Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 124, 124a, 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Montreux,
demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 23 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.
SÀRL, à Collombey-le-Grand, défenderesse au fond et requérante à
l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 23 juin 2009, dont la motivation a
été envoyée le 25 août 2009 pour notification, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la cause jusqu'à droit
connu sur le sort de l'action pénale (enquête n° [...]) (I), dit que les frais et
dépens de la décision incidente suivent le sort de la cause au fond (II) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse B.________ a ouvert action contre la
défenderesse E.________ Sàrl le 2 février 2009 devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois et a pris les conclusions suivantes :
"I. La défenderesse E.________ Sàrl est la débitrice de la
demanderesse B.________ de la somme de Frs 72'722.05
(septante-deux mille sept cent vingt-deux francs et cinq
centimes) brute, sous déduction des montants à verser
aux institutions sociales concernées, soit 5.05 % à
l'AVS, 1 % à l'AC, et à la LPP, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 31 décembre 2008.
II. La défenderesse E.________ Sàrl est la débitrice de la
demanderesse B.________ de la somme de Frs 27'277.95
(vingt-sept mille deux cent septante-sept francs et
nonante-cinq centimes) nette, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 31 décembre 2008.
III. Ordre est donné à la défenderesse, E.________ Sàrl,
de restituer à la demanderesse, B.________, dans un
délai de 24 heures, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP, les objets suivants:
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une caravane avec son contenu,
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deux vélos,
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une machine à café,
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de la vaisselle
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deux poste TV (sic),
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un bureau démonté,
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un matelas,
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divers caisses de jouet et de peluche,
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deux haut-parleurs PC,
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un tableau d'affichage en liège avec des
documents,
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une veste sweat,
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divers photos, poèmes, posters, bricolages,
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du papier pour fourrer les livres,
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divers stylos et petit matériel de bureau.
IV. A défaut d'exécution volontaire, le jugement à
intervenir vaudra ordonnance d'exécution forcée,
a) ordre étant donné à l'huissier chef du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, à son défaut à l'un
des huissiers de ce Tribunal, d'exécuter le chiffre III ci-
dessus,
b) injonction étant faite aux agents de la force
publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis,
c) avis étant donné à la défenderesse, E.________
Sàrl, qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée.
V. Ordre est donné à la défenderesse, E.________ Sàrl,
d'annoncer la demanderesse, B.________, comme
employée auprès de la CIVAF pour la période de
décembre 2008 à mai 2009. ".
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La demanderesse fonde ses conclusions pécuniaires sur le fait
qu'elle aurait été licenciée abusivement par la défenderesse.
Par requête incidente du 20 avril 2009, la défenderesse a
conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de
l'action pénale pendante devant l'Office d'instruction pénal de l'Est
vaudois et à ce qu'un nouveau délai de réponse lui soit imparti une fois
connu le sort de dite action pénale.
La défenderesse a fondé sa requête sur la plainte pénale
qu'elle a déposée le 12 janvier 2009 auprès de l'Office d'instruction pénal
de l'Est vaudois pour abus téléphoniques et de timbre humide, ainsi que
pour certains versements. Cette plainte a abouti au séquestre du compte
bancaire de la demanderesse le 25 janvier 2009 et à son inculpation, les
12 février et 30 avril 2009, pour abus de confiance, escroquerie, gestion
fautive, faux dans les titres et infraction à la LPP. Le 2 mars 2009, la
défenderesse a étendu sa plainte, extension qui a abouti à l'inculpation de
F.________ pour complicité d'escroquerie et d'abus de confiance, l'inculpé
s'étant fait créditer par la demanderesse des montants sur son compte.
A l'audience du 9 juin 2009, la défenderesse a conclu au rejet
de la requête incidente en suspension de cause.
En droit, le premier juge a considéré que l'enquête pénale
portait sur des faits pertinents pour déterminer si le licenciement de la
demanderesse était abusif et qu'il était prématuré en l'état d'inviter la
défenderesse à déposer son mémoire de réponse.
B.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
suspension de cause est rejetée et, subsidiairement, à son annulation.
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Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions en réforme.
L'intimée E.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours direct au Tribunal cantonal
contre un jugement incident rendu par un président de tribunal
d'arrondissement en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241)
2.La recourante n'a pas repris, dans son mémoire ampliatif, sa
conclusion subsidiaire en annulation du jugement, sans la retirer
formellement. Quoi qu'il en soit, elle n'a développé aucun moyen
spécifique de nullité, de sorte que sa conclusion en annulation est en tout
état de cause irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens
de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
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jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-Il ressort de la demande que la demanderesse prétend avoir
été victime d'un licenciement abusif le 11 décembre 2008, mais
également d'un licenciement avec effet immédiat injustifié le 29 décembre
-Le congé ordinaire du 11 décembre 2008 (pièce n° 8 du
bordereau I de la demanderesse du 2 février 2009) mentionne comme
motif des raisons économiques.
-Dans sa plainte pénale du 12 janvier 2009 (pièces n° 103 du
bordereau de la défenderesse du 20 avril 2009), la défenderesse a exposé
avoir, entre le 11 et le 29 décembre 2008, procédé à plusieurs contrôles
sur les activités de la demanderesse et sur les comptes de la société et
avoir constaté de nombreuses irrégularités dans les agissements de la
demanderesse et dans les comptes (p. 2).
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Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.La recourante soutient que l'existence ou non d'infractions
pénales qui pourraient lui être imputées n'est pas pertinente pour
déterminer si le congé avec effet immédiat du 29 décembre 2008 était
justifié. Elle expose à cet égard que, selon l'allégué n° 5 de la requête de
suspension, l'intimée la soupçonnait dès le mois de septembre 2008 et
qu'elle avait opté pour le congé ordinaire, ce qui exclut le choix ultérieur
du congé avec effet immédiat pour le même motif. Elle soutient que les
raisons invoquées dans le congé du 29 décembre 2008 ne sont pas
examinées dans le cadre de l'instruction pénale et que les conditions
restrictives à l'invocation par l'employeur de motifs dont il a eu
connaissance après la résiliation ne sont pas réalisées. La recourante fait
valoir en outre que la suspension ne s'impose pas, dès lors que ses
prétentions ont trait à des salaires dont elle a besoin, que sa demande
porte également sur la restitution d'objets et que la procédure pénale est
déjà bien avancée.
a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde
ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse
indispensable.
La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que
la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours
de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux
révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a
lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
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prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC, et si elle est justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC).
Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge
devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose
absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la
nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale.
Une suspension en vertu de l'art. 124 CPC requiert, selon la
jurisprudence, la réunion de quatre conditions (JT 1999 III 66). Toutefois,
les trois premières conditions (1. fait pertinent allégué ou susceptible de
l'être, 2. fait fondant l'action civile, 3. fait de nature à influer sur le résultat
de l'action) sont davantage la variation d'une seule et même conditions
que trois conditions distinctes. En effet pour qualifier un fait de pertinent,
il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et
qui par conséquence de nature à influer sur son résultat. La quatrième
condition – le caractère indispensable de la suspension – est quant à elle
une condition indépendante. A cet égard, le juge doit tenir compte de la
nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de
la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la
suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a).
b) En l'espèce, l'intimée a fait valoir que ce sont les contrôles
qu'elle a effectués entre le 11 et le 29 décembre 2008 qui ont mis en
évidence des irrégularités. On ne peut exclure à ce stade de la procédure,
vu la motivation du congé du 11 décembre 2008, que le congé avec effet
immédiat du 29 décembre 2008 a été donné pour d'autres motifs et qu'il
convient d'examiner ceux-ci. De même, les motifs invoqués dans le congé
du 29 décembre 2009 n'excluent pas la possibilité pour l'intimée d'en
invoquer d'autres en procédure (cf. Aubert, Commentaire romand, 2003 n.
16 ad art. 337 CO, p. 1784). Il n'est pas non plus impossible, à certaines
conditions restrictives, qu'un employeur puisse justifier un licenciement
immédiat en se prévalant d'une circonstance qui existait au moment du
congé, mais qu'il ne connaissait pas et que, s'il l'avait connue celle-ci,
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aurait conduit à admettre que le rapport de confiance était rompu,
justifiant la résiliation du contrat avec effet immédiat (ATF 127 III 310 c.
4a). Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'apprécier si les
conditions restrictives posées par la jurisprudence sont réalisées ou non,
mais il n'est pas douteux que les éléments susceptibles d'être révélés par
la procédure pénale pourraient jouer un rôle déterminant dans la
justification du licenciement. On se trouve donc bien en présence de faits
pertinents susceptibles d'influer sur l'action. Les conditions d'une
suspension du procès posées par la jurisprudence sont ainsi réalisées.
Au plan civil, la procédure en est au stade de la fixation d'un
délai pour le dépôt d'un mémoire de réponse. La procédure accélérée
applicable prévoit un échange d'écritures unique (art. 336a CPC).
L'audience préliminaire sera donc fixée après le dépôt du mémoire de
réponse. Même si des faits n'excédant pas le cadre des débats peuvent
encore être introduits dans la procédure passé le cap de l'audience
préliminaire par le biais d'une ordonnance sur preuves complémentaire
(cf. Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des
faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc.
pp. 139-140), on ne peut être certain que les éléments résultant de la
procédure pénale seront connus suffisamment tôt pour être introduits
dans la procédure civile. La suspension apparaît ainsi indispensable et la
dernière condition posée par la jurisprudence est réalisée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la
suspension litigieuse est justifiée dans son principe et le recours doit être
rejeté sur ce point.
5.Le premier juge a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le
sort de l'action pénale.
La jurisprudence récente considère qu'il est en règle générale
fort probable que l'instruction des faits durant l'enquête pénale soit
suffisamment complète pour rendre superflus pour le résultat de la
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contestation civile ceux encore susceptibles d'être révélés à l'audience de
jugement et qu'il convient dès lors, en principe, de limiter la suspension de
la cause au moment où l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête
pénale est rendue (JICC, n° 82/2005 du 20 mai 2005; JJIC n° 76/2007 du 13
juin 2007; CREC I n° 111/I du 12 mars 2008).
En l'espèce, on ne voit pas, à ce stade de la procédure,
d'élément justifiant de s'écarter du principe posé par la jurisprudence
susmentionnée. Il apparaît au contraire probable que tous les éléments
pertinents pour le procès civil seront apportés par l'enquête pénale, sans
qu'il soit nécessaire d'attendre l'éventuelle audience de jugement qui
suivra.
Les conclusions du recours doivent en conséquence être
partiellement admises sur ce point.
6.L'admission partielle du recours n'entraîne pas une
modification de la mesure dans laquelle l'intimée a obtenu gain de cause
en première instance, de sorte que la répartition des dépens de celle-ci
peut être confirmée.
7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à
l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale (enquête n° [...])
instruite par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
650 fr. (art. 232 et 235 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause sur le principe de la suspension et
partiellement sur la durée de celle-ci, l'intimée a droit à des dépens
réduits de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al.
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1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I.-suspend la cause jusqu'à l'ordonnance de clôture
définitive de l'enquête pénale (enquête n° [...]) instruite
par le
Juge d'instruction de l'Est vaudois.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
650 fr. (six cent cinquante francs).
IV. La recourante B.________ doit verser à l'intimée E.________ Sàrl
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Séverine Berger (pour B.),
-Me Filippo Ryter (pour E. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 72'722 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :