Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Elsig
Art. 452 al. 1 ter CPC; 1 al. 1, 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. ET B.R., à [...],
défendeurs, contre le jugement préjudiciel rendu le 1
er
décembre 2010 par
le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les
recourants d’avec COOPÉRATIVE C., à [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 1
er
décembre 2010, dont la
motivation a été envoyée le 24 janvier 2011, le Tribunal des baux du
canton de Vaud a dit qu'il n'était pas compétent à raison de la matière
pour connaître du litige divisant la demanderesse Coopérative C.________
aux défendeurs A. et B.R.________ découlant de la requête de la
demanderesse du 21 juillet 2010 et du procédé écrit des défendeurs du 10
novembre 2010 (I), reporté la cause en l'état où elle se trouve, devant la
Cour civile du Tribunal cantonal (II), fixé les frais de justice de la
demanderesse à 3'151 fr. et ceux des défendeurs à 666 fr. (III), compensé
les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier
(art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966]), retient les faits suivants :
Par contrat de vente de lait pour la fabrication du 10 août
1984, rédigé au moyen d'une formule préimprimée, la demanderesse
Coopérative C.________ s'est engagée à vendre à A.R.________ pour une
période d'une année, soit du 1
er
mai 1984 au 30 avril 1985 le lait produit
par les vaches de ses sociétaires et de ses fournisseurs réguliers (art. 2,
titre marginal : "conditions générales de vente de lait"), au prix de base de
92 ct. par kilo de lait livré à la fromagerie, plus un supplément local de 1
ct. par kilo, les résidus (petit-lait ou lait centrifugé) étant propriété de
l'acheteur (art. 2, titre marginal : "prix"). Le contrat devait se renouveler
tacitement sauf dénonciation selon les modalités "du contrat collectif", les
parties pouvant résilier en tout temps le contrat pour motifs graves en
conformité avec le "contrat collectif".
L'art. 5 du contrat (titre marginal : loyer) prévoyait que
l'acheteur paierait à la société un loyer de 3,7 ct. par kilo de lait pour la
fromagerie et de 90 fr. par an par place de porc, soit 43'200 fr. (90 fr. x
480), mentionnait sous la rubrique "Autres locations" un appartement de
-
3 -
deux pièces et indiquait, sous la rubrique "Conditions particulières" que le
transport du lait était compris dans ce prix.
Le contrat réglait en outre la question des garanties à fournir
par l'acheteur (art. 6), fixait les horaires de réception du lait (art. 7),
traitait de la responsabilité des producteurs et des acheteurs de lait (art.
8-10), de l'amélioration de la qualité (art. 11), de la livraison de lait de
secours (art. 12) du contrôle des apports, de l'utilisation et de la vente et
des rapports (art. 13) de l'utilisation du lait de fabrication et des résidus
(art. 15-16), de la livraison de beurre et de crème (art. 17) et des pénalités
en cas de violation des dispositions du contrat (art. 18-20).
Ce contrat a été ratifié par la Fédération Laitière Vaudoise
Fribourgeoise.
L'art. 1 du contrat déclarait partie intégrante "le contrat
collectif régissant les ventes de lait de fabrication".
Le contrat collectif concernant la vente et l'achat de lait de
fromagerie, entré en vigueur le 1
er
mai 1997, conclu entre la Fédération
laitière Vaudoise Fribourgeoise et la Fédération Laitière Neuchâteloise,
d'une part, et l'Association Vaudoise-Neuchâteloise des Acheteurs de Lait
d'autre part, prévoit à son article 2 que, lors de nouvelles ventes de lait, la
priorité est donnée à un acheteur de lait en possession du diplôme de
maître fromager décerné par la Société suisse de l'industrie laitière et, à
son article 5, une obligation pour l'acheteur de domicile dans le rayon de
la fromagerie.
L'article 10 du contrat collectif, relatif à la location de la
fromagerie, dispose que la location due à la société par l'acheteur de lait,
exprimée en centimes par kilo de lait livré, comprend la jouissance des
installations de la fromagerie, des caves à fromage et d'un appartement
approprié, la location étant déterminée sur la base d'annexes au contrat,
compte tenu du genre d'équipement, de l'état général de l'ensemble, de la
-
4 -
situation financière de la société et, le cas échéant, des installations et des
prestations fournies par l'acheteur de lait.
L'art. 20 du contrat collectif, prévoit que chaque partie peut
demander en tout temps l'adaptation du taux de location, sans avoir à
dénoncer le contrat de vente, que l'adaptation sera déterminée sur la base
du système prévu par les annexes au contrat, les bons offices de la
commission d'estimation pouvant être demandés. A défaut d'entente sur
ce point entre les parties, la commission des locations trancherait le litige,
avec possibilité de recours à la commission de conciliation instituée à l'art.
23 du contrat et la constitution d'un tribunal arbitral en cas d'échec
définitif de la conciliation (art. 24).
L'art. 29 du contrat collectif a la teneur suivante :
"Les contrats de vente de lait peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des
parties contractantes moyennant un avertissement de 6 mois avant leur
échéance, et ceci par lettre recommandée. Le contrat de location pour la
fromagerie, l'appartement et la porcherie n'est pas soumis au droit fédéral en
matière de loyers. Il prend fin sans autre avec le contrat de vente de lait. Les
parties contractantes peuvent faire appel à la commission de conciliation, dans
les 10 jours suivants la réception de la dénonciation; cette dernière se fera sous
pli recommandé avec avis de réception, la date de cet avis faisant foi.
Le fait d'avoir recours à la commission de conciliation donne un effet suspensif à
cette dénonciation. Le lait ne peut être mis en vente ni adjugé avant que la
commission de conciliation respectivement le tribunal arbitral, n'aient statué.
Une résiliation avant l'échéance du contrat peut intervenir pour des motifs
graves."
Le 18 avril 2000, "la société de laiterie et ses producteurs" en
qualité de vendeurs et le défendeur en qualité d'acheteur de lait ont passé
un "contrat de vente de lait" comprenant des "conditions générales", des
"conditions de vente de lait", un avenant "exigence de base en matière de
qualité", un avenant "paiement individuel du lait à la qualité" et un
-
5 -
avenant "paiement du lait à la teneur." A l'audience du 12 novembre
2010, les parties ont admis que la "Société de laiterie" mentionnée dans
ce contrat était la demanderesse. Le contrat et ses éléments ont été
signés pour la partie venderesse, par "Le président" et "Le secrétaire" de
la demanderesse.
Les "conditions de vente de lait" comportent en outre après les
signatures du président du secrétaire et du défendeur le libellé suivant :
"Les fournisseurs de lait ci-après reconnaissent avoir pris connaissance des
dispositions du contrat de vente de lait ainsi que d'autres annexes. Ils déclarent
les accepter. De plus, il s'engagent à vendre à l'acheteur de lait tout le lait qu'ils
mettent dans le commerce et à respecter des conditions de vente".
A la suite de ce libellé figure une liste de seize noms avec
signatures manuscrites.
L'art. 2 des conditions générales du contrat du 18 avril 2000
prévoit l'engagement des parties en leur qualité de producteurs de lait
(vendeurs) et d'acheteur à collaborer efficacement et durablement, le but
commun visé par les parties étant de garantir une transformation et une
mise en valeur du lait aussi rationnelle que possible et de contribuer par
des produits à forte valeur ajoutée à assurer leur existence à long terme.
L'art. 3 des conditions générales du contrat du 18 avril 2000
définit l'objet de celui-ci comme étant "la vente du lait entre la société de
laiterie, respectivement les producteurs et l'acheteur de lait."
L'art. 7.2 des conditions générales dispose que le contrat est
conclu pour une durée illimitée, étant résiliable au plus tôt le 30 avril
2001, puis pour le 30 avril et le 31 octobre, moyennant un délai de
résiliation de six mois, et l'usage d'un courrier recommandé avec avis de
réception. Il précise que la résiliation est également valable pour le contrat
de location de la fromagerie, du magasin, de la porcherie et d'autres
locaux et qu'elle doit être envoyée également au conjoint de l'acheteur. Il
prévoit en outre que les parties peuvent saisir la commission de
-
6 -
conciliation dans les dix jours suivant la réception de la résiliation et
qu'une résiliation avant l'échéance peut intervenir pour des motifs graves
(violation des dispositions contractuelles, non-paiement des producteurs
notamment) et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du
lait.
L'art. 20 des conditions générales (titre marginal : "Différends
et litige en rapport avec les contrats de vente de lait et de location")
dispose qu'en présence d'un litige portant "sur le prix du lait, les
conditions de prise en charge et la location, les parties feront appel à la
Commission des locations et que les autres litiges doivent être soumis
immédiatement, ou au plus tard dans les 10 jours, à la Commission de
conciliation. L'art. 20.1 précise la composition de la Commission des
locations, l'art. 20.2 celle de la Commission de conciliation et l'art. 20.3
définit la procédure de conciliation, précisant qu'en cas d'échec définitif de
celle-ci, les parties s'engagent à soumettre le litige à l'arbitrage, dans les
dix jours dès la date de la proposition de conciliation. L'art. 20. 4, relatif au
Tribunal arbitral, prévoit que chaque partie nommera un arbitre, les
arbitres désignés choisissant un président, et qu'à défaut d'entente les
arbitres seront désignés par le président du tribunal de district du for, les
règles du concordat intercantonal sur l'arbitrage et le code de procédure
cantonal étant applicables.
Pour le surplus, les questions relatives à la location de
l'appartement et de la porcherie n'étaient traitées dans aucune autre
disposition de l'ensemble du contrat du 18 avril 2000.
Selon les déclarations concordantes des parties, le loyer a
évolué pour s'établir à un montant de 6 ct. par kilo de lait pour la
fromagerie et 4'500 fr. par mois pour la porcherie, soit un montant annuel
de l'ordre de 20'000 fr. en moyenne.
Dans le cadre des contrats susmentionnés, le défendeur
achetait environ 3 millions de kilos de lait par an aux producteurs, au prix
de 80 ct. le kilo, soit pour un montant de l'ordre de 2,4 millions de francs
-
7 -
par an, ou 200'000 fr. par mois, et réalisait avec la vente de fromage un
chiffre d'affaires d'environ 3 millions de francs par année.
En 2008 et 2009, le défendeur a rencontré des problèmes dans
la qualité des fromages qu'il produisait, certains d'entre eux ayant été
déclassés, d'autres détruits. Selon le défendeur, ces problèmes
provenaient de la qualité du lait livré. Les revenus du défendeur ont pâti
de cette situation et celui-ci a pris du retard dans le paiement du lait et du
loyer.
Par courriers du 15 décembre 2009, adressés aux défendeurs,
la demanderesse a résilié le contrat de vente de lait avec effet immédiat
en raison de ces retards de paiement et indiqué que les parties
conviendraient avant la fin du mois d'un délai raisonnable pour la
restitution du logement et du magasin.
Depuis l'envoi de ces courriers, les producteurs n'ont plus livré
de lait au défendeur.
Le 10 février 2010, le défendeur a déposé devant le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois une requête d'expertise hors procès
relative aux problèmes de qualité des fromages. Par ordonnance du 16
mars 2010, ce magistrat a désigné trois experts avec pour mission de
définir avec précision quels avaient été les lots de fromages déclassés et
détruits entre le 1
er
janvier 2005 et le 31 décembre 2009, de définir le
montant total des dommages subis par le défendeur, de déterminer les
causes de sinistre au niveau de l'affineur, du fromager et des producteurs
de la demanderesse et de répartir les frais de sinistre entre les personnes
concernées.
Par courriers recommandés du 10 mars 2010, adressés
séparément à chaque défendeur, la demanderesse les a sommés en
application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
-
8 -
l'appartement et de la porcherie des mois d'avril 2009 à février 2010, par
122'601 fr. 70.
Par formules officielles du même jour, adressées séparément
aux défendeurs, la demanderesse a résilié avec effet au 30 septembre
2010 le bail des locaux d'exploitation de la laiterie et fromagerie - y
compris le magasin - de l'appartement de famille du fromager (logement,
cave et galetas) de la porcherie et de l'appartement indépendant de deux
pièces en application de l'art. 266g CO. La demanderesse a motivé ce
congé par le fait que la fromagerie n'était plus exploitée, les producteurs
ne livrant plus de lait, et par les problèmes de qualité dans la fabrication
des fromages.
Les défendeurs ont contesté ce congé le 9 avril 2010 devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-
Nord vaudois en concluant principalement à son inefficacité,
subsidiairement à une prolongation du bail jusqu'au 30 septembre 2016, la
demanderesse étant déclarée leur débitrice de la somme de 300'000 fr. à
titre d'indemnité selon l'art. 266g al. 2 CO.
Le 20 juin 2010, les producteurs de lait ont ouvert action
devant la Cour civile du Tribunal cantonal et ont conclu au paiement par le
défendeur du lait livré. Dans ce cadre, ils ont déposé le 19 juillet 2010 une
requête d'expertise à futur tendant à la désignation d'un expert chargé de
définir avec précision quels avaient été les lots de fromage déclassés et
détruits entre mai 2008 et décembre 2009, de définir le montant total des
dommages subi par le fromager, de déterminer les causes des sinistres au
niveau de l'affineur, du fromager et des producteurs et de répartir les frais
de sinistre entre les personnes concernées. Ils ont motivé leur requête par
le fait que l'expertise ordonnée par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois n'avait pu être mise en œuvre, le défendeur ayant récusé les
experts.
-
9 -
Par décision du 30 juin 2010, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois a annulé le congé
du 10 mars 2010.
Coopérative C.________ a ouvert action le 21 juillet 2010 devant
le Tribunal des baux et a conclu, avec dépens, à la confirmation de la
résiliation de bail du 10 mars 2010, les défendeurs étant tenus de lui
remettre les locaux mentionnés dans la résiliation le 30 septembre 2010 à
midi au plus tard.
Dans un procédé écrit du 10 novembre 2010, les défendeurs
ont conclu, principalement à l'annulation de la résiliation du 10 mars 2010,
subsidiairement, à ce que dite résiliation est inefficace, à la prolongation
du bail une première fois jusqu'au 30 septembre 2016 et à ce que la
défenderesse est déclarée leur débitrice de la somme de 300'000 fr. à titre
d'indemnité selon l'art. 266g al. 2 CO.
A l'audience du 12 novembre 2010, les parties ont été avisées
du fait que le tribunal entendait instruire et statuer séparément sur sa
compétence. Elles ont alors indiqué qu'elles étaient prêtes à reconnaître
ensemble, par convention de procédure, la compétence du Tribunal des
baux pour statuer sur le litige. A la suite de l'opposition du tribunal à cette
convention, motivée par le devoir du juge d'examiner d'office sa
compétence, les parties ne se sont pas opposées à la disjonction de cette
question. Un délai au 19 novembre 2010 leur a été imparti pour se
déterminer sur ce point.
En temps utile, la demanderesse s'en est remise à justice
s'agissant de la compétence du Tribunal des baux.
En temps utile également, les défendeurs ont conclu à ce que
le Tribunal des baux se déclare compétent pour trancher le litige.
En droit, les premiers juges ont considéré que les locaux en
cause n'étaient qu'un moyen pour le défendeur d'accomplir la mission
-
10 -
d'acquisition du lait et de mise en valeur de celui-ci et que la résiliation en
cause avait pour fondement le litige relatif aux obligations réciproques des
parties découlant des contrats de vente de lait. Ils ont déduit de ces
circonstances et du contenu des contrats que l'élément de bail n'était que
secondaire par rapport à celui d'acquisition de lait et de mise en valeur de
celui-ci.
B.A. et B.R.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le Tribunal des baux
est déclaré compétent pour statuer sur le litige découlant de la demande
du 21 juillet 2010 et du procédé écrit du 10 novembre 2010, et à son
annulation.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens, retiré leur conclusion en nullité et confirmé celles en réforme.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le dispositif de ce jugement a été envoyé le 9 décembre 2010, de sorte
que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars
2011 c. 2 et 3).
b) L'art. 60 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (loi
du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC-VD, p. 102)
ouvre la voie du recours direct au Tribunal cantonal contre tout jugement
sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la nullité, cette
-
11 -
dernière ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de
remédier à l'informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement sur
déclinatoire rendu par le Tribunal des baux, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16, c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1
ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
3.Les recourants soutiennent qu'ils ne sont liés à l'intimée que
pour les questions de bail et que leur cocontractants pour l'achat de lait
sont les producteurs, preuve en étant que ce sont ces derniers qui ont
-
12 -
ouvert action en paiement du lait livré, et que les contrats ne prévoient
aucunement que l'intimée encaisse le prix de vente du lait.
L'art. 1 al. 1 LTB dispose que le Tribunal des baux connaît, à
l'exclusion des autres tribunaux, de tout litige entre bailleurs et locataires
ou leurs ayants droit relatifs aux baux à loyer portant sur des choses
immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse. Selon l'art 1 al. 5 LTB,
toute juridiction autre que ce tribunal doit décliner d'office sa compétence
dans les contestations relevant des alinéas 1 et 2. La compétence du
Tribunal des baux est ainsi impérative et absolue (JT 1999 III 2).
Cette disposition s’applique à tous les litiges relatifs à des
baux immobiliers, soit pas uniquement ceux portant sur une habitation ou
un local commercial, mais aussi ceux qui concernent par exemple une
place de parc (Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 8 ad art. 1 LTB, p. 62 s.).
L’art. 1 LTB doit en effet être interprété de manière à
s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées aux art.
274 ss CO (JT 1999 III 2 c. 2; ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3b/aa). La
notion de «litiges relatifs aux baux à loyer» de l'ancien art. 274b CO
comprend non seulement les prétentions contractuelles issues du droit du
bail, mais également les prétentions quasi contractuelles, voire extra-
contractuelles. Ce qui importe, ce n'est pas la cause du litige, mais l'état
de fait sur lequel il repose, qui doit pouvoir être soumis au droit du bail
(ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3c; JT 1999 III 2 c. 2). Cette jurisprudence
demeure applicable sous l'empire de l'art. 23 al. 1 LFors (loi fédérale du 24
mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272), qui a abrogé l'art. 274b
aCO (TF 5C.181/2003 du 4 novembre 2003 c. 2, cité par Byrde/Giroud
Walther/Hack, op. cit., n. 12 ad art. 1 LTB, p. 65).
La doctrine et la jurisprudence distinguent contrats mixtes, où
une seule convention comporte des éléments de plusieurs types de
contrats, contrats couplés ou composés, où plusieurs conventions sont
étroitement dépendantes, et contrats indépendants les uns des autres, qui
-
13 -
sont simplement juxtaposés (Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 1008, pp.
88-89; ATF 131 III 528 c. 7.1.1). Sont exclus de la compétence du juge
spécialisé les contrats mixtes ou composés n'ayant pas un aspect de bail
prépondérant (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 12e ad art. 1 LTB, p.
68; Byrde, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer : examen
de la jurisprudence récente, 13
ème
séminaire sur le droit du bail, 2004, p.
15 et référence à TF 4P.328/2001 du 18 mars 2002; Cahiers du bail [CdB]
2000, p. 28). En revanche, en présence de contrats indépendants, chacun
est régi par les dispositions légales qui le concernent (Lachat, loc. cit.).
En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les contrats
des 10 août 1984 et 18 avril 2000 sont des contrats mixtes - soit une seule
convention comportant des éléments de plusieurs types de contrats -. Les
parties au premier contrat sont l'intimée, comme vendeuse du lait produit
par ses sociétaires et ses fournisseurs réguliers, et le recourant en tant
qu'acheteur. On ne voit pas dans ce contrat de séparation entre les
cocontractants des obligations relatives à l'élément de vente du lait et
ceux des obligations relatives à l'élément du bail. Les parties au second
contrat sont l'intimée "et ses producteurs", d'une part, et le recourant,
d'autre part. Les producteurs, sous leur signature, n'ont fait que
reconnaître avoir pris connaissance de l'ensemble du contrat du 18 avril
2000, l'avoir accepté et s'engager à vendre tout leur lait à l'acheteur, ainsi
qu'à respecter les conditions de vente. Au vu de ces éléments on ne
saurait considérer que les producteurs de lait se seraient substitués, par le
contrat du 18 avril 2000, à l'intimée en tant que cocontractant pour
l'élément vente de lait. Le fait que les producteurs réclament en leur nom
propre le paiement du lait qu'ils ont livré et que les contrats ne prévoient
pas ce paiement en main propre de l'intimée n'est à cet égard pas
déterminant dès lors qu'il apparaît que l'intimée a signé les contrats en
cause en tant que représentante indirecte des producteurs, soit en son
nom propre, mais pour le compte de ceux-ci (cf. Chappuis, Commentaire
romand, 2003, n. 22 ad art. 32 CO, p. 205). On ne se trouve dès lors pas
en présence d'une relation tripartite, mais bien d'un contrat liant un
acheteur et un vendeur, le premier mettant à disposition du second les
locaux pour la transformation de la marchandise vendue.
-
14 -
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas le caractère
prédominant de l'élément vente de lait dans les contrats en cause, qui
ressort du fait que la quasi totalité des dispositions contractuelles a trait à
ce domaine et également de la comparaison entre les montants versés à
ce titre et celui du loyer. A cet égard, le fait que les contrats prévoient que
le bail prend fin en même temps que le contrat de vente du lait démontre
que, dans l'intention des parties, ledit bail était un élément accessoire du
contrat subordonné à l'élément vente du lait.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Les parties n'ont pas mis en œuvre la procédure
conventionnelle de conciliation et d'arbitrage prévue aux art. 7.2, 20.2,
20.3 et 20.4 des conditions générales du contrat du 18 avril 2000 -
dispositions reprises des 23 à 25 et 29 du contrat collectif - et ont
manifesté à l'audience du 12 novembre 2010 leur intention de rendre, par
convention, le Tribunal des baux compétent pour trancher le litige. Dans
ces circonstances il apparaît, qu'à ce stade du procès, elles ont renoncé à
la procédure prévue par le contrat du 18 avril 2010, de sorte que c'est à
juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à la Cour civile du
Tribunal cantonal, compétente en raison de la valeur litigieuse.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
3'300 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A. et
B.R.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 3'300 fr.
(trois mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Serge Demierre (pour A. et B.R.),
-Me Mathias Keller (pour Coopérative C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :