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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.013887-171410
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 137, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à Chavannes-des-Bois, demanderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 7 avril 2011, F.________ a ouvert action en
paiement contre N.________ sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel de
Lyon du 2 juillet 2009.
Par décision du 18 novembre 2014, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à N.________ et Me Patricia Michellod a été
désignée comme conseil d’office. Par décision du 13 février 2015, Me
Michellod a été relevée de sa mission et Me Aurélia Rappo a été désignée
en remplacement.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 2 juillet 2015,
N.________ a été représenté par Me Alain Amstutz.
Par jugement du 17 juillet 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a notamment dit que le défendeur N.________ devait payer à la
demanderesse F.________ la somme de 58'927 fr. 60, avec intérêts à 5%
l’an dès le 15 mai 2007 sur les montants de 9'829 fr. 75 et de 29'692 fr.
75, et dès le 15 juin 2010 sur le montant de 19'405 fr. 75 (I), a dit que les
frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. pour la demanderesse et à 5’600 fr.
pour le défendeur Andrew Taylor, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a
dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse la somme de 720
fr. au titre de frais judiciaires de conciliation (III), a arrêté l’indemnité
d’office de Me Aurélia Rappo, conseil d’office du défendeur (V) et a dit que
le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 5'600 fr. à titre de
dépens (VI).
Le dispositif du jugement a été envoyé aux parties pour
notification le 17 juillet 2015.
Le conseil d’N.________ a requis la motivation le 22 juillet 2015.
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Le jugement motivé a été envoyé sous pli recommandé aux
parties le 8 mars 2016 et retiré par Me Aurélia Rappo le 9 mars 2016.
Le jugement est définitif et exécutoire depuis le 26 avril 2016.
Le décompte des frais de justice a été envoyé à Me Aurélia
Rappo le 29 juin 2016.
2.Par acte mis à la poste aux Etats Unis d’Amérique le 2 août
2017 et rédigé en anglais, N.________ a recouru contre le jugement du 17
juillet 2015.
3.1La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les
décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions
comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force
exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC; CREC
24 juin 2015/236 ; CREC 19 janvier 2012/20).
En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Chambre
patrimoniale cantonale sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon
du 2 juillet 2009, soit par le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 309
let. a CPC.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de
la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC).
3.2Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont
notifiés au représentant (art. 137 CPC).
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En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié au conseil du
recourant le 9 mars 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à
échéance le 8 avril 2016. L’acte de recours, déposé le 2 août 2017, est
donc manifestement tardif.
3.3Le recourant soutient dans son écriture qu’il n’aurait reçu une
copie partielle du jugement que le 31 juillet 2017, par le biais d’un avocat
américain, et une copie entière – avec sa traduction en anglais – le 1
er
août 2017. Il explique qu’il avait eu connaissance du dispositif du
jugement en juillet 2015 et que son avocat lui avait alors déclaré qu’il ne
pourrait recourir avant le dépôt du jugement motivé, ce qui pourrait
prendre plusieurs mois. Le recourant fait valoir qu’il n’a ensuite plus rien
entendu à ce propos, qu’il était insatisfait des services de Me Amstutz et
que celui-ci ne l’a plus représenté depuis début 2016 (early 2016).
Cela étant, le recourant n’établit pas à satisfaction ne pas
avoir été informé de la motivation du jugement attaqué, notifiée à son
conseil d’office le 9 mars 2016, et du délai de recours à respecter suite à
cette motivation.
Au demeurant, il convient de noter que le recourant était
assisté d’un avocat d’office durant la procédure. Le dispositif du jugement
a été notifié à son conseil et, de l’aveu même du recourant, celui-ci en a
eu connaissance et il a été informé du fait qu’il faudrait attendre la
motivation du jugement pour pouvoir recourir. Le recourant devait ainsi
s’attendre à recevoir – par le biais de son conseil d’office – un jugement
motivé. Or cette motivation a bien été notifiée à son avocat d’office en
application de l’art. 137 CPC. Partant, l’acte du recourant est tardif et il
doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1
CPC, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant le délai de l’art. 132
al. 1 CPC pour produire une écriture rédigée en langue française, qui est la
langue de la procédure dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] ; art. 129
CPC ; CREC 1
er
mai 2015/165).
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4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Me Yvan Guichard (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :