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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.012544-160902
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Cugy, et W., à Renens, contre le prononcé rendu le 10 mai 2016
par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les
recourants d’avec A., à Lausanne, et T., à Lausanne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 mai 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête d’introduction de novas du 8 octobre 2015
déposée par L.________ et W.________ à l’encontre d’E.SA et
T. (I), admis la modification de la demande selon les conclusions
prises le 23 octobre 2015 par L.________ et W.________ à l’encontre
d’E.SA et T. (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rendu le
prononcé sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la modification
de la demande introduite le 8 octobre 2015 par L.________ et W.________
tendait à l’introduction de 66 allégués nouveaux mais que les intéressés
n’alléguaient aucune modification de leur situation médicale et/ou
financière depuis le dépôt de leur demande du 30 juillet 2012,
respectivement depuis le 2 juin 2014, date de la notification aux parties du
rapport d’expertise économique, ou à tout le moins depuis le 22 avril
2015, date de la notification du rapport d’expertise médicale. L’ensemble
des faits et moyens de preuve contenus dans l’écriture du 8 octobre 2015
étaient en outre allégués tardivement. En effet, les 66 nouveaux allégués
ne constituaient pas des nova puisque la majorité se rapportaient en
réalité aux rapports d’expertise médicale et économique et que ces
éléments faisaient déjà partie de l’état de fait. Au surplus, les allégations
des requérants concernant leur perte de gain mensuelle, l’atteinte à leur
avenir économique ou encore leur perte de rente AVS et LPP ne
constituaient pas non plus des nova puisqu’ils étaient connus de longue
date. Quant aux revenus actuels des requérants, ils pouvaient aisément
être prouvés par pièce, dans le respect des conditions de l’art. 229 al. 1
CPC.
B.a) Par acte du 27 mai 2016, L.________ et W.________ ont
recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa
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réforme en ce sens que la requête d’introduction de nova du 8 octobre
2015 est partiellement admise et que les allégués 54 à 58 pour L.________
et 62 à 65 pour W.________ peuvent être introduits dans la procédure
comme nova, des dépens de première instance étant alloués aux
recourants. Subsidiairement, ceux-ci ont conclu à l’annulation du prononcé
et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour
nouvelle décision. Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L.________ et W.________ (ci-après : les requérants) d’une part,
et E.SA et T. (ci-après : les intimés) d’autre part, sont
divisés dans un procès en réclamation pécuniaire ouvert par le dépôt
d’une demande du 23 mars 2012 auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale.
Un double échange d’écritures est intervenu entre les parties,
clos par des déterminations des requérants du 7 février 2013.
2.Dans le cadre de l’instruction de la cause, [...] a déposé un
rapport d’expertise économique le 27 mai 2014.
Le 22 avril 2015, la Dresse [...] a déposé un rapport
d’expertise médicale.
3.Le 8 octobre 2015, les requérants ont modifié leur demande.
Ils ont introduit de nouveaux allégués portant notamment, s’agissant
L.________, sur ses revenus actuels de rentier AI et LPP, sur la fourchette de
sa perte de gain mensuelle depuis le 1
er
octobre 2012, sur l’ampleur en
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capital de l’atteinte à l’avenir économique et sur l’ampleur de la perte de
rente AVS et LPP. En ce qui concerne W.________, les nouveaux allégués
portaient en substance sur son revenu actuel de rentier AVS, sur la
fourchette de sa perte de gain mensuelle du 16 mars 2012 au 30
septembre 2015 et sur la fourchette de l’atteinte à son avenir
économique.
Les intimés se sont déterminés sur la modification de la
demande le
19 octobre 2015.
Le 23 octobre 2015, les requérants ont déposé des conclusions
« simplifiées » en lieu et place de leurs conclusions augmentées du 8
octobre 2015.
Les requérants ont déposé un mémoire le 4 décembre 2015.
Les intimés ont fait de même le 12 décembre 2015.
Les parties ont été entendues lors d’une audience du 16
janvier 2016.
4.Par ordonnance de preuves complémentaire du 19 avril 2016,
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a confié à l’expert
[...] une expertise économique complémentaire, celui-ci étant chargé de
se déterminer sur « les réquisitions de corrections et de compléments »
listées par le conseil des requérants dans sa lettre du 24 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
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faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
1.2Le refus du juge d’admettre les faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l’art. 319 let.
b CPC (CREC
11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des
faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par
le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer
un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion
est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un
préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une
décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux
moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement
réparable, car la partie recourante conserve des moyens dans la
procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui
lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 14 novembre 2014/401 ;
CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre
2014/319, CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371).
1.3S’agissant du préjudice difficilement réparable, les recourants
qui insistent sur la nature non seulement juridique, mais aussi financière
ou temporelle, de l’incidence difficilement réparable, font valoir que cette
condition à la recevabilité serait réalisée parce que c’est uniquement une
fois leur état stabilisé et à la veille du jugement que le dommage passé et
le dommage futur pourront et devront être évalués, si bien que leur
refuser, à ce stade du procès, la possibilité d’introduire les allégués
portant sur leur perte de gain et l’atteinte à leur avenir économique leur
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causerait un dommage juridique difficilement réparable. Ils soutiennent
également que différer l’introduction des allégués en question et
empêcher ainsi de les soumettre à l’expert chargé du complément
d’expertise économique venant de débuter leur causerait un préjudice
économique et de fait sous forme d’une perte de temps, d’une atteinte
supplémentaire à leur santé en raison du prolongement du procès et d’une
augmentation de leurs frais de justice et d’avocat, les allégués en question
devant être introduits et traités par la suite.
Toutefois, les recourants ne démontrent nullement que le
préjudice juridique qu’ils avancent ne pourrait pas être réparé ou ne
pourrait que difficilement être réparé dans la suite de la procédure au
fond, soit en obtenant un jugement qui leur donnerait satisfaction, soit en
contestant un jugement insatisfaisant dans le cadre d’un appel. Quant au
préjudice économique ou de fait, ils ne démontrent pas davantage en quoi
sa réparation serait difficile. Par ailleurs, au vu de l’ampleur de leurs
procédures, on ne saurait constater qu’ils contribuent à raccourcir la durée
d’un procès dont les lenteurs leur seraient insupportables. Si toute
revendication ou prétention en justice n’est certainement pas dépourvue
d’importance subjective, il en faut toutefois plus pour admettre que son
importance et la difficulté de réparer les conséquences d’une demande
écartée impose objectivement un traitement immédiat du recours.
2.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, faute de
préjudice difficilement réparable.
La requête d’assistance judiciaire des recourants doit être
rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès puisqu’irrecevable
(art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire présentée par les recourants
L.________ et W.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Reymond (pour L.________ et W.________),
-Me Joël Crettaz (pour E.SA et T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :