99 CPC et la réf. cit.).
c) En l’espèce, le premier juge a estimé les honoraires à
couvrir par le montant des sûretés en se basant sur 400 heures de travail
d'avocat au tarif horaire de 450 fr. et a majoré la somme ainsi obtenue
pour tenir compte des débours, fixant ainsi le montant des sûretés à
190'000 fr. Certes, on ne discerne pas dans la décision un calcul tenant
compte du doublement des dépens, compte tenu du fait que les parties
défenderesses procèdent par deux mandataires différents. Toutefois, le
montant de 210'000 fr. requis par la recourante à titre de sûretés
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représente le maximum des dépens allouables pour une valeur litigieuse
de 10'000'000 fr., conformément à l’art. 4 TDC. Or, la recourante n’établit
pas qu’il se justifierait en l’espèce de fixer le montant des sûretés au
maximum légal.
De plus, le premier juge a, dans sa décision, fait état des
différentes parties défenderesses qui réclamaient des sûretés et a alloué
au ch. IV du dispositif des dépens pour la procédure de fourniture de
sûretés en distinguant les parties défenderesses selon qu'elles agissaient
par des mandataires différents. Ainsi, compte tenu de l'état de la
procédure au fond et de son évolution prévisible, rien ne permet d'affirmer
que le premier juge n'aurait pas pris en considération l'activité de deux
conseils. Une activité portant sur 200 heures de travail par conseil permet
en effet de réaliser un nombre important d'opérations, même dans une
affaire complexe comme en l'espèce. D'ailleurs, la recourante échoue à
démontrer que la somme de 95'000 fr. pour l'activité de chacun des
avocats ne permettrait pas de couvrir les dépens tels que calculés
conformément à l'art. 4 TDC. En outre et contrairement à ce que soutient
la recourante, le premier juge n'avait pas à fixer des montants distincts
par partie défenderesse, le montant des sûretés étant déposé au greffe du
tribunal ou constitué sous forme de garantie (art. 100 al. 1 CPC). Ce n'est
qu'à l'issue de la procédure au fond que le montant est attribué le cas
échéant à chacune des parties défenderesses selon le montant des
dépens alloués.
Enfin, il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le
montant des sûretés s’avèrerait insuffisant parce que l’un et/ou l’autre
mandataire consacrerait au dossier plus que les 200 heures calculées par
le premier juge, il leur sera loisible d'en demander l'augmentation (art.
100 al. 2 CPC).
Partant, le grief de la recourante s’avère mal fondé.
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4.a) La recourante invoque ensuite une constatation
manifestement inexacte des faits. Sur la base du même raisonnement que
celui avancé dans le cadre de son premier grief, elle fait valoir qu'en fixant
la durée des activités d'avocat à 400 heures, le premier juge aurait
méconnu qu'il s'agissait d'estimer l'activité de deux avocats.
b) Comme on l'a vu plus haut, rien ne permet de partager les
prémisses du raisonnement de la recourante, selon lesquelles les
opérations estimées ne porteraient que sur l'activité d'un conseil, le
premier juge ayant au contraire motivé sa décision en prenant en
considération les deux requêtes en fourniture de sûretés. Si elle entendait
démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante aurait
dû exposer en quoi la prise en compte de 400 heures pour l'activité de
deux avocats serait manifestement insoutenable pour estimer le montant
des sûretés, Toutefois, elle n'entreprend pas cette démonstration, raison
pour laquelle ce grief est lui aussi mal fondé.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
La recourante versera 1'200 fr. aux parties intimées
demanderesses au fond et le même montant aux parties intimées
défenderesses au fond à titre de dépens de deuxième instance (art. 8
TDC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la
recourante X..
IV. La recourante X. doit verser aux intimés demandeurs
N., B., A.R., B.R., C.R.,
D.R., D., P., I., A.W. et
B.W., solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) et aux intimés Y. et
H.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Girod (pour X.),
-Me Philippe Dal Col (pour N. et consorts),
-Me Nicolas Gillard (pour Y.________ et la H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :