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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.001603-130968
222
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 29 al. 2 Cst; 98, 106 et 107 CPC; 105 al. 3 et 106 LFus
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________
SÀRL, à Zoug, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec
I.________ SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 avril 2013, la Chambre patrimoniale
cantonale a imparti à A.________ Sàrl un délai au 30 mai 2013 pour faire au
greffe le dépôt de 9'500 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure
engagée.
B.Par acte du 13 mai 2013, A.________ Sàrl a recouru contre la
décision précitée en concluant, principalement, à son annulation et à ce
qu'il soit dit qu'aucune avance de frais ne saurait être exigée dans cette
procédure, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'aucune avance de frais ne
saurait être exigée dans cette procédure et à ce qu'I.________ SA soit
condamnée au paiement de toute avance de frais qui serait ordonnée
dans cette procédure et, en tout état, à ce qu'I.________ SA soit déboutée
de toute autre ou contraire conclusion et à ce qu'elle soit condamnée en
tous les frais judiciaires et dépens de première instance et de recours. La
recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis que
l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par lettre du 21 mai 2013, I.________ SA s'est déterminée
spontanément sur la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
Par décision du même jour, le Président de la Cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 20 juin 2013, I.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.La demanderesse A.________ Sàrl, dont le siège est à Zoug, a
pour but la détention et la gestion de participations ainsi que la conduite
d’investissements; elle peut prendre des participations dans des
entreprises de même type ou de type similaire, reprendre de telles
entreprises, acquérir, gérer et aliéner des biens immobiliers.
La défenderesse I.________ SA, dont le siège est à Lausanne, a
pour but l’acquisition, l’administration et la gestion de participations à des
sociétés commerciales, financières, industrielles ou autres, notamment
dans le domaine de la communication.
La demanderesse est actionnaire minoritaire de la
défenderesse.
La société I.________ Holding SA, dont le siège est à Lausanne,
a été inscrite au registre du commerce le 7 mai 2012. Elle a pour but
l’acquisition, l'administration et la gestion de participations à des sociétés
commerciales, financières, industrielles ou autres, notamment dans le
domaine de l’édition, de la presse, des médias et de l’Internet.
2.Le 15 mai 2012, I.________ SA et I.________ Holding SA ont
conclu un contrat de fusion prévoyant l'absorption de celle-là par celle-ci
par voie de fusion au sens des art. 3 ss LFus (loi fédérale sur la fusion, la
scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003,
RS 221.301).
Le chiffre 4 de ce contrat, intitulé "dédommagement (art. 8 al.
2 LFus)", prévoyait que les actionnaires minoritaires d'I.________ SA,
recevraient, non pas des actions d'I.________ Holding SA, mais
exclusivement un dédommagement en espèces au sens de l’art. 8 al. 2
LFus.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012,
au siège de la société à Lausanne, les actionnaires d'I.________ SA ont
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approuvé le contrat de fusion du 15 mai 2012 par 2'371'044 voix pour et
68'694 voix contre.
Par avis du 3 juillet 2012, l'Office du registre du commerce
du canton de Vaud a informé la défenderesse du blocage du registre
concernant l’inscription de la fusion, une opposition au sens de l’art. 162
ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS
221.411) ayant été formée.
3.Le 28 août 2012, A.________ Sàrl a adressé deux requêtes de
conciliation au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la
première tendant à l’annulation de la décision de fusion du 28 juin 2012
(art. 106 LFus) et la seconde tendant à la fixation d’une soulte adéquate
(art. 105 LFus).
Lors de l'audience de conciliation du 9 octobre 2012, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu l’action en
fixation d'une soulte adéquate jusqu'à droit définitivement connu sur
l'action en annulation de la décision de fusion. A l'issue de l'audience, une
autorisation de procéder a été délivrée à la requérante dans la cause en
annulation de la décision de fusion.
Par demande du 9 janvier 2013, A.________ Sàrl a conclu,
principalement, à ce que la décision de fusion du 28 juin 2012 entre
I.________ SA et I.________ Holding SA soit annulée et à ce que les
éventuelles mesures nécessaires soient ordonnées, subsidiairement, à ce
qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués
dans les écritures et, en tout état de cause, à ce qu'I.________ SA soit
condamnée en tous les frais et dépens de l'instance et à ce qu'elle soit
déboutée de toute autre ou contraire conclusion. En droit, la
demanderesse a notamment exposé qu'en tant que son action tendait à
l'annulation d'une décision de fusion entraînant l'exclusion des
actionnaires minoritaires, il convenait d'appliquer par analogie l'art. 105
al. 3 LFus à la question de la répartition des frais et de mettre l'intégralité
de ceux-ci à la charge de la société. La demanderesse a précisé qu'une
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telle solution s'imposait également en vertu de l'art. 107 al. 1 let. b et f
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et requis
qu'aucune avance de frais ne soit exigée d'elle.
Par lettre du 21 janvier 2013, I.________ SA s'est déterminée
spontanément sur la question de l'avance de frais et a conclu à ce que
toute avance de frais soit mise à la charge de la demanderesse
conformément à l'art. 98 CPC.
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E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire
l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi
le prévoit expressément (art. 103 CPC).
b) Les décisions qui fixent les avances de frais au sens de l'art.
103 CPC comptent parmi les "ordonnances d’instruction" visées par l'art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit dans les dix
jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites qui n'ont pas déjà été versées au dossier
de première instance sont par conséquent irrecevables.
c) Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend en
principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision
attaquée. L'instance de recours peut suspendre son caractère exécutoire
(art. 325 al. 2 CPC); elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC).
Compte tenu des moyens invoqués et du fait qu'en l'espèce,
l'avance de frais est contestée dans son principe et non dans sa quotité, la
présente autorité a considéré qu'il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif
au recours.
3.a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101). Elle soutient que la décision attaquée viole son droit d'être entendue
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en raison d'un défaut de motivation. Elle relève qu'elle a développé dans
sa demande au fond une argumentation selon laquelle, compte tenu de la
nature de son action fondée sur la LFus et visant à vérifier la légalité d'une
fusion entraînant l'exclusion des actionnaires minoritaires, l'intégralité des
frais de justice ainsi que les avances de frais et les éventuelles sûretés
devraient être supportées par la société intimée – défenderesse au fond –
et non par les actionnaires qui contestent la décision de fusion. Elle
observe également que, de son côté, l'intimée s'est déterminée sur ses
arguments qu'elle conteste. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il s'agit
d'une question controversée, l'autorité de première instance ne pouvait
mettre à sa charge une avance de frais sans la moindre motivation.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation pour les autorités de motiver leurs
décisions (ATF 129 I 232 c. 3.2). En tant que garantie de procédure de
rang constitutionnel, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision
doit notamment permettre à celui qui est touché de la comprendre et de
l'attaquer utilement, s'il y a lieu (ibidem). Il y a violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties qui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 c. 4.3).
c) En l’espèce, il est vrai que la décision entreprise ne contient
aucune motivation. Cependant, on peut aisément déduire du résultat
auquel elle aboutit le raisonnement tenu par l'autorité qui l’a prise. Les
parties à la procédure ont eu la faculté, dont elles ont fait usage, de
développer chacune une argumentation claire et sans équivoque et la
décision en cause prend à l’évidence en considération les arguments de
chaque partie et tranche de telle manière qu’il n’est pas possible d’en
ignorer les motifs.
Quoi qu’il en soit, compte tenu du pouvoir d’examen de la
Cour de céans et du fait que la recourante a eu l’occasion de répéter, dans
son recours, les arguments qu’elle plaidait en première instance, une
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éventuelle violation du droit d’être entendu serait en toute hypothèse
réparée dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir
d’une violation de son droit d’être entendue.
4.a) La recourante invoque une violation des art. 106 et 105 al.
3 LFus ainsi que des art. 98 et 107 CPC. En substance, elle soutient qu'au
vu de l'action intentée, soit une action en annulation d'une décision de
fusion dédommagement (fusion squeeze-out), fondée sur l'art. 106 LFus,
la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû faire une application
analogique de l'art. 105 al. 3 LFus, qui concerne l’action en fixation d'une
soulte adéquate, et mettre les frais de la procédure à la charge de la
société intimée. La recourante expose qu'avant l'entrée en vigueur du
CPC, la doctrine réglait la question de la répartition des frais en matière
d'action en annulation d'une décision de fusion en appliquant par analogie
les art. 706a al. 3 et 756 al. 2 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), qui prévoyaient dans certains cas une libre répartition des frais,
et précise que ces deux dispositions ont été abrogées, la répartition des
frais en équité étant désormais ancrée à l'art. 107 CPC. La recourante
considère qu'une répartition en équité des frais, qui réduit le risque lié aux
coûts du procès et permet ainsi aux petits actionnaires d'exercer leurs
droits, doit être approuvée s'agissant d'une contestation de fusion
"classique" n'entraînant pas une exclusion des actionnaires. Dans le cas
particulier d'une contestation de fusion dédommagement, qui implique
une protection accrue des actionnaires, elle estime qu'une répartition en
équité des frais se justifie également, mais qu'elle devrait s'effacer au
profit de la répartition des frais telle que prévue par l'art. 105 al. 3 LFus.
b) La question soulevée par la recourante est celle de savoir
quelles sont les règles applicables à l’avance de frais dans une action en
annulation d’une décision de fusion au sens de l’art. 106 LFus dans
l'hypothèse particulière d'une fusion dédommagement.
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Le Code de procédure civile règle les frais (frais judiciaires et
dépens) aux art. 95 ss CPC. L'art. 98 CPC traite de l'avance de frais
judiciaires et les art. 106 et 107 CPC de la répartition des frais à l’issue de
la procédure. Compte tenu de l'objet du recours, à savoir le principe même
d'une avance de frais, seul l’art. 98 CPC entre en considération. A teneur
de cette disposition, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Il en résulte que
seul le demandeur est astreint à payer une avance de frais. Le CPC ne
permet pas d’exiger une avance de frais de la part du défendeur (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 98 CPC). S'agissant de l'art. 107
CPC, invoqué par la recourante, qui permet de déroger à la règle générale
attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une
répartition des frais et dépens selon la libre appréciation du juge, on
rappelle que son application n'intervient qu'à l'issue de la procédure au
fond (Tappy, op. cit., n. 14 et 27 ad art. 107 CPC). Cette disposition ne lui
est donc d'aucun secours.
Il s'ensuit que l'avance de frais exigée de la recourante par la
Chambre patrimoniale cantonale est conforme aux règles générales du
CPC.
c) Il reste à examiner si la loi sur la fusion autorise une
dérogation à la réglementation du CPC.
A titre liminaire, on relève que la LFus ne contient pas de
disposition sur l'avance de frais judiciaires. Il en résulte que l'art. 98 CPC
s'applique sans réserve aux actions en matière de fusion et, par
conséquent, à celle intentée par la recourante, de sorte que, sous cet
angle déjà, la solution de l'autorité de première instance doit être
confirmée.
S'agissant de la répartition des frais, l'art. 106 LFus ne soumet
pas l'action en annulation d'une décision de fusion à une règle spéciale. En
revanche, l'art. 105 LFus, applicable à l'action en fixation d'une soulte
adéquate, prévoit à son alinéa 3 que les frais de procédure sont à la
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charge du sujet reprenant; si des circonstances particulières le justifient,
le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.
La recourante soutient qu’il faudrait distinguer entre, d’une
part, une contestation de fusion ordinaire, n’entraînant pas la sortie des
actionnaires minoritaires, à laquelle les dispositions du CPC (en particulier
l’art. 107 CPC) seraient applicables et, d’autre part, une action en
annulation d’une décision de fusion dédommagement, à laquelle il faudrait
appliquer par analogie la règle particulière de l’art. 105 al. 3 LFus.
Ni la loi, comme on vient de le relever, ni la doctrine, ni la
jurisprudence ne prévoient une telle application par analogie. Au contraire,
la doctrine estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 105 al. 3 LFus par
analogie s’agissant de l’action fondée sur l’art. 106 LFus
(Vogel/Heiz/Behnisch/Sieber, FusG Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 16
ad art. 106 LFus; Amstutz/Mabillard, Fusionsgesetz (FusG) Kommentar,
Bâle 2008, n. 8 ad art. 107 LFus; Meier-Dieterle, in Vischer, Zürcher
Kommentar zum Fusionsgesetz, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 37 ad art. 106
LFus). La recourante admet d’ailleurs elle-même que les auteurs qui ont
évoqué cette possibilité l’ont refusée. Selon ceux-ci, la question de la
répartition des frais à l’issue de la procédure dans l’action fondée sur l’art.
106 LFus est, en l’absence d'une base légale contraire, régie par la
disposition générale de l’art. 107 CPC.
Quant à la jurisprudence citée dans le recours (ATF 135 III 603,
JT 2011 II 380; ATF 137 III 577, JT 2012 lI 392), l’intimée a raison de relever
qu’elle a été rendue exclusivement en matière d’action en fixation d'une
soulte adéquate selon l’art. 105 LFus et qu’elle ne porte pas sur les actions
en annulation de décision de fusion.
Au regard de ce qui précède, rien ne justifie une répartition
des frais différente selon que l'action en annulation porte sur une fusion
ordinaire ou, comme en l'espèce, sur une fusion dédommagement. Cette
dernière est une institution consacrée par la loi sur la fusion, à savoir l'art.
8 al. 2 LFus, pour laquelle le législateur a prévu un certain nombre de
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règles spéciales, par exemple l'art. 18 al. 5 LFus, qui subordonne la
validité d'une décision de fusion dédommagement à la condition qu'elle ait
recueilli l'approbation de 90% au moins des associés de la société
transférante qui disposent d'un droit de vote, ou l'art. 105 LFus, qui
permet aux associés d'exiger du juge qu'il fixe une soulte adéquate, en
mettant les frais d'une telle procédure à la charge de la société
reprenante. Il y a par conséquent lieu d'admettre que c'est en
connaissance de cause qu'il a été renoncé, dans le cadre d'une action en
annulation de décision de fusion, à une règle spécifique de répartition en
matière de fusion dédommagement.
Ainsi, en l'absence de disposition spéciale prévue par la LFus,
ce sont les règles générales du CPC qui s'appliquent, l'avance de frais
litigieuse ne devant être examinée qu'au regard de l'art. 98 CPC.
Partant, le moyen de la recourante doit être rejeté.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) La recourante versera à l'intimée, qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante A.________ Sàrl doit à l'intimée I.________ SA la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour A.________ Sàrl),
-Me Phidias Ferrari (pour I.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :