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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.025546-140351
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Meier
Art. 126 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lonay, contre le prononcé rendu le 10 février 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec
R., à Divonne-Les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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3 -
En droit, le premier juge a retenu qu’il était douteux que la
décision pénale ait une influence déterminante dans la procédure civile,
d’autant que les faits reprochés au demandeur sur le plan pénal se
fondaient essentiellement sur la clause de non-concurrence contenue dans
son contrat de travail, de sorte que le juge pénal devait au contraire
pouvoir compter sur le jugement civil statuant tant sur la validité que
l’étendue de la clause de non-concurrence afin de se prononcer sur
l’existence d’activités concurrentes. Ainsi, la suspension n’apparaissait pas
nécessaire ni même opportune.
4.Par acte du 24 février 2014, S.________ a interjeté recours
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la suspension de la procédure civile soit
prononcée jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, et subsidiairement
au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L’intimé R.________ n’a pas été invité à se déterminer.
5.a) La recourante S.________ reproche au premier juge de
poursuivre la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une
procédure pénale portant sur le même complexe de faits.
b) Selon l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend
les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure. Il
peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC
prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet
d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. A contrario, la décision
de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice
difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126
CPC, p. 512). La notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
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4 -
à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2485, p. 449). L’instance supérieure doit se montrer
exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l’accomplissement de cette
condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
c) En l’espèce, l’existence d’un préjudice difficilement
réparable n’est nullement rendue vraisemblable par la recourante, ni
même alléguée par cette dernière.
Par ailleurs, l’opinion des premiers juges, selon laquelle le juge
pénal devra pouvoir compter sur le jugement civil statuant sur la validité
et l’étendue de la clause de non-concurrence, afin de se prononcer à son
tour sur l’existence d’activités concurrentes, ne prête pas le flanc à la
critique, de sorte que l’existence d’un préjudice difficilement réparable
doit être niée.
Par surabondance, force est de constater que dans sa réponse
du 1
er
novembre 2013, la recourante n’a élevé aucune prétention sur la
base des agissements délictuels qu’elle reproche à son ancien employé, se
limitant à réserver la possibilité de compléter ses écritures. En
conséquence, on peine à discerner l’incidence de la procédure pénale sur
le litige civil opposant les parties, et encore moins le préjudice
difficilement réparable que risquerait de subir la recourante à ce stade.
Enfin, les éventuelles prétentions de la recourante, découlant cas échéant
de la procédure pénale, ne pourront qu’engendrer un préjudice financier,
non susceptible en l’état d’être irréparable, étant précisé qu’il ne s’agit
même pas, pour l’heure, de l’objet principal du litige.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé
de la Chambre patrimoniale cantonale confirmé.
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5 -
d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Eigenheer (pour S.),
-Me Elie Elkaim (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :