806
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.024711-110486
219/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 août 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 17 CO ; 405 al. 1 CPC ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
L., à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 novembre 2010, dont le dispositif a été
notifié aux parties le 4 novembre 2010 et la motivation adressée le 15
février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
demande déposée par V.________ à l’encontre de L.________ (I), statué sur
les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement
qui est en résumé le suivant :
1.V.________ et L.________ ont créé la société P.________ SA qui a
été inscrite au Registre du commerce du canton du [...] le 5 août 2003. Le
siège de cette société a ensuite été transféré à [...] le 24 mai 2007.
V.________ et L.________ en étaient respectivement l'administrateur
président avec signature individuelle et l'administrateur avec signature
collective à deux.
2.Selon un relevé de compte de la Banque [...], une somme de
100'000 fr. a été versée le 7 juillet 2003 par L.________ sur un compte de
P.________ SA.
3.A la suite de fortes dissensions, L.________ a démissionné. Le
19 octobre 2004, un procès-verbal, dont la teneur est la suivante, a été
signé par les deux intéressés :
"Point 1M. L.________ démissionne de son poste de membre de
direction de la société
P.________ SA. Cela implique que ses actions de 20% de la
société sont Récupérés (sic) par M. V.________
Point 2La radiation de M. L.________ du conseil d'administration de
P.________ SA s'effectue dès ce jour."
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3 -
Le même jour, V.________ a signé, pour la société P.________ SA,
la reconnaissance de dette suivante rédigée sur le papier à lettre de la
société :
"Monsieur L.________ a avancé pour la société P.________ SA (M. V.,
directeur) un montant de 100'000.- CHFR (cent mille francs) en date du 7
juillet 2003.
20'000.- CHFR (vingt mille francs) ont déjà été remboursés et versés le 7
février 2004 sur le compte de Monsieur L..
En ce jour, il a été convenu entre les deux parties, que le solde de 80'000.-
CHFR (huitante mille francs) lui sera remboursé d'ici le 30 décembre
2004."
4.Par lettre du 18 décembre 2006, le conseil de V.________ a écrit
au conseil de L.________ notamment ce qui suit :
"Je fais suite à nos différents entretiens téléphoniques et puis désormais
vous soumettre la proposition transactionnelle suivante.
A titre préliminaire, il est rappelé que V.________ a signé à L.________ une
reconnaissance de dette de CHF 80'000.-. En parallèle, ce dernier a été
administrateur puis employé de P.________ SA.
(...)
Le montant de CHF 80'000.- n’a pas été remboursé à ce jour et le salaire
du mois de novembre n’a pas encore été payé.
Les parties désirent mettre un point final au litige qui les oppose. Elles ne
souhaitent en outre plus travailler ensemble au sein de P.________ SA.
(...)
Dès lors les parties conviennent de ce qui suit :
- V.________ se reconnaît débiteur d'une somme de CHF 72'250.-
envers
L.________. Cette reconnaissance de dette annule et remplace celle
de CHF 80'000.- qui avait été signée entre eux.
2.Ce montant sera payé de la manière suivante :
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4 -
CHF 20'000.- à fin janvier 2007, puis 9 acomptes de CHF 5'000.-
chacun (de février à octobre 2007), puis un dernier versement de
CHF 7'250.-.
3.L.________ donne sa démission à P.________ SA et quitte
immédiatement son poste de travail. P.________ SA le dispense de
son obligation de travailler pendant son délai de congé.
4.Au moment de son départ, L.________ remettra toutes les clés des
locaux professionnels et de la boîte aux lettres encore en sa
possession.
(...)
8.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties
reconnaissent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une à
l’égard de l’autre du chef de leurs relations contractuelles. En
particulier, elles renoncent à agir devant les tribunaux pour faire
valoir quelques prétentions que ce soit.
(...). »
Cette lettre a été contresignée par le conseil de L.________ et
renvoyée sous forme de télécopie au conseil de V.________ le même jour.
Par lettre du 14 février 2007, le conseil de L.________ a mis en
demeure V.________ de verser le montant de 20'000 fr., précisant qu'à
défaut, il intenterait des poursuites contre lui pour le montant de 80'000
fr., les intérêts étant réservés.
5.Le 5 juillet 2007, P.________ SA a été déclarée en faillite. Le 21
avril 2008, la procédure de faillite a été clôturée et la raison sociale radiée.
6.Le 12 février 2008, l'Office des poursuites de [...], requis par
L., a notifié à V. un commandement de payer la somme de
72'250 fr. plus intérêts et frais (poursuite n° [...]). Ce commandement de
payer, contre lequel V.________ a formé opposition, portait, comme cause
de l’obligation, la mention suivante : "Transaction valant reconnaissance
de dette du 18 décembre 2008". Le 15 août 2008, L.________ a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________. Tout d’abord
rejetée par prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 30
octobre 2008, cette requête a ensuite été admise par arrêt du 25 juin
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2009 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui a
admis le recours formé par L.________ et relevé en particulier ce qui suit :
"(...)
b) En l’espèce, l’accord du 18 décembre 2006 a été signé par
les avocats des parties, qui ont manifestement procédé ensemble à des
négociations antérieures (cf. en particulier la référence à « différents
entretiens téléphoniques » figurant dans la première phrase de cette
pièce). L’intimé [demandeur] n’a pas contesté, ni à réception du
commandement de payer, ni en procédure, les pouvoirs de son conseil,
qui le représentait d’ailleurs à l’audience de mainlevée et qui a déposé, au
nom de son client, des déterminations et des pièces devant le premier
juge. Dans ces circonstances, on doit admettre que l’intimé [demandeur] a
tacitement admis au cours de la procédure de mainlevée que son avocat
avait les pouvoirs de le représenter. Ainsi, nonobstant l’absence d’une
procuration formelle, il a été suffisamment rendu vraisemblable que
l’avocat Franck Ammann était habilité à représenter l’intimé [demandeur].
Dès lors la transaction du 18 décembre 2006 engage celui-ci.
c) Cet accord vaut reconnaissance de dette, l’intimé
[demandeur] s’y reconnaissant débiteur envers le recourant [défendeur]
d’une somme déterminée, dont les échéances de paiement ont été fixées.
(...)".
7.Par demande du 15 juillet 2009, V.________ a conclu, avec
dépens, à son entière libération.
Dans sa réponse du 2 novembre 2009, L.________ a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
Le 19 février 2010, le demandeur s’est déterminé sur les
allégués de la réponse du défendeur.
L’audience de jugement s’est tenue le 20 octobre 2010. La
conciliation a été tentée entre les parties, toutefois en vain. Entendue en
qualité de témoin, l’épouse du demandeur a confirmé pour l’essentiel les
faits rapportés ci-dessus.
8.En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
signée le 18 décembre 2006 constituait le document de référence à
prendre en compte pour le règlement du litige et qu’il en résultait
clairement que le demandeur s’était engagé personnellement vis-à-vis du
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défendeur et qu’il avait reconnu être son débiteur de la somme de 72'250
fr. En outre, en signant cette convention, les parties avaient entendu
régler l’ensemble des différends qui les divisaient.
B.Par acte du 18 mars 2011, V.________ a fait appel de ce
jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’il n’est pas débiteur de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
février 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
mars 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
avril 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
octobre 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2007, de la somme de 7'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
novembre 2007 (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’office
des poursuites de [...] de radier la poursuite n° [...]; subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement.
Par courrier du 1
er
avril 2011, le Président de la Chambre des
recours a informé les parties que le dispositif du jugement avait été
communiqué au mois de novembre 2010 et que c’était par conséquent
l’ancien droit de procédure qui s’appliquait en l’espèce. L’appel devait
donc être traité comme un recours et – vu l’indication erronée de la voie
de droit mentionnée au bas du jugement - être réputé avoir été formé à
temps.
Par mémoire du 8 juillet 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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7 -
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le dispositif du
jugement ayant toutefois été notifié aux parties avant cette date, ce sont
les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui s'appliquent à la présente procédure
de recours (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et
3).
En vertu de l’art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours doit être déposé
dans les dix jours dès la notification du jugement. En l’espèce, le recours a
été interjeté après l’expiration de ce délai. Toutefois, en application du
principe de la bonne foi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 124 I
255 c. 1a/aa ; dans le contexte du droit transitoire relatif à l’entrée en
vigueur du CPC : JT 2011 III 106 c. 2) - la voie de droit figurant au bas du
jugement et indiquant un délai d’appel de trente jours étant erronée - le
recours déposé en l’espèce doit être tenu comme formé à temps.
2.L’art. 451 ch. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en réforme
contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement
ayant statué en procédure accélérée (art. 336 ss CPC-VD).
Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme du
jugement.
3.Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d’un tribunal d’arrondissement ayant statué en
procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
-
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instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
Le recourant produit un relevé de compte de P.________ SA, du
2 avril 2004. La production de pièces nouvelles en seconde instance est
exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par la Chambre des recours en application de
l'article 456a CPC. Cependant, une telle instruction n'a pas à être
ordonnée pour pallier les lacunes et les insuffisances de la procédure des
parties en première instance (CREC I 21 août 2008/387 c. 2b). En
l’occurrence, la pièce nouvelle est irrecevable, le recourant n’ayant pas
rendu vraisemblable qu’il n’aurait pu la produire en première instance. Au
demeurant, supposée recevable, cette pièce n’apparaît pas décisive.
Dès lors, complet et conforme aux preuves administrées, l’état
de fait du jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme.
4.Le recourant soutient que c’est à tort que les premiers juges
ont considéré qu’il était débiteur de l’intimé.
Les premiers juges ont exposé de manière adéquate et
complète les principes applicables en matière d’action en libération de
dette et les ont correcte-ment appliqués ; la cour de céans fait par
conséquent siens les considérants des premiers juges à cet égard, en
application de l’art. 471 al. 3 CPC-VD.
S’il incombe au poursuivant d’établir que la créance litigieuse
a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette,
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c’est au poursuivi qu’il appartient d’établir la non-existence ou le défaut
d’exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 c. 3.1 et les
références). Aux termes de l’art.17 CO, la reconnaissance de dette est
valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. La
reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut
être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou
abstraite, à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la
cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu’en droit
suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une
obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d et réf.). L’effet d’une
reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il
appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir que la cause de
l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n’est pas valable,
par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance
de dette est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou
qu’il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se
prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la
dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2 et les références ; TF 4A-17/2009 du
14 avril 2009 c. 3.2).
En l’espèce, bien qu’il fût demandeur à l’action, c’est au
recourant qu’il appartenait d’établir que le remboursement du prêt de
80'000 fr., prévu selon la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006,
ne le concernait pas. Le premier juge a dès lors eu raison de considérer
que le document de référence était la reconnaissance de dette du 18
décembre 2006 et qu’il résultait tant du texte de cette convention que du
fait que les parties entendaient régler l’ensemble des différends qui les
divisaient, que le recourant prenait un engagement personnel de
remboursement, à l’exclusion de P.________ SA.
En l’occurrence, le recourant n’a pas renversé la présomption
découlant de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006. Le seul
fait que le montant de 100'000 fr. – faisant l’objet de l’avance initiale – ait
été versé sur un compte au nom de P.________ SA, laquelle n’était pas
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encore constituée et ne pouvait donc recevoir de prêt, ne suffit pas à cet
égard. De même, le texte de la reconnaissance de dette du 19 octobre
2004, signée sur le papier à en-tête de la société P.________ SA, qui indique
que le demandeur a avancé « pour la société P.________ SA (V.,
directeur) » un montant de 100'000 fr. n’est pas clair et permet de se
demander si ce n’est finalement pas le recourant qui a bénéficié de cette
somme, pour assumer sa part de capital social. Le texte ne précise pas qui
a remboursé les premiers 20'000 fr. et qui remboursera le solde. On
relèvera à cet égard qu’à supposer la pièce nouvelle recevable, celle-ci
n’établit pas que P. SA aurait remboursé les 20'000 fr. en question.
D’une part, on ignore qui est le destinataire du débit du montant de
20'000 fr. du compte de la société ; d’autre part, ce débit est intervenu le
17 février 2004, alors que, selon la reconnaissance de dette du 19 octobre
2004, le montant de 20'000 fr. a été remboursé le 7 février 2004. En
outre, le 18 décembre 2006, le conseil du demandeur, dont il est admis
qu’il représentait valablement le recourant, a rappelé « à titre préliminaire
que V.________ a signé à L.________ une reconnaissance de dette de 80'000
fr. », la reconnaissance de dette signée à la même date précisant
expressément qu’elle annule et remplace celle de 80'000 fr. « qui avait
été signée entre eux ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut
donc considérer que la reconnaissance de dette litigieuse serait dépourvue
de cause valable.
5.Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1’022 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984]).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 1’022 fr. (mille vingt-deux francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour V.),
-Me Patricia Michellod (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 72'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de
photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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