852
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.004462-150533
210
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 81 al. 1, 82 al. 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.,
appelée en cause, contre le prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec F., à Vevey, demanderesse, T.________SA, à
Pully, défenderesse, et J.________SA, à Lausanne, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 janvier 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 24 mars 2015, le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé la défenderesse
T.SA à appeler en cause la Commune de C. aux fins de
prendre contre elle la conclusion suivante : « La Commune de C.________
est tenue de relever T.SA de tous montants en capital intérêts,
frais et dépens, que T.SA pourrait être condamnée à payer à
F. du chef des conclusions qu’elle a prises au pied de sa Demande
du 31 janvier 2013 » (I), arrêté les frais judiciaires de la décision à 800 fr.,
à la charge de l’appelée en cause Commune de C. (II), dit que
l’appelée en cause remboursera à la défenderesse T.________SA la somme
de 800 fr. au titre de son avance de frais (III), et dit que l’appelée en cause
doit verser la somme de 1'200 fr. à la défenderesse T.SA à titre de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du complexe de
fait similaire et de l’étroite proximité des travaux entrepris aux abords
immédiats du commerce exploité par F. par les sociétés
T.SA et J.SA d’une part, et par la Commune de C.
d’autre part, les conditions de l’appel en cause au sens de l’art. 81 al. 1
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient
remplies, le fait que T.SA ait pris des conclusions libératoires ne
l’empêchant pas de requérir l’appel en cause de la Commune de
C..
B.Par acte du 2 avril 2015, Commune de C. a interjeté
recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au refus de l’appel en
cause.
-
3 -
Dans sa réponse du 20 mai 2015, T.________SA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation du prononcé.
Par courrier du 20 avril 2015, J.SA s’en est remise à
justice.
Le 21 avril 2015, F. en a fait de même.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- La demanderesse F.________ exploite la boulangerie-
pâtisserie « [...]», sise rue [...] à [...].
La défenderesse T.________SA est une société anonyme dont le
but est libellé comme suit : «opérations dans le domaine immobilier,
financier, industriel et mobilier». Cette société est propriétaire des
parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la commune de [...], lesquelles se situent à
proximité du commerce de la demanderesse.
La défenderesse J.________SA est une société anonyme dont le
but est «l’acquisition, la construction, l’exploitation, la reconstruction ou la
vente d’immeubles ou de terrains, en bloc ou en parcelle, particulièrement
dans le canton de Vaud». Cette société est propriétaire des parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...], lesquelles sont également situées à
proximité du commerce de la demanderesse.
2. T.________SA et J.SA ont effectué d’importants
travaux sur leurs parcelles entre les années 2009 et 2013 dans le cadre
d’un chantier appelé « [...]».
3. Pendant cette même période, la Commune de C. a
procédé à l’installation de séparatifs eaux claires – eaux usées sur
- 4 -
l’ensemble de son territoire. Dans ce cadre, elle a effectué des travaux
dans la rue [...], laquelle a dû être fermée du 20 juin au 20 juillet 2012 à
tout le moins.
- a) F.________ a ouvert action contre T.SA et
J.SA par demande adressée à la Chambre patrimoniale cantonale
le 31 janvier 2013 tendant au paiement d’un montant de 100'000 fr., qui
sera précisé en cours d’instance.
b) Dans sa réponse du 21 mai 2013, T.SA a pris les
conclusions suivantes :
« Sur le fond
Principalement
I. Les conclusions prises par F. au pied de sa Demande
du 31 janvier 2013 sont rejetées sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement
lI. La Commune de C. est tenue de relever T.SA
de tous montants en capital intérêts, frais et dépens, que T.SA
pourrait être condamnée à payer à F. du chef des conclusions
qu’elle a prises au pied de sa Demande du 31 janvier 2013.
A titre incident
I. La Demande d’appel en cause de la Commune de C.
à la procédure est admise. »
c) Par courriers des 14 et 18 juin 2013, F. et
J.SA ont toutes deux indiqué au Juge délégué qu’elles ne
s’opposaient pas à la requête d’appel en cause.
Par courrier du 19 juin 2013, l’appelée en cause Commune de
C. s’est opposée à l’admission de la requête d’appel en cause.
E n d r o i t :
- 5 -
1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en
cause peut faire l'objet d'un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de rebours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
3.
3.1La recourante invoque d’abord une violation de l’art. 81 CPC.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune connexité entre le litige divisant
T.SA et J.SA d’avec F. à propos du chantier privé «
[...]» et l’installation des séparatifs d’eau claire et usée sous la rue [...] par
la Commune de C..
3.2Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait. Il s’agit d’une forme qualifiée de dénonciation d’instance ;
-
6 -
contrairement à celle-ci, le tiers n’est toutefois pas seulement invité à
prêter son concours lors de l’appel en cause, mais il est directement
assigné en justice (ATF 139 III 67 c. 2.1, SJ 2013 III 533), et dans cette
procédure multipartite il sera statué non seulement sur l’obligation de la
partie défenderesse (procès principal), mais également sur les prétentions
de la partie qui succombe à l’encontre du tiers (procès sur appel en
cause). Si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en
cause doit être admise, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de motifs
d’économie de procédure.
Il résulte de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans
la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité
avec la prétention principale. La demande d’appel en cause doit en effet
comporter une prétention que le dénonçant, dans l’hypothèse où il
succomberait, pense avoir contre l’appelé en cause. Ainsi, seules les
prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande
principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit,
notamment, prétentions récursoires, en garantie et en dommages-
intérêts, droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de
l’argumentation de l’appelant que la prétention qu’il allègue dépend de
l’existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité
est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant
dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de
revendication est ainsi démontré. Dans le cadre de l’examen des
conditions d’admission, il faut uniquement examiner si la prétention
alléguée dans la demande d’appel en cause dépend de l’existence de la
prétention de la procédure principale. Cette dépendance doit notamment
être admise lors de l’exercice de prétentions récursoires, par exemples
celles fondées sur l’art. 759 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220 ; ATF 139 III 67 c. 2.6, SJ 2013 II 533).
A ce stade, le juge se limite donc à contrôler s’il existe un lien
de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale.
Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent
du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un
-
7 -
intérêt à une action récursoire contre le dénoncé ; cet examen s’effectue
sur la base des allégués du dénonçant (TF 4A_467/2013 du 23 janvier
2014 c. 2.1 ; ATF 139 I 67 c. 2.4.3, SJ 2013 I 533). On constate ainsi que la
notion de connexité des prétentions de l’art. 81 CPC repose sur le critère
de la dépendance des prétentions de l’appelant du sort de l’action
principale et sur le critère de l’intérêt à agir.
3.3En l’espèce, la demanderesse F.________ a allégué avoir subi
des dommages du fait des nuisances causées par le chantier mené par
T.________SA et J.SA (aIl. 52 de la demande) et a ouvert action
contre ces sociétés, propriétaires des fonds sur lesquels se déroulent les
travaux (aIl. 16 et 19). Elle fonde son action sur l’art. 679a CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Toutefois, dans cette même
demande, la demanderesse a allégué également que les chemins d’accès,
routiers et piétons, au quartier [...] et par conséquent à son établissement
avaient été condamnés (aIl. 30), que les voies de circulation, trottoirs
également, avaient été éventrés et/ou détruits (aIl. 31), de sorte que sa
boulangerie avait été totalement inaccessible pour les clients durant
plusieurs semaines (aIl. 32 et 33). Dans sa réponse, la défenderesse
T.SA a allégué que l’accès à la boulangerie de la demanderesse
n’avait pas été perturbé par les travaux du chantier privé « [...]», mais par
ceux exécutés par la Commune de C. directement à la rue [...] (aIl.
152). Ces travaux concerneraient le changement des conduites d’eau, de
gaz, d’électricité et de téléréseau (aIl. 139), les canalisations d’eau claire
et d’eau usée ainsi que l’éclairage public (aIl. 140) et, finalement, la
réfection des trottoirs et du revêtement des rues (all. 141). Ces travaux
seraient exclusivement le fait de ceux ordonnés par la Commune de
C. (aIl. 147).
Contrairement à ce que soutient la recourante, les travaux
litigieux ne portent pas seulement sur l’installation des séparatifs d’eau
claire et usée sous la route publique, mais sur un ensemble de travaux
ayant eu pour conséquence de diminuer l’activité de la boulangerie, voire
selon la demanderesse de la supprimer totalement, le commerce étant
rendu inaccessible à la clientèle. Il existe donc bien un rapport de
-
8 -
connexité entre la prétention alléguée par la demanderesse et celle
alléguée dans la demande d’appel en cause. Une action récursoire de la
défenderesse envers l’appelée en cause Commune de C.________ n’est
ainsi pas exclue en raison de l’absence de connexité et le premier moyen
doit être rejeté.
4.1La recourante fait ensuite valoir que l’examen des prétentions
alléguées dans la demande d’appel en cause relève exclusivement du juge
de l’expropriation et que la Chambre patrimoniale ne pourra pas, quoi qu’il
en soit, statuer sur de telles prétentions.
4.2.1En vertu de la garantie de la propriété (art. 26 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) et de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), l’accès à un juge et donc à l’ouverture d’une procédure
d’expropriation doit être offert à celui qui prétend être lésé dans ses droits
de voisin par des immissions excessives résultant d’un ouvrage public et
avoir dès lors droit à une indemnité d’expropriation (ATF 112 lb 176, JT
1988 I 584). L’action civile de l’art. 679 CC ne peut être intentée à I’Etat
lorsque les effets dommageables provenant de ses immeubles ne
sauraient être évités, dans l’accomplissement des tâches publiques, ou ne
seraient évitables qu’au prix de frais disproportionnés, mais l’Etat est tenu
de réparer le dommage subi par le voisin en raison des immissions
excessives et inévitables, ainsi que de la perte de l’action judiciaire en
cessation de trouble (ATF 83 lI 538 ; ATF 93 I 295, JT 1968 I 511 ; ATF 96 lI
337, JT 1971 1181 ; ATF 107 lb 387). lI en va de même si les immissions
proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage
d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit
d’expropriation et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans
provoquer des immissions inévitables ou qui ne peuvent être écartées
sans frais excessifs (ATF 122 lI 349, JT 1997 I 42 ; ATF 123 lI 481, JT 1998 I
395 ; ATF 127 III 241, JT 2002 I 242 ; ATF 134 III 248, JT 2008 I 210). Dans
-
9 -
une telle hypothèse les actions fondées sur le droit privé selon l’art. 679
CC ne sont pas disponibles (ATF 106 lb 241, JT 1982 148, ATF 116 lb 249,
JT 1993 I 60) et une prétention en indemnité pour l’expropriation des
droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de
voisinage s’y substitue (ATF 123 lI 481, JT 1998 I 395 ; ATF 124 II 543, JT
1999 I 754 ; ATF 128 lI 231 et 129 Il 72).
4.2.2En vertu de l’art. 116 LE (Loi vaudoise sur l’expropriation du 25
novembre 1974 ; RSV 710.01), celui qui estime qu’une restriction de son
droit de propriété fondée sur une loi, un règlement ou un plan constitue
une expropriation matérielle (art. 1 aI. 3) ouvre action en paiement d’une
indemnité devant le président du tribunal du Iieu de situation de
l’immeuble frappé de la restriction. Le for est impératif ; en cas de
pluralité d’immeubles touchés à l’intérieur du canton, le for est au lieu de
situation de l’immeuble touché par la restriction de la façon la plus
conséquente (aI. 1). Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire
du président, celui-ci est tenu de s’adjoindre deux experts faisant office
d’arbitres (al. 2).
4.3En l’espèce, les travaux ordonnés par la Commune de
C.________ et invoqués par la défenderesse T.SA s’inscrivent dans
le cadre de l’utilisation d’ouvrages dans l’intérêt public, conformément à
leur destination. La défenderesse qui a demandé l’appel en cause de la
Commune de C. ne prétend en particulier pas que cette collectivité
publique aurait exercé une prérogative découlant d’un droit de propriété
privé, ni que celle-ci aurait causé un dommage qui aurait été évitable ou
excessif et qui n’était pas nécessaire dans l’accomplissement des
ouvrages d’intérêt public. Elle prétend uniquement que l’ampleur des
travaux ordonnés sur la voie publique a eu pour conséquence d’interdire
l’accès de la clientèle à l’établissement public de la demanderesse et
qu’elle n’est pas responsable de ces nuisances. Ces circonstances sont
toutefois insuffisantes pour envisager l’appel en cause de la Commune de
C.________ et il appartiendra le cas échéant à la demanderesse de
s’adresser au tribunal compétent de l’expropriation selon le for impératif
et la procédure prévus. En outre, la défenderesse ne prétend pas devoir
-
10 -
répondre des faits de la Commune, mais prétend ne pas être pas
responsable des nuisances résultant de travaux sur la voie publique. Elle
ne fait donc valoir en réalité aucune prétention récursoire au sens de l’art.
81 al. 1 CPC et à supposer que la Commune ait causé un dommage, elle
doit cas échéant en répondre dans le cadre d’une procédure
d’expropriation exclusivement. Les conditions d’un appel en cause de la
Commune de C.________ ne sont donc pas réunies et le second moyen doit
dès lors être admis.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé, la demande d’appel en cause étant rejetée.
Les frais judiciaires de première instance doivent par
conséquent être mis à la charge de la défenderesse T.SA, qui
devra également verser des dépens, arrêtés à 1’200 fr., à l’appelée en
cause Commune de C..
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’300
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée T.SA qui
succombe. Elle versera ainsi à la recourante Commune de C. un
montant de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également des dépens de
deuxième instance qu’il convient de fixer à 1’200 fr., conformément à
l’art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à IV de
son dispositif :
I. L’appel en cause est rejeté.
II. Les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 800
fr. (huit cents francs) à la charge de la défenderesse
T.________SA.
III. La défenderesse T.SA doit verser la somme de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à l’appelée en cause
Commune de C..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
T.________SA.
IV. L’intimée T.________SA doit verser à la recourante la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 5 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Vogel (pour Commune de C.),
-Me Astyanax Peca (pour F.),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour T.________SA),
-Me Laurent Trivelli (pour J.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :