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TRIBUNAL CANTONAL
481/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 184 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.A., à Yverdon-les-Bains,
défendeur, contre le jugement rendu le 28 mai 2010 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
le recourant d’avec V. LIMITED, à Bangkok (Thaïlande),
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a homologué pour valoir
jugement la reconnaissance de dette signée le 11 mai 2009 par le
défendeur A.A.________ (I), prononcé que le défendeur doit payer à la
demanderesse V.________ Limited les sommes de 30'344 fr. 83, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 6 mai 2006 et de 10'470 fr. 40, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 29 juillet 2006 (II et III), arrêté les frais de justice et des dépens
à la charge du défendeur (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui est le suivant :
"1.La demanderesse V.________ Limited est une société dont le
siège est à Bangkok, en Thaïlande. Elle a notamment pour but le
commerce de denrées alimentaires de tous genres. Dite société dispose
d'une succursale à [...] (ZG).
Dans le cadre de son activité, la demanderesse importe par
l'intermédiaire de sa succursale en Suisse des variétés de poissons
surgelés, qu'elle revend à des détaillants et à des restaurateurs.
V.________ Limited fait appel principalement à deux sociétés de
transport pour acheminer ses marchandises à ses clients :
-
X.________ SA;
-
T.________ International AG.
2.Le défendeur A.A.________ exploite avec son épouse
B.A.________ un petit commerce de type épicerie orientale à l'enseigne
"E.________" sis à la rue [...], à Yverdon-les-Bains.
3.La demanderesse et le défendeur sont en relations
commerciales depuis le début de l'année 2006 en tous cas.
Le défendeur a ainsi acheté par le passé à la demanderesse
des crevettes, calamars et autres poissons surgelés destinés à la revente.
Le 6 octobre 2005, le défendeur a notamment commandé à la
demanderesse 9'000 kilos de crevettes surgelées de l'espèce Penaeus
Vannamei (ci après crevettes vannamei) de taille 90/120 pour un prix de
-
3 -
4 fr. 55 le kilo, soit un montant total de 41'932 fr. 80 TTC. La livraison était
prévue le 10 mars 2006.
Suite à cette commande, la demanderesse a, selon un bulletin
de livraison de l'entreprise T.________ International AG, livré le 5 avril 2006
à l'entrepôt de la société L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne, dix-huit
palettes de crevettes surgelées destinées au défendeur.
V.________ Limited a envoyé au défendeur une facture du 5
avril 2006 portant sur 8'320 kilos de crevettes vannamei 90/120 surgelées
pour un prix de 38'764 fr. 54 TTC, payable à 30 jours net.
Il ressort des comptes fournis par la demanderesse que le
défendeur ne s'est acquitté, sur ce montant, que d'une somme de 8'419 fr.
4.A.A.________ a commandé à la demanderesse, dans le courant
du mois de juin 2006, 360 kilos de calamars surgelés. Cela ressort en effet
d'un mandat de transport établi le 14 juin 2006 par la demanderesse en
faveur de l'entreprise X.________ SA. Selon dit mandat, les produits
devaient être livrés le 19 juin 2006 directement au défendeur. Sur le
document était apposée la mention "Prière d'avertir le client 30 minutes
avant la livraison".
Selon un bulletin de livraison produit par V.________ Limited, la
marchandise a été livrée comme convenu le 19 juin 2006 au défendeur à
la rue [...] à Yverdon-les-Bains. Dit bulletin de livraison n'a toutefois pas
été signé par A.A..
En rapport avec la livraison précitée, la demanderesse a établi
à l'intention du défendeur une facture du 19 juin 2006 portant sur un
montant de 1'714 fr. 18 TTC, payable à 30 jours net.
Le défendeur ne s'est pas acquitté de ce montant
5.A.A. a commandé à une date inconnue une tonne de
poissons tilapia surgelés à la demanderesse. Cette marchandise a été
livrée à Bussigny-près-Lausanne le 29 juin 2006.
Datée du 21 juin 2006, la facture pour cette commande
s'élevait à 3'046 fr. 40 TTC, payable à 30 jours net.
A.A.________ ne s'est jamais acquitté de cette somme.
6.Selon un mandat de transport établi le 26 juin 2006 par la
demanderesse en faveur de l'entreprise X.________ SA, le défendeur a
encore commandé à V.________ Limited à une date inconnue différentes
tailles de crevettes vannamei surgelées, soit des 26/30, 31/40 et 41/50,
pour un poids total de 1'100 kilos. Il était en effet convenu que le
transporteur livre les crevettes le 28 juin 2006 à l'entrepôt de L.________
SA à Bussigny-près-Lausanne.
- 4 -
Selon le bulletin de livraison signé par l'employé de L.________
SA, la marchandise a été comme prévu livrée à l'entrepôt le 28 juin 2006.
En ce qui concerne cette livraison, la demanderesse a adressé
au défendeur une facture du 28 juin 2006 d'un montant de 10'470 fr. 40
TTC, payable à 30 jours net.
Le défendeur n'a pas non plus honoré cette facture.
7.A.A.________ a vendu à plusieurs reprises des crevettes
vannamei surgelées aux sociétés [...] GMBH, à Zurich, et [...], à Burgdorf. Il
ressort notamment d'un ordre de transport de la société M.________ SA que
le défendeur a été à l'origine d'une livraison de cinq palettes de crevettes
vannamei 31/40 et 100/120 à [...] GMBH le 13 juillet 2006.
Le 21 juillet 2006, A.A.________ a également fait livrer à [...]
1'360 kilos de crevettes vannamei 90/120 et 41/50.
Le défendeur a encore vendu à [...] GMBH 3'360 kilos de
crevettes vannamei surgelées 31/40 et 100/120, marchandise pour
laquelle il a rédigé un ordre de livraison le 5 septembre 2006 pour une
exécution le jour même.
En date du 9 novembre 2006, A.A.________ a fait parvenir à [...]
GMBH 3'040 kilos de crevette vannamei 41/50 et 100/120.
8.V.________ Limited a ouvert action par une demande du 31
janvier 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
A.A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de
la somme de 45'575 fr. 81 avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mai 2006 sur la
somme de 30'344 fr. 83, dès le 20 juillet 2006 sur la somme de 1'714 fr.
18, dès le 22 juillet 2006 sur la somme de 3'046 fr. 40 et dès le 29 juillet
2007 (recte : 2006) sur la somme de 10'470 fr. 40.
Par réponse du 9 juillet 2008, le défendeur a reconnu avoir
commandé les 1'000 kilos de poissons tilapia pour un montant de 3'046 fr.
- Il a toutefois contesté avoir passé les autres commandes, arguant que
son magasin de la [...] ne pouvait contenir qu'une quantité limitée de
marchandise, et il a donc conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de
la demande.
9.L'audience préliminaire s'est tenue le 10 novembre 2008 en
présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation a été
vainement tentée.
Le défendeur a expressément admis que [...] à Burgdorf et [...]
GmbH à Zurich étaient bien des clients à lui et qu’il avait effectivement
donné les ordres de livraison des 21 juillet et 5 septembre 2006.
10.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l'audience de jugement du 11 mai 2009 avec l'assistance d'un interprète.
La demanderesse a rectifié le dernier poste de sa conclusion I en ce sens
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que les intérêts sont dus dès le 29 juillet 2006 sur la somme de 10'470 fr.
- La conciliation a partiellement abouti en ce sens que le défendeur a
reconnu devoir à la demanderesse les factures impayées 2 et 4 (sic; recte
: 3) des conclusions de la demande, soit 1'714 fr. 18 avec intérêts à 5 %
dès le 20 juillet 2006 pour les 360 kilos de calamars et 3'046 fr. 40 avec
intérêts à 5 % dès le 22 juillet 2006 pour la tonne de poissons tilapia.
Les représentants de la demanderesse, T.1________ et
T.2________, ont déclaré qu'en général, lorsque les gens voulaient
commander des denrées alimentaires, ils passaient commande par
téléphone ou par fax, mais qu'il était plus fréquent que cela se fasse par
téléphone pour négocier le prix. Ensuite, soit la marchandise provenait
d'un entrepôt en Suisse, soit un container partait de Bangkok pour aller
directement chez le client ou dans son lieu de stockage. Les commandes
importantes venaient en général directement de Thaïlande par bateau et
mettaient en moyenne deux mois pour arriver en Suisse. Les
représentants de la demanderesse ont également expliqué que leur
société disposait d'un lieu de stockage à Lausanne et d'un grand entrepôt
frigorifique à Bâle. Ils ont précisé que lorsqu'une commande était passée,
il y avait un ordre au lieu de stockage; la marchandise était ensuite
chargée dans un camion et allait directement chez le client ou dans
l'entrepôt que ce dernier avait choisi. En effet, la difficulté était selon eux
que la demanderesse ne livrait parfois pas directement aux clients, mais
aux entrepôts choisis par ceux-ci, qui signaient le bon de livraison.
L'entrepositaire devait alors faire confirmer au client qu'il avait reçu la
marchandise. Dans le cas particulier du défendeur, les petites quantités
étaient livrées à son magasin et les plus grosses commandes à l'entrepôt
de Bussigny-près-Lausanne. Les représentants de la demanderesse ont
encore ajouté que pour les petites commandes, la livraison était confirmée
par téléphone, alors que s'agissant de commandes plus importantes, une
confirmation écrite était envoyée. Ils ont aussi indiqué que les factures
étaient toujours établies une fois que la demanderesse était en possession
du bulletin de livraison/de sortie.
Les représentants de V.________ Limited ont également précisé
que cela pouvait arriver qu'il y ait des erreurs dans le transport ou que la
marchandise n'arrive pas à temps, mais qu'ils la retrouvaient toujours et
qu'elle arrivait alors avec un peu de retard. Normalement le livreur
appelait toujours le client environ une heure avant son arrivée. Interpellés
sur le fait que le défendeur avait commandé 900 cartons en octobre 2005,
mais qu'il n'en avait été livré que 830 en avril 2006, T.1________ et
T.2________ ont expliqué que les clients commandaient parfois très à
l'avance pour fixer le prix et que seuls les cartons livrés avaient été
facturés. Questionnés sur le fait qu'une somme de 8'419 fr. 71 avait été
déduite du montant de la facture de 38'764 fr. 54, ils ont exposé que le
défendeur, lorsqu'il versait de l'argent, n'indiquait pas à quelle facture cet
argent était destiné. Le montant correspondait parfois à une facture
ouverte, mais il était la plupart du temps difficile de savoir à quelle facture
correspondait quelle somme. Les montants payés par le défendeur étaient
donc ventilés entre différentes factures ouvertes, ce qui explique qu'une
somme résiduelle de 8'419 fr. 71 ait été déduite de la facture précitée.
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6 -
Les représentants de la demanderesse ont en outre rapporté
qu'une fois la marchandise livrée à l'entrepôt du client, ils considéraient le
contrat comme exécuté et ne s'occupaient plus de la marchandise. Ils ont
finalement ajouté que le défendeur était leur seul client qui stockait chez
L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne.
Le défendeur a quant à lui admis avoir commandé 900 cartons
de crevettes en octobre 2005. Il a toutefois souligné que les quantités que
la demanderesse prétendait avoir livrées ne correspondaient pas à ce qu'il
avait commandé. Il a également fait remarquer que le bon de livraison en
rapport avec cette commande n'avait pas été signé par lui-même et a
donc contesté avoir reçu les 8'320 kilos de crevettes vannamei que la
demanderesse lui a facturées le 5 avril 2006. A.A.________ a aussi nié avoir
passé commande de 1'100 kilos de crevettes en juin 2006. Il a en outre
précisé que la demanderesse avait pour instruction de l'avertir quand de
grosses commandes arrivaient et que cela n'avait en l'espèce pas été fait.
Le défendeur a confirmé qu'il allait chercher la marchandise que V.________
Limited lui livrait à l'entrepôt de L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne.
Deux témoins ont été entendus. De leurs déclarations, on peut
retenir les éléments suivants :
Le témoin R.________ a déclaré qu'il travaillait pour M.________
SA, dont la raison sociale est aujourd'hui M.________ SA. Il a expliqué que
son travail consistait à recevoir des ordres pour aller chercher et amener
de la marchandise. Il a toutefois précisé qu'à l'époque des faits divisant les
parties, il ne travaillait pas encore pour cette entreprise. Le témoin a
rapporté que son employeur disposait d'entrepôts frigorifiques où le
défendeur stockait ses marchandises. Il a par contre dit ignorer depuis
quand le défendeur et la demanderesse travaillaient ensemble. R.________
a indiqué qu'avant, M.________ SA ne délivrait pas de bulletin de livraison
et que les clients venaient quand bon leur semblait et prenaient ce dont ils
avaient besoin. Certains clients venaient même lorsqu'il n'y avait
personne. Le témoin a exposé que lorsque le fournisseur livrait chez eux, il
y avait un bulletin de livraison. Il a également dit que l'entreprise ne
vérifiait pas tous les jours le stock de chaque client, mais qu'ils se
contentaient d'optimiser le stockage, ce qui impliquait un certain contrôle.
Enfin, R.________ a exposé que l'activité de son employeur consistait plutôt
en du dispatching de denrées alimentaires.
Le témoin B.A.________ a quant à elle expliqué qu'elle était la
femme du défendeur. Elle a confirmé qu'ils tenaient un petit magasin
d'alimentation orientale à la rue [...], à Yverdon-les-Bains. Selon le témoin,
ils pouvaient y stocker environ 50 kilos de marchandise dans les frigos.
Elle a par contre dit ignorer si son mari avait contesté certaines factures
de la demanderesse."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les
parties étaient liées par des contrats de vente relatifs notamment à la
livraison de 1'100 kg de crevettes le 28 juin 2006 (c. III.a) et de 8'320 kg
-
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de crevettes le 5 avril 2006 (c. III.b). La livraison avait été confiée à des
transporteurs indépendants, si bien que les risques avaient passé au
défendeur au moment où ceux-ci s'étaient dessaisis de la commande,
étant précisé que les crevettes étaient individualisées lors de leur arrivée
au dépôt du défendeur. La marchandise était alors entrée en possession
de ce dernier par l'intermédiaire de l'entrepositaire, ce qui implique que
les risques étaient passés à l'acheteur, qui doit payer le prix même en cas
de vol avant la prise de possession effective, d'autant que le défendeur n'a
pas contacté la demanderesse pour exiger des explications au sujet d'une
disparition mais a vendu de grosses quantités de crevettes à ses clients
dans la même période que les livraisons litigieuses (c. III.c).
B.A.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas le débiteur des montants de 30'344 fr. 83 et de 10'470 fr. 40,
plus intérêts, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son
mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
2.Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des
preuves, en admettant lui-même que la cour de céans peut examiner ce
moyen dans le cadre du recours en réforme. Il ne développe séparément
aucun autre grief susceptible de fonder sa conclusion en nullité (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad
-
8 -
art. 465 CPC, p. 722). Dès lors, il ne sera entré en matière que sur le
recours en réforme.
- a) Les conclusions libératoires prises en réforme ne sont ni
nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle
doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III
3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.Le recourant ne conteste plus – contrairement à ce qu’il avait
fait en procédure (cf. all. 46) – avoir commandé le 6 octobre 2005 à
l'intimée 9'000 kg. de crevettes. Il ne conteste pas davantage la livraison
de cette marchandise, à raison de 8'320 kg. le 5 avril 2006, à l’entrepôt de
la société L.________ SA à Bussigny à son intention. Il fait toutefois valoir
que, lors de cette livraison, il n’aurait pas été averti par le livreur de
l’arrivée de la marchandise et que, de ce fait, le vendeur aurait violé l’une
de ses obligations contractuelles.
Le jugement attaqué retient (p. 16) que lorsque l'intimée ne
livrait pas directement aux clients, mais aux entrepôts choisis par ceux-ci
qui signaient le bon de livraison, c’était l’entrepositaire – et non le vendeur
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qui devait alors confirmer au client qu’il avait reçu la marchandise. Au
demeurant, tout en soulevant le moyen tiré d’une prétendue violation de
-
9 -
ses obligations contractuelles par le vendeur, le recourant n’en tire aucune
conséquence sur le plan juridique. En particulier, il ne remet pas en cause
l’argumentation des premiers juges (cf. jugement, pp. 26-27) selon
laquelle la marchandise étant entrée en possession du recourant par
l’intermédiaire de l’entrepositaire, les risques étaient passés à l’acheteur.
A supposer que le recourant entende se plaindre d’un vol de la
marchandise dans l’entrepôt, force est de constater, à l’instar de ce qu’ont
fait les premiers juges, qu’aucun vol n’a été établi ni même allégué et qu’il
n’existe aucun indice dans ce sens.
Pour le reste, le recourant ne conteste ni la qualité de la
marchandise livrée ni même le prix facturé de 38'764 fr. 54. Ce premier
moyen est donc infondé et doit être rejeté.
5.Le recourant conteste ensuite avoir commandé à l'intimée
1'110 kg. de crevettes livrées le 28 juin 2006 et qui ont fait l’objet d’une
facture du même jour de 10'470 fr. 40. Il fait valoir qu’aucun bon de
commande ne lui a été remis pour signature, contrairement à ce que
prévoit la procédure de vente propre à l’intimée lors d’importantes
commandes. Il fustige le raisonnement du tribunal qui a retenu que la
vente était venue à chef « sur le seul fait que le recourant n’aurait pas
contesté la facture », alors qu’il eût appartenu à l’intimée de rapporter la
preuve écrite de la commande.
Comme le retient le jugement (p. 15), les commandes des
clients à l'intimée se passent en général par téléphone (cf. également
pièce 26). C’est du reste ainsi que le recourant a passé d’autres
commandes à l'intimée, pour lesquelles il a finalement admis devoir payer
le prix de la facture correspondante (cf. jugement, pp. 13 et 15 ; all. 15 ss.
et pièces 6 à 8 ; all. 21 ss. et pièces 9-10). L’absence d’une confirmation
de commande écrite n’infirme ainsi nullement la réalité de la commande
passée. Pour le surplus, il est faux de soutenir que les premiers juges se
seraient fondés uniquement sur la non-contestation de la facture par le
recourant. Ils ont au contraire retenu d’autres éléments pour admettre que
-
10 -
la commande litigieuse avait bien été passée à l'intimée, en particulier le
fait que, contrairement à ce qu’il prétendait, le recourant avait déjà passé
d’importantes commandes portant sur l’achat, en une seule fois, de
plusieurs centaines de kilos de marchandise (cf. jugement, pp. 20-21). Ils
ont également retenu que le recourant avait, à la même période que la
livraison litigieuse, vendu de grosses quantités de crevettes à ses propres
clients et qu’il avait constamment varié dans ses contestations (cf.
jugement, p. 27). L'appréciation des preuves par les premiers juges ne
prête ainsi pas le flanc à la critique.
Pour le reste, le recourant ne conteste – comme
précédemment - ni la qualité de la marchandise livrée ni même le prix
facturé de 10’470 fr. 40. Ce second moyen est donc tout aussi infondé et
doit, lui aussi, être rejeté.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
708 fr. (art. 232 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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11 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.A.________ sont
arrêtés à 708 fr. (sept cent huit francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier (pour A.A.),
-Me Eric Kaltenrieder (pour V. Limited).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 40'814 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
12 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :