852
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.025057-131723
328
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 126 al. 1, 319 let. b ch. 1, 320, 326 al. 1 CPC; 124 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’ETAT DE
VAUD, à Lausanne, requérant à l’incident et défendeur au fond, contre le
prononcé rendu le 27 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
A.K., B.K., C.K., D.K. et E.K.________,
tous à Yverdon-les-Bains, intimés à l’incident et demandeurs au fond, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par demande déposée le 20 juin 2012 devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, A.K., B.K.,
C.K., D.K. et E.K.________ ont pris les conclusions suivantes
à l’encontre de l’Etat de Vaud :
"I.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
A.K.________ et B.K., solidairement entre eux, [de] la
somme de CHF 29’515.50 (vingt-neuf mille cinq cent quinze
francs et vingt centimes [sic]), avec intérêts à 5% l’an dès [le]
15 juin 2009 (échéance moyenne).
II.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
A.K. [de] la somme de CHF 20’000.- (vingt mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2009 (échéance
moyenne).
III.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
B.K.________ [de] la somme de CHF 20’000.- (vingt mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2009 (échéance
moyenne).
IV.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
E.K., enfant mineure représentée par ses parents
A.K. et B.K., [de] la somme de CHF 25’000.-
(vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juin
2009 (échéance moyenne).
V.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
C.K., enfant mineur représenté par ses parents
A.K.________ et B.K., [de] la somme de CHF 2’500.-
(deux mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15
juin 2009 (échéance moyenne).
VI.L’Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement à
D.K., enfant mineur représenté par ses parents
A.K.________ et B.K., [de] la somme de CHF 2’500.-
(deux mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15
juin 2009 (échéance moyenne)."
La cause a été ouverte sous le n° [...].
En substance, les demandeurs agissent en responsabilité
contre des médecins du [...] et des services qui en dépendent, reprochant
à ceux-ci un comportement fautif dans la prise en charge de leur fille
E.K.. Il ressort des allégués de la demande et des pièces produites
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en particulier que A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale
les 21 mars et 14 juin 2011 à l’encontre de plusieurs praticiens, dont l’un
est médecin indépendant, pour exposition, diffamation et violation du
secret médical; la procédure pénale est instruite par le Ministère public de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (affaire [...]).
b) Par requête incidente du 6 février 2013 adressée au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
président), le défendeur Etat de Vaud a conclu à la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales déposées par les
demandeurs contre certains médecins.
Par lettre de leur conseil du 8 avril 2013, les demandeurs et
intimés ont conclu au rejet de la requête de suspension.
Le président ayant invité les parties à déposer un mémoire si
elles le souhaitaient, le requérant a fait part de ses observations par lettre
du 15 avril 2013 et les intimés ont déposé un mémoire le 24 mai 2013.
Par prononcé du 27 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 21 août suivant, le président a rejeté la requête de
suspension formée par le requérant Etat de Vaud dans le procès qui le
divise d’avec les intimés A.K., B.K., C.K.,
D.K. et E.K.________ (I), imparti au requérant et défendeur Etat de
Vaud un délai au 20 août 2013 pour procéder sur la demande déposée le
20 juin 2012 par les intimés et demandeurs A.K., B.K.,
C.K., D.K. et E.K.________ (Il), arrêté les frais de la
procédure incidente à 600 fr. et mis ceux-ci à la charge du requérant (III)
et dit que le requérant versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 1’500 fr. à titre de dépens de l’incident (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l’avancement de la
procédure civile n’était pas dépendant des procédures pénales instruites
par le Ministère public, les moyens de preuve à disposition de la justice
pénale n’étant pas différents de ceux de la justice civile dans ce type
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d’affaire, le juge civil n’étant en outre pas lié par les conclusions de
l’enquête pénale, notamment sur l’établissement des faits, et pouvant lui-
même entendre des témoins et ordonner la mise en œuvre d’une
expertise, telle que requise par les demandeurs.
B.Par acte du 26 août 2013, l’Etat de Vaud a interjeté recours
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la cause est suspendue
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale initiée par A.K.________ et
B.K.________ contre les médecins s’étant occupé de leur fille E.K..
Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé, la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Plus
subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du prononcé entrepris
en ce sens que les dépens mis à la charge de l’Etat de Vaud dans le cadre
de l’incident sont réduits à dire de justice. Le recourant a par ailleurs
requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 30 août 2013, le président de la cour de céans
a accordé l’effet suspensif au recours.
Les intimés A.K., B.K., C.K.,
D.K.________ et E.K.________ ont déposé leur réponse le 20 septembre
2013, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut
notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre
procès.
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L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en
vertu de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC est ouverte.
b) Les "ordonnances" de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 aI. 1 et
2 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
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exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier
et sont donc recevables.
3.a) Le recourant fait valoir que les intimés ont déposé une
plainte pénale ayant entraîné l’ouverture d’une enquête à l’encontre des
médecins qui se sont occupés de leur fille et dont ils invoquent les fautes
dans leur demande civile. Les faits qui sont ou seront examinés dans le
cadre de cette procédure pénale étant étroitement liés à ceux de la
procédure civile, la suspension de la cause se justifie pour connaître
l’existence d’actes illicites éventuellement commis par ces médecins et
qui font l’objet des investigations du procureur.
Les intimés s’opposent à cette suspension, au motif que la
question de la responsabilité délictuelle des médecins ne constitue qu’une
partie du fondement de l’action civile, l’essentiel portant sur des erreurs
de diagnostic qui doivent de toute manière faire l’objet d’une expertise
médicale.
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
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besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p.
6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 4 ad
art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le
principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 Il 402; Haldy, op.
cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter
sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a
subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du
préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, Zurich–St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126
CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une
suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p.
635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
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CPC, p. 854). Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit
être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est
alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
Selon l’ancien droit de procédure cantonal (art. 124 al. 1 CPC-
VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010]), lorsqu’une partie fondait ses prétentions sur un fait
qui est l’objet d’une procédure pénale, la suspension de l’instance civile
n’était ordonnée que si le fait était de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure paraissait indispensable. La suspension
prévue par cette disposition répondait à l’idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c.
3a; JT 1974 III 78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y
avait lieu, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 124 CPC-
VD, d’examiner, en particulier, si elle était opportune au regard des
prescriptions de l’art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
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Il ressort en substance de la plainte déposée par les intimés
pour exposition, diffamation et violation du secret médical contre
différents médecins traitant de leur fille E.K.________ que l’état de santé de
celle-ci se serait aggravé, en raison de faux diagnostics de ces derniers, et
qu’au lieu de prendre les mesures adéquates qui s’imposaient, le corps
médical les a accusés à tort de maltraitance envers E.K.________ (cf. spéc.
p. 5 de la plainte). Les faits exposés par les intimés dans le cadre de la
procédure pénale présentent donc une étroite connexité avec ceux
allégués dans la demande civile. Ainsi que le souligne le recourant, dès
lors que le traitement médical dispensé relève de différents services de
l’Etat, il paraît nécessaire que le Service juridique et législatif dispose des
déterminations factuelles des médecins pour rédiger la réponse à la
demande. En effet, les agents de l’Etat n’étant pas partie à la procédure
civile, une instruction pénale sur les faits en relation avec d’éventuels
actes illicites du personnel médical est de nature à influer sur la
contestation civile.
En outre, la procédure pénale présente le même état
d’avancement que la procédure civile. Les intimés ont déjà été entendus
par le procureur et l’audition du personnel médical pourra être réalisée
sans attendre qu’il dépose comme témoin dans la cause civile, a priori
seulement après échanges d’écritures et mise en œuvre d’une éventuelle
expertise.
Toutefois, la suspension du procès civil ne doit intervenir que
pour des motifs factuels. Quand bien même le fondement de l’action civile
relève également d’une éventuelle responsabilité délictuelle des
médecins, il n’est pas nécessaire de suspendre la procédure jusqu’à droit
connu sur le sort de l’action pénale, mais seulement jusqu’à décision de
clôture de l’enquête du procureur, cela afin de respecter également le
principe de célérité. Une fois les faits essentiels déterminés le cas échéant
par la procédure pénale, le juge civil pourra reprendre la cause.
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4.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la procédure civile [...] est suspendue jusqu’à
décision de clôture de l’instruction dans la procédure pénale [...].
Les dépens de première instance sont en conséquence
supprimés, dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un
mandataire professionnel en première instance.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas matière à l’allocation de
dépens de deuxième instance.
Les frais judiciaires de première et deuxième instances, ceux
de deuxième instance étant arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I. à IV. de son dispositif
comme suit :
I.admet la requête de suspension formée par le requérant
Etat de Vaud dans le procès qui le divise d’avec les
intimés A.K., B.K., C.K.,
D.K. et E.K.________ et dit que la procédure civile
[...] est suspendue jusqu’à décision de clôture de
l’instruction dans la procédure pénale [...].
II.supprimé.
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III. dit que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
600 francs (six cents francs) et mis à la charge des
intimés, solidairement entre eux.
IV. supprimé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des intimés
A.K., B.K., C.K., D.K. et
E.K.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud,
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.K., B.K., C.K.,
D.K. et E.K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 99'515 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :