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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.023337-130268
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 132, 222 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et
D.AG, à Siselen, défendeurs, contre le prononcé rendu le 23
janvier 2013 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Chevroux,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 janvier 2013, la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la réponse déposée
le 7 janvier 2013 par D.AG et D. dans le cadre du procès
qui les oppose à G.________ (I) et a rendu la décision sans frais (Il).
En droit, le premier juge a considéré que la réponse déposée le
7 janvier 2013 ne répondait toujours pas aux exigences des art. 221 et
222 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
en particulier que la plupart des allégués n'étaient pas articulés
séparément mais renfermaient plusieurs phrases et autant de faits plus ou
moins distincts sous le même numéro d'ordre et que certaines
déterminations n'indiquaient pas clairement si les faits auxquels elles se
rapportaient étaient reconnus ou contestés en se bornant à renvoyer aux
propres allégués de la réponse. Le non-respect des exigences de l'art. 221
CPC constituant un motif d'irrecevabilité de l'acte, le premier juge n'est
pas entré en matière sur la réponse du 7 janvier 2013 et l'a déclarée
irrecevable (art. 132 al. 1 2
e
phrase CPC).
B.Par acte motivé du 4 février 2013, D.AG et D.
ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et à la recevabilité de leur
réponse et subsidiairement à ce que la Cour de céans leur impartisse un
nouveau délai de 30 jours pour rectifier leur procédure.
Par décision du 11 février 2013, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée G.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 13 juin 2012, G.________ a ouvert action
contre D.AG et D. devant la Chambre patrimoniale
cantonale.
Le 20 août 2012, D.AG et D. ont déposé leur
réponse.
Par avis du 24 août 2012, la juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé les défendeurs que leur écriture ne
satisfaisait pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC et leur a imparti, en
application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 17 septembre 2012 pour
déposer une réponse qui renferme des déterminations précises sur chaque
allégué de la demande, ainsi que l'exposition articulée des faits, en
allégués distincts, sous peine d'irrecevabilité.
Par correspondance du 4 septembre 2012, les défendeurs ont
sollicité que la juge déléguée limite dans un premier temps la procédure à
la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en
application de l'art. 125 CPC.
Par correspondance du 12 septembre 2012, la demanderesse
s'est déterminée sur les écrits de la défenderesse en concluant à ce que la
compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soit reconnue.
Par décision du 25 septembre 2012, la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale a rejeté la requête du 4 septembre 2012 des
défendeurs.
Ensuite d'une prolongation de délai accordée au 7 janvier
2013, les défendeurs ont déposé le dernier jour du délai une nouvelle
réponse.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel le juge délégué déclare l’acte de
procédure d’une partie irrecevable au sens de l’art. 132 CPC s’assimile à
une ordonnance d’instruction. Il s’agit en effet d’une décision gouvernant
la conduite du procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la
décision de suspendre la procédure (art. 126 CPC).
L'art. 319 let. b al. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances de première instance lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art.
132 al. 1 in fine CPC ayant comme conséquence que l'acte n'est pas pris
en considération, ce qui pourrait paralyser l'action au fond si celle-ci est
susceptible d'être prescrite ou périmée. Dans le cas des ordonnances
d'instruction, le recours doit s'exercer dans un délai de 10 jours (art. 321
al. 2 CPC).
Déposé à temps par une partie qui y a un intérêt juridique (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
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c) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1
ad art. 326 CPC).
Les pièces produites par les recourants sont recevables, dès
lors qu'elles font partie intégrante du dossier de première instance.
3.a) Les recourants font valoir trois moyens. Ils soutiennent
d’abord que leur réponse est conforme aux exigences de l’art. 222 CPC. Ils
soutiennent ensuite que le premier juge a fait preuve de formalisme
excessif en rendant la décision attaquée. Ils soutiennent enfin que cette
décision consacre une violation de leur droit d’être entendu.
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b) Pour dire si l’acte est entaché d’un vice irréparable, il faut le
placer dans le contexte de la procédure auquel il appartient (Bohnet, CPC
commenté, ad art. 132 CPC nn. 10 et 11). C’est aussi ce que mentionne
l’art. 63 al. 2 CPC.
c) En l’espèce, les recourants ne contestent pas que la
réponse s’inscrit dans la procédure ordinaire des art. 219 et ss CPC. A
teneur de l’art. 222 CPC, qui renvoie à l’art. 221 CPC, la réponse doit
contenir la désignation des parties, les conclusions, l’indication de la
valeur litigieuse, les allégations de fait, l’indication, pour chaque
allégation, des moyens de preuves proposés, la date et la signature. L’art.
222 al. 2 CPC prescrit en outre au défendeur d’exposer dans sa réponse
quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Ces
déterminations sont nécessaires pour connaître les faits qui devront faire
l’objet de la procédure probatoire. La réponse des recourants du 7 janvier
2013, qui ne se distingue guère de celle du 20 août 2012, objet de la
procédure de rectification, ne satisfait pas aux exigences des art. 221 et
222 CPC. Comme le relève le premier juge, plusieurs allégués de la
demanderesse ne font pas l’objet d’une détermination claire des
recourants, ceux-ci se bornant à plusieurs reprises à renvoyer le juge aux
allégations de la réponse. Les allégations de fait de la réponse
comportent, pour la plupart d’entre elles, plusieurs faits de sorte qu’il n’est
pas possible au juge de savoir quel fait sera prouvé par quelle preuve (art.
221 al. 1 let, e CPC). Ces exigences n’ont à l’évidence pas été respectées
par les recourants dont l’attention a pourtant été attirée sur l’importance
de se conformer aux exigences de la procédure ordinaire. Dans la mesure
où le premier juge, en rendant l’ordonnance de preuves, doit désigner les
moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie
incombe la preuve et la contre-preuve, ce n’est pas faire montre de
formalisme excessif que de demander aux parties de respecter ces
exigences.
Il s’ensuit que les deux premiers moyens des recourants sont
infondés et doivent être rejetés.
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d) S’agissant du dernier grief, qui consisterait en la violation
de leur droit d'être entendu, il apparaît tout autant infondé. En effet, le
premier juge s’est conformé à la procédure définie par l’art. 132 CPC en
impartissant, par courrier du 24 août 2012, un nouveau délai aux
recourants pour rectifier leur réponse. Ce courrier rappelait aux recourants
non seulement les exigences de la procédure ordinaire du CPC mais les
rendait également attentifs à la sanction attachée en cas de non respect
des exigences précitées. Ainsi, la possibilité de refaire l'acte vicié leur
ayant été offerte, les recourants ne sauraient se plaindre d'une violation
de leur droit d'être entendu.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300
francs (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants
D.________ et D.________, solidairement entre eux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y
a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants
D.AG et D., solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Peter Burkhalter (pour D.AG et D.),
-Me Christophe Misteli (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 202'390 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :