Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 530 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Genève, demandeur,
contre le jugement rendu le 2 juin 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
L., à Gland, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2010, rendu sous forme de dispositif le
10 juin 2010 et dont la motivation a été envoyée aux parties le 23 mars
2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande
déposée le 31 mars 2010 (recte : 31 mars 2009) par K.________ contre
L.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'930 fr. pour le demandeur et à
3'600 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur doit payer au
défendeur à titre de dépens, un montant de 8'600 fr. (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
« 1.E.SA est une société anonyme, inscrite au registre du
commerce du canton de Genève en date du [...] 1994, dont le siège est à
Genève et dont le but est : « toutes activités fiduciaires, notamment
révision interne et externe ». Depuis le début de l'année 2000, le
demandeur K. est administrateur unique de cette société.
F.SA est une société anonyme, inscrite au registre du
commerce du canton de Genève en date du [...] 2000, dont le siège est à
Genève et dont le but est : « exécution de mandats entrant dans le champ
d'activité d'une société fiduciaire et fournir toute activité de consultant,
prestations de services dans le domaine économique ». Le défendeur
L. a été tout d'abord administrateur unique de cette société du 22
mars 2000 au 18 février 2002, puis administrateur et président du 18
février 2002 au 4 avril 2006, et enfin administrateur et secrétaire dès le 4
avril 2006, à chaque fois avec signature individuelle. Il détenait 65 % du
capital-actions et avait proposé les 35 % restants au client principal de
F.SA, C., ressortissant français.
2.E.SA a notamment fonctionné comme organe de
révision des sociétés [...] SA (du 9 mars 1999 au 3 juin 2005), [...] SA (du
30 juillet 1998 au 14 juin 2005), [...] SA (du 10 février 1997 au 3 juin
2005), [...] SA (du 5 septembre 2001 au 28 janvier 2005) et [...]
(anciennement : [...] SA) (du 23 octobre 2006 au 28 août 2008).
Le demandeur s'occupait également des dossiers
d'indépendants et de sociétés à responsabilité limitée. Les témoignages
de O. et Q., entendus en qualité de témoins à l'audience
du 2 juin 2010, le confirment. O., associée gérante de la société
[...] Sàrl, a expliqué avoir fait la connaissance du demandeur chez
E.________SA et l'avoir suivi dans les locaux de la rue du Mont-Blanc.
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Q.________ a relevé avoir connu le demandeur en 1995 dans le cadre de
son activité chez E.________SA.
3.En parallèle à son activité, le demandeur a été ponctuellement
sollicité, entre 2001 et fin août 2004, par le défendeur, qui connaissait ses
compétences en fiscalité des entreprises. Le demandeur ou E.SA
ont été rémunérés pour ses services.
4.a) En 2004, le défendeur a été hospitalisé à deux reprises : du
10 au 19 octobre 2004, puis du 10 au 15 décembre 2004. Il allègue que
lors de ces deux périodes d'absence, son assistante et aide-comptable,
T., s'est chargée de gérer F.SA à sa place, ce qu'elle a
confirmé lors de son audition en qualité de témoin à l'audience du 2 juin
2010, précisant que les dossiers avaient été pris en charge « en binôme »
par le demandeur et elle-même, mais que pour l’essentiel elle s’était
chargée elle-même de gérer la société en l’absence du défendeur. On
retient donc qu'en l'absence du défendeur, T. et le demandeur ont
collaboré sur certains dossiers.
b) Le demandeur allègue que le défendeur ne pouvait alors
plus gérer convenablement son entreprise et que F.SA perdait des
clients et commençait à avoir des difficultés. Le défendeur lui aurait alors
proposé de s'associer à lui et de gérer F.SA durant sa maladie.
Le témoin T., ancienne employée de F.SA, a
indiqué que la maladie du défendeur n'avait jamais été un obstacle à la
gestion de la société et que celle-ci n'était pas en difficulté. Elle a ajouté
qu'il n'y avait eu aucune association entre les parties durant cette période.
Aucun des témoins entendus lors de l'audience du 2 juin 2010 n'ayant
ainsi pu confirmer les faits tels qu'allégués par le demandeur, le Tribunal
considère qu'ils ne sont pas établis.
c) Le demandeur affirme avoir accepté de s'associer au
défendeur dans le but de reprendre ultérieurement F.SA. Il
soutient qu'il était perçu par les tiers comme un associé et que les cartes
de visite le désignaient comme tel.
Le témoin O. a indiqué que le demandeur lui avait dit
qu'il était associé au défendeur. Le témoin P. a relevé que le
demandeur avait dans l'idée de racheter F.SA, mais qu'il ne voulait
pas le faire seul, faute de liquidités. Le témoin Q. a expliqué que le
demandeur avait dans l'optique de reprendre la société du défendeur,
mais qu'il ne savait pas comment il entendait le faire. Selon lui, les parties
s’étaient associées afin que le demandeur reprenne la société du
défendeur. Il a ajouté qu’à ses yeux, le demandeur était un patron de la
société. Le témoin R., nouveau propriétaire de F.SA,
considérait le demandeur comme un indépendant, qui travaillait dans les
locaux de la société du défendeur. Le témoin T. a indiqué que les
parties n'étaient pas associées, mais qu'elles avaient deux sociétés
différentes avec un partage des clients et des locaux. Elle a ajouté qu'elle
ne percevait pas le demandeur comme son supérieur, ni comme un
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4 -
employé de F.________SA, et qu'en cas de problème, elle s'adressait au
défendeur.
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5 -
La carte de visite du défendeur se présente comme suit:
SCO
MANAGEMENT
COMPANY SAL.________
Administrateur
Rue du Mont-Blanc 7
P.O. Box 2106
CH-1211 Genève 1
Tel. +41 22 716 51 10
Direct line +41 22 716 51 13
Fax + 41 22 716 51 19
L._____@ F.SA.ch
Celle du demandeur a la teneur suivante:
SCO
MANAGEMENT
COMPANY SAK.
Associé
Société Fiduciaire
Rue du Mont-Blanc 7
P.O. Box 2106
CH-1211 Genève 1
Tel. +41 22 716 51 10
Fax + 41 22 716 51 19
K.____@ F.SA.ch
La carte de visite de K. diffère de celle de L.
par les mentions "associé" et "Société Fiduciaire". On peut douter que
F.________SA les ait faites imprimer, car il est relativement aisé de faire des
cartes de visites soi-même. De plus, aucun témoin n’a pu confirmer que le
demandeur avait la possibilité d’utiliser de telles cartes pour traiter avec
des clients. La mention "associé" ne permet pas au Tribunal de déduire
que cette carte était utilisée par F.________SA et que, par conséquent, le
demandeur apparaissait aux yeux des tiers comme un associé. Aucun
témoin n'a pu se prononcer sur le contenu des cartes de visite des parties.
Il n'est dès lors pas démontré que le demandeur était perçu par les tiers
comme un associé.
Aucune convention prévoyant une association entre les parties
n'a été signée. De plus, le demandeur n'apparaissait pas dans l'extrait du
registre du commerce de F.________SA. Le demandeur a allégué qu'il
n'avait pas souhaité apparaître au registre du commerce en raison d'un
divorce litigieux. Son ex-épouse, [...], entendue en qualité de témoin, a
confirmé que le divorce avait été litigieux et a expliqué que son ex-époux
lui avait dit, plus tard, qu'il ne voulait pas apparaître au registre du
commerce. Le Tribunal retient ici que le divorce du demandeur a été
litigieux, le reste du témoignage résultant uniquement de ouï-dires. Les
parties ont toutefois signé ensemble certains courriers, notamment un
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courrier du 23 mars 2005, adressé à l’agence immobilière [...], et un
courrier du 24 janvier 2006, adressé à l’administration fiscale cantonale.
Les témoignages ne prouvent pas que les parties aient été
associées, pas plus que le libellé des cartes de visites. Le Tribunal retient
donc uniquement que les parties ont collaboré, notamment en utilisant les
mêmes locaux, et que le demandeur avait dans l'idée de racheter
F.SA au défendeur.
d) Le demandeur allègue qu'il était prévu qu'il ne perçoive
aucune rémunération jusqu'à la retraite du défendeur, vers le mois de
juillet 2006, pour que ce dernier puisse continuer à prélever le même
salaire que les années précédentes et ainsi bénéficier des avantages liés à
des années complètes de cotisations à l'AVS, en échange de quoi les
actions de F.SA seraient revendues à K. à un prix
avantageux de 100'000 fr., correspondant au capital initial. Le demandeur
reprendrait donc l'entier du capital actions, moyennant le versement de
35'000 fr. à C. lors du départ à la retraite du défendeur, puis dans
un deuxième temps de 65'000 fr. à L.________, échelonné sur trois ans et
sans intérêts.
Aucune des pièces produites, ni aucun des témoins entendus
lors de l'audience du 2 juin 2010 n'ayant pu confirmer les faits tels
qu'allégués par le demandeur, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas
établis.
5.a) F.SA a été l'organe de révision des sociétés [...] (du
3 juin 2005 au 24 juillet 2006), [...] (du 14 juin 2005 au 27 juillet 2006),
[...] (du 3 juin 2005 au 24 juillet 2006), [...] (du 28 janvier 2005 au 24
juillet 2006), [...] (du 19 mai 2005 au 24 juillet 2006) et [...] (du 4 juillet
2005 au 24 juillet 2006).
b) Le demandeur a été en relation professionnelle avec des
clients de F.SA. Il allègue avoir amené de la clientèle à cette
société. Le témoin Q. a confirmé que le demandeur avait amené
de la clientèle. Au contraire, le témoin T. a indiqué que le
demandeur gardait sa propre clientèle lorsqu’il était présent au sein de
F.SA. Ces deux témoignages contradictoires ne permettent pas
d'établir que K. ait personnellement amené de la clientèle à
F.________SA.
Lors de son activité au sein de F.________SA, le demandeur
jouissait de tous les pouvoirs pour gérer cette société et ses tâches étaient
diverses. Il a notamment négocié (l’entrée en possession, le prix, les
modifications et transformations des bureaux, etc.) et conclu un nouveau
contrat de bail, le 26 août 2004, portant sur des locaux plus prestigieux sis
à la rue du Mont-Blanc 7, à Genève. Il s'est également occupé des
installations téléphoniques et a négocié le prix, ainsi que les conditions de
paiements du central téléphonique. Il a pris l’initiative "de son propre
chef" de négocier avec la régie [...] dans le but de louer un dépôt afin
d’entreposer les archives. Il a également apporté ses propres meubles de
bureau pour réduire les coûts de l’installation. F.________SA a réglé les
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7 -
factures de téléphone mobile du demandeur. Le défendeur a admis ces
faits allégués par le demandeur, tout en contestant l'existence d'une
association entre lui et K.________.
6.Le demandeur a adressé à F.________SA des notes d'honoraires
respectivement de : 5'000 fr. le 30 juillet 2004, 5'000 fr. le 20 novembre
2004, 5'000 fr. le 3 juin 2005, 5'000 fr. le 1
er
septembre 2005, 10'000 fr. le
15 décembre 2005, 4'020 fr. le 10 février 2006 et 8'042 fr. 50 le 20 février
7.Avant de prendre sa retraite, le défendeur a proposé au
demandeur de lui vendre les actions de F.SA.
Le défendeur allègue avoir alors invité le demandeur à lui
soumettre une offre, ce qu'il n'aurait jamais fait malgré de nombreux
rappels. Il ajoute avoir finalement offert de vendre l'ensemble des actions
de sa société pour la somme de 120'000 fr., qui correspondait aux fonds
propres, mais que, en dépits de nombreuses sollicitations de sa part, le
défendeur n'a jamais accepté cette offre.
Le témoin P. a exposé que le défendeur, qu'il n'avait
pas rencontré personnellement, projetait de remettre sa société. Il a
ajouté qu'il avait en revanche eu des contacts avec le demandeur au sujet
de la reprise de F.SA, ce dernier lui ayant offert de s'associer avec
lui. Il a expliqué qu'il n'avait pas donné suite à cette offre, car la clientèle
de F.SA n’était pas suffisamment intéressante à ses yeux. Le
témoin R. a déclaré que le défendeur lui avait dit avoir fait tout
d'abord une offre au demandeur, puis à d'autres personnes. Selon le
témoin, il n'y a pas eu d'offre ferme avec K.. Le témoin T.________ a
exposé que le défendeur lui avait également fait une proposition quant à
la reprise de F.SA, mais qu'elle n'y avait pas donné suite, car cela
impliquait trop de responsabilités et qu'elle ne disposait pas des moyens
financiers suffisants. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le
défendeur a fait une offre au demandeur, mais que cette offre n'a pas
abouti. Pour le surplus, les faits tels qu'allégués par le défendeur ne sont
pas établis.
8.Par convention de cession d'actions du 28 février 2006, le
défendeur a vendu à R. la totalité des actions de F.________SA en
sa possession, soit cent actions d'une valeur de 1'000 fr. chacune, pour un
montant global de 122'000 francs. Cette convention a notamment la
teneur suivante :
"Article 1
Le cédant accepte de vendre à au (sic) cessionnaire
la totalité des actions en sa possession de la société
F.________SA, soit 100 actions d'une valeur de CHF 1'000.--
chacune, pour un montant global de CHF 122'000.--.
(...)
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8 -
Article 5
Le cédant déclare et certifie que les informations qu'il a
fournies à la cessionnaire sont exactes, complètes et sincères
à la date de la signature et :
▪ Qu'il est propriétaire des actions cédées, qu'il en a la libre
disposition, et qu'aucun tiers n'a un droit de quelque nature
que ce soit sur les actions en question;
(...)
▪ Que l'exécution de la présente convention ne viole aucun
accord, écrit ou oral, auquel le cédant serait partie;
(...)
▪ Qu'il confirme que depuis le 30 juin 2005, la gestion de
F.SA est restée la même que celle qui avait été
mise en place précédemment, étant précisé à ce titre que
Monsieur K. n'est pas un employé de la société,
puisqu'il intervient en qualité de consultant indépendant,
un décompte de ses prestations devant ainsi être établi
dans les plus brefs délais avec ce dernier."
9.Le 10 avril 2006, le demandeur a adressé à [...] un courrier
électronique, dont la teneur est notamment la suivante :
"(...) J’ai le privilège et le plaisir de vous informer que j’ai
quitté la société F.________SA pour la fiduciaire A.SA à
Genève.
(...)
Je reste à votre disposition pour tout rensignement (sic)
complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur [...],
l’expression de ma considération distinguée.
K.
A.SA (...)"
10.Le défendeur allègue que, dans la mesure où les relations
entre F.SA et le demandeur étaient terminées, les mandats des
clients de ce dernier ont été résiliés.
Le témoin R. a déclaré penser que le demandeur était
reparti avec ses clients. Le témoin T. a déclaré que le demandeur
avait toujours gardé sa clientèle. Aucun des témoins entendus lors de
l'audience du 2 juin 2010 n'ayant ainsi pu confirmer les faits tels
qu'allégués par le défendeur, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas
établis.
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9 -
11.Le 3 avril 2008, sur réquisition du demandeur, qui considérait
que F.SA devait lui revenir selon convention des parties, un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 4111250 a été
notifié au défendeur pour un montant de 220'000 fr. plus intérêt à 5 % du
1
er
avril 2006. La cause de l'obligation mentionnée est : "Dommages selon
CO, rupture de contrat de société". Ce commandement de payer a été
frappé d'opposition totale.
12.Assisté de son conseil, Me [...], lui-même client de
F.SA, le défendeur a déposé une action en annulation de la
poursuite, dont la cause porte le numéro de procédure
PT08.022401/ARO/mm. A l'audience préliminaire du 10 mars 2009, le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a imparti à K.
un délai au 31 mars 2009 pour déposer une demande au fond et a
suspendu l'action en annulation de la poursuite ouverte par L..
Lors de cette audience, K.________ a modifié ses prétentions afin qu'elles
deviennent compatibles avec la compétence au fond du Tribunal de céans.
13.a) Le demandeur a ouvert action par demande du 31 mars
2009, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Monsieur L.________ est le débiteur du demandeur et doit
immédiat paiement de la somme de Frs 100'000.--;
II.La mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
poursuite no 4111250, est prononcée, libre cours étant
donné à la poursuite."
b) Par réponse du 4 juin 2009, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par K.________
dans sa demande du 31 mars 2009.
c) Dans ses déterminations du 24 août 2009, le demandeur a,
sous suite de frais et dépens, confirmé les conclusions de sa demande du
31 mars 2009 et conclu au rejet des conclusions prises par le défendeur
dans sa réponse du 4 juin 2009 ».
En droit, d'une part, les premiers juges ont considéré que les
conditions d'existence d'une société simple au sens de l'art. 530 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en vue de la vente des actions
de la société du défendeur au demandeur, n'étaient pas établies, à savoir
la volonté des parties d'unir leurs efforts en vue de la poursuite d'un but
commun et la réunion des efforts ou des ressources des associés; au
contraire, les parties se trouvaient dans un rapport synallagmatique, soit
d'échange de prestations. D'autre part, ils ont nié l'existence d'un
dommage, de sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir de
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10 -
l'application de l'art. 97 CO afin d'obtenir réparation pour l'inexécution
d'une obligation.
B.Par recours du 1
er
avril 2011, K.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 2 juin 2010
en ce sens que L.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement
de la somme de 100'000 fr. et que la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer, poursuite n
o
4111250, est prononcée, libre
cours étant laissé à la poursuite et, subsidiairement, à son annulation.
Le recourant a confirmé ses conclusions par mémoire du 7
(recte : 4) juillet 2011. Il a produit une copie du devis n
o
6097/3301 établi
par les Imprimeries [...] le 22 novembre 2004 concernant l'impression de
cartes de visite (pièce 100), ainsi qu'une copie d'un courrier du 1
er
avril
2005 adressé à la société [...] par F.SA, signé par L.,
indiquant notamment que son « associé » K.________ avait constaté
certaines divergences entre les montants facturés et les travaux exécutés
(pièce 101). Il a également requis la production de toute pièce prouvant le
paiement de la facture des cartes de visite à son nom selon le devis n
o
6097/3301 (pièce 150).
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du dispositif (ATF
137 III 127 et 130). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a
été adressé pour notification aux parties le 10 juin 2010. Sont donc
applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) devant la Chambre des
recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
-
11 -
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement.
a) En règle générale, la Chambre des recours délibère en
premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
En l'espèce, le recourant n’opère aucune distinction entre ses
moyens de réforme et de nullité. A supposer qu'il fasse valoir
l'appréciation arbitraire des preuves comme moyen de nullité et dès lors
que ce moyen peut être revu par la Cour de céans dans le cadre du
recours en réforme en vertu de son large pouvoir d'examen (cf. infra, c.
2b), ce grief s'avère irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
-
12 -
En l’espèce, les constatations de fait des premiers juges sont
complètes et conformes aux pièces du dossier. Il n’y a pas lieu de donner
suite à la réquisition de production de la pièce 150 qui aurait pu être
requise en première instance. Les pièces 100 et 101 auraient pu être
produites en première instance et sont donc irrecevables. La pièce 100 ne
fait de toute manière pas la preuve que les cartes de visite portant la
mention d’associé, s’agissant du recourant, ont été payées par
F.________SA et l’on ignore le contexte de la pièce 101 qui n’est pas plus
probante.
3.Le recourant fait valoir qu’il a créé une société simple avec
l’intimé par actes concluants.
a) Aux termes de l’art. 530 CO, le société est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (al. 1). La société est
une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une
des autres sociétés réglées par la loi (al. 2).
Le contrat de société est conclu par l’échange des
manifestations de volonté exprimées par tous les associés. Le
consentement doit porter sur tous les éléments essentiels à la constitution
de la société projetée; les points objectivement essentiels sont d’une part
la volonté de s’unir en vue de la poursuite d’un but commun (animus
societatis) et, d’autre part, la mise en commun de certaines prestations
(obligations d’apports). Le contrat de société se distingue des contrats
synallagmatiques – où chaque partie poursuit un intérêt propre – en tant
qu'il vise une communauté d'intérêts et prend la forme d'un contrat
multilatéral. La loi ne pose aucune exigence de forme pour la conclusion
du contrat de société (art. 11 al. 1 CO). A défaut de forme particulière
prévue par les parties (art. 16 CO), il peut donc être passé par actes
concluants, même à l’insu de celles-ci ou contre leur volonté. Dans les cas
de ce genre, il est nécessaire d’apprécier le comportement des parties
pour en déduire les éléments essentiels du contrat de société (Chaix,
-
13 -
Commentaire romand, Code des obligations II, n. 2 et 3 ad art. 530 CO, pp.
48-49).
b) Le recourant se prévaut tout d'abord de l’ATF 124 III 363, JT
1999 I 402 c. 2. Selon cette jurisprudence, en droit des sociétés, le
principe de la confiance – plus particulièrement en ce qui concerne
l’apparence juridique créée – est également valable, d’après lequel un lien
juridique ne suppose pas une volonté interne déterminée, mais un
comportement qui permette au partenaire de conclure de bonne foi à
l’existence d’une certaine volonté. Il découle de ce principe et de
l’absence de forme déterminée pour la conclusion des contrats de société
qu’une société simple peut être créée par acte concluant et que son
existence peut notamment se déduire d’un certain comportement des
partenaires, sans même que ceux-ci en aient conscience. Ainsi, si une
étude d’avocats offre ses services en tant que telle, en utilisant un seul
en-tête pour sa correspondance et en se faisant verser ses honoraires sur
son propre compte, elle devra se laisser opposer, suivant les
circonstances, l’apparence juridique ainsi créée de l’existence d’un contrat
de société entre ses membres. Cette jurisprudence n’est toutefois d’aucun
secours au recourant, dans la mesure où elle concerne les relations de la
société simple envers les tiers, où l’apparence juridique créée peut être
opérante, et non les relations internes entre les prétendus associés.
c) Quoi qu'il en soit, les premiers juges ont considéré, sans que
leur appréciation des preuves ne prête le flanc à la critique sur ce point,
que l’intention des deux parties de s'associer en vue de la reprise par le
recourant de la société de l’intimé n'était pas réalisée. En effet, le seul
témoignage de Q., infirmé au surplus par celui des témoins
R. et T.________ (cf. supra, let. C, ch. 4c), n'établit pas une telle
volonté commune à satisfaction de droit.
Les éléments mis en exergue par le recourant n’ont pas été
méconnus par les premiers juges, mais sont insuffisants à établir un
animus societatis. En particulier, les deux courriers isolés signés
conjointement par L.________ et K.________, adressés pour l'un à
-
14 -
l'administration fiscale le 24 janvier 2006 – et dans lequel ces derniers se
qualifient par ailleurs uniquement en tant que « mandataires » de
F.________SA – et pour l'autre à une agence immobilière de la place le 23
mars 2005 concernant la reprise d'une affaire par deux clients, ne
sauraient conduire au constat d'une volonté de s'unir dans la poursuite
d'un but commun. Il en va de même du contrat de bail à loyer signé par
les deux parties sous la raison sociale F.________SA, ainsi que les courriers
y relatifs établis de la même manière, sachant de plus que le recourant a
lui-même bénéficié des locaux concernés dans le cadre de sa propre
activité. Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des cartes de
visite mentionnant sa qualité d'« associé », dès lors qu'aucun témoin n'a
pu se prononcer à cet égard ou n'a pu confirmer qu'il avait la possibilité de
les utiliser pour traiter avec des clients; en outre, comme le relèvent les
premiers juges avec pertinence, il est relativement aisé de faire des cartes
de visite soi-même et on peut donc douter que F.________SA les ait fait
imprimer.
A cela s'ajoute que d’autres éléments parlent à l’encontre de
l'existence d'un animus societatis, tel le fait que le recourant a adressé
plusieurs notes d’honoraires à F.________SA entre le 30 juillet 2004 et le
20 février 2006, ce qui tend au contraire à établir un certain rapport
d’échange entre les parties.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l’animus societatis, dont le fardeau de la preuve incombait
au recourant (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210];
cf. jugement, p. 12), n’était pas établi.
Le recours est infondé sur ce point.
4.Au demeurant, la preuve du dommage n’est pas apportée et
l’on peut confirmer sur ce point les considérations des premiers juges
complètes et convaincantes (art. 471 al. 3 CPC-VD).
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15 -
C’est en vain que le recourant se prévaut de ce qu’aurait dit le
témoin S.________ lors de l’audience de jugement du 2 juin 2010 s'agissant
du montant du dommage subi, dès lors qu'il lui appartenait d’en requérir
la verbalisation en première instance, ce qu'il n'a pas fait (JT 2001 III 80 c.
2c). De même, dans la mesure où le recourant a choisi de prouver son
dommage par témoins et appréciation, il ne peut se plaindre de ce que le
premier juge n’a pas ordonné d’expertise, le devoir de ce dernier étant
uniquement de s’assurer que les offres de preuve des parties sont
complètes.
Enfin, les bilans et chiffres d'affaires pour les années 2000 à
2005 de F.________SA dont se prévaut le recourant ne font pas la preuve
que la valeur des actions de la société aurait été en 2005 de 320'000
francs.
Le recours est également infondé sur ce point.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'300 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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16 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont
arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sara Giardina (pour K.)
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour L.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :