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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.007529-141041
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges :M. Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Huser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.SA, à
Vevey, recourante, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2014 par la juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à La Tour-de-Peilz, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 mai 2014, la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a estimé que rien de s’opposait à ce que
le questionnaire préparé par Me Daniel Guignard, conseil d’G., soit
transmis à l’expert V..
En droit, la juge déléguée a estimé que les questions
proposées s’inscrivaient dans le cadre des allégués 100 à 102 soumis à la
preuve par expertise et qu’elles ne constituaient donc pas des novas au
sens de l’art. 229 CPC.
B.Par acte du 28 mai 2014, D.________SA a déposé, auprès de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, un recours par lequel elle
requiert l’effet suspensif et dont les conclusions sont les suivantes :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 19 mai 2014 est réformée en ce sens que
seules les questions 1, 3 et 4 sont soumises à l’expert.
III.Subsidiairement, si la conclusion II est rejetée, l’ordonnance
du 19 mai 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’instance
précédente afin qu’un second échange d’écritures soit
ordonné avant l’expertise.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 19 février 2013, D.SA a adressé une demande à la
Chambre patrimoniale cantonale contre G. concluant à ce que
cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes de 35'000 fr. avec
intérêt à 5% dès le 31 mars 2008 sur 20'000 fr. et du 30 mai 2008 sur
15'000 fr. (I) ; de 641 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre
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2012 (II) ; et de 104'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre
2012 (III).
La défenderesse a déposé une réponse le 12 septembre 2013.
La teneur des allégués 100, 101 et 102 de cette réponse est la suivante :
«100.La villa de la défenderesse est affectée des défauts que
dira l’expert.
101.Ces défauts sont imputables à la demanderesse dans la
mesure que dira l’expert.
102.La coût de réfection de ces défauts s’élève au montant
que dira l’expert.»
Dans ses déterminations du 22 octobre 2013, la demanderesse
a contesté les allégués précités.
La juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale n’a
pas ordonné de deuxième échange d’écritures et a ouvert les débats
d’instruction.
2.L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 19 novembre
2013, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
Le même jour, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rendu une ordonnance de preuves, par laquelle elle a
notamment désigné en qualité d’expert V.________ avec mission de se
déterminer sur les allégués 20, 100, 101, 102, 108, 109, 114 et 115. Celui-
ci ayant accepté sa mission, la mise en œuvre de l’expertise a eu lieu le
12 mars 2014. L’expert expose, dans un courrier qu’il a adressé le 28 mars
2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, qu’à l’occasion de la séance
de mise en œuvre de l’expertise, la défenderesse lui a remis un mémoire
de 10 pages accompagné de nombreuses pièces et annexes résumant les
défauts évoqués par la défenderesse. Au vu de la quantité de faits et
défauts litigieux relevés dans ce mémoire, l’expert a souhaité que la
défenderesse établisse, par l’intermédiaire de son conseil, un
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questionnaire précis de façon à ce qu’il puisse répondre clairement et
avec précision aux nombreux griefs formulés.
En date du 9 mai 2014, la défenderesse a adressé à la
Chambre patrimoniale cantonale un questionnaire comportant quinze
questions.
Par courrier du 13 mai 2014, la demanderesse s’est opposée à
ce que l’expert soit appelé à se déterminer sur les questions 2 et 5 à 15 du
questionnaire, arguant qu’elles concernaient des faits bien antérieurs à
l’ouverture du procès et qui étaient connus avant la clôture de l’échange
d’écritures, de sorte qu’ils auraient dû être allégués avant les débats
principaux.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC ).
Les ordonnances d’instruction sont des décisions d’ordre
procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et
l’organisation matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
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n. 11 ad art. 319 CPC, p. 1271). Elles se rapportent à la préparation et à la
conduite des débats et statuent en particulier sur l’opportunité et les
modalités de l’administration des preuves. Elles ne déploient ni autorité ni
force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou
complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272).
b) En l'espèce, la recourante conteste une décision qui a la
qualité d’ordonnance d’instruction, de sorte que la voie du recours est
ouverte en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La compétence de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est acquise selon l’art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01].
Par ailleurs, le recours a été formé en temps utile, soit dans un délai de dix
jours, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que
le recours respecte les conditions de recevabilité formelle.
2.Il convient à présent d’examiner si l’ordonnance querellée
entraîne, pour la recourante, un préjudice difficilement réparable.
a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al.1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
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chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p.
1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
b) En l’espèce, la recourante se borne à alléguer qu’elle
subirait un préjudice difficilement réparable, car elle n’aurait pas disposé
de la possibilité de répondre aux nouveaux allégués introduits par la
défenderesse dans son questionnaire du 9 mai 2014.
Outre que cette affirmation est contraire au constat fait par le
premier juge que les questions s’inscrivent dans le cadre des allégués 100
à 102 de la réponse du 12 septembre 2013, il faut constater que la
recourante pourra, quoiqu’il en soit, se déterminer sur le contenu de
l’expertise à venir, ce qui ne rend que provisoire le prétendu préjudice
allégué.
3)Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la voie
procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires
et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a
pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Dès lors que le recours est irrecevable, la requête d’effet
suspensif est sans objet.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger (pour D.SA),
-Me Daniel Guignard (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :