803
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.003087-111850 et
PT09.003087-112260
28/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 336 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par FONDATION A., à [...],
défenderesse, et du recours joint formé par B., à Chatillens,
demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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Témoin n° 1, né en 1960, médecin, domicilié à Oron-la-Ville,
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Témoin n° 2, né en 1960, médecin, domicilié à Ecoteaux,
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Témoin n° 3, né en 1961, médecin, domicilié à Palézieux Gare,
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Témoin n° 4, né en 1962, médecin, domicilié à Oron-le-Châtel,
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Témoin n° 5, né en 1940, médecin, domicilié à Essert,
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Témoin n° 6, née en 1965, pharmacienne, domiciliée à Châtillon,
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Témoin n° 7, née en 1952, infirmière, domiciliée à Oron-la-Ville,
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Témoin n° 8, née en 1963, infirmière, domiciliée à Pont Veveyse,
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Témoin n° 9, née en 1954, assistante hospitalière, domiciliée à
Oron-le-Châtel,
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Témoin n° 10, née en 1975, secrétaire, domiciliée à Forel,
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Témoin n° 11, né en 1961, cuisinier, domicilié à Châtel St. Denis,
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Témoin n° 12, né en 1949, comptable, domicilié à Chesalles s/
Oron,
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Témoin n° 13, né en 1945, retraité, domicilié à Servion,
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Témoin n° 14, né en 1960, ramoneur, domicilié à Oron-la-Ville,
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Y.________, née en 1941, retraitée, domiciliée à Oron-la-Ville,
-
X., née en 1944, retraitée, domiciliée à Oron-la-Ville.
Le témoin Témoin n° 1 a déclaré que la demanderesse était
une infirmière-cheffe parfaitement compétente. Il précise qu’en ce qui
concerne les compétences administratives et de gestion du personnel de
la demanderesse, il ne peut se prononcer et n’a pas connaissance d’un
quelconque manquement. Selon lui, Mme X. est d’un tempérament
très autoritaire mais pas tyrannique. Elle n’est pas toujours ouverte à la
négociation. Témoin n° 1 déclare n’avoir pas personnellement constaté
que Mme X.________ interférait dans les activités professionnelles de la
demanderesse. De nombreux collaborateurs avaient peur de Mme
X.. Les personnes qui s’opposaient à celle-ci comprenaient
rapidement leur douleur. Le témoin relève n’avoir jamais eu de raisons de
supposer que les « évaluations PLAISIR » auxquelles procédait la
demanderesse n’étai[en]t pas exactes. En tant que médecin, ce n’était
pas son rôle de vérifier l’exactitude desdites évaluations. Néanmoins, s’il y
avait eu une surévaluation des classes « PLAISIR », il l’aurait constaté.
Témoin n° 1 a participé à l’audit ayant fait l’objet d’un rapport déposé en
mars 2007 en tant qu’audité uniquement. Le but de ce rapport était
d’identifier les problèmes au sein de l’établissement [...]. Les problèmes
constatés ne sont pas imputables uniquement à Mme X.. Le
témoin relève que Mme X.________ n’a devant lui jamais empiété sur les
domaines de compétences de la demanderesse en donnant notamment
des contre-ordres en vue de saper son autorité. La demanderesse n’est
pas le seul bouc émissaire victime de la volonté de réorganisation de la
direction. Concernant le travail de la demanderesse, Témoin n° 1 relève
n’avoir pas constaté de carences au niveau des soins, mais ne saurait se
prononcer sur les autres tâches relevant du cahier des charges de celle-ci.
Mme X.________ n’a pas apporté le soutien et le cadre que la
demanderesse avait besoin pour travailler de manière optimale. La
demanderesse s’est « suradaptée » aux directives autoritaires de Mme
X.________ jusqu’à l’épuisement. Selon Témoin n° 1, la demanderesse a
toujours été loyale envers Mme X., ce qui ne paraissait à l’inverse
pas être le cas de cette dernière. La demanderesse se réjouissait du
départ de Mme X.. La demanderesse s’investissait trop dans son
travail, tout en gardant au niveau émotionnel une bonne distance par
rapport aux patients. Témoin n° 1 a constaté une lassitude et une
diminution de la motivation du personnel au sein de l’établissement, sans
pour autant mettre cela en lien avec une éventuelle mauvaise gestion de
la demanderesse. La demanderesse n’est pas fragile. Son état psychique
est dû à l’état d’épuisement dont elle a fait l’objet. Physiquement c’est un
roc, elle a assuré l’exercice de ses tâches professionnelles jusqu’au trop
plein.
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Le témoin Témoin n° 2 a déclaré que la demanderesse était
une infirmière-cheffe parfaitement compétente. Il a précisé néanmoins
qu’il ne pouvait pas se déterminer sur les tâches et compétences
administratives de la demanderesse. Selon le témoin, la demanderesse
s’est toujours consacrée corps et âme à son travail. Témoin n° 2 relève
que Mme X.________ est d’un tempérament autoritaire, mais ne se
considère pas à même de juger si elle est tyrannique ou non. A tout le
moins, il est constant selon le témoin que Mme X.________ veut tout
diriger. Il ne sait pas si cette dernière a empiété sur les prérogatives de la
demanderesse pour l’empêcher d’exercer normalement son activité
professionnelle. Il n’a pas personnellement souffert d’un déficit
d’ambiance au sein de I’EMS [...]. Selon Témoin n° 2, la demanderesse a
toujours procédé à des « évaluations PLAISIR » exactes. Il n’a jamais
entendu parler du fait qu’il y avait des retards dans les « évaluations
PLAISIR ». Le témoin ne sait pas si les reproches formulés par la
défenderesse quant à diverses prétendues lacunes de la demanderesse
dans la gestion de ses tâches administratives sont fondés ou non, ni si les
carences constatées par le rapport d’audit son imputables à l’attitude de
Mme X.________ et d’éventuelles manoeuvres de sa part tendant à
empêcher la demanderesse d’exercer normalement ses prérogatives.
Témoin n° 2 n’a jamais eu vent du fait que la demanderesse n’arrivait pas
à assumer convenablement ses tâches administratives. La demanderesse
était très engagée dans le bon sens du terme dans les soins aux résidents.
Emotionnellement, il n’y a jamais eu d’excès selon le témoin. Celui-ci n’a
pas eu connaissance de réactions particulières de la demanderesse suite
au suicide d’une résidente intervenu en octobre 2006. La répartition des
tâches entre la demanderesse et Mme Témoin n° 7 n’était pas claire mais
cela n’a jamais eu d’incidence sur la qualité des soins. La qualité des soins
était bonne.
Le témoin Témoin n° 3 déclare que la demanderesse était une
infirmière-cheffe parfaitement compétente. Il ne connaît pas précisément
les tâches administratives d’une infirmière-cheffe. Cela étant, concernant
l’organisation des soins proprement dits, il n’a jamais eu de soucis avec la
demanderesse. Celle-ci s’est toujours consacrée corps et âme à son
travail. Selon lui, Mme X.________ est autoritaire. C’est une manipulatrice,
un dictateur habile. Elle a une façon insidieuse de parler aux gens, de
mettre la pression. II a constaté cela par lui-même. Cela lui a également
été rapporté par certains membres du personnel de I’EMS. Le caractère
tyrannique de Mme X.________ a eu un impact très négatif sur l’ambiance
régnant au sein de I’EMS [...].Témoin n° 3 n’a jamais eu de doutes quant à
l’exactitude des « évaluation PLAISIRS » effectuées par la demanderesse.
Il n’a jamais constaté de surévaluations de ces dernières. Témoin n° 3 n’a
jamais eu connaissance du fait que la demanderesse n’arrivait pas à
assumer convenablement ses tâches administratives. La demanderesse
n’a jamais eu de problèmes dans la gestion des émotions lors des soins
aux résidents. A l’époque où la demanderesse était infirmière-cheffe, les
soins étaient d’excellente qualité.
Le témoin Témoin n° 4 déclare ne pas connaître précisément
les tâches administratives d’une infirmière-cheffe. Selon lui, la
demanderesse s’est toujours consacrée corps et âme à son travail. Mme
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X.________ était autoritaire, il n’était pas possible de discuter avec elle.
L’ambiance au sein de I’EMS [...] était mauvaise. Cette mauvaise
ambiance était due à la manière de diriger de Mme X.. La
demanderesse a toujours procédé à des « évaluations PLAISIR » exactes.
Témoin n° 4 ne sait pas si la demanderesse n’arrivait pas à assumer
convenablement ses tâches administratives. La distance émotionnelle
mise par la demanderesse à l’égard des résidents était correcte. La
demanderesse ne s’investissait pas trop. Le témoin ne sait pas si la
demanderesse a été déstabilisée par le suicide d’une résidente en 2006. Il
n’a jamais eu connaissance du fait que la demanderesse ne répartissait
pas clairement et de manière adéquate les tâches du personnel soignant.
La demanderesse n’a pas une santé fragile.
Le témoin Témoin n° 5 déclare ne pas connaître les tâches
administratives d’une infirmière-cheffe. Selon lui, la demanderesse était
très dévouée dans son travail. Mme X. est une femme de
caractère. Le témoin relève qu’il n’y jamais eu d’interférences avec Mme
X.________ en ce qui le concerne. L’ambiance régnant au sein de I’EMS [...]
était bonne. La demanderesse a toujours procédé à des « évaluations
PLAISIR » exactes. Le témoin n’a jamais entendu dire qu’il y avait du
retard dans les évaluations. En sa qualité de médecin responsable de
I’EMS, il n’a jamais eu vent de reproches formulés à l’endroit de la
demanderesse quant à d’éventuelles carences dans la gestion
administrative. Il ne sait pas si la demanderesse n’arrivait pas à assumer
ses tâches administratives. La demanderesse s’investissait beaucoup dans
son travail, mais pas trop. Elle gardait une bonne distance au niveau
émotionnel avec les résidents. Témoin n° 5 ne sait pas si la demanderesse
a été déstabilisée par le suicide d’une résidente en octobre 2006. Témoin
n° 5 relève qu’il est le médecin responsable de l’EMS. Au début, il
s’occupait de la moitié des résidents. Aujourd’hui, il s’occupe d’un tiers
des résidents.
Le témoin Témoin n° 6 relève que la demanderesse est du
point de vue médical une excellente infirmière-cheffe. Elle ne peut
néanmoins se prononcer sur les compétences administratives de celle-ci.
Concernant la commande de médicaments, ça fonctionnait très bien avec
la demanderesse. La témoin ne sait pas si Mme X.________ est autoritaire
et a dirigé I’EMS à la manière d’un dictateur. Elle ne sait pas non plus si la
demanderesse était angoissée à l’idée du départ à la retraite de Mme
X.. Elle n’a enfin pas connaissance du fait que la demanderesse
n’arrivait pas à assumer convenablement ses tâches administratives.
Le témoin Témoin n° 7 déclare qu’elle travaille toujours à
I’EMS [...]. Elle considère que la demanderesse était une infirmière-cheffe
parfaitement compétente, tant au niveau médical qu’administratif. Cette
dernière s’est toujours consacrée corps et âme à son travail. Concernant la
manière de diriger l’EMS par Mme X., celle-ci aimait bien faire
savoir que c’était elle le chef. Parfois, Mme X.________ interférait dans le
travail de la demanderesse. Il est parfois difficile de travailler avec Mme
X.________ dans le sens où il lui arrive de décider quelque chose et de
changer par la suite d’avis sans raisons. Témoin n° 7 déclare qu’elle était
l’adjointe de la demanderesse. L’élaboration des plannings lui a été
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confiée pendant une période pour décharger la demanderesse.
L’élaboration des plannings a également été confiée pour une période
donnée à M. Témoin n° 11. Le problème avec Mme X.________ est qu’elle
pouvait confier une mission ou des responsabilités à un collaborateur pour
les lui retirer par la suite. Concernant la consultation de la demanderesse
par Mme X.________ lors de recrutement du personnel médical, il n’y avait
pas de pratique bien définie. Parfois, la demanderesse était consultée et
parfois non. Il y a eu un événement très fort en 2007. Tous les
collaborateurs ont été convoqués par Mme X.. D’un côté, il y avait
le personnel, Mme X. était de l’autre et la demanderesse au
milieu. Mme X.________ n’a pas arrêté de critiquer la demanderesse. Elle
était très dure verbalement. Elle a notamment dit qu’elle avait une
infirmière-cheffe incapable, et ce devant les subordonnées de la
demanderesse. Il y avait une certaine incohérence dans le comportement
de Mme X.________ dans le sens où elle a par exemple dit dans un premier
temps à la demanderesse qu’une infirmière-cheffe ne devait pas travailler
le week-end pour ensuite lui reprocher de ne jamais travailler le week-end.
L’ambiance au sein de I’EMS était bonne. Il y a eu des pressions de Mme
X.________ sur la demanderesse pour surévaluer les classes « PLAISIR ».
Témoin n° 7 relève à cet égard qu’elle a entendu Mme X.________ dire que
les « évaluations PLAISIR » étaient sous-évaluées. Elle ne sait pas si la
demanderesse a cédé aux pressions. Selon le témoin, les évaluations
étaient certainement exactes. Elle n’a pas fait les cours pour procéder
auxdites évaluations. Les relations entre Mme X.________ étaient variables
et fluctuantes. Mme X.________ empiétait parfois, sans raisons apparentes,
sur les compétences de la demanderesse, mais ce n’était pas
systématique. Quant aux reproches formulés par Mme X.________ à
l’endroit de la demanderesse concernant diverses lacunes dans la gestion
administrative et organisationnelle, la témoin précise que la
demanderesse faisait bien son travail. Elle était très structurée et bien
organisée. La demanderesse ne s’emmêlait notamment pas dans le
planning journalier. Témoin n° 7 relève qu’elle a toujours eu l’impression
qu’il y avait une confiance réciproque entre la demanderesse et Mme
X.. A une époque, le personnel surnommait Mme X. « la
mère ». Témoin n° 7 relève que la demanderesse lui a dit qu’elle
considérait Mme X.________ comme une mère. La demanderesse faisait des
confidences à Mme X.________ sur ses misères et sa situation familiale. La
demanderesse était contente du départ à la retraite de Mme X.________. La
demanderesse s’investissait beaucoup dans son travail, mais pas trop. Elle
savait garder une bonne distance par rapport aux résidents. La
demanderesse répartissait correctement les tâches du personnel de soins.
Les horaires et plannings étaient réalisés sans erreurs. Témoin n° 7 relève
que cette tâche lui a été confiée à une époque, ainsi qu’à M. Témoin n°
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vu confier l’élaboration des plannings pour décharger la demanderesse qui
avait beaucoup de travail avec les « évaluations PLAISIR ». Il s’est vu
confier cette tâche, qui précédemment était exercée par Témoin n° 7, afin
que la demanderesse puisse se consacrer pleinement aux « évaluations
PLAISIR ». L’établissement des plannings a engendré des conflits au sein
du personnel. Les conflits sont arrivés lors du passage des plannings sous
format papier aux plannings informatiques. Ces conflits ne sont pas
imputables à la demanderesse. Il est arrivé que Mme X.________ saborde
par des contre-ordres les initiatives de la demanderesse. Témoin n° 11 dit
qu’il connaissait le cahier des charges de la demanderesse en sa qualité
de responsable qualité. Il y avait une bonne ambiance au sein de I’EMS. Un
conflit est né entre la demanderesse et Mme X.________ au sujet des
« évaluations PLAISIR ». S’il y avait eu des surévaluations des classes
« PLAISIR », ça se serait vu. Les « évaluations PLAISIR » étaient un sujet de
discorde entre la demanderesse et Mme X.. La demanderesse n’a
pas été présentée par Mme X. comme la bête noire de I’EMS. Les
différents problèmes constatés par l’audit ne sont pas imputables à une
personne en particulier. Il y a eu parfois des contre-ordres de la part de
Mme X.________ à l’endroit de la demanderesse. Eu égard au caractère fort
de Mme X., la demanderesse n’était pas totalement libre de ses
mouvements. Le témoin Témoin n° 11 sait qu’il y avait des problèmes
avec les « évaluations PLAISIR ». Les carences constatées sont imputables
à l’attitude de Mme X. et à ses diverses manoeuvres tendant à
empêcher la demanderesse d’exercer normalement ses prérogatives. La
demanderesse a parfois été soutenue mais non protégée par Mme
X.. Leurs rapports n’étaient pas fondés sur la confiance et la
loyauté mutuelles. La demanderesse était soulagée à l’idée du départ à la
retraite de Mme X.. En partie, la demanderesse assumait ses
tâches médicales et administratives. De temps en temps, elle était
débordée et faisait des journées de dix à douze heures. La demanderesse
était très adéquate dans les soins aux patients. Elle s’investissait
beaucoup, mais pas trop. Il est arrivé que les horaires et plannings de
travail soient mal réalisés ou réalisés avec retard par la demanderesse.
Néanmoins, Témoin n° 11 relève que lorsqu’il avait cette tâche, ça arrivait
aussi. Il précise que la tâche de planification lui a été confiée à une
période donnée pour décharger la demanderesse, mais en aucune
manière pour combler d’éventuelles lacunes ou une quelconque
incompétence de celle-ci. Il y a eu des problèmes dans la planification des
vacances mais cela n’était pas imputable à la demanderesse. Le témoin
relève qu’il a également été confronté à des difficultés lorsqu’il avait cette
tâche.
Le témoin Témoin n° 12 travaille à l’EMS [...] comme
comptable depuis son ouverture, en 1988. Selon lui, la demanderesse se
consacrait corps et âme à son travail. Elle éprouvait néanmoins des
difficultés au niveau administratif car elle faisait tout « à la main » et
n’utilisait pas l’informatique comme support, ce qui lui faisait perdre du
temps. La demanderesse avait suivi un cours d’informatique quelques
années avant son départ. Mme X.________ est d’un tempérament
autoritaire. La demanderesse avait beaucoup de retard concernant les
« évaluations PLAISIR » ainsi qu’avec les allocations d’impotence. Les
retards dans les « évaluations PLAISIR » ont eu des conséquences
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financières. L’EMS [...] a perdu de l’argent. La demanderesse ne s’est pas
retrouvée dans le rôle de simple agent exécutif de Mme X.. Elle n’a
également pas été présentée comme étant la bête noire de l’institution.
Les « évaluations PLAISIR » sont fondamentales, car elles déterminent
l’ampleur des contributions des assurances maladie, qui couvrent avec l’AI
et I’Etat l’enveloppe budgétaire des soins en EMS. Selon Témoin n° 12, les
retards dans les « évaluations PLAISIR » n’ont pas eu de conséquences
importantes sur la qualité des soins.
Le témoin Témoin n° 13 est Président de la Fondation
A. depuis 2006. Selon lui, la demanderesse est une bonne
infirmière. Par contre, elle éprouve des difficultés au niveau informatique,
ce qui lui fait perdre du temps dans la réalisation de ses tâches
administratives. Mme X.________ avait insisté pour qu’on donne une
chance à la demanderesse, en lui proposant notamment de prendre des
cours d’informatique. La demanderesse était trop limitée au niveau
informatique, raison pour laquelle on lui a proposé un poste d’infirmière en
lieu et place de son poste d’infirmière-cheffe. Le fait qu’il y ait eu des
retards dans les « évaluations PLAISIR » a engendré une perte financière
de quelques dizaines de milliers de francs. L’audit a permis de prendre
conscience de l’ampleur des problèmes et a amené la Fondation A.________
à décider d’engager un nouvel infirmier-chef.
Le témoin Témoin n° 14 est au conseil de la Fondation
A.________ depuis quatre ans. Il a constaté qu’il y avait des problèmes avec
les « évaluations PLAISIR » dès son arrivée au Conseil de Fondation.
Seules les « évaluations PLAISIR » constituaient véritablement un
problème, la qualité des soins au sein de I’EMS ne posant quant à elle pas
de problèmes particuliers. Pour pallier le problème des « évaluations
PLAISIR », il a été décidé d’engager un nouvel infirmier-chef.
Le témoin Y.________ est secrétaire de la Fondation A.________
depuis 1993. Selon elle, la demanderesse était compétente pour ce qui est
des soins, mais pour l’aspect administratif ça a toujours été
problématique. A cet égard, elle déclare qu’elle ne connaissait pas le
cahier des charges administratif de la demanderesse. Le Conseil de
Fondation savait par le biais de Mme X.________ que celle-ci devait toujours
être derrière la demanderesse pour l’aider dans l’exercice de ses
attributions. La demanderesse consacrait trop de temps à la partie soins
de son cahier des charges au détriment de la partie administrative. Le
Conseil de Fondation savait depuis toujours qu’il y avait des problèmes
chez la demanderesse au niveau de l’exercice de ses tâches
administratives. Mme X.________ n’a pas empiété sur les prérogatives de la
demanderesse dans la mesure où comme celle-ci éprouvait quelques
difficultés au niveau administratif, il fallait bien que quelqu’un lui vienne
en aide. Y.________ déclare que certaines personnes n’étaient pas
favorables à la nomination de la demanderesse en tant qu’infirmière-
cheffe mais ne se souvient pas des motifs. Y.________ déclare que la
demanderesse lui a dit se sentir soutenue et protégée par Mme X..
Les rapports entre la demanderesse et Mme X. étaient fondés sur
la confiance et la loyauté mutuelles. La demanderesse faisait des
confidences à Mme X.________ sur ses misères et sa situation familiale.
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Y.________ déclare avoir vu la demanderesse pleurer dans les bras de Mme
X.. Selon Y., le soutien dont bénéficiait la demanderesse
de la part de Mme X.________ était tel qu’en automne 2006, la
demanderesse était angoissée à l’idée du départ à la retraite de Mme
X.. La demanderesse était trop proche des résidents. Y.
déclare que Mme X.________ lui a dit que la demanderesse ne répartissait
pas clairement et de manière adéquate les tâches du personnel. Elle ne l’a
néanmoins pas constaté personnellement. Le Conseil de Fondation a été
informé par Mme X.________ qu’il a fallu apporter de l’aide à la
demanderesse concernant l’élaboration des plannings de travail.
Y.________ n’a pas eu connaissance de carences dans la planification des
vacances, ni d’une diminution du niveau de qualité des soins et de la
motivation du personnel. Y.________ relève que la demanderesse a accepté
oralement la proposition de lui confier le poste d’infirmière-cheffe adjointe
lors de l’entretien du 5 juin 2007.
Le témoin X.________ a été la directrice de I’EMS [...] depuis son
ouverture jusqu’au 1
er
juin 2007. Selon elle, la demanderesse donnait au
début entière satisfaction. Par contre, avec les années, les exigences
administratives ont évolué et dans ce domaine précis la demanderesse
n’était pas compétente. La demanderesse passait de nombreuses heures
sur son lieu de travail car elle préférait être au travail qu’à la maison.
X.________ déclare qu’elle avait en 1995 proposé la nomination de la
demanderesse au poste d’infirmière-cheffe. Une minorité du Conseil de
Fondation s’y était opposé pour des questions d’affinités. X.________
déclare qu’elle a toujours soutenu et protégé la demanderesse et que
leurs rapports étaient fondés sur la confiance et la loyauté mutuelles. La
demanderesse [la] considérait comme une mère. Selon X., depuis
plusieurs années, la demanderesse n’arrivait pas à assumer les tâches
administratives qui devenaient de plus en plus complexes. Concrètement,
la demanderesse ne faisait pas ce qu’on lui demandait avec les
« statistiques PLAISIR ». Lorsque la demanderesse était en incapacité de
travail, une personne externe a été mandatée pour rattraper le retard pris
par la demanderesse avec les « évaluations PLAISIR ». Les manquements
graves de la demanderesse concernant les « évaluations PLAISIR » n’ont
pas été sanctionnés par un avertissement. La demanderesse était
émotionnellement adéquate avec les patients. La demanderesse ne
répartissait pas clairement et adéquatement les tâches du personnel de
soins. Elle ne donnait pas les ordres qu’elle devait donner. A une période
donnée, Témoin n° 7, qui était l’adjointe de la demanderesse, faisait le
travail à sa place car la demanderesse ne savait pas transmettre les
ordres à ses subordonnés. Selon X., les horaires et plannings de
travail étaient mal réalisés et avec retard de sorte qu’il a fallu apporter de
l’aide à la demanderesse. Lorsque les plannings de travail étaient
effectués par Témoin n° 7, les délais étaient respectés. La planification des
vacances n’était pas non plus faite à temps ni d’une manière satisfaisante
par la demanderesse. Lorsqu’il y avait un conflit à cet égard avec le
personnel, X.________ déclare qu’elle prenait le relais car la demanderesse
ne voulait pas gérer la situation. Selon X.________, le personnel lui a
notamment fait part qu’il était mal traité par la demanderesse et que cette
dernière était désagréable. Les « évaluations PLAISIR » sont
fondamentales car elles déterminent l’ampleur des contributions des
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assurances maladie, qui couvrent avec l’Al et l’Etat l’enveloppe budgétaire
des soins en EMS. Tout retard ou inexactitude dans les « évaluations
PLAISIR » provoque des déficits, bloque le recrutement de nouveaux
collaborateurs et surcharge le personnel en place. Cela provoque des
arrêts maladies et des départs et, par voie de conséquence, de nouvelles
charges de travail supplémentaires pour le personnel en place qui doit
former les nouveaux employés et remplacer ceux qui sont absents. Cela a
des conséquences importantes sur la qualité des soins. X.________ relève
que la demanderesse a accepté lors de l’entretien du 5 juin 2007 le poste
d’infirmière- cheffe adjointe. Dès son engagement à I’EMS [...], la
demanderesse a toujours eu une santé fragile.
[...] »
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait un
faisceau d’indices permettant de retenir que la résiliation du contrat de
travail était abusive. Ils ont estimé que la demanderesse avait été
sacrifiée ensuite des lacunes relevées dans l’audit de mars 2007, que
cette mesure devait préserver l’image de la défenderesse et que celle-ci
avait agi par pure convenance personnelle, en portant atteinte à la
personnalité de la travailleuse et sans que le licenciement ne soit
suffisamment justifié. Les premiers juges en ont déduit que la
demanderesse avait droit à une indemnité qui, eu égard aux circonstances
du cas d’espèce, devait correspondre à quatre mois de salaire.
B.Par acte du 7 octobre 2011, la Fondation A.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à la réforme des
chiffres I et III de son dispositif en ce sens que les conclusions I et II de la
demande sont rejetées et que la demanderesse B.________ est sa débitrice
d’un montant de 9'750 fr. à titre de dépens, comprenant 2'250 fr. de frais
de justice et 7'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil.
Par mémoire du 17 novembre 2011, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 2 décembre 2011, B.________ s’est déterminée
sur le recours, concluant à son rejet. A cette occasion, elle a formé par
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ailleurs un recours joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que la Fondation A.________ est
sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant net de 57'261 fr.
75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
août 2008.
Par écriture du 7 février 2012, la recourante principale s’est
déterminée sur le recours joint formé par l’intimée, concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 10 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c.
2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus en
procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, la recourante principale conclut uniquement à
la réforme du jugement attaqué. Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2
CPC-VD) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452
al. 1 CPC-VD), le recours est recevable à la forme. Il en va du même du
recours joint formé par l’intimée (art. 466 al. 1 CPC-VD).
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base
du dossier sans réadministrer les preuves qui l’ont été en première
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instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a
été rendu en procédure accélérée, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La
Chambre de céans développe donc son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, les constatations de fait du premier juge sont
conformes aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
Contrairement à ce que prétend la recourante principale, le
jugement ne saurait être complété par des allégués de droit (aIl. 173), ni
par des allégués dont la preuve offerte s’appuie à la fois sur diverses
pièces et sur des témoignages (aIl. 175 et 198), ni enfin par des allégués
dont la teneur est différente de celle qui ressort de la pièce offerte à la
preuve (all. 176). Quant aux allégués qui reposent sur la pièce 26, il y a
lieu d’observer que cette dernière est en fait un procès-verbal du 5 juin
2007 tenu unilatéralement par la secrétaire du conseil de la recourante et
contresigné uniquement par la directrice de cette dernière ; une telle
pièce n’est donc pas probante quant à son contenu et ressort pour le
surplus déjà de l’état de fait.
Toutefois, comme requis par la recourante principale, l’état de
fait doit être complété sur certains points qui ont été omis, à tort, dans le
jugement. Il convient ainsi de retenir ce qui suit :
a) Durant les quinze années de travail au service de l’EMS
[...],B.________ n’a jamais cherché à se trouver un autre emploi (all. 172
admis).
-
18 -
b) Le rapport d’audit déposé par [...] en mars 2007 comporte,
sous « Analyse de la qualité concernant la prise en charge des résidents »,
les remarques et constatations suivantes :
« [...]
-Après 4 semaines, le recueil des données de Mme B. n’est pas
formulé. On ne connaît pas son histoire de vie, les objectifs de
soins ne sont pas définis, ni planifiés, il est donc impossible
d’évaluer les actions de soins. Le projet de vie, les désirs de fin de
vie, ni les intérêts de la résidente sont connus [sic].
-Les diagnostics médicaux antécédents ne sont pas en possession
des infirmières sur les unités.
-La réactivité des infirmières dans une situation d’urgence (ex :
plâtre douloureux, plainte d’une résidente pour douleurs)
manque. Dans ces situations, les actes de soins doivent être
réglés rapidement, en répondant aux besoins des résidents.
-Les infirmières responsables d’étage ou leurs remplaçants ne font
pas systématiquement la visite médicale.
-Le colloque des résidents, qui est le moment d’échange sur l’état
de santé, n’est plus organisé depuis deux mois, donc pas de
possibilité d’obtenir un suivi dans les objectifs
d’accompagnement.
-Un bilan d’entrée pour les nouveaux résidents tels que : test de la
vision, échelle de la douleur, MMS, bilan des facteurs de risques
de dénutrition, échelle de la dépression ou autres ne sont pas
instaurés pour obtenir une bonne connaissance du résident.
-Pas d’échange d’information avec la famille, les proches, lors de
l’admission de Mme B.
-Mauvais système de la gestion des médicaments.
-Peu d’échanges pluridisciplinaires sont organisés sur la poursuite
d’une prise en charge ou de modifications d’objectifs de soins. Les
colloques organisés 1x par mois ont été arrêtés.
-L’organisation actuelle de la prise en charge de M. P. le rende
grabataire ainsi que celle de Mme K. pas levée depuis une année
et celle de Mme E. pas levée depuis deux ans (il faut leur assurer
un lever quotidien au fauteuil).
-L’utilisation du DIR et les connaissances des utilisateurs ne sont
pas optimums.
-
19 -
-Les cartes de soins ne sont pas à jour avec les ordres médicaux
(ex : Mme C.).
-Pas de différenciation entre la carte de soins techniques et la
carte de soins de base.
[...] »
Sous « Gestion du personnel pour une bonne organisation dans
le service des soins », le rapport d’audit précité énonce les remarques et
constatations suivantes :
« [...]
-Conflit ouvert entre les 4 responsables des soins.
-Les décisions prises en colloque ne sont pas respectées (ex. 7h30
fin du rapport d’équipe).
-Pas de projets fédérateurs dans les soins.
-La communication entre diplômées est déficiente.
-Les protocoles d’hygiène hospitalière ne sont pas respectés par
tous les soignants (ex. : port de bijoux, utilisation des gants en
latex, etc.).
-Des propositions, des réflexions peuvent être demandées aux
infirmières ou à un groupe de travail, mais les responsabilités et
la mise en application restent sous la supervision de l’infirmière-
cheffe ou l’infirmière-cheffe adjointe.
-Pas de philosophie de soins commune à l’institution, ni
d’uniformité dans les méthodes de travail.
-Les évaluations PLAISIR ne sont pas réalisées dans les délais.
-Manque un esprit de collaboration inter-services.
-Les plans de formation annuels n’existent pas.
-Les évaluations annuelles du personnel comportent les points
forts et faibles de la personne. Mais lors de constats de points à
améliorer, les objectifs à atteindre ne sont pas fixés.
-Beaucoup de rotation du personnel infirmier sans véritable
analyse des motifs de départ.
-Le remplacement du personnel en cas de maladie, accident ou de
départ du collaborateur n’est pas suivi avec rigueur. Pas
d’encadrement des nouveaux collaborateurs, ni de suivi sur le
terrain, ni de soutien commun aux équipes soignantes.
-
20 -
-La mise en place de référents pour les résidents n’est pas
finalisée.
-Les cours informatiques sur le DIR ne sont pas donnés à toutes les
infirmières qui doivent l’utiliser.
-Le plan de travail est réalisé par trois catégories de personnel,
actuellement beaucoup de dysfonctionnements sont à relever,
trop de personnes s’en occupent.
-Le suivi des apprentis ASSC en formation n’est pas clairement
défini.
-Peu d’intégration des médecins dans le fonctionnement des unités
(ex. : DIR).
[...] »
Sous « Synthèse des remarques générales », le rapport d’audit
retient ce qui suit :
« A l’analyse de l’ensemble de l’audit effectué au sein de l’institution, on
observe régulièrement les remarques suivantes :
-Pas de philosophie de soins clairement définie, ni de concept
d’accompagnement, ni de suivi de prise en charge des résidents.
-Manque des cahiers des charges mis à jour pour chacune des
fonctions.
-Pas ou très peu de communication, de coordination de ce service
et aussi en équipe pluridisciplinaire.
-Pas de politique, ni de plan de formation continue.
-Utilisation et connaissances insuffisantes du dossier informatisé
du résident.
-Pas de politique d’accueil et d’intégration des nouveaux
collaborateurs.
-Beaucoup d’incohérence et de démotivation au sein de la
hiérarchie soignante. »
S’agissant enfin des réflexions, propositions et
recommandations, le rapport d’audit relève ce qui suit :
« 6.Réflexions et propositions
Si l’on considère que l’organisation de la prise en charge des résidents
peut être proposée par plusieurs responsables, il n’en demeure pas
-
25 -
A[u] plaisir de travailler positivement à ce futur, je vous prie d’agréer,
Madame, mes salutations les plus cordiales. »
Le 9 octobre 2007, la Fondation A.________ a adressé un
nouveau courrier à B.________, dont la teneur est la suivante :
« Madame,
Donnant suite à notre lettre du 5 juin 2007, nous vous confirmons que
nous mettrons ces jours prochains le poste d’infirmier(ère) chef(fe) au
concours.
En effet, étant donné les derniers évènements, nous n’avons pas pu
mettre à l’exécution nos directives telles que prévues dans ladite
lettre, par conséquent, nous vous certifions notre intention de
maintenir la nouvelle restructuration dans le service des soins.
Lors de votre séance en présence du Comité et du Président de notre
Fondation, vous avez manifesté votre volonté d’accepter le poste
proposé en tant qu’adjointe au (à la) futur(e) chef(fe) infirmier(ère). Par
conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer
votre accord à la modification de votre fonction en nous retournant le
double de la présente dûment rempli et signé, d’ici au 20 octobre
prochain.
Les nouvelles conditions de travail entreront en vigueur dès le 31
janvier 2008. Dans l’intervalle, les conditions de travail actuelles
restent applicables.
A défaut d’accord exprès de votre part dans le délai imparti ou en cas
de refus de la modification proposée, nous tenons à vous informer que
ce courrier vaut résiliation et que le contrat de travail qui nous lie
prendra fin le 31 janvier 2008.
Ces prochains jours, nous vous présenterons le nouveau directeur dans
le cadre du colloque hebdomadaire des soins qui aura lieu le 15
octobre 2007 à 10h, et ensemble nous parlerons de la nouvelle
restructuration au service des soins. A la suite de cette séance vers
11h15, un nouveau colloque aura lieu pour tout l’ensemble des cadres
de notre Institution afin de faire connaissance avec le futur directeur.
-
26 -
Nous vous rendons attentive que le contenu de cette lettre reste
CONFIDENTIEL jusqu’à l’annonce officiel[le] du nouveau directeur qui
se déroulera le 15 octobre prochain.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, nos salutations
distinguées.
[...] »
e) Le salaire offert de 8’650 fr., soit le maximum de la classe
24, correspondant à un poste d’infirmière-cheffe adjointe dans un EMS
moyen n’était que de 159 fr. 50 inférieur au dernier salaire de B.________
en 2007 (aIl. 203 admis), salaire qui aurait été de 8’987 fr. par mois en
2009 en classe 24 (aIl. 205).
f) Le Dr [...] a établi, les 15 mai 2006 et 7 avril 2008, deux
rapports d’expertise médicale concernant B.. Il ressort notamment
ce qui suit du rapport du 15 mai 2006 (pièce 18) :
« [...]
III.Plaintes et descriptions subjectives de l’assuré(e) :
1.L’assuré(e) se plaint spontanément :
L’essentiel de la description spontanée de Madame B. concerne
la situation professionnelle à l’EMS dont elle est responsable de la
partie médicale. Depuis des années existe ici une situation de
surcharge de tout le personnel et en particulier une surcharge de
l’assurée qui est amenée à combler tous les manques et absences de
son personnel. Il existe aussi une incompréhension chronique entre
elle-même et la directrice de la fondation qui s’occupe de la partie
administrative. Madame B.________ fait en particulier les constats
suivants :
-sous-dotation en infirmières diplômées,
-beaucoup d’absentéisme dans le personnel soignant,
-énormément d’heures supplémentaires pour le personnel sans
absentéisme,
-manque de personnel même pour les postes prévus,
-
27 -
-beaucoup de présence sous forme de piquet en plus pour elle,
-la pression pour certification « ISO » produit l’effet que tous les
défauts éventuels tombent systématiquement sur l’assurée,
-incompréhension et conflictualités importantes avec la directrice
administrative,
-aucune négociation ou médiation possible.
Madame B.________ argumente chaque point mentionné avec des
documents et nous sort des classeurs professionnels et [le] planning de
l’EMS. Elle parle d’un dialogue de sourds entre elle et la directrice
administrative qui ne défend strictement que le point de vue
économique de l’EMS et qui a une incompréhension humaine. Lorsque
Madame B.________ a été en arrêt de travail partiel, elle a reçu de sa
directrice que des reproches dans le sens : « Une infirmière-cheffe n’a
pas le droit d’être malade ».
Sur le fond, Madame B.________ est très fatiguée depuis des années.
Elle a concentré l’essentiel de son énergie pour assumer ses
responsabilités, sachant qu’elle voulait ce poste et qu’elle n’en
trouverait pas facilement un autre de ce type. Beaucoup de ses
intérêts personnels et occupations familiales ont été mises de côté.
Dans le courant de 2005, l’épuisement était encore progressif et,
lorsque des symptômes corporels sont apparus (toux chronique), une
réduction du travail à 50 % a été proposée par son médecin-traitant.
C’est ainsi qu’elle est en diminution de 50 % depuis décembre 2005.
L’aggravation mentionnée du mois de mars 2006 est intervenue dans
le cadre d’une suspicion d’embolie pulmonaire qui a conduit à des
examens et des soucis particuliers. Ensuite, les choses allaient mieux
et l’assurée a repris le travail à 100 % depuis le 1
er
mai 2006.
A son retour, le conflit avec la directrice administrative (et responsable
de la fondation de l’EMS) est toujours aigu, mais Madame B.________ a
décidé de respecter davantage le cadre de son cahier des charges et
de ses horaires et de ne pas se surmener.
[...]
IV.Résumé du dossier et historique médical :
-
28 -
L’essentiel du dossier contient des certificats d’incapacité de travail
établis par le Dr Témoin n° 1, interniste à Oron-la-Ville. Madame
B.________ est ici en arrêt de 50 % depuis le 8 décembre.
Le seul rapport du médecin, du 13 mars 2006, diagnostique
-épisode dépressif avec syndrome somatique (épuisement
professionnel).
Le médecin note que malgré l’instauration d’un antidépresseur et
l’arrêt de travail, il y a eu aggravation des symptômes. Il estime qu’un
traitement de longue durée est nécessaire.
[...]
VII. Discussion :
[...]
Si [B.________] est en principe épanouie dans sa profession et fonction,
elle se trouve dans un conflit chronique avec la direction administrative
de la fondation de l’EMS, également dans une surcharge chronique.
Tous les éléments documentés qu’elle nous a montrés semblent
effectivement appuyer sa vision des choses et depuis très longtemps il
semble exister dans l’EMS en question une sorte de dysfonctionnement
du côté du personnel. Comme l’assurée est une personne très
soucieuse, elle a depuis longtemps pris sur elle tous les manquements,
fautes du personnel, pour se porter personnellement garante du bon
fonctionnement. De ce fait, elle fait depuis des années beaucoup
d’heures supplémentaires et exerce une sorte de présence
permanente qui a même complètement diminué son temps libre, ses
loisirs et sa vie familiale.
L’arrêt de travail intervenu fin 2005 est dans ce contexte pas du tout
étonnant et semble tout à fait correspondre à une réalité objective. Il y
a eu effectivement apparition d’un épuisement physicopsychique avec
des infections intercurrentes (abaissement du système immunitaire
probable), ainsi qu’un glissement dans une perte de confiance, doute
d’elle-même, symptômes anxieux accentués et dépressifs. Les notions
établies par son médecin-traitant nous semblent tout à fait justes.
-
29 -
L’assurée en tant que « grande bosseuse » ne supportant pas très bien
la distance et le manque de contrôle sur son domaine, a été
rapidement motivée pour une reprise. C’est surtout sous sa propre
initiative qu’une reprise récente au 1
er
mai a été convenue.
Elle a été avertie par son médecin du risque de rechute et même
conseillée pour un suivi psychothérapeutique. Nous partageons cette
vision des choses et nous avons parlé dans le même sens à Madame
B.________. Il s’agit ici moins d’un suivi psychothérapeutique mais d’un
effort pour mieux saisir et gérer sa propre implication et type de
fonctionnement de personnalité. Même si elle a de bonnes résolutions
pour « faire autrement », l’expérience nous montre que la réalité
extérieure peut très vite reprendre le dessus. Dans ce sens-là, avoir un
lieu extérieur à son travail pour se situer régulièrement est souvent
très bénéfique, curatif et préventif.
VIII. Diagnostic et conclusions :
Nous ne pouvons dans cette situation que confirmer les notions
antérieures, à savoir le plan diagnostique
La question est maintenant de savoir pourquoi cet état perdure malgré
le fait que l’assurée est licenciée. Elle pourrait théoriquement tourner
le dos à son ex- employeur, mais elle ne le fait pas. Au contraire, nous
l’avons rencontrée dans un état psychique très particulier où elle parle
spontanément comme si elle était toujours en face de sa directrice.
Visiblement, ce qui était traumatisant pour elle n’est pas encore
dépassé.
Son mari nous a transmis une réflexion intéressante. Son épouse, en
tant que bouddhiste, a depuis toujours été dans une attitude plutôt de
soumission et de service. Or, avec les humiliations infligées et vécues,
sa marge de tolérance aurait été dépassée à un tel point qu’il ne reste
que de la colère, mais qui est à la fois colère contre elle, à la fois
contre ses adversaires, et qu’elle n’a jamais appris à la gérer.
-
32 -
Son médecin-traitant confirme indirectement cette hypothèse en
parlant de l’ampleur du déshonneur, d’une blessure tellement profonde
que la personne se sent presque anéantie ou qu’elle pourrait préférer
la mort. Lui aussi était interpellé par le fait que l’assurée ne veut/peut
pas quitter un état de souffrance. Chaque fois qu’on lui fait des
propositions dans un tel sens, elle refuse ou elle va plus mal.
De notre côté, les impressions étaient très proches. Lorsque, voyant
l’assurée dans un tel état de perturbation affiché, nous avons
proposé/discuté la nécessité d’une hospitalisation, l’assurée a refusé
en disant qu’elle se sent mieux chez elle avec son mari.
Lorsque nous avons procédé à une vérification des médicaments
prescrits, nous avons dû constater qu’elle prend bien l’antidépresseur,
mais nullement le neuroleptique. Ce fait est difficile à interpréter en
soi, mais montre indirectement, (comme l’observation précédente),
qu’elle se garde bien un potentiel/marge de décision, autrement dit
qu’elle n’est pas si souffrante qu’elle ne puisse se soumettre à toute
proposition qui pourrait l’aider.
En finalité, c’est comme si elle ne pouvait pas admettre d’aller mieux
car ceci voudrait dire « donner raison » à ses adversaires. Tant que son
honneur ne sera pas rétabli, elle pourrait tout mettre en oeuvre pour
maintenir sa souffrance. Dans ce contexte, nous voyons d’une manière
très sceptique la mise en place d’une plainte pénale ; il est ici à
craindre que la conflictualité, mais aussi la souffrance affichée vont se
pérenniser.
Il est donc nécessaire, malgré toute la compréhension pour sa situation
difficile, de statuer dans le sens qu’un rétablissement progressif est
possible d’une manière médicothéorique.
VII. Diagnostic et conclusions :
Nous pensons donc effectivement qu’il s’agit dans cette situation d’un
-trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse dépressive et
perturbation des comportements mixtes (F 43.22 et 43.23 selon
la Classification internationale des maladies en vigueur, CIM-10),
actuellement encore en vigueur.
-
33 -
Le contrat de travail se termine définitivement le 31.06.2008. Il s’agit
d’une personne intelligente qui, malgré ce qui lui arrive, est apte à
comprendre la nécessité d’aller en avant et nous pensons aussi qu’elle
est elle-même consciente de ses quelques tendances aux
contrevérités. Des mesures thérapeutiques supplémentaires sont
certainement nécessaires, que ce soit sous forme de coordination de
réseau, hospitalisation ou autres.
Mais c’est essentiellement une décision intérieure qui est attendue ici,
une sorte de mobilisation pour quitter la partie démonstrative de la
souffrance. Sous ces conditions (et nous pensons qu’elles sont
exigibles chez cette assurée), nous pensons qu’elle pourrait être
rétablie au plus tard le 1
er
juillet 2008 et raisonnablement s’orienter
vers un autre avenir professionnel et social. II est possible qu’elle
doive, dans le contexte de l’évolution, prendre une part de réalisme et
de remise en question sur elle, éventuellement admettre que les
exigences d’une infirmière-cheffe la mettent plus en risque de
souffrance qu’en chance d’épanouissement.
[...]
VIII. Réponses aux questions :
[...]
Comme esquissé, nous pensons que cette assurée pourrait reprendre
pleinement une activité au plus tard pour le 1
er
juillet 2008, ceci
éventuellement dans une fonction/cahier des charges légèrement
modifiée et avec moins de responsabilités.
[...] »
3.a) La recourante principale conteste toute résiliation abusive
au sens de l’art. 336 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS
-
34 -
lesquelles attesteraient au contraire de nombreux manquements de
l’intimée.
b) Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour
une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit
suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être
valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO).
L’énumération prévue à l’art. 336 CO – qui concrétise avant
tout l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail – n’est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d’une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu’elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d’une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. Le caractère abusif du
licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts
en présence. Hormis ce cas, l’abus peut aussi tenir à l’exercice d’un droit
contrairement à son but ; sous cet angle également, l’intérêt légitime du
salarié au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de
l’examen du caractère abusif du congé donné par l’employeur.
L’appréciation du caractère abusif d’un licenciement suppose l’examen de
toutes les circonstances de l’espèce (ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5 ; ATF 131
III 535 c. 4.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le
fait de lire à haute voix devant une tierce personne une lettre de congé –
laquelle mentionnait le comportement inacceptable de l’employée envers
-
35 -
ses collègues – n’était certes pas opportun mais non constitutif d’un abus
au sens de l’art. 336 CO (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010).
Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus par
l’autre partie d’accepter une modification des conditions de travail, on est
en présence d’un congé-modification. Le congé-modification au sens étroit
se caractérise par le fait qu’une partie résilie le contrat, mais accompagne
sa déclaration de l’offre de poursuivre les rapports de travail à des
conditions modifiées. En revanche, dans le congé-modification au sens
large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés ; une
partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas accepté une modification des
obligations contractuelles (ATF 123 III 246 c. 3). En principe, le congé-
modification n’est pas abusif, mais il peut l’être dans certaines
circonstances. Ainsi, il y a abus lorsque le travailleur est licencié parce
qu’il n’a pas accepté des modifications du contrat qui devaient entrer en
vigueur immédiatement, soit avant l’expiration du délai de congé (ATF 123
III 246 c. 3b et 4a). La résiliation est également abusive lorsqu’elle sert de
moyen de pression pour imposer au travailleur une modification
défavorable du contrat, sans qu’il existe des motifs économiques liés à
l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du marché (ATF 125 III 70
c. 2a ; ATF 123 III 246 c. 3b et les réf. citées). Un congé-modification sera
en outre qualifié de congé-représailles, abusif conformément à l’art. 336
al. 1 let. d CO, lorsqu’il est signifié au salarié parce que celui-ci refuse de
conclure un nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou
un contrat-type applicables (SJ 2001 I p. 49 ; Aubert, in Commentaire
romand, CO I, Bâle 2003, n. 10 ad art. 336 CO ; cf. également Aubry
Girardin, Licenciement abusif et jurisprudence récente, in SJ 2007 II pp. 63
ss, spéc. pp. 64 à 66).
En application de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu
compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un
élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut ainsi présumer l’existence d’un
-
36 -
congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants
pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si
elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en
renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve
par indices ». De son côté, l’employeur ne peut rester inactif ; il n’a pas
d’autre issue que de fournir des preuves à l’appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
c) En l’espèce, s’il a effectivement retenu en premier lieu le
témoignage d’Témoin n° 7, le tribunal a également examiné la substance
des autres dépositions, pour arriver à la conclusion que les éléments
exposés démontraient l’absence de manquements de l’intimée et la
volonté de la recourante de faire supporter à celle-ci la responsabilité des
dysfonctionnements constatés par l’audit.
Il apparaît toutefois que l’analyse du tribunal est critiquable,
non pas sous l’angle restreint des témoignages, mais au regard de
l’ensemble des circonstances de l’espèce. En effet, dans la chronologie
des événements, l’audit de mars 2007 a révélé des manquements dans
l’organisation globale de I’EMS. Si la direction de la recourante principale
n’est pas épargnée par les critiques, il n’en reste pas moins que, sous le
chapitre « Réflexions et propositions », l’auteure du rapport d’audit relève
précisément qu’une nouvelle structure des soins est indispensable et
qu’une infirmière-cheffe doit se voir confier la responsabilité de l’ensemble
de la coordination des soins de l’institution. Le même rapport ajoute qu’il
est nécessaire de réorganiser la structure hiérarchique infirmière et qu’il y
a trop d’incohérence dans l’organisation des soins infirmiers. Sur la base
de cette analyse, il est évident que le conseil de fondation et la direction
de la recourante principale ne pouvaient se contenter de quelques
modifications cosmétiques. Il était de leur responsabilité d’entreprendre
des changements suffisants pour parer à d’autres critiques. Quand bien
même l’organisation générale, de la compétence de la direction, était
critiquée, il n’en reste pas moins que les solutions passaient par une
nouvelle structure hiérarchique infirmière et la nomination d’un(e) seul(e)
responsable des soins en qualité d’infirmier(ère)-chef(fe).
-
37 -
Au vu de ce rapport, on ne saurait retenir que l’intimée aurait
porté le chapeau pour les lacunes constatées dans l’audit et que la
recourante principale aurait agi par pure convenance personnelle. Au
contraire, sans nommer les personnes concernées, l’audit visait
notamment l’intimée et pointait les lacunes tant de l’organisation générale
certes, mais aussi de l’intéressée elle-même. En d’autres termes, et au vu
du contrôle étatique des EMS, la recourante principale n’avait plus le
choix ; elle devait réformer la structure des soins et nommer un ou une
infirmier(ère)-chef(fe) responsable pour le tout et à même de mettre en
place les réformes proposées dans l’audit. Or, il ressort de l’instruction que
l’intimée n’était pas en mesure de faire face à cette tâche, tout
particulièrement sous l’angle du suivi administratif et informatique. On ne
saurait dès lors soutenir que la demanderesse a été « sacrifiée indûment »
et « délibérément » par « pure convenance personnelle », comme retenu
par les premiers juges.
Par ailleurs, on ne peut pas non plus critiquer le fait que la
recourante principale a proposé à l’intimée un nouveau poste d’infirmière-
cheffe adjointe, certes subordonné au nouveau responsable qui allait être
engagé, mais avec un salaire presque identique et des responsabilités
moins élevées, dans la ligne d’ailleurs de ce que l’expert [...] envisageait
pour elle selon les parties « discussion » et « réponses aux questions » de
son rapport d’expertise médicale du 7 avril 2008.
Il résulte donc des éléments de fait que le congé-modification
était justifié et licite. Il obéissait à des nécessités pour la recourante
principale de réorganiser la structure des soins et ne constituait en tout
cas pas un moyen de pression pour diminuer le salaire de l’intimée.
Certes, celle-ci était une collaboratrice au service de la recourante
principale depuis de longues années et avait indubitablement des qualités
humaines qui se doivent d’être relevées. Il n’en reste pas moins que,
encore une fois, le congé-modification n’est en principe pas abusif, pour
autant qu’il repose sur des motifs fondés, ce qui est le cas ici.
-
38 -
Le moyen de la recourante principale doit par conséquent être
admis et, partant, également son recours. Il n’y a dès lors pas lieu
d’examiner plus avant le recours joint de l’intimée, qui sollicite une
indemnité pour congé abusif non pas de quatre mois de salaire brut, mais
de six mois ; ce recours joint doit en effet être rejeté, dès lors que le
caractère abusif du congé a été nié.
4.En conclusion, le recours principal doit être admis, le recours
joint rejeté et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens
que l’action de l’intimée est rejetée.
Partant, il y a lieu également de réformer le chiffre III du
dispositif du jugement attaqué afin d’allouer à la recourante principale des
dépens de première instance, lesquels doivent être arrêtés à 9'750 fr., à
savoir 2'250 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et
7'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
principale sont arrêtés à 340 fr. et ceux de la recourante par voie de
jonction à 245 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984]).
Vu le sort des recours, la recourante principale a droit à des
dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 3'340 fr., à savoir
340 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et 3'000 fr. à
titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 1 et 2 aTAv [Tarif
des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
-
39 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de la Fondation A.________ est admis.
II. Le recours joint de B.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I. rejette l’action de la demanderesse B..
III. dit que la demanderesse B. doit verser à la
défenderesse Fondation A.________ la somme de 9'750 fr.
(neuf mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale
Fondation A.________ sont arrêtés à 340 fr. (trois cent quarante
francs) et ceux de la recourante par voie de jonction B.________
à 245 fr. (deux cent quarante-cinq francs).
V. La recourante par voie de jonction B.________ doit verser à la
recourante principale Fondation A.________ la somme de 3'340
fr. (trois mille trois cent quarante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour la Fondation A.)
-Me François Magnin (pour B.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de 38'174 fr. et celle du recours joint de 19'086 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :