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TRIBUNAL CANTONAL
108/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 10 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Denys et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 5 al. 1, 114, 120 LDIP; 60 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Vaduz
(principauté du Liechtenstein), et A.S.________ SA, à Lausanne,
défenderesses, contre le jugement incident rendu le 30 septembre 2009
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les recourantes d’avec P1., et P2., tous
deux à Begnins, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 30 septembre 2009, dont la
motivation a été expédiée le 12 octobre 2009 pour notification, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête incidente de déclinatoire formée le 29A.________ SA et A.S.________
SA (I) et arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en
faveur de P1.________ et P2., solidairement entre eux (II et III).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.A. SA (ci-après: A.________ SA) est une société
anonyme inscrite auprès du Registre du commerce du Liechtenstein le 23
décembre 1997 et dont le siège est à Vaduz. A.________ SA dispose d'un
agrément liechtensteinois pour exercer son activité d'assurances. L'Accord
sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein autorise A.________
SA à exercer son activité d'assurances en Suisse. Cet accord est entré en
vigueur le 9 juillet 1998, mais a été appliqué provisoirement depuis le 1er
janvier 1997.
A.S.________ SA (ci-après: A.S.________ SA) est une société
anonyme inscrite auprès du Registre du commerce du canton de Vaud
dont le but est "exploitation par souscription directe ou par voie de
réassurance de l'assurance sur la vie humaine" et dont le siège est à
Lausanne.
2.a) Le 14 mars 1998, P2.________ et P1.________ ont chacun
signé une proposition d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 auprès de
A.________ SA. La police d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 de
P1.________ a été établie le 3 avril 1998 auprès de A.________ SA et
mentionne une prime unique de 15'000 dollars US, et celle de P2.________
a été établie le 8 avril 1998, également auprès de A.________ SA, pour une
prime unique de 20'000 dollars US.
Le chiffre 16 des conditions générales de l'assurance sur la vie
Trendvalor FL1, applicables aux deux contrats, prévoit ce qui suit: "Le for
est à Vaduz; le droit du Liechtenstein est applicable".
b) A.S.________ SA commercialisait un produit intitulé
Trendvalor V.
c) Dans la demande au fond, les époux P.________ relèvent que,
de 1999 à 2007, ils ont reçu chaque année une attestation de A.________
SA confirmant que les polices d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 étaient
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liées aux performances du marché des actions suisses et insistant sur un
rendement annuel minimum garanti de 3%. Comme l'assurance est émise
en dollars US, à l'échéance, A.________ SA doit donc restituer des dollars,
alors qu'elle a effectué des placements en francs suisses. les époux
P.________ constatent que les polices d'assurance qu'ils ont conclu leur font
courir un risque et que A.________ SA peut conserver la perte de change
subie par ses assurés. les époux P.________ allèguent qu'à aucun moment
A.________ SA ou A.S.________ SA n'a attiré leur attention sur le risque qu'ils
prenaient à souscrire une police d'assurance vie libellée dans une monnaie
étrangère. Ils estiment donc que les assurances vie qu'ils ont conclues
sont illicites et immorales.
3.Par demande du 30 janvier 2009, les époux P.________ ont
ouvert action en paiement contre A.________ SA et A.S.________ SA. Ils ont
pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les défenderesses A.________ SA et A.S.________ SA, sont
débitrices solidairement entre elles de P1.________ et lui doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 30'359 (trente mille trois
cent cinquante-neuf francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 28 mars
II. Les défenderesses A.________ SA et A.S.________ SA, sont
débitrices solidairement entre elles de P2.________ et lui doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 40'478 (quarante mille
quatre cent septante-huit francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 28
mars 2008."
4.Par requête en déclinatoire du 29 mai 2009, A.________ SA et
A.S.________ SA ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"I. La requête déclinatoire est admise.
II. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte est incompétent pour
statuer sur l'action introduite par P1.________ et P2., selon
demande du 30 janvier 2009.
III.En conséquence, les demandeurs sont éconduits d'instance."
Par courrier de leur conseil du 22 juin 2009, A. SA et
A.S.________ SA ont requis que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures.
Par courrier de leur conseil du 22 juin 2009, les époux
P.________ ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes prises par
A.________ SA et A.S.________ SA dans leur requête en déclinatoire du 29
mai 2009 et ont ajouté qu'ils ne s'opposaient pas à ce que l'audience soit
remplacée par un échange d'écritures.
Par courrier du greffe de céans du 23 juin 2009, les parties ont
été informées que l'audience incidente était supprimée et qu'un délai leur
était fixé pour produire un mémoire, ainsi que d'éventuelles pièces.
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Par mémoire du 1er septembre 2009, A.________ SA et
A.S.________ SA ont confirmé les conclusions prises au pied de la requête
en déclinatoire du 29 mai 2009.
Par procédé écrit du 8 septembre 2009, les époux P.________
ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par
A.________ SA et A.S.________ SA dans leur requête en déclinatoire du 29
mai 2009."
En droit, le premier juge a considéré en bref que l'action était
fondée sur un acte illicite, si bien que l'action pouvait être intentée devant
le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (art. 129 al. 2 LDIP) et
qu'il fallait rejeter la requête de déclinatoire.
B.A.________ SA et A.S.________ SA ont recouru contre ce
jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la requête de déclinatoire du 29 mai 2009 est admise,
subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire, les recourantes ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Dans leur mémoire, les intimés ont conclu, avec dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur
déclinatoire (art. 60 CPC), en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
Le présent recours en réforme est ainsi recevable.
2.Les recourantes n'ont développé séparément aucun moyen à
l'appui de leur conclusion en nullité, si bien qu'il y a lieu d'examiner le
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recours sous l'angle de la réforme seulement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles,
ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc
recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le
cadre du recours en réforme contre un jugement incident d'un président
de tribunal est dorénavant régi par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT
2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c. 4b, p.23). Les parties ne peuvent
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29,
c. 1b pp. 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
- Le présent litige contient un élément d'extranéité puisque
A.________ SA est une entité liechtensteinoise, alors que les assurés les
époux P.________ sont domiciliés dans le canton de Vaud.
La principauté du Liechtenstein n'est pas partie à la CL
(Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS
0.275.11), si bien qu'en matière internationale, seules les dispositions de
la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé; RS 291) régissent la
compétence des autorités judiciaires suisses (art. 1 al. 1 let. a et al. 2
LDIP).
- La recourante A.S.________ SA, dont le siège est à Lausanne,
n'est pas partie au contrat conclu le 14 mars 1998 entre A.________ SA et
les intimés; elle a été attraite au procès en fonction d'un prétendu acte
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illicite ayant amené les intimés à souscrire le contrat d'assurance litigieux,
notamment dans l'ignorance du risque de la perte de change de dollars en
francs suisses, épargnée par la société liechtensteinoise. Faute de toute
instruction sur la réalité des indications erronées de la part des
recourantes ou d'une incitation à souscrire en méconnaissance de cause,
l'on doit statuer sur le déclinatoire en supposant à ce stade du procès que
les allégations factuelles des intimés sont exactes. En effet, lorsque
l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-
fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les
prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour
l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment
où le juge statuera sur le fond (théorie de la double pertinence; ATF 134 III
27 c. 6.2.1 p. 34; ATF 133 III 295 c. 6.2 pp. 298/299).
Un acte illicite fonde la compétence des tribunaux du lieu où
l'acte illicite s'est produit ou encore où le résultat dommageable s'est
produit (art. 129 al. 1 deuxième phrase LDIP). En l'espèce, les propositions
faites aux intimés, selon leur demande, à l'instigation de la recourante
A.S.________ SA sur le territoire vaudois, tout comme le résultat
dommageable reproché au patrimoine des intimés, domiciliés dans ce
canton suffisent à établir la compétence du premier juge pour statuer sur
la question de la responsabilité de la recourante précitée fondée sur un
acte illicite.
- S'agissant de l'établissement liechtensteinois, les parties sont
contractuellement liées de sorte qu'on ne se trouve pas dans un cas
d'application de l'art. 129 LDIP. La proposition souscrite par écrit renvoie
aux conditions générales d'assurances prévoyant l'application du droit
liechtensteinois et un for exclusif à Vaduz. Il apparaît douteux qu'un
protocole non officiel (pièce 10 bis) puisse anticiper l'entrée en vigueur
officielle de l'accord sur l'assurance directe avec le Liechtenstein (RS
0.961.514), fixée le 9 juillet 1998 (art. 15 al. 2), texte approuvé par
l'Assemblée fédérale pour ce terme, et qui ne peut être anticipé par le
gouvernement fédéral sans modifier le texte même de l'accord, soit passer
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par l'Assemblée fédérale elle-même. Dans cette mesure, l'art. 101c al. 1
LCA ne paraît pas décisif dans sa teneur antérieure à 2005 (cf. art. 101a
LCA), puisque a contrario, le contrat a été souscrit en avril 1998. Les
règles générales de la LDIP sont donc décisives pour fixer le droit
applicable; en particulier, la possibilité d'une élection de droit (art. 120 al.
2 LDIP) est fixée par les règles de cette loi. Au demeurant, les art. 101a ss
LCA ne déterminent pas le for, mais uniquement le droit applicable.
- Selon l'art. 5 LDIP, en matière patrimoniale, les parties
peuvent convenir d'une élection de for (al. 1), mais le tribunal élu ne peut
décliner sa compétence si une partie est domiciliée dans le canton où il
siège ou si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (al.
2).
En vertu de l'art. 120 LDIP, les contrats portant sur une
prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou
familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité
professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit
de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur notamment si le
fournisseur a reçu la commande dans cet Etat ou si la conclusion du
contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre ou d'une publicité et que
le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du
contrat (al. 1 let. a et b); l'élection de droit est exclue (al. 2). Dans de tels
contrats conclus avec des consommateurs, l'action intentée par un
consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal
suisse de son domicile ou du domicile du fournisseur (art. 114 al. 1 let. a
et b LDIP). Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son
domicile (art. 114 al. 2 LDIP).
Il convient de déterminer si l'art. 114 LDIP est applicable en
l'espèce. La doctrine préconise une interprétation harmonisatrice des
différentes normes de protection en matière de consommation, telles que
contenues à l'art. 22 al. 2 LFors, 120 LDIP et 13 CL (cf. B. Gross, in Th.
Müller / M. Wirth, Gerichtsstandsgesetz, Kommentar, Zurich 2001, n. 190
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ss ad art. 22, pp. 550 ss; F. Walther, Gerichtsstandsgesetz, Kommentar,
Berne 2005, éd. Kellerhals et alii, n. 46 ss, pp. 289/290).
L'inclusion des litiges entre preneurs d'assurances et assureur
dans ce cas de figure fait l'objet de prises de positions nuancées dans la
doctrine. Certains auteurs la mettent en doute pour les assurances-vie, en
se référant aux garanties relevant de la surveillance de droit public (Keller
/ Kren Kostkiewicz, Commentaire zurichois, 2004, n. 24 ad art. 120 LDIP).
Cette surveillance n'existait pas encore à la conclusion du contrat.
D'autres auteurs mentionnent sans nuancer les contrats d'assurance
comme des contrats de consommation visés par les art. 114 et 120 LDIP
(Dutoit, Droit international privé suisse, 4
ème
éd., 2005, n. 3 ad art. 120
LDIP; Walther, op. cit., n. 37 ad art. 22 LFors). L'assurance-vie à des buts
privés rentre pour d'autres enfin dans les contrats "typiquement" visés
(Brunner, Commentaire bâlois, 2007, n. 24 ad art. 120 LDIP). Pour le
rattachement d'un contrat bancaire à un contrat de consommation,
Pichonnaz relève que l'analyse doit notamment se faire en fonction de la
valeur, avec une limite qui pourrait être par exemple être fixée à 80'000
fr., soit le montant maximum des crédits à la consommation (Actualités du
droit des contrats, Le contrat à la croisée des chemins, Les contrats dans
le droit de la consommation, CEDIDAC 77, p. 3).
Le Tribunal fédéral a écarté l'application de l'art. 120 LDIP pour
une assurance portant sur les risques d'emploi d'un ULM (TF 5C.222/2005
du 12 janvier 2006), mais comme le relève la doctrine (Brunner, op. cit., n.
24 ad art. 120 LDIP), il s'agissait là d'un risque inhabituel sortant du cadre
habituel des besoins privés. La jurisprudence fédérale s'en tient d'une
manière générale à la combinaison d'un critère de finalité pour l'acquéreur
du bien ou du service, et un critère de volume (ATF 132 III 268, JT 2006 I
564, pour l'art. 22 al. 2 LFors). Dans sa dernière jurisprudence (ATF 133 III
295, JT 2008 I 160, pour l'art. 13 CL), alors qu'il avait encore dans l'arrêt
précédent exclu les contrats impliquant des "investissements", le Tribunal
fédéral s'est rallié à l'opinion selon laquelle un contrat de crédit impliquant
des services bancaires pouvait entrer dans le cadre de l'art. 13 CL. L'on
relèvera que, dans un souci d'interprétation uniforme déjà évoqué des
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normes protectrices pour les contrats de consommation, la CL (art. 8 al. 1
ch. 2 et 12) eût condamné le déclinatoire soulevé.
Le critère du volume de la transaction parle ici en faveur d'un
cas d'épargne pour les besoins d'un ménage, soit celui constitué par les
intimés. On a en effet affaire à une assurance-vie, qui vise pour l'essentiel
un but d'épargne (cf. all. 40 ss de la demande). Les montants investis par
chacun des intimés à l'époque étaient de quelque 22'500 et 30'000 francs.
Au vu des montants en jeu et du but poursuivi, l'assurance-vie destinée à
faire fructifier une modeste épargne relève donc des besoins privés du
ménage et n'emporte pas une dimension inhabituelle ou exorbitante qui
exclurait l'application des art. 114 et 120 LDIP. Dès lors, la soumission au
droit liechtensteinois et au for exclusif de Vaduz résultant des conditions
générales d'assurances n'est pas conforme au système légal (art. 114 al. 2
LDIP). Même pour une prétention de nature contractuelle, et non
strictement délictuelle, le refus du premier juge de prononcer le
déclinatoire est ainsi fondé.
- En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement
entre elles, sont arrêtés à 1'008 fr. (art. 232 TFJC).
Les recourantes, solidairement entre elles, doivent verser aux
intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement
entre elles, sont arrêtés à 1'008 fr. (mille huit francs)
IV. Les recourantes A.S.________ SA et A.________ SA, solidairement
entre elles, doivent verser aux intimés les époux P.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.________ SA et A.S.________ SA),
-Me Cédric Aguet (pour P1.________ et P2.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 70'837 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :