Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Winzap et Abrecht
Greffier :MmeSottas
Art. 752ss CO; 260 LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE
LA CÔTE, à Nyon, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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cc) Par prononcé du 20 février 1997, le Président du Tribunal
du district d'Aubonne a accordé à G.________ un sursis concordataire de
quatre mois échéant le 20 juin 1997. Ce sursis a été prolongé de six mois
par ordonnance du 17 juin 1997, soit jusqu'au 20 décembre 1997.
Par pli recommandé daté du 10 novembre 1997 adressé au
liquidateur du concordat, le précédent conseil de G.________ s'est
notamment exprimé comme suit à propos de la production des créances
du demandeur dans le cadre du sursis concordataire:
"Mon mandant dispose d’une créance de fr. 90’095.85 produite et
colloquée dans la faillite de [...] SA selon le détail suivant:
1
ère
classefr. 9’788.85
5
ème
classe fr.80’307.00
Totalfr.90’095.85
Par décision du 3 novembre 1997, la masse en faillite a cédé à mon
mandant, à teneur de l’art. 260 LP, une créance à l’encontre de M.
G.________ ainsi que l’action en responsabilité conformément aux art.
752 et ss. CO.
Vous trouverez ci-joint une copie de ces deux décisions.
Donnant suite à l’appel aux créanciers paru dans la Feuille des avis
officiels du 7 novembre 1997, je requiers formellement production
des créances précitées".
Le 19 décembre 1997, G.________ a présenté à ses créanciers
un acte de concordat par abandon d'actif. Par arrêt du 25 juin 1998, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a homologué ce
concordat, dont l'art. 2 prévoyait que "les créanciers déclarent donner
quittance complète et définitive à G.________ pour la part de leurs
prétentions qui ne seraient pas couvertes par le produit de la réalisation
des actifs immobiliers [mentionnés à l'art. 1]".
dd) Par courrier recommandé du 10 juin 1999, le liquidateur
du concordat a écarté la production du demandeur en invoquant
notamment que la cession des droits de la masse en faillite de [...] SA ne
donnait pas un droit de créance direct contre la masse concordataire de
G.________, et que l'action en responsabilité contre les organes de la
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société anonyme, selon les art. 752 ss CO, n'était pas introduite à la
connaissance du liquidateur.
La publication du dépôt de l'état de collocation est intervenue
le 11 juin 1999. La créance produite par le demandeur figure sous le
numéro d'ordre 39 de l'état de collocation. Le motif de la créance
mentionnée est "créance à l'encontre de G.________ cédée par la masse en
faillite [...] SA". Dans la colonne "observations" figure la mention
"contestée. Dette de [...] SA, en faillite. Action en responsabilité selon
752ss CO n'est pas encore introduite".
ee) A la suite du rejet de sa production, Q.________ a ouvert
action en contestation de l'état de collocation devant la Cour civile du
Tribunal cantonal par demande du 30 juin 1999, en concluant avec dépens
à ce que l'état de collocation établi dans le cadre du concordat par
abandon d'actifs de G.________ déposé par le liquidateur du concordat le
11 juin 1999 est modifié en ce sens qu'une créance de 300'000 fr. (trois
cents mille francs) est colloquée à son bénéfice.
Dans ses écritures, le demandeur déclarait agir comme
cessionnaire des droits de la masse en faillite de Collomb Primeurs en gros
SA et limiter ses prétentions à 300'000 francs. Il faisait valoir les droits de
la masse portant sur l'action en responsabilité conformément aux art. 752
ss CO. La masse concordataire de G.________ a conclu au rejet de la
demande.
Par jugement du 21 juin 2004, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la créance de 90'095 fr. 85 produite par le demandeur
Q.________ était admise à l'état de collocation dressé dans la procédure de
liquidation du concordat par abandon d'actifs de G.________ (I), a statué sur
les frais et dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Dans la motivation de son jugement, la Cour civile du Tribunal
cantonal a retenu en substance que les carences de l'administrateur
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G.________ étaient fautives au sens des art. 752 ss CO. Sur la base d'une
expertise judiciaire, elle a considéré que le dommage se montait à
320'000 francs. Elle a néanmoins considéré que seule la créance de
90'095 fr. 85 produite par le demandeur, somme qui correspondait au
montant des créances que ce dernier avait produites dans le cadre de la
faillite de [...] SA, devait être admise à l'état de collocation, pour les motifs
suivants:
"Si un créancier intente action à la masse dans le but de faire
admettre à l’état de collocation une créance jusqu’alors non produite,
le juge ne peut faire droit à ses conclusions. [...]
En l’espèce, le liquidateur a rejeté le 10 juin 1999 la production d’une
créance de 90’095 fr. 85 présentée le 10 novembre 1997 par le
demandeur. Par conséquent, en tant qu’elle dépasse ce montant, la
présente action en contestation de l’état de collocation est
irrecevable.
[...]
Il est par conséquent manifeste que tant le dommage, pour le
montant de 320’000 francs, que le lien de causalité entre ce
dommage et l’omission fautive reprochée à G.________ sont établis.
d) Comme l’aboutissement de l’action en contestation de l’état de
collocation ne peut aller au-delà de la production du demandeur (cf.
consid. Ic ci-dessus), ce n’est que la somme de 90'095 fr. 85 qui peut
lui être allouée. En revanche, les rapports du demandeur avec la
masse en faillite de [...] SA n’intéressent pas la défenderesse et peu
importe de savoir ici ce qu’il devra restituer à cette dernière.
Par conséquent, la créance de 90’095 fr. 85 produite par le
demandeur doit être admise à l’état de collocation dressé dans la
procédure de liquidation de la masse concordataire de G.."
ff) Dans le cadre de la liquidation concordataire, le demandeur
a perçu successivement, en 2004 puis en 2005, les montants de 67'571 fr.
85, correspondant à un dividende de 75%, et de 13'514 fr. 37,
correspondant à un dividende de 15%. Autrement dit, il a reçu un
dividende total de 90% représentant la somme de 81'086 fr. 25.
gg) G. est décédé le 5 mars 2001. La faillite de sa
succession répudiée a été prononcée le 4 avril 2005.
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Dans le cadre de cette faillite, le demandeur a produit une
première créance d'un montant de 23'420 fr. 95 en date du 17 octobre
2005, en indiquant, sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause
de l'obligation", "solde dû sur le montant de 90'095 fr. 85 au paiement
duquel G.________ a été astreint par jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal du 21 juin 2004".
En date du 28 novembre 2005, le demandeur a adressé à
l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne
une seconde production de créance d'un montant de 239'150 fr., en
indiquant, sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause de
l'obligation", "le dommage causé par M. G.________ en qualité
d'administrateur président de la société [...] SA tel qu'évalué par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 21 juin 2004
(Fr. 320'000.-) sous déduction du montant alloué par ledit jugement à M.
Q.________ (Fr. 90'000.-)".
hh) Par avis du 25 avril 2006, l'Office des poursuites et faillites
de l'arrondissement de Morges-Aubonne a informé le conseil du
demandeur qu'il écartait de l'état de collocation le montant de 23'420 fr.
95, au motif que ce montant avait été produit dans le concordat
homologué le 15 juin 1998.
S'agissant de la créance d'un montant de 239'150 fr. produite
par le demandeur, l'office des poursuites et faillites a pris la décision, par
avis spécial du 25 avril 2006, de suspendre la collocation de cette créance
en application de l'art. 59 OAOF, au motif qu'elle attendait de l'intervenant
tout acte prouvant l'interruption de la prescription pour ce qui concerne
l'action en responsabilité contre les organes de la société [...] SA.
Par avis spécial du 12 octobre 2009, l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a averti le demandeur
que sa production de 239'150 fr. avait été écartée de l'état de collocation,
pour le motif suivant:
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"L’administration de la faillite conteste la créance en totalité. En effet
l’acte de cession qui vous a été délivré le 3 novembre 1997 par
l’Office des faillites de Lausanne dans le cadre de la faillite [...] SA
pour ce qui concerne l’action en responsabilité l’a été pour votre
créance admise dans dite faillite d’un montant de Fr. 90’095.85.
La part en réparation du dommage pouvant vous revenir ne peut pas
excéder le montant qui vous est dû.
En l’occurrence, ce montant a été admis dans le concordat par
abandon d’actif de G.________ et ceci ensuite d’un jugement du
tribunal cantonal, Cour civile du 18 décembre 2003.
Ce concordat a été homologué le 25 juin 1998.
Seules les créances nées postérieurement à l’homologation du
concordat sont concernées par la faillite prononcée le 4 avril 2005
(liquidation succession répudiée)".
ii) Le demandeur a déposé personnellement un acte en
contestation de l'état de collocation auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de La Côte le 30 octobre 2009. Un délai échéant au 4
décembre 2009 lui a été imparti par le président du Tribunal pour déposer
un nouvel acte conforme aux formes légales prévues par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD). Ainsi,
par demande du 4 décembre 2009, Q.________ a pris les conclusions
suivantes: l’action est admise (I), l’état de collocation établi dans la faillite
de la succession répudiée de G.________ est modifié en ce sens que la
production de Q., de Fr. 239’150.-, est admise en troisième classe
(II), subsidiairement, l’état de collocation rendu dans la faillite de la
succession répudiée de G. est annulé en ce qui concerne
Q., le dossier de la cause étant retourné à l’Office des faillites de
Morges-Aubonne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
La défenderesse Masse en faillite de la succession répudiée de
feu G., représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de
La Côte, a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires
formées par le demandeur.
b) Dans la motivation de son jugement, le premier juge a
notamment exposé ce qui suit:
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"En premier lieu, contrairement à ce que soutient le demandeur dans
sa demande du 4 décembre 2009, la prétendue créance de CHF
239’150.00 n’est pas établie par titre. En effet, il n’a jamais fait valoir
les droits cédés par la masse pour eux-mêmes soit par le biais d’une
action fondée sur les articles 752 et suivants du CO. Il a agit par le
truchement d’une première action en contestation de l’état de
collocation dans le cadre du sursis concordataire. Il s’ensuit qu’il ne
saurait valablement se prévaloir du jugement rendu par la Cour civile
du Tribunal cantonal le 18 décembre 2003 pour réclamer un
dommage consécutif aux manquements de feu G.________ en sa
qualité d’administrateur, dans la mesure où la Cour civile n’a jamais à
proprement [parler] statué sur un tel dommage. Bien au contraire. La
Cour civile s’est certes penchée dans un obiter dictum sur la
responsabilité de feu G.________ mais n’a pris aucune conclusion à ce
sujet, puisque la procédure initiée par le demandeur tendait
uniquement à ce que cette dernière tranche sur sa participation à
l’état de collocation dressé dans le cadre de la liquidation du
concordat par abandon d’actif de G..
En second lieu, quand bien [même] le demandeur aurait intenté une
action en responsabilité et qu’un dommage plus important que sa
créance colloquée aurait été admis par une autorité judiciaire, il
n’aurait pas pu obtenir plus que le montant de sa créance produite,
soit CHF 90’095.80, l’excédent revenant à la masse en faillite selon la
lettre claire de l’article 260 alinéa 1 et 2 LP. En d’autres termes, le
demandeur ne saurait valablement revenir dans la faillite de la
succession répudiée de feu G. en formant des prétentions
auxquelles il n’a pas le droit. Or, dans la cadre de la liquidation
concordataire, le demandeur a perçu un dividende de 90%, à savoir
CHF 67’571.89 en 2004 (75%) et 13’514.37 en 2005 (15%).
Par voie de conséquence, il y a lieu d’admettre qu’au regard de
l’article 260 LP, les conclusions formées par le demandeur dans la
présente action sont infondées.
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le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Côte le 8 décembre 2010 / 12 avril 2011 est réformé en ce sens que les
conclusions de la demande formée le 4 décembre 2009 par Q.________
contre la masse en faillite de la succession répudiée de G.,
représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, sont
admises et que l’état de collocation établi dans la faillite de la succession
répudiée de G. est modifié en ce sens que la production de
Q., de Fr. 239’150.– est admise en troisième classe (II),
subsidiairement le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte le 8 décembre 2010 / 12 avril 2011 est
réformé en ce sens que les conclusions de la demande formée le 4
décembre 2009 par Q. contre la masse en faillite de la succession
répudiée de G., représentée par l’Office des faillites de
l’arrondissement de la Côte, sont admises, l’état de collocation rendu dans
la faillite précitée étant annulé en ce qui concerne Q. et le dossier
de la cause étant retourné à l’Office des faillites de l’arrondissement de la
Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
b) Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire du
20 juin 2011, déposé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le jugement attaqué a été communiqué aux parties, par la remise d'un
dispositif écrit, avant cette date, de sorte que ce sont les règles du CPC-VD
qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). En effet, la remise d'un dispositif
écrit, le cas échéant, vaut communication de la décision aux termes de
l'art. 405 al. 1 CPC (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226), et la communication
de la décision aux parties intervient à la date de l'envoi de l'acte par le
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tribunal, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des
partie (ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
b) L'art. 451 CPC-VD ouvre la voie du recours en réforme
contre les jugements principaux rendus par un président de Tribunal
statuant comme juge unique. Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-
VD; art. 32, 33 et 38 al. 1 et 4 CPC-VD) et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (art. 458 al. 1 et 461 CPC-VD), le recours est
recevable.
2.a) L'action en contestation de l'état de collocation tend à la
rectification matérielle de l'état de collocation et aboutit à une décision
définitive sur la question de savoir dans quelle mesure la créance
litigieuse peut participer à la liquidation de la faillite. Cette action permet
aux parties concernées de faire examiner par le juge le bien-fondé des
créances et soumet à celui-ci toutes les questions de droit matériel
concernant l'existence de la créance ainsi que le rapport dans lequel elle
se trouve avec les autres créances (ATF 119 I 84, JT 1995 III 48, c. 2b;
Stoffel, Voies d'exécution, Poursuites pour dettes, exécution de jugements
et faillite en droit suisse, Berne 2002, n. 94 p. 320). Le droit matériel n'est
toutefois qu'une question préjudicielle à la question principale, qui est de
savoir si la prétention produite fait partie de la masse passive (ATF 62 II
300, JT 1937 I 210, c. 4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, articles 159-270, Lausanne 2001, n. 44 in
fine ad art. 250 LP, p. 800).
b) En l'espèce, le litige porte sur l'admission à l'état de
collocation de la faillite de la succession répudiée de G.________ d'une
créance en faveur du recourant de 239'150 fr., représentant le solde du
dommage qui résulterait de la responsabilité de feu G.________ en sa
qualité d'administrateur de [...] SA.
Par décision du 3 novembre 1997, la masse en faillite de [...]
SA a cédé au demandeur, ainsi qu'à la société [...] SA et à la [...] qui ont
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toutefois finalement renoncé à procéder, ses droits portant sur l'action en
responsabilité au sens des art. 752 ss CO contre G.. Le demandeur
a fait valoir ces droits dans le cadre d'une première action en contestation
de l'état de collocation qu'il a intentée à l'encontre de la masse
concordataire de G. devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Cette action a abouti à l'admission à l'état de collocation dressé dans la
procédure de liquidation du concordat par abandon d'actifs de G.________
d'une créance en faveur du demandeur de 90'095 fr. 85, qui correspondait
au montant des créances que ce dernier avait produites dans le cadre de
la faillite de [...] SA. En effet, si la Cour civile du Tribunal cantonal, dans
son jugement du 21 juin 2004, a retenu que les carences de
l'administrateur G.________ étaient fautives au sens des art. 752 ss CO et
qu'elles avaient causé à la société un dommage de 320'000 fr., elle a
relevé que l'aboutissement de l'action en contestation de l'état de
collocation ne pouvait aller au-delà de la production du demandeur et s'est
donc limitée à prononcer l'admission, à l'état de collocation dressé dans la
procédure de liquidation de la masse concordataire de G., de la
créance de 90'095 fr. 85 produite par le demandeur.
La Cour civile a ainsi statué sur la prétention en responsabilité
à l'encontre de G. dont le demandeur avait obtenu la cession selon
l'art. 260 al. 1 LP par décision du 3 novembre 1997, mais, en raison de la
nature de l'action en contestation de l'état de collocation dont elle était
saisie, et quand bien même elle a constaté que le dommage subi par [...]
SA s'élevait à 320'000 fr., elle s'est limitée à prononcer l'admission, à l'état
de collocation dressé dans la procédure de liquidation de la masse
concordataire de G., de la créance de 90'095 fr. 85 produite par le
recourant, sans statuer sur les prétentions en responsabilité à l'encontre
de G. qui excédaient ce montant.
c) Dans son mémoire de recours, le recourant soutient à cet
égard que, en tant que cessionnaire des droits de la masse, il bénéficiait
de tous les droits et notamment du droit de poursuivre en responsabilité
les administrateurs de [...] SA, et d'exiger le total du dommage causé. La
cession des droits ne se limitait pas aux prétentions personnelles du
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13 -
recourant, qui pouvait donc demander tout le dommage, étant rappelé
que la faillite de [...] SA avait laissé un découvert de 987'938 fr. 36. Tout
en admettant qu'en tant que cessionnaire, il n'aurait pas pu obtenir
davantage que le montant de sa créance produite dans la faillite de [...]
SA, le recourant fait valoir que l'excédent revient de droit à la masse en
faillite selon la lettre claire de l'art. 260 LP, de sorte que le premier juge
aurait dû statuer sur l'action et, en cas d'excédent, ordonner que celui-ci
soit reversé à la masse en faillite dont le recourant a obtenu la cession des
droits.
Ces griefs sont dénués de pertinence. En effet, le créancier qui
a obtenu la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP a certes la
faculté d'exercer à son profit l'entier de la créance cédée, cette faculté
étant tempérée par l'obligation qui lui est faite selon l'art. 260 al. 1 LP de
reverser à la masse ce qui dépasse le montant de sa créance colloquée et
des frais effectivement encourus, étant précisé que l'excédent du produit
obtenu par les créanciers cessionnaires va à l'office des faillites, à
disposition de la masse, même si la procédure de faillite a été clôturée
dans l'intervalle (ATF 122 III 341, JT 1998 III 75). Toutefois, en l'espèce, le
recourant a fait valoir dans un premier procès en contestation de l'état de
collocation l'entier de la créance en responsabilité contre G.________ qui
avait fait l'objet d'une cession selon l'art. 260 al. 1 LP, et il a obtenu dans
ce premier procès l'intégralité de la créance qu'il avait produite dans la
faillite de [...] SA, ainsi que des dépens. Par conséquent, il ne peut se voir
reconnaître la qualité pour réclamer, dans un second procès, la
reconnaissance de prétentions en responsabilité à l'encontre de G.________
qui devraient revenir dans leur intégralité à la masse en faillite de [...] SA.
d) Dans ces conditions, le rejet de la demande par le premier
juge échappe à la critique, et il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs
soulevés par le recourant à l'encontre des autres motifs retenus par
surabondance par le premier juge, à savoir d'une part qu'en vertu de l'art.
310 al. 1 LP, le concordat homologué aurait éteint les prétentions du
recourant, et d'autre part que l'action en responsabilité serait prescrite.
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3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
le jugement attaqué confirmé.
b) Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
778 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
civils]).
Dès lors que la défenderesse n'a pas assumé de frais ni
déboursés pour la procédure de deuxième instance, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 778 fr. (sept cent
septante-huit francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du 19 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster (pour Q.),
-Me Jean-Noël Jaton (pour l'E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 47'830 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :