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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.048158-142168
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 125 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 6 et 70 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...], intimée, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2014 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec A.J. et B.J.________, à [...], requérantes, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 20 novembre 2012, A.J.________ et B.J.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le testament oral d’
[...], feu leur père, décédé le [...] 2011, homologué par la Justice de paix le
[...] 2011 soit de nul et de nul effet, subsidiairement annulé et que, par
conséquent, L.________ n’ait ni la qualité d’héritière, ni la qualité de
légataire dans la succession du défunt.
Par réponse du 19 avril 2013, L., compagne du défunt,
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées
et, reconventionnellement, à titre principal, notamment à ce qu’il soit
constaté qu’elle était héritière du défunt à hauteur d’un quart de sa
succession, avait droit ainsi à une part représentant au moins 527'608 fr.
dans le cadre de dite succession et à ce que le partage de la succession
du défunt soit ordonné. A titre subsidiaire, elle a conclu notamment à ce
qu’il soit constaté qu’elle était légataire du défunt à hauteur d’un quart de
sa succession, soit une part représentant au moins 527'608 fr. et que, par
conséquent, A.J. et B.J., conjointement et solidairement
entre elles ou chacune pour la part que justice dira, étaient ses débitrices
et lui devaient immédiat paiement de la somme d’au moins
527'608 francs.
L’ordonnance sur preuves a été rendue le 12 février 2014.
Par requête du 14 août 2014, A.J. et B.J.________ ont
conclu, au regard de l’art. 125 let. a CPC, à ce que la procédure soit
limitée à la question de la validité du testament oral du défunt.
Par correspondance du 29 août 2014, L.________ a conclu au
rejet des conclusions de cette requête qu’A.J.________ et B.J.________ ont
confirmées par courrier du 3 septembre 2014.
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Par prononcé du 10 septembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête déposée le
14 août 2014 par B.J.________ et A.J.________ tendant à limiter la procédure
à la question de la validité du testament oral invoqué par L.________ (I) et
rendu le prononcé sans frais (II).
2.Par recours du 3 décembre 2014 contre le prononcé précité,
L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours
et, principalement, à la réforme du prononcé entrepris, en ce sens que la
requête déposée le 14 août 2014 par B.J.________ et A.J.________ est rejetée
et que des dépens incidents lui soient alloués. Subsidiairement, elle a
conclu à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause au Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision.
Le 12 janvier 2015, la recourante a requis l’assistance
judiciaire partielle tendant à l’exonération de l’avance de frais du présent
recours.
3.1Le prononcé querellé rendu en vertu de l’art. 125 let. a CPC est
une décision relative à l’organisation du procès à l’encontre de laquelle la
voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément
par la loi, que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 125 CPC).
3.2Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (CREC 4 décembre 2013/411, in JT 2014 III 121 c. 2.3 et réf. citées ;
JT 2011 III 86 c. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de
savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
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la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
4.1La recourante fait valoir que la décision entreprise l’exposerait
à un dommage difficilement réparable : l’action en pétition d’hérédité
qu’elle a intentée par la voie de conclusions reconventionnelles serait
menacée de prescription puisque le premier juge l’aurait écartée de la
procédure sans statuer sur son sort dans la décision entreprise. Il s’impose
dès lors d’examiner la portée d’une décision rendue en vertu de l’art. 125
let. a CPC.
4.2Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal
peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à
rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et
rende superflu le traitement d’autres points (Staehlin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2
e
éd. 2013, n. 4 ad
art. 125 CPC) ou notamment dans la perspective de régler séparément
certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler
séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision
incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 c. 2,
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citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC ;
Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2013 nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC).
Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les
parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir
d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'art. 125
CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à
certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait
ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni
formellement limitée. L’art. 133 let. e CPC n’impose pas non plus
d’annoncer l’éventualité d’une décision partielle ou incidente dans la
citation aux débats (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 c. 2).
Si le tribunal parvient à la conclusion que le jugement des
éléments mis en évidence ne permet pas de rendre une décision finale, il
peut soit lever la limitation de la procédure, soit rendre une décision
incidente attaquable au sens de l’art. 237 CPC, ainsi par exemple en
rejetant l’exception de prescription (Staehlin, op. cit., n. 4 ad
art. 125 CPC ; Frei, op. cit., n. 5 ad art. 125 CPC).
4.3En l’espèce, deux hypothèses peuvent se présenter : soit le
tribunal constatera que le testament est nul ou doit être annulé, auquel
cas il sera en mesure de rendre une décision finale admettant l’action des
deux filles et rejetant l’action reconventionnelle de la compagne, soit il
parviendra à la conclusion contraire ; dans ce cas de figure, il pourra
poursuivre la procédure en supprimant sa limitation à la question de la
validité du testament ou rendre une décision incidente sujette à recours
constatant que le testament est valide. Dans les deux hypothèses, la
procédure aboutira à une décision au sujet des conclusions
reconventionnelles de la recourante, de sorte que celle-ci n’est exposée à
aucun préjudice.
Dès lors que la décision de limitation est laissée à
l’appréciation du tribunal et que celui-ci n’est même pas tenu d’en aviser
préalablement les parties, la recourante ne saurait prétendre que la
requête de simplification présentée par les intimées procède d’un abus de
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droit. Rien n’exclut au demeurant que le déroulement du procès lui-même,
ainsi l’audition des témoins, ait fait apparaître comme adéquate une telle
simplification. Au surplus, la teneur du dispositif de la décision querellée
doit être interprétée à la lumière de sa motivation, qui est claire en
l’occurrence.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la
décision attaquée doit être maintenue.
Etant donné l’issue du recours, la requête d’assistance
judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le traitement de la cause ayant nécessité un travail particulier
lié à sa difficulté (art. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième
instance seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Ces
frais seront toutefois réduits à 1'000 fr. en vertu du principe d’équivalence
(ATF 130 III 225, JT 2005 II 3 c. 2.3 ; TF4P.248/2000 du 26 février 2001
c. 3a), réservé à l’art. 70 al. 2 TFJC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Katz (pour la recourante),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour les intimées).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 527’608 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :