855
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.046824-140506
112
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.SA, à
Pully, contre le prononcé rendu le 3 mars 2014 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec T., à Vevey, G.________, à Vevey, et B.________SA, à Vevey,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties sont divisées par un procès en réclamation
pécuniaire ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale par demande
du 29 novembre 2011 de T., G. et B.SA contre
S.SA.
Dans ce cadre, une expertise a été ordonnée le 28 novembre
2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, le
mandat d'expert étant confié à W., architecte EPF. L'expert a
rendu son rapport le
31 octobre 2013. Le 11 novembre 2013, il a déposé une note d'honoraires
pour un montant de 40'176 francs.
Un délai au 9 décembre 2013 a été imparti aux parties pour se
déterminer sur le rapport d'expertise ainsi que sur la note d'honoraires de
l'expert. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 10
décembre 2013, les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune
observation à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert.
Quant à la défenderesse, elle s'est déterminée le
17 février 2014 en estimant que l'expert ne devrait pas être rémunéré.
Par courrier du 3 mars 2014, S.SA a conclu à la
récusation de l'expert W. au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ainsi qu'à la
mise sur pied d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle a requis
qu'une seconde expertise soit ordonnée conformément à l'art. 188 al. 2
CPC.
2.Par prononcé du 3 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a arrêté à 40'176 fr. le montant des honoraires dus
à l'expert W. dans la cause en réclamation pécuniaire opposant
T., G. et B.________SA à S.________SA (I) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré que le rapport
d'expertise, qui comptait 28 pages, était complet et répondait aux
allégués soumis à cette preuve, le nombre d'heures facturées
n'apparaissant pas disproportionné au vu de son contenu. Il a également
estimé que l'on ne saurait considérer que ce rapport serait inutilisable
totalement ou partiellement puisque l'on ne discernait pas dans son
contenu de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des parties. Enfin, il a
relevé qu'il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale
d'apprécier l'expertise librement, sans tenir compte des quelques
appréciations de l'expert qui ne seraient pas purement techniques. En
définitive, les honoraires facturés apparaissaient justifiés et il n'y avait pas
lieu de les réduire.
3.Par courrier du 7 mars 2014, l'avocat Christophe Piguet,
agissant pour le compte de S.________SA, a indiqué que sa mandante se
voyait contrainte de recourir contre le prononcé susmentionné. En
substance, il a invoqué une violation du droit d'être entendu de sa cliente
en relation avec la requête contenue dans son courrier du 3 mars 2014 et
il a également requis la confirmation que les "malheureux considérants"
relatifs à la qualification du travail de l'expert avaient été introduits par
erreur dans le prononcé et seraient considérés comme supprimés.
4.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. Le droit à la rémunération de l’expert est
consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, qui prévoit expressément que le recours de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette
rémunération.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC).
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4 -
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l'espèce, la recourante se contente d'indiquer qu'elle se
voit "contrainte de recourir" contre le prononcé. Elle invoque une violation
de son droit d'être entendue en relation avec la requête contenue dans
son courrier du 3 mars 2014. Elle requiert également la confirmation que
les "malheureux considérants" relatifs à la qualification du travail de
l'expert seront supprimés du prononcé auquel elle reproche un "jugement
de valeur" sur le rapport d'expertise. La recourante ne fait valoir aucun
moyen ou grief contre la décision du premier juge d'arrêter les honoraires
de l'expert au montant réclamé, savoir 40'176 francs. Le recours ne
satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au
surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
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5 -
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour S.SA),
-Me Philippe Vogel (pour T., G.________ et B.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :