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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.045596-170618
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 229 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.L.________ et
C.L., à Prangins, défendeurs, contre le prononcé rendu le 27 mars
2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les recourants d’avec S., à Pully,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté la
requête en introduction de novas déposée le 24 octobre 2016 par
B.L.________ et C.L.________ (I), a dit que l'expert n'avait pas à examiner les
nouvelles pièces produites par B.L.________ le 3 octobre 2016 (II), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.L.________ et
C.L., solidairement entre eux (III), a condamné ces derniers,
solidairement entre eux, à verser à S. la somme de 500 fr. à titre
de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête en
introduction de novas présentée par B.L.________ et C.L.________, a
considéré que les pièces en question, qui étaient antérieures aux
dernières écritures des requérants, constituaient des novas improprement
dits. Selon le premier juge, les requérants n’avaient ni établi, ni rendu
vraisemblable que ces pièces n'étaient pas en leur possession au moment
du dépôt de leurs écritures. En particulier, la pièce 137B n'avait aucune
force probante. Même à supposer que les requérants aient effectivement
reçu ces pièces aux dates indiquées par eux, soit le 28 septembre 2016,
respectivement le 18 octobre 2016, ils auraient pu et dû en requérir la
production dans le cadre de leurs écritures. A cet égard, le fait que
l’obligation de conservation des archives était éteinte en février 2013, au
moment du dépôt de la demande reconventionnelle, ne dispensait pas les
requérants de solliciter la production de ces pièces s'ils les estimaient
pertinentes, ce qu'ils auraient d’ailleurs également pu faire dans le cadre
de leurs déterminations du 4 décembre 2013 puisqu'à ce moment-là, ils
savaient que l'intimé contestait le principe même d'un mandat. Par
conséquent les conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC n’étaient pas
réalisées et il convenait de rejeter la requête en introduction de novas.
L’expert n'avait ainsi pas à examiner les nouvelles pièces produites.
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B.Par acte du 6 avril 2017, B.L.________ et C.L.________ ont
interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués
nouveaux contenus dans leur écriture du 24 octobre 2016 soient admis à
la procédure, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 9 novembre 2012 S.________ a actionné B.L.________ et
C.L., solidairement entre eux, en paiement de la somme de
48'527 fr. 60 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2006. Selon lui, ce
montant était dû à titre d’honoraires.
Dans leur réponse du 22 février 2013, B.L. et
C.L.________ ont conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils
ont conclu au paiement par S.________ à B.L.________ de la somme de
40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2007. A cet égard, ils ont
exposé aux allégués 104 à 117 que S.________ avait mandaté B.L.________
aux fins de créer une société aux Iles Vierges Britanniques, sans jamais
s’acquitter des honoraires dus. Le 5 avril 2013, ils ont réduit leur demande
reconventionnelle au montant de 30'000 francs.
Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 4 octobre
2013, S.________ a conclu au rejet de celle-ci. En particulier, à l’allégué
178, il a contesté avoir donné un quelconque mandat à B.L..
B.L. et C.L.________ se sont déterminés le 4 décembre 2013,
contestant notamment l’allégué 178 précité. S.________ a déposé de
nouvelles déterminations le 22 janvier 2014 et B.L.________ et C.L.________
le 30 octobre 2015.
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2.Une ordonnance de preuves a été rendue le 10 juillet 2014,
ordonnant notamment la preuve par expertise s’agissant de l’allégué 111
de la demande reconventionnelle.
3.Le 24 octobre 2016, B.L.________ et C.L.________ ont requis
l’introduction des allégués nouveaux 219 à 227 et des pièces nouvelles
137 à 144, en lien avec leur demande reconventionnelle du 22 février
S.________ s’est opposé à l’introduction de ces allégués et
moyens de preuve les 10 novembre 2016 et 19 janvier 2017.
4.Les allégués nouveaux 219 à 227 ont trait aux circonstances
de l’exécution du prétendu mandat entre S.________ et B.L..
Les pièces nouvelles sont les suivantes : un communiqué de
presse de janvier 2016 annonçant la reprise par la société [...] des
activités fiduciaires de la banque [...] (pièce 137A) ; une feuille caviardée
sur laquelle figure le nom de [...] ainsi qu’un tampon portant la date du 18
octobre 2016 (pièce 137B) ; une note rédigée par B.L. le 2 mai
2001, énumérant des numéros de compte auprès de la banque [...],
remise le même jour à S.________ selon mention manuscrite (pièce 138) ;
un courrier de B.L.________ à S.________ du 21 février 2001 (pièce 139) ; un
courrier de B.L.________ à la banque [...] du 17 avril 2001 (pièce 140) ;
deux courriers de la société [...] à B.L., datés des 31 janvier et 9
février 2001 (pièce 141) ; une procuration non datée et non signée entre
S. et l’étude de B.L.________ (pièce 142) ; un courrier du 3 avril
2001 adressé par B.L.________ à la société [...] (pièce 143) ; un document
sur lequel figurent des mentions manuscrites illisibles (pièce 144). Les
pièces 138 à 144 sont marquées du sceau « True Copy ».
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance
d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours
dans un délai de dix jours (cf. art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à cet égard.
1.2Le recours contre une décision refusant l’introduction de faits
et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le
CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un
préjudice difficilement réparable (CREC 2 juin 2016/186 consid. 1.2). Cette
notion est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid.
3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un
préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et
2.2).
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En l’espèce, à ce stade de la procédure de première instance,
le refus par le premier juge d'autoriser le versement de pièces au dossier
et d'autoriser l'expert à en prendre connaissance est susceptible de causer
un préjudice difficilement réparable aux recourants. En effet, si ces faits et
pièces nouveaux devaient s’avérer déterminants, leur non prise en
compte aurait pour effet de priver les recourants de la possibilité d’établir
le bien fondé de leurs prétentions. Le présent recours est donc recevable.
2.1Les recourants invoquent une violation par le premier juge des
articles 229 al. 1 let. b CPC ainsi que 186 CPC. S’agissant de l’art. 229 al. 1
let. b CPC, ils soutiennent que les pièces litigieuses auraient été détruites
le 31 décembre 2011 par l'étude de Me B.L., soit à l'expiration de
l'obligation de conservation des archives, cette étude bénéficiant de
l'exclusivité de la conservation de ces pièces en vertu d'une délégation de
compétence. Au moment de déposer une demande reconventionnelle en
février 2013, le recourant B.L. n'aurait plus eu ni connaissance ni
souvenir de l'existence de ces pièces datées de 2001, dont il ne disposait
plus dès lors qu'elles avaient été détruites. Ce ne serait que par un pur
concours de circonstances que les documents auraient été trouvés sur
intervention de l’étude [...], ensuite d’une demande de B.L.________. Dès
lors, les recourants auraient fait preuve de la diligence requise. S’agissant
de l’art 186 CPC, les recourants estiment que l’impossibilité pour l’expert
de prendre en compte les pièces litigieuses violerait leur droit à la preuve.
2.2Aux termes de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont
invoqués sans retard et qu’ils existaient avant la clôture de l’échange
d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être
invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’art. 186 CPC,
l’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à
des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (al. 1). Le
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tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les
investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les
dispositions applicables à l’administration des preuves (al. 2). Au stade du
recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC).
2.3En l’espèce, les explications des recourants sur la prétendue
exclusivité de la conservation des pièces litigieuse, sur l'oubli de ces faits –
relevant pourtant d'une délégation de compétence prétendument
exclusive – et sur les circonstances ayant permis – malgré la prétendue
exclusivité – de les retrouver constituent des faits nouveaux, irrecevables
au stade du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC).
Même si ces faits devaient être considérés comme recevables,
on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC
en reprochant aux recourants de ne pas avoir établi, voire rendu
vraisemblable le devoir de diligence leur incombant en vertu de cette
disposition. A l’appui de leur demande reconventionnelle du 22 février
2013, les recourants ont allégué que B.L.________ avait conclu un mandat
avec l’intimé (cf. allégués 104 à 117). Dans sa réponse sur demande
reconventionnelle du 4 octobre 2013, l’intimé a contesté avoir donné un
quelconque mandat au recourant B.L.________ (cf. notamment allégué
178). L’allégué 178 précité a à son tour été contesté par les recourants
dans leurs déterminations du 4 décembre 2013.
Dans leur requête du 24 octobre 2016 visant à introduire des
allégués nouveaux, les recourants se sont limités à invoquer qu'ils ne
pouvaient imaginer dans le cadre de leur demande reconventionnelle du
22 février 2013 que le principe d'un mandat puisse être contesté. A l'instar
du premier juge, il faut considérer qu’à tout le moins à l’occasion de leurs
déterminations du 4 décembre 2013, soit après que l’intimé ait contesté
l’existence d’un mandat, les recourants, s’ils avaient fait preuve de la
diligence requise, auraient pu requérir la production des pièces litigieuses,
s'ils les estimaient pertinentes. Par ailleurs, le prétendu oubli allégué – en
principe irrecevable – n'est de toute manière pas pertinent au regard de
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l'art. 229 let. b CPC. Cela vaut d’autant plus que le premier juge a
considéré que la pièce 137B en particulier, sur laquelle figure un nom
dactylographié ainsi qu’un tampon portant la date du 18 octobre 2016,
était dénuée de toute force probante.
Le premier juge n'a donc pas violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC et
le grief doit être rejeté.
2.4Enfin, s'agissant de l'art. 186 CPC, qui porte sur les
investigations que l'expert peut entreprendre, avec l'autorisation du
tribunal, cette disposition n'a nullement la portée que les recourants
tentent de lui attribuer, lorsqu’ils invoquent la violation de leur droit à la
preuve. Le fait que l’expert n’ait pas à examiner les pièces nouvelles
produites ne constitue que la conséquence qui s'impose ensuite du rejet
de la requête en introduction de novas. Ce grief est donc lui aussi mal
fondé.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. (art. 69 al. 1 et 70
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr.
(sept cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge des
recourants B.L.________ et C.L., solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Reil (pour B.L. et C.L.),
-Me Alain Dubuis (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :