855
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.009965-162095-MTO
513
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R., à
Vernon (France), contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
le recourant d’avec C.R., à Lausanne, M., à Châtel-St-
Denis, A.Z., à Carouge, B.Z., à Verbier, et C.Z., à
Onex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 novembre 2016, communiqué pour
notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée le 30
septembre 2016 par B.R.________ (I), a imparti à B.R.________ un délai au
15 décembre 2016 pour déposer une réponse (II), a arrêté les frais
judiciaires à 1'000 fr. à la charge de l’Etat pour B.R.________ (III), a dit que
ce dernier était, en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, tenu au
remboursement des frais laissés à la charge de l’Etat dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
(IV) et a dit que le requérant devait verser à l’intimée M.________ la somme
de 700 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a considéré que la requête de
suspension formée par B.R.________ était fondé sur une procédure
pendante devant les autorités pénales, que cette procédure pénale
préexistante avait pour objet de déterminer si feu B.________ avait
effectivement rédigé le testament, daté du 28 février 2009, gratifiant
B.R., que ce testament faisait l'objet de la présente procédure
puisqu'il était visé par les conclusions en annulation de la demande du 25
février 2013, mais que la procédure concernait également les dispositions
testamentaires établies en faveur des autres parties, que ces autres
intervenants pâtiraient injustement de cette suspension alors même que
leur cause pourrait aller de l'avant, que compte tenu des écritures
déposées, le litige semblait a priori nécessiter de nombreuses mesures
d'instruction, à savoir la réquisition de pièces, une expertise, l'audition de
témoins et l'interrogatoire de parties, mais que la procédure pénale ne
s'opposait pas à la progression de ces mesures d'instruction
indispensables à la présente cause.
B.Par acte du 5 décembre 2016, B.R. a recouru contre le
prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête en suspension déposée le 30 septembre 2016
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est admise, la cause PT13.009965 ouverte auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale étant suspendue jusqu’à droit connu dans la cause
PE10.021271-PGN, actuellement pendante devant le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
dudit prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.B., née le [...] 1913, célibataire, sans enfant, est
décédée le [...] 2009, à Lausanne.
2.Par testament olographe du 17 novembre 2004, homologué
par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre 2009, feu
B. a institué héritier de tous ses biens son cousin [...] et, en cas de
prédécès de celui-ci, ses enfants A.Z., B.Z. et C.Z.,
à parts égales entre eux. [...] est décédé en 2007.
Deux autres documents olographes, intitulés chacun
« testament » et non homologués, ont été rédigés en polonais les 25
janvier et 11 février 2009.
Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en
polonais, traduit et homologué par le Juge de paix du district de Lausanne
le 26 janvier 2010, feu B. a révoqué les testaments précédents et
institué légataire universelle M..
Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le
Juge de paix du district de Lausanne le 16 mars 2010, feu B. a
annulé tous ses testaments antérieurs et institué héritier B.R.________.
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4 -
3.A.Z., B.Z. et C.Z.________ se sont opposés aux
testaments des 21 et 28 février 2009. M.________ s’est opposée au
testament du 28 février 2009.
Le 13 décembre 2011, C.R., sœur de B.R., s’est
opposée aux trois testaments.
4.a) Le 2 septembre 2010, M.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de B.R.________ pour faux dans les titres, tentative d'escroquerie
et toute autre infraction que l'instruction révélerait. Elle lui reproche
d'avoir produit un faux testament dans le cadre de la succession de feu
B..
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271.
b) Le 26 avril 2011, B.R. a à son tour déposé plainte
pénale à l'encontre de M.________ pour faux dans les titres notamment. Il
lui reproche d’avoir produit un faux testament dans le cadre de la
succession de feu B..
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194.
c) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête
PE11.006194 à l'enquête PE10.021271.
d) Le 5 mars 2012, C.R. a déposé plainte à l’encontre
de M.________ et B.R., contestant les deux testaments produits par
ces derniers dans le cadre de la succession de feu B..
Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de cette cause à
l’enquête PE10.021271.
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5 -
e) Une expertise graphologique a été ordonnée dans le cadre
de l'instruction pénale. L’Identité judiciaire a rendu son rapport le 23
février 2012. Il ressort des conclusions de l’inspecteur que le testament
produit par B.R.________ est, selon toute vraisemblance, un faux et que le
testament produit par M.________ n'a pas été rédigé par la même personne
que celle qui a rédigé le premier testament daté du 17 novembre 2004
(CREP 1
er
septembre 2015/539 ; cf. ég. pièce 140 du bordereau de pièces
du 8 avril 2016 produit par A.Z., B.Z. et C.Z.).
f) Les 13 mars et 7 octobre 2013, C.R. et M.________
ont sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces requêtes, ni aux
diverses courriers de relances de M.________ priant le Procureur de
l’informer sur l’état d’avancement de la procédure pénale, celle-ci a, par
acte du 22 juillet 2015, saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Par arrêt du
1
er
septembre 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours et
invité le Ministère public à convoquer « sans délai les prévenus et parties
plaignantes afin de les auditionner, mettre en œuvre un complément
d’expertise et tout autre acte d’instruction qu’il jugera nécessaires », tout
en précisant ne pas pouvoir « anticiper le moment où ces mesures
d’instruction seront terminées, ni par conséquent celui où l’instruction
pourra être clôturée, surtout s’il y a lieu de procéder à des auditions par
voie de commissions rogatoires [et que] s’il n’est pas fait diligence, les
parties pourront à nouveau saisir la Cour de céans ou s’adresser au
Procureur général ». (CREP 1
er
septembre 2015/539 consid. 2.2).
Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a notamment procédé,
les 26 octobre et 4 novembre 2016, à l’audition de M.________ et à la
réaudition de B.R.________ en qualité de prévenus (pièces 139 et 140 du
bordereau précité).
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6 -
5.Le 25 février 2013, C.R.________ a ouvert trois actions
distinctes devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de
M., B.R. et la fratrie A.Z., B.Z. et
C.Z., contestant les trois testaments homologués par le Juge de
paix du district de Lausanne et concluant à leur annulation,
subsidiairement à leur nullité.
Le 8 avril 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, les
intimés A.Z., B.Z.________ et C.Z.________ ont déposé une réponse
et ont pris des conclusions reconventionnelles.
Un délai prolongé au 30 septembre 2016 a été imparti à
B.R.________ pour déposer une réponse.
6.Par courrier du 30 septembre 2016, B.R.________ a requis la
suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale susmentionnée actuellement pendante devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, au motif qu’il convenait d’attendre les
résultats de l’expertise graphologique qui avait été mise en œuvre en vue
de trancher la question de l’authenticité du testament le gratifiant.
Par lettre du 10 octobre 2016, C.R.________ s’est prononcée en
faveur de la suspension de la cause.
A.Z., B.Z. et C.Z.________ ont indiqué, par
courrier du 17 octobre 2016, qu’ils ne s’opposaient pas à ladite
suspension. M.________ s’y est quant à elle opposée par courrier du 24
octobre 2016.
E n d r o i t :
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1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février
2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20
avril 2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ;
Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y
compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement
réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est
inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est
difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant,
voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous
peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se
prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir
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être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
1.2En l'espèce, la suspension est demandée jusqu'à droit connu
dans la procédure pénale, qui a pour objet la question de l'auteur réel du
testament gratifiant B.R.. La résolution de cette question est à
même d'avoir une incidence sur la procédure civile, comme indiqué par le
premier juge. Cela étant, contrairement à ce qui est retenu par le même
magistrat, on ne saurait concevoir une dissociation de cette question
d'avec les autres questions à résoudre concernant d'autres parties, les
dispositions testamentaires établies en faveur des autres parties étant
antérieures au testament rédigé en faveur de B.R., testament
dans lequel il est indiqué que tous les testaments antérieurs sont annulés.
Les questions sont donc interdépendantes. Cette problématique est mise
en exergue par le recourant, qui indique notamment que « si la validité du
testament du 28 février 2009 venait à être confirmée, la question de celle
des autres testaments – plus anciens – n'aurait plus à se poser et la
procédure serait ainsi terminée ».
Toujours est-il que l'on doit ici examiner si le recourant est
susceptible de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la non-
suspension. Le recourant indique lui-même dans le corps de son
argumentation au fond que « la procédure pénale ne devrait plus durer
que quelques mois ». Dans cette mesure, on ne voit guère en quoi le
dommage difficilement réparable pourrait être réalisé, au sens où le décrit
le recourant dans sa démonstration consacrée à ce même préjudice. Pour
le recourant, la non-suspension impliquerait la poursuite de la procédure
civile et, a fortiori, la mise en oeuvre de différentes mesures d'instruction –
échanges d'écritures, auditions de témoins, expertise, audiences, etc. –
qui pourraient s'avérer finalement inutiles en fonction du résultat du
procès pénal conduit en parallèle, d'où un important investissement
financier, mais également temporel. Dès lors qu'aux dires du recourant la
procédure pénale devrait bientôt toucher à sa fin, on ne saurait admettre
l'existence d'un tel important investissement (tant financier que
temporel), puisque seulement un nombre restreint de moyens de preuve
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pourra être administré dans ce laps de temps, ce d’autant plus qu’une
expertise graphologique a déjà été réalisée en 2012 (let. C/4e supra).
En conséquence, la condition du préjudice difficilement
réparable n'est pas réalisée.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour B.R.),
-Me Violaine Jaccottet Sheriff (pour C.R.),
-Me Antoine Eigenmann (pour A.Z., B.Z. et C.Z.),
-Me Tony Donnet-Monay (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
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Le greffier :