Costs reallocated after Federal Supreme Court remand

CREC pt12-022133-98/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis13 de mar. de 2014Confirmed

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Resumo Omnilex

Following the Federal Supreme Court’s judgment of 23 January 2014, which definitively resolved the joinder dispute in M.________’s case, the cantonal court ruled only on costs and compensation. It charged M.________ with the first-instance incident costs of CHF 800 and ordered her to reimburse K.________ CHF 1,600 for first-instance compensation and advance. It also fixed the second-instance fees at CHF 500, charged them to M.________, and ordered her to pay K.________ CHF 1,700 for appellate compensation and reimbursement of the appellate advance. The decision was declared enforceable.

Sumário Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; allocation of costs after remand by the Federal Supreme Court. Where the Federal Supreme Court has finally decided the merits and remitted the case solely for a new cost order, the cantonal court is bound by that outcome. Costs and party compensation follow the succombency principle; the unsuccessful party bears judicial fees and, where provided by the applicable tariff, must reimburse the prevailing party for legal expenses and advances. The lower cantonal and appellate cost orders are to be reassessed solely in light of the definitive federal outcome (consid. 1-2).

Texto completo

853 TRIBUNAL CANTONAL PT12.022133-140318 98 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 mars 2014


Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2014, sur le recours interjeté par K., à Pully, défendeur, contre l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par la Chambre des recours civile dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Lausanne, demanderesse, M.________, à Lausanne, appelée en cause, et B.________SA, à Lausanne, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 12 novembre 2012, K.________ a demandé l’appel en cause de B.SA et de M. dans le litige l’opposant à D.. Le 21 février 2013, B.SA a conclu au rejet de l’appel en cause. Le 12 avril 2013, M. a conclu au rejet de l’appel en cause. Par jugement incident du 22 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’appel en cause de B.SA. B.Par jugement incident du 22 avril 2013, dont la motivation a été envoyée le 14 mai 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’appel en cause de M. déposée par le défendeur K. (I), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, par 800 fr., à la charge du défendeur (II), alloué à l’appelée en cause des dépens par 800 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Par arrêt du 12 juin 2013, dont la motivation a été envoyé le 22 août 2013 pour notification, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par K.________ (I), confirmé le jugement incident du 22 avril 2013 (II) et mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge du recourant K.________ (III). C.Par arrêt du 23 janvier 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par K., annulé l’arrêt attaqué et admis l’appel en cause de M. (1), renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), mis les frais judiciaires à la charge de

  • 3 - l’intimée M.________ par 2'000 fr. (3) et dit que l’intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (4). D.Les parties ont été interpellées pour déposer des déterminations sur les frais et dépens par avis du 25 février 2014. Le 6 mars 2014, D.________ s’en est remise à justice. Le 6 mars 2014, B.SA a déclaré que dans la mesure où l’incident ne la concernait pas, il n’y avait pas lieu de lui allouer des dépens ou d’en mettre à sa charge. Le 7 mars 2014, le conseil de K. a produit une note d’honoraires pour les opérations effectuées du 23 avril au 22 mai 2013 pour un montant de 2'720 fr. 10, TVA et débours compris. Le 7 mars 2014, M.________ s’en est remise à justice. E n d r o i t : 1.Le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de l’appel en cause de M., décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2.a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. b) En l’espèce, vu l’issue finale du litige devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de M.. Celle-ci versera à K.________ la somme de

  • 4 - 1'600 fr., soit 800 fr. à titre de dépens et 800 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée M.. Celle-ci versera à K. la somme de 1'700 fr., soit 1'200 fr. à titre de dépens (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et 500 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de la procédure incidente de première instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de M.. II. M. doit verser à K.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée M.________ doit verser au recourant K.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour K.) -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.) -Me Joël Crettaz (pour D.________) -Me Daniel Pache (pour B.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Allocation of first-instance incident costs after Federal Supreme Court remand

Decisão extraída

The first-instance incident costs had to be borne by M.________ because she ultimately lost the joinder issue.

Fundamentação extraída

Under Art. 106(1) CPC, costs follow the outcome; the Federal Supreme Court’s final decision on the joinder bound the cantonal court.

Questão jurídica principal

Party compensation and reimbursement of advances for first-instance proceedings

Decisão extraída

M.________ had to pay K.________ CHF 1,600 in total, consisting of CHF 800 party compensation and CHF 800 reimbursement of the first-instance advance.

Fundamentação extraída

Because M.________ was the unsuccessful party on the final outcome, she owed both costs and compensation.

Questão jurídica principal

Allocation of second-instance costs and compensation

Decisão extraída

The second-instance judicial fee of CHF 500 was charged to M.________, who also had to pay K.________ CHF 1,700 in total, including CHF 1,200 party compensation and CHF 500 reimbursement of the appellate advance.

Fundamentação extraída

The same cost-following rule applied in light of the final outcome decided by the Federal Supreme Court.

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