Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 209 al. 1, 451 ch. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Martigny,
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec I.________ SA, à Nyon, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 3 novembre 2010 et les considérants le 21
septembre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la demande formée le 3 novembre 2008 par R.________ SA contre I.________
SA (I), arrêté les frais de justice à 10'106 fr. pour la demanderesse et à
3'700 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse devait payer
à la défenderesse la somme de 9'200 fr. à titre de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) R.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société
anonyme ayant notamment pour but l’achat, la vente, la location et
l’exploitation de toute installation destinée aux loisirs.
I.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme ayant notamment pour but la gestion et le commerce de navires
de haute mer et l’affrètement de navires.
Dans le cadre de son activité commerciale, la demanderesse
est en relation avec A., qui est le propriétaire, l’ayant-droit
économique et le seul représentant de la société AA. SA.
b) Dans le cadre de leurs relations, la demanderesse et
A., respectivement AA. SA, ont exploité en commun,
depuis 2002, sous forme de société simple, un système de prises de vue
et de clichés des personnes utilisant des manèges appelé « [...] ».
En bref, lors de tours de manège, les utilisateurs sont
photographiés et, à leur sortie, ils peuvent acheter un cliché les
représentant sur le manège.
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Pour ce faire, en 2002, la demanderesse a fait construire une
remorque carrossée, pour un prix total de 29’052 fr., destinée à recevoir le
système vidéo photographique appelé « [...] ».
AA.________ SA, respectivement A., a fait installer à
l’intérieur de la remorque un système informatique de prises de vue, selon
contrat du 11 mars 2002 conclu avec la société BB..
L’exploitation de la remorque ainsi aménagée et équipée du
système informatique s’est faite en société simple, entre A.,
respectivement sa société, et la demanderesse, mais également par un
autre contrat de société simple, conclu entre A. et la société
BB., entreprise connue sous l’enseigne « [...] », comme est
désigné d’ailleurs le système d’exploitation photographique.
c) A. a fait la connaissance de F.________ aux environs
de l’an 2000. Ce dernier était alors administrateur et directeur de la
société CC.________ SA à Morges, dont le but était la gestion et la
fourniture de toutes prestations de services dans le domaine maritime.
DD.________ SA est une société anonyme dont le siège est à
Bâle, ayant notamment pour but la réalisation d’expéditions et de
transports internationaux de toutes sortes.
d) Il ressort de la procédure de la défenderesse que A.________
a souhaité transporter du matériel forain d’Anvers jusqu’à Dubaï. Ce
matériel était assuré auprès d’une compagnie d’assurance suisse qui a
prié CC.________ SA de se charger de la vérification dudit matériel et de
son chargement par camions et bateau. Elle a en outre proposé la société
DD.________ SA, afin qu’elle se charge du transport naval, à l’aller et au
retour.
e) Le 22 juin 2004, CC.________ SA a été dissoute par suite de
faillite prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
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La Côte. Elle a été radiée du Registre du commerce le 5 octobre 2006.
F.________ a été engagé par la défenderesse dès le 1
er
août 2004.
f) II ressort de la procédure de la défenderesse qu’en 2004,
A.________ s’est adressé à F.________ afin de transporter du matériel en
Chine en compagnie d’autres forains, ce qui a été effectué par DD.________
SA. Par la suite, A.________ a, à nouveau, pris contact avec F.________ pour
commencer à organiser le retour du matériel utilisé en Chine, étant
précisé que certains équipements avaient été vendus à des acquéreurs
domiciliés à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), respectivement à Odessa
(Ukraine). DD.________ SA a assuré les transports des équipements vendus
à destination de Nouméa et Odessa. Enfin, en 2006, A.________ s’est
adressé une nouvelle fois à F.________ pour organiser le rapatriement du
solde du matériel non vendu, notamment la remorque contenant le
matériel « [...] ». Ladite remorque n’est cependant jamais parvenue à Fos-
sur-Mer.
Si les parties sont d’accord sur le fait que plusieurs transports
ont été effectués, elles ne s’entendent pas pour dire en quelle qualité
chaque intervenant a pris part au transport. Ainsi, selon la demanderesse,
A.________ et elle-même ne se sont adressés à F.________ qu’en sa qualité
d’employé de la défenderesse et, bien qu’aucun contrat n’ait été
formellement signé, c’est bien à la défenderesse qu’ils ont fait appel pour
assurer les transports, DD.________ SA n’ayant agi qu’en qualité de sous-
traitant pour la défenderesse. Selon cette dernière, A.________ s’est
adressé à F.________ uniquement et en aucun cas à elle-même. F.________
n’est intervenu auprès de DD.________ SA pour tenter d’arranger les
choses qu’en raison de ses précédents rapports avec A., mais il
n’a en aucun cas engagé la défenderesse. La défenderesse précise
qu’aucun contrat n’a été signé ni par la demanderesse ou A., ni
par elle-même ou F.________ et que ni elle-même ni ce dernier n’ont perçu
de rémunération.
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g) lI est admis par les parties que le matériel « [...] »,
respectivement « [...] », est désigné dans le connaissement par
l’abréviation FM028.
h) Par fax du 19 juin 2006, F.________ a notamment écrit à
G.________ et H.________ ce qui suit (traduction libre de l’anglais) :
M. A.________ m’a chargé de vous contacter et de vous présenter une
répartition détaillée des marchandises qui vont être expédiées de la
Chine en Europe, respectivement en Ukraine.
Vous trouverez ci-joint le devis global de DD.________ SA, ainsi que les
coûts séparés, comme indiqué par M. A..
Merci de nous retourner une confirmation que le paiement a été
effectué, alors seulement DD. SA arrangera le chargement et
l’expédition, sans garantie de paiement, pas de chargement, selon
DD.________ SA China.
Merci et meilleures salutations,
F.________ « Fleet Manager »
I.________ SA
En annexe, F.________ a joint un « devis à I.________ SA, Nyon,
pour une partie d’un Luna Park, selon commande de AA.________ SA,
Lausanne », ainsi que six « devis individuels pour les livraisons de Chine –
Fos s/ Mer » au nom de « Monsieur A.________ (sic) AA.________ SA,
Lausanne », reprenant chaque poste du premier devis global.
i) Par courriel du 16 septembre 2006, [...] de DD.________ SA a
notamment écrit ce qui suit à F.________ (traduction libre de l’anglais) :
Avez-vous déjà des plans quant à l’expédition de ce qui est stocké à
Hong Kong, soit FM 005, 006, 009, 010, 011, 012, 020, 028 et des
remorques avec les cargaisons FM013, 014, 015 ? Veuillez voir notre
liste de contrôle qui vous a été récemment envoyée et que vous avez
reçue de DD.________ SA Shanghai.
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Le 19 septembre 2006, DD.________ SA a établi diverses
factures pro forma adressées à « I.________ SA, Mr. F., Rue [...] 1,
1260 Nyon VD, a/c AA. SA Lausanne, Mr. A.________ » et dont l’une
concerne notamment le FM028.
j) Par courriel du 15 février 2007, produit partiellement,
D.________ de DD.________ SA a notamment écrit ce qui suit à F.________
(traduction libre de l’anglais) :
Nous émettrons les factures conformément à votre demande avec l’en-
tête de DD.________ SA, mais au nom d’I.________ SA, notre système ne
permettant pas de laisser le débiteur « vierge ».
Par courriel du même jour, F.________ a répondu notamment ce
qui suit (traduction libre de l’anglais) :
Merci d’émettre les 2 factures au nom de « AA.________ SA, Lausanne »
et PAS à I.________ SA. Nous n’avons rien à faire là-dedans et ne
comprenons pas votre position, I.________ SA n’est ni le propriétaire, ni
l’expéditeur, ni l’assurance etc...
En date du 18 février 2007, DD.________ SA a établi une facture
en anglais au nom de AA.________ SA, Lausanne – Suisse, pour le transport
du matériel FM028 de Huangpu à Fos, d’un montant de 7'485 USD.
Selon l’avis de débit du 3 mars 2007, la demanderesse a
ordonné le 23 février 2007 de verser sur le compte de DD.________ SA le
montant de 7’485 USD, au taux de change de 1,2472, soit 9’335 fr. 30, au
motif « FACT AA.________ SA 18.02.07 ».
k) Par lettre du 12 avril 2007, G., alors conseil de la
demanderesse, a notamment écrit ce qui suit à « I. SA
F.________ » :
« Le 23 février 2007, la société R.________ SA virait sur le compte
bancaire de DD.________ SA la somme demandée.
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Or depuis cette date, la société R.________ SA comme A.________ n’ont
aucune nouvelle du transport de cette caisse contrôle et de sa datte
(sic) d’arrivée à FOS sur MER.
Je vous rappelle que cette caisse contrôle est destinée à être exploitée
au LUNA PARC de LAUSANNE à compter de fin avril 2007.
De telle sorte que la société R.________ SA se réserve toute action
judiciaire s’il s’avérait que cette caisse contrôle n’était pas à
disposition à FOS Sur MER avant la fin du mois d’avril 2007, aux fins de
se voir dédommager du manque à gagner qu’elle subirait.
Je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer, depuis le 23 février
2007, où se trouve cette caisse contrôle et à quelle date Monsieur
A.________ peut en prendre possession à FOS Sur MER. »
Par courriel du 24 avril 2007, F.________ a notamment écrit ce
qui suit à D.________ de DD.________ SA (traduction libre de l’anglais) :
Nous allons au-devant de sérieux problèmes avec A.________ et son
avocat. II va me téléphoner cet après-midi et je dois leur donner
quelques explications convenables – pourquoi l’unité n’a pas quitté
Huang Pu comme il a été instruit depuis longtemps.
Par lettre du 26 avril 2007, G.________ a notamment encore
écrit ce qui suit à « I.________ SA F.________ » :
« J’ai reçu hier votre mail de la société DD.________ SA indiquant que
cette caisse était toujours en CHINE depuis le mois de février 2007 et
que vous n’aviez pas encore traité la question de son rapatriement.
Je vous informe qu’à défaut de réaction de votre part dans un délai de
huit jours à compter de la réception de cette lettre par télécopie, la
société R.________ SA m’a demandé d’engager toutes procédures utiles
contre vous-même et votre sous-traitant la société DD.________ SA.
Notamment la société R.________ SA déposera plainte pénale contre la
société I.________ SA, DD.________ SA, vous-même et les dirigeants de
DD.________ SA, pour ABUS DE CONFIANCE, DETOURNEMENT DE BIENS,
ESCROQUERIE. »
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8 -
l) Par courriel du 1
er
mai 2007, F.________ a notamment écrit ce
qui suit à D.________ (traduction libre de l’anglais) :
SVP, revenez aux actions entreprises et prévues. Nous, I.________ SA et
moi-même, déclinons toute responsabilité pour le retard ou la perte de
la cargaison. Le fret a été payé et des instructions données à
DD.________ SA Bsl.
Par courriel du 14 juin 2007, D.________ a notamment écrit ce
qui suit à [...] de DD.________ SA (traduction libre de l’anglais) :
Tandis que I.________ SA déclare que l’entreposage est payé, [...]
soutient qu’il y a toujours des paiements en suspens qui doivent être
couverts avant que l’exploitant de l’entrepôt ne sorte la marchandise
(rmb 9’600.00 et rmb 19’500.00). (...)
De plus, I.________ SA / AA.________ SA ont déjà payé une partie du
déplacement pour ce transport, mais en raison du récent changement
de 2 remorques de 1 x 40’ FR à seulement 1 remorque (FM028) de 1 x
20’ FR, nous avons des coûts supplémentaires qui doivent être
couverts, la facture (...) pour AA.________ SA est prête, mais ne sera
envoyée à I.________ SA que quand le 20’ FR sera disponible. La facture
contient aussi 50 % des frais de transport réclamés d’un total de USD
5’212.- pour des déplacements précédents qui n’ont pas été
entièrement couverts.
En outre, nous sommes dans un processus de remboursement de la
TVA qui a été payée pour l’importation d’une récente cargaison d’un
total de CHF 82’000.-, facturée à I.________ SA et dont le paiement est
toujours en suspens. Nous avons demandé à I.________ SA de fournir les
papiers pour aider au remboursement (...), mais sans aucune réaction.
Pour couronner le tout, nous avons un container open top HLXU
560623-42 d’un déplacement précédent, qu’I.________ SA / AA.________
SA prétendent avoir rendu à JJ.________ SA en Suisse, mais sans pouvoir
remettre de preuve de ceci, alors que JJ.________ SA réclame ce
container et calcule des frais de retard. Bien que nous n’ayons encore
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aucune facture ferme de JJ.________ SA, nous devrons décider ce qui
arrivera de ces dépenses (...).
m) DD.________ SA a requis de la défenderesse le versement
d’un montant de 10’288.50 USD, par facture n° 148730 du 28 juin 2007
relative au transport FM028 de Huangpu à Fos s/ Mer, soit 8'261.50 USD
pour la manutention et les frais « 1 x 20’ FR », 5'212 USD pour le transport
Huangpu – Nouméa, 1'700 USD pour des frais d’entreposage entre
novembre 2006 et juin 2007, 2'600 USD pour des frais de grue
supplémentaires, le prépaiement du 26 février 2007 par 7'485 USD étant
porté en déduction du montant dû.
Les parties s’accordent à dire que cette facture a été
transmise telle quelle par F.________ à la demanderesse.
n) K.________ est parti en Chine avec A.. Une fois sur
place, ils ont été aidés par L.. Dans son décompte « 3)
HONORAIRES (temps travaillé) de L.________ », établi à l’attention de
A., L. décrit le travail qu’il a effectué.
o) La demanderesse allègue que, de septembre 2006 à
septembre 2008, elle n’a perçu aucun revenu du système de vidéo «
[...] ».
Selon son propre décompte, la demanderesse a réalisé un
bénéfice annuel net de 17’815 fr. en 2002, de 19’647 fr. en 2003 et de
26’879 fr. en 2004, grâce à l’exploitation du matériel « [...] ».
p) Lors de l’audience de jugement du 27 octobre 2010, divers
témoins ont été entendus.
Le témoin G.________, ancien conseil de la demanderesse, a
confirmé les allégations de cette dernière.
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10 -
Le témoin A.________ a déclaré s’être adressé à CC.________ SA
pour transporter le matériel forain en Chine. En ce qui concerne le retour,
il a déclaré s’être adressé à F.________ qui lui a annoncé qu’il travaillait
pour la défenderesse, le témoin ayant alors compris que F.________ était
l’employé de la défenderesse. Il a ajouté qu’au départ, DD.________ SA
s’était occupée des formalités douanières. Il a confirmé être parti en Chine
avec K.________ et y avoir abandonné la remorque en cause ainsi qu’une
auto-tamponneuse. Il a enfin déclaré s’être adressé à F.________ car ils
avaient déjà travaillé ensemble auparavant et a précisé avoir toujours été
satisfait des services rendus par F., respectivement sa société
CC. SA.
Le témoin K.________ a déclaré s’être rendu avec A.________ en
Chine afin de rapatrier l’équipement manquant et avoir été aidé dans ce
but par L., tout cela étant toutefois resté sans effet.
Le témoin F. a expliqué ne pas être administrateur de
la défenderesse. Il a décrit son rôle de « fleet manager » comme
responsable de bateaux, soit d’environ 40 pétroliers et 20 offshores pour
les ravitailler. Il a confirmé qu’à l’époque où il était directeur de
CC.________ SA, il avait mandaté DD.________ SA pour effectuer un
transport pour A.. Au sujet du rapatriement du matériel depuis la
Chine, il a déclaré que A. avait eu des problèmes avec la douane
chinoise car une partie du matériel était restée trop longtemps en Chine. Il
a expliqué qu’en raison de la dimension de certains équipements, il avait
fallu louer de nombreux containers pour être conforme, ce qui avait
entraîné des coûts supplémentaires. Il a ajouté que la remorque (FM028)
n’avait pas été embarquée à cause d’une erreur de DD.________ SA dans la
répartition des containers. Cette dernière lui avait toutefois assuré que le
matériel pourrait être embarqué sur un autre bateau, ce qui n’avait pas
été fait. Il a précisé n’avoir jamais eu de contrat avec personne.
q) En cours d’instance, une expertise a été confiée à Yves
Menétrey de la Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal, comptable et
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11 -
expert fiscal, qui a déposé son rapport le 10 juin 2010. Dans son rapport,
l’expert a répondu à un certain nombre d’allégués de la demanderesse.
L’allégué 38 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur
suivante : « En outre ces montants annuels correspondant à la part du
profit prévue contractuellement en faveur de la demanderesse, selon
accord du 22 décembre 2002, conclu avec A., respectivement sa
société, AA. SA, pour l’exploitation du système « [...] » ». L’expert
s’est déterminé comme suit sur cet allégué :
« Le contrat de participation (remorque [...]), du 22 décembre 2002,
entre R.________ SA et AA.________ SA, mentionne en son point 13 la
répartition suivante :
R.________ SA et AA.________ SA conviennent de partager les recettes
brutes globales générées par l’équipement de la façon suivante :
• 50 % pour BB.________
• 50% revenant au partenariat R.________ SA/ AA.________ SA,
lesquels 50 % sont partagés de la façon suivante : après
prélèvement des frais de personnel salariés forfaitisés à 50 CHF /
Jour :
o 90 % pour R.________ SA
o 10 % pour AA.________ SA.
Sur la base des comptes mensuels détaillés indiquant le nombre de
jours d’exploitation et la recette journalière, document fourni par
AA.________ SA selon point 13 dudit contrat, la répartition est
correcte. »
L’allégué 41 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur
suivante : « Compte tenu des revenus sur lesquels elle peut compter, c’est
un montant de Fr. 42’894.- (moyenne des trois ans de 2002 à 2004,
multiplié par deux), que la défenderesse lui doit pour le gain manqué pour
2007 et 2008 ». L’expert s’est déterminé comme suit sur cet allégué :
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12 -
« Le début d’exploitation de cette machine date du 21 mai 2002, date
à laquelle dite machine a été livrée selon confirmation de la société [...]
à Cheseaux.
Sur la base des rapports d’exploitation fourni par la société AA.________
SA, nous jugeons cette utilisation correcte et n’ayant que ces trois
années de référence quant à la productivité de la machine, nous
pouvons donc considérer le montant de Fr. 42’894.- comme correct. »
L’allégué 42 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur
suivante : « En effet, le montant des revenus du rendement du matériel,
pour la part qui la concerne, entre 2003 et 2004, est exact, ... ». L’expert
s’est déterminé sur cet allégué en renvoyant à ses remarques relatives à
l’allégué 38.
L’allégué 43 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur
suivante : « (...) et correspond effectivement à un manque à gagner de Fr.
21’447.- par an ». L’expert s’est déterminé sur cet allégué en renvoyant à
ses remarques relatives à l’allégué 41.
L’allégué 45 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur
suivante : « En raison de la faute de la défenderesse, celle-ci doit à la
demanderesse le montant de :
-
remorque « [...] » :Fr.29’052.00
-
frais de rapatriement :Fr. 9’333.00
-
manque à gagner en 2007 et 2008 :Fr.42’894.00
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total :Fr.81’279.00 »
L’expert s’est déterminé comme suit sur cet allégué :
« Point 1 Remorque « [...] »
Sur la base de l’extrait de compte no 1300 « Parc d’attractions » pour
la période 2002 de la société R.________ SA, nous constatons qu’une
remorque « [...] » a été payée à la société [...] par un premier
versement de Fr. 8’070.- du 25 février et par un second versement de
Fr. 20’982 le 10 juin 2002.
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13 -
La facture no 05-192 du 21 mai 2002 de la société [...], Rte de [...] à
1033 Cheseaux, justifie ces versements.
Dite remorque a été livrée conforme et construite à la satisfaction de la
commande du 21 février 2002 selon confirmation de livraison signée le
24 mai 2002 par M. A..
Au vu de ce qui précède, nous considérons que la société R. SA
est bien le propriétaire de cette remorque et que la somme de Fr.
29’052.- pour le remplacement de la remorque est correct (sic).
Point 2 Frais de rapatriement
Le 18 février 2007 USD 7485.00 ont été payés à la société DD.________
SA par le débit du compte [...] au nom de R.________ SA. Toujours sur la
base de cet avis de débit, la conversion en francs suisse donne le
montant de Fr. 9’335.30.
La justification de ce paiement est la facture de la société DD.________
SA datée du 18 février 2007 et adressée à la société AA.________ SA
concernant un transport de (selon référence de la facture) HUANGPU
TO FOS.
En vertu de ce versement qui selon toute vraisemblance concerne le
rapatriement de la remorque [...] de Canton à Fos-sur-Mer, nous
considérons que cette somme est due uniquement si dit rapatriement
n’a pas été effectué.
Point 3 Manque à gagner en 2007 et 2008
Voir allégué no 41.
En conclusion, nous considérons la somme de Fr. 81’279.- correcte
pour la réparation de la faute. »
r) Par demande adressée 3 novembre 2008 au Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, la demanderesse a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce qu’I.________ SA lui doive immédiat paiement de la somme
de 81'279 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2007.
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14 -
Par réponse du 12 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec
dépens, à libération des conclusions de la demande.
Par requête du 13 juillet 2010, la défenderesse a requis
l’autorisation de compléter sa procédure par l’introduction d’un allégué
86, dont la teneur est la suivante : « La défenderesse se prévaut à toutes
fins utiles de l’exception de prescription. ».
Par lettre du 18 juillet 2010, la demanderesse s’en est remise
à justice en ce qui concerne l’introduction du nouvel allégué, étant précisé
qu’elle le contestait. Par lettre du 20 juillet 2010, le Président du tribunal
saisi a admis l’introduction de l’allégué 86 par la défenderesse.
s) En droit, les premiers juges ont relevé que le rôle de la
demanderesse quant au transport de la remorque litigieuse se limitait au
paiement de la facture du 18 février 2007 sur le compte de DD.________
SA, et qu’en réalité tout avait été organisé, dirigé et ordonné par
A.________ agissant au nom de sa société AA.________ SA. Ils ont par
conséquent considéré que la demanderesse n’avait pas prouvé sa qualité
de partie à un éventuel contrat de transport maritime conclu avec la
défenderesse, de sorte qu’elle n’avait pas de relation juridique avec la
défenderesse, ni par conséquent la légitimation active.
B.Par acte du 3 octobre 2011, R.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’I.________ SA lui doit immédiat paiement de la
somme de 81'279 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2007, et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par mémoire du 4 novembre 2011, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III
127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss ad
art. 405 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugement principaux rendus par
un tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, la recourante conclut principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué, de sorte qu’il
convient d’examiner distinctement la recevabilité des recours en réforme
et en nullité interjetés.
aa) Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est
notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être
soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui
dans l’examen d’un tel recours. Le Tribunal cantonal n’examine que les
moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d’office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Selon l’art. 465 al. 3 CPC-VD, le recourant doit en effet énoncer
séparément les moyens invoqués, faute de quoi le recours est irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
-
16 -
En l’espèce, la recourante invoque tout d’abord une violation
de son droit d’être entendue concernant la teneur des déclarations du
témoin A., mais ne formule aucun grief tendant à l’annulation du
jugement. Par la suite, elle se limite à relever que si l’autorité de recours
ne s’estimait pas en mesure de trancher la question de la représentation
de A., il conviendrait d’annuler le jugement et de renvoyer la
cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et
nouvelle décision. Dans ces circonstances, le recours en nullité de la
recourante est irrecevable, d’autant plus que la cour de céans dispose,
dans le cadre du recours en réforme, d’un large pouvoir d’examen en
application des art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD et qu’elle est donc en
mesure, le cas échéant, de compléter l’instruction (art. 452 al. 1ter CPC-
VD ; cf. ci-dessous c. 2).
bb) Le recours en réforme, interjeté en temps utile (art. 458
al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont
ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art.
452 al. 1 CPC-VD), est quant à lui recevable à la forme.
2.Dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal
d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique
sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la
conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans
qu’une instruction complémentaire ne soit nécessaire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.a) La recourante soutient enfin que l’intimée dispose de la
légitimation passive dans la présente cause et que l’on ne saurait
considérer que F.________ serait intervenu à titre personnel et à bien plaire,
comme l’a soutenu l’intimée en première instance.