Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeSottas
Art. 107 al. 2, 366 al. 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Moiry, défendeur,
contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
Z., à Prévonloup, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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Le 18 juillet 2008, les demandeurs ont déposé leurs
déterminations. Par décision du 24 décembre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a
rendu son rapport le 5 mars 2009, dans lequel il a relevé de nombreuses
lacunes relatives à l'exécution des travaux.
Les demandeurs ont, par requête du 19 mars 2009, augmenté
leurs conclusions suite à la communication du rapport d'expertise
judiciaire. Ils ont conclu à ce que le défendeur est leur débiteur,
solidairement entre eux, de la somme de 99'999 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 5 février 2008 sur la somme de 69'098 fr. 65 et avec intérêt à 5%
l'an dès le 19 mars 2009 pour le solde.
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions de
l'art. 366 al. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220)
étaient réalisées, les demandeurs étant ainsi en droit de mettre un terme
immédiatement au contrat d'entreprise. Ils ont également estimé que
l'obligation de faire du défendeur s'était transformée en une obligation de
payer les frais d'exécution par substitution et estimé que les montants de
69'098 fr. 65 et 30'900 fr. 35 étaient justifiés.
B.V.________ a recouru le 2 août 2010 contre ce jugement en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur
des demandeurs et ne leur doit aucun montant, en particulier pas les
sommes mises à sa charge, et que les demandeurs lui doivent des dépens
d'un montant de 20'464 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
du jugement et au renvoi de la cause à une autre juridiction du même
ordre que le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le recourant a
développé ses moyens par mémoire du 8 septembre 2010, dans lequel il a
également renoncé à sa conclusion en nullité.
Le 10 mars 2011, les intimés ont conclu au rejet du recours et
produit un document, sans indication de son auteur et non signé, intitulé
"constat des travaux de rénovation" daté du 9 février 2006.
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E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette
date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC;
ATF 137 III 127; ATF 137 III 131).
b) L'art. 451 al. 1 ch. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en
réforme contre les jugements rendus par un tribunal d'arrondissement.
Le recours, interjeté en temps utile et comportant des
conclusions en réforme, est formellement recevable.
2.Selon l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement ou son
président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a
CPC-VD.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement ou son président, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
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3.Les premiers juges ont examiné la question de savoir si les
demandeurs étaient en droit de confier les réparations des travaux à des
entreprises tierces aux frais du défendeur selon l'art. 366 al. 2 CO. Ils ont
considéré que les conditions de cette dernière disposition étaient
réalisées. En particulier, ils ont estimé que les demandeurs n'avaient pas à
impartir un délai convenable au défendeur pour remédier aux défauts de
l'ouvrage, dans la mesure où il leur est apparu que ce dernier était
incapable d'éliminer les défauts au vu de son indigence professionnelle.
Partant, ils sont d'avis que les demandeurs étaient en droit de mettre un
terme immédiat au contrat d'entreprise générale les liant au défendeur et
de renoncer aux services de celui-ci.
Le recourant conteste cette manière de voir. Il fait valoir, d'une
part, l'absence de fixation d'un délai convenable avec commination
d'exécution par substitution, et d'autre part, le cumul pourtant interdit du
droit de se départir du contrat et du droit à l'exécution par substitution. Il
soutient par conséquent que les demandeurs ont perdu tout droit à lui
réclamer le remboursement des frais d'exécution par des tiers.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exécution par
substitution au sens de l'art. 366 al. 2 CO suppose que le maître renonce à
faire réparer l'ouvrage par l'entrepreneur ou à laisser ce dernier continuer
les travaux. Cette manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui
n'est pas soumise à une forme spéciale, peut intervenir au moment de la
fixation ou après l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition
précitée. Elle a pour effet de modifier les droits et obligations des parties
relativement à la prestation de l'entrepreneur: le maître renonce
définitivement à exiger de celui-ci qu'il procède lui-même à l'exécution des
travaux et il en confie l'exécution à un tiers aux frais et risques de
l'entrepreneur. L'obligation de faire, qui incombait à l'origine à
l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise, se transforme ainsi en une
obligation de payer les frais de l'exécution par substitution à laquelle
viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des
dommages et intérêts. L'existence du contrat d'entreprise initial n'en est
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pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation à
exécuter par l'entrepreneur et sa mise en œuvre par un tiers sur la base
d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de
l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat d'entreprise, mais il peut
exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par
substitution. Les deux créances réciproques pourront être éteintes par
voie de compensation (ATF 126 III 230 c. 7 a/aa; Koller, Berner
Kommentar, 1998, n. 465ss ad art. 366 CO pp. 322ss; Gauch/Carron, Le
contrat d'entreprise, 1999, n. 868ss, pp. 258ss).
Le maître peut toutefois agir par une autre voie à l'encontre de
l'entrepreneur lorsque les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO
sont réalisées. Il dispose en effet, comme en cas de retard (art. 366 al. 1
O), des facultés offertes au créancier par l'art. 107 al. 2 CO en cas de
demeure du débiteur. Dans ce dernier cas, le maître doit préalablement
fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour s'exécuter (107 al. 1 CO). Il
peut ensuite choisir, parmi les trois possibilités que lui offre l'art. 107 al. 2
CO, celle de renoncer à la prestation promise et de réclamer des
dommages et intérêts positifs à l'entrepreneur qui a commis une faute. S'il
le fait, il est tenu d'accepter les parties de l'ouvrage déjà exécutées, pour
autant qu'elles soient utilisables, et d'en payer le prix. Il va de soi que le
maître qui renonce à la prestation promise et réclame des dommages et
intérêts positifs ne saurait jouer sur les deux tableaux et profiter, de
surcroît, des avantages qu'aurait pu lui procurer l'exécution par
substitution (ATF 126 III 230 c. 7 a/bb et les références citées; Chaix,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 15 ss ad art. 366
CO, pp. 1894 ss).
S'agissant de la fixation d'un délai à l'entrepreneur pour
remédier aux défauts constatés par le maître, que ce soit dans l'hypothèse
où ce dernier entend faire exécuter les réparations, respectivement le
reste de l'ouvrage, par un tiers en lieu et place de l'entrepreneur
(exécution par substitution), ou que ce soit dans l'hypothèse où il veut,
après avoir renoncé à la prestation promise, mettre fin au contrat et
exiger de l'entrepreneur des dommages et intérêts positifs, elle est
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nécessaire avant que le maître puisse exercer son droit (Koller, op. cit., n.
229, 523 et 547 ad art. 366 CO, pp. 260, 358 et 345; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, pp. 670-671; Chaix, op. cit., n. 15ss pp.
1894ss et n. 33ss pp. 1897ss; Thévenoz, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2003, n. 11 ad art. 107 CO, p. 633). Toutefois, un tel délai
n'est pas nécessaire dans les cas visés par l'art. 108 CO, spécialement par
le ch. 1 de cette disposition, à savoir lorsqu'il ressort de l'attitude du
débiteur que cette mesure serait sans effet. Le principal cas d'application
de cette disposition réside dans le refus de l'entrepreneur de fournir sa
prestation. Elle s'applique également lorsque la fixation d'un délai
supplémentaire à l'entrepreneur serait intolérable pour le maître, compte
tenu du comportement adopté jusque-là par l'entrepreneur. A titre
d'exemple, on peut citer le cas où l'entrepreneur n'a pas remédié à des
défauts portant atteinte à des droits absolus du maître, telle sa sécurité
voire son intégrité corporelle, cela malgré les délais précédemment fixés à
cet effet par ce dernier. Dans une situation de ce genre, on peut admettre
que l'urgence de la suppression du défaut est telle qu'il se justifie
d'autoriser le maître à recourir aux services d'un tiers sans avoir à impartir
un délai de grâce à l'entrepreneur (Koller, op. cit., n. 274 et 281 ad art.
366 CO, pp. 272-273; Gauch/Carron, op. cit., n. 885, p. 262). Tel est aussi
le cas s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur est incapable d'éliminer le
défaut (Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, op. cit., n. 4451 p. 671;
Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 366 CO).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés n'ont fixé
aucun délai au recourant avant de mettre un terme immédiat au contrat.
Ils soutiennent cependant que la fixation d'un tel délai était en
l'occurrence superflue, tant les qualités professionnelles de l'entrepreneur
étaient celles d'un "parfait dilettante" et tant il apparaissait qu'il ne serait
pas en mesure "d'œuvrer dorénavant correctement pour remédier aux
innombrables et graves défauts constatés".
Il ressort de l'état de fait du jugement que deux demandes
d'acompte de 70'000 fr. chacune ont été adressées le 2 août 2005 et le 26
octobre 2005 par le recourant aux intimés, qui les ont honorées. Dans une
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lettre accompagnant la seconde demande, le recourant a informé les
intimés qu'il y aurait un dépassement suite aux travaux non compris dans
le devis. Ce courrier n'a apparemment suscité aucune réaction des
intimés. Le 9 janvier 2006, le recourant leur a encore adressé une "facture
intermédiaire" faisant état d'un solde de 70'554 fr., ainsi qu'une facture
pour "travaux hors devis" d'un montant de 40'841 fr., annulée par la suite
et remplacée par une facture d'un montant de 35'808 francs. Les intimés
ont répondu au recourant par lettre du 11 janvier 2006, dans laquelle ils
ont contesté la facture intermédiaire et déclaré vouloir faire viser les
originaux des factures des fournisseurs par un architecte pour juger
notamment de "la qualité des travaux effectués" étant donné que "celle-ci
laisse à désirer, comme, par exemple, les plafonds qui se fissurent déjà".
De même, ils ont contesté les montants facturés pour les travaux hors
devis et se sont plaints de diverses dégradations à leurs meubles de la
salle de bains au rez et à l'étage, imputables aux ouvriers du recourant. Ils
attendaient cependant de pouvoir le rencontrer pour discuter des
différents points concernant la rénovation. En réponse à ce courrier, le
recourant a précisé, dans une lettre du 20 janvier 2006, plusieurs points
en relation avec la facturation des travaux entrepris dans la maison des
intimés ainsi qu'au sujet de la dégradation des meubles de salle de bains
et des fissures, pour lesquelles il annonçait des retouches ultérieures.
Enfin, il se déclarait prêt à rencontrer les demandeurs à leur convenance.
Il ressort de ce qui précède qu'avant de mettre un terme au
contrat, les intimés n'ont d'aucune manière invité le recourant à corriger
voire supprimer d'éventuels défauts ni ne lui ont imparti un quelconque
délai à cet effet. Certes, ils ont laissé entendre dans leur lettre précitée du
11 janvier 2006 que la qualité des travaux laissait à désirer, en citant
comme exemple des fissures au plafond, et se sont plaints de
dégradations à certains meubles. Leur principale contestation portait
cependant sur la facturation des travaux et le dépassement du devis. Non
seulement ils ne remettaient pas en cause les qualités professionnelles du
recourant, mais ils proposaient une rencontre pour discuter avec lui de
différents points en relation avec l'exécution de travaux de rénovation.
Dans leur lettre du 8 février 2006, mettant un terme immédiat au contrat
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d'entreprise, les intimés ont rompu leurs relations avec le défendeur en
raison notamment, mais non exclusivement, des innombrables défauts
affectant ses prestations, qu'il n'apparaissait pas pouvoir gérer
efficacement. Ils lui ont par ailleurs interdit l'accès au chantier et imparti
un délai d'une semaine pour l'envoi de divers documents, dont sa "facture
finale". Les intimés ont encore produit un document intitulé "constat des
travaux de rénovation" et portant la date du 9 février 2006. Ce document,
constitué de photos assorties de légendes, ne comporte aucune mention
de son auteur ni aucune signature, mais l'expert hors procès paraît s'y
référer dans son expertise.
Quelles que soient les conclusions auxquelles sont parvenus
tant l'expert hors procès que l'expert judiciaire au sujet des défauts de
l'ouvrage, force est de constater qu'en l'occurrence les conditions
d'application de l'art. 108 ch. 1 CO, permettant au maître de se passer de
fixer à l'entrepreneur un délai avant de se départir du contrat, n'étaient
pas réalisées. En particulier, rien ne vient étayer la thèse des demandeurs
selon laquelle le défendeur se serait montré incapable de "remédier aux
innombrables et graves défauts constatés". Hormis une fissure au plafond
(sans indication d'étage) et des dégâts causés à des meubles en cours de
travaux par les ouvriers, aucun défaut grave n'est mentionné dans le
courrier du 11 janvier 2006 des intimés. On ne voit pas davantage en quoi
la fixation d'un délai supplémentaire à l'entrepreneur aurait été intolérable
pour les intimés au vu de son comportement jusqu'au début 2006. Comme
le souligne le recourant, et comme le retient le jugement, ceux-ci avaient
honoré deux demandes d'acomptes de 70'000 fr. chacune entre août et
octobre 2005. Ils étaient en outre prêts, début 2006, à rencontrer le
recourant pour discuter avec lui de différents points en relation avec la
rénovation de leur immeuble. Quant au constat produit après coup par les
intimés, outre le fait qu'il a semble-t-il été établi unilatéralement par les
intimés à une date indéterminée, en tous les cas postérieure à la
résiliation du contrat, il est sans pertinence pour juger de la question de la
nécessité de fixer un délai à l'entrepreneur avant de pouvoir, cas échéant,
exercer les droits réservés au maître par l'art. 366 al. 2 CO,
respectivement l'art. 107 al. 2 CO.
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Il s'ensuit que les intimés, en résiliant le contrat sans fixer le
délai supplémentaire exigé par la loi, ne sauraient se prévaloir ni de
l'art. 366 al. 2 CO ni de l'art. 107 al. 2 CO pour réclamer des dommages et
intérêts au défendeur. Leur retrait du contrat doit se définir comme une
résiliation par le maître avec les conséquences prévues à l'art. 377 CO, à
savoir l'indemnisation complète de l'entrepreneur (ATF 98 II 113, JT 1973 I
172 c. 2; Gauch/Carron, op. cit., n. 667, p. 199; cf. également CREC I 19
mai 2010/264 c. 4c).
Toutefois, du moment que le recourant a conclu au rejet de la
demande sans prendre de conclusions reconventionnelles à l'encontre des
intimés, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité de première
instance pour qu'elle détermine si les intimés avaient de justes motifs de
résilier le contrat avec effet immédiat, cas échéant s'ils doivent être
libérés de l'obligation d'indemniser l'entrepreneur (Gauch/Carron, op. cit.,
n. 567ss, p. 172-173).
4.Le recours doit ainsi être admis et le jugement réformé dans
ce sens.
Le recourant obtenant gain de cause, des dépens de première
instance doivent lui être alloués par 12'525 fr., soit 3'725 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 8'800 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire (art. 91-92 CPC-VD; art. 2 al. 1 TAv
[tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).
5.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'299 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 3'299 fr., soit 1'299 fr. en
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remboursement de ses frais de justice et 2'000 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 91-92 CPC-VD; art. 2 al. 1 let a ch. 33, 3
et 5 ch. 2 TAv).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I.Dit que les conclusions des demandeurs Z.________ à
l'encontre du défendeur V.________ sont rejetées.
III.Dit que les demandeurs Z., solidairement
entre eux, doivent verser au défendeur V. la
somme de 12'525 fr. (douze mille cinq cents vingt-cinq
francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'299 fr. (mille deux cent nonante-neuf francs).
IV. Les intimés Z., solidairement entre eux, doivent verser
au recourant V. la somme de 3'299 fr. (trois mille deux
cent nonante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc Cheseaux (pour V.),
-Me Laurent Trivelli, (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 99'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :