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d’assurance collective conclue par C.________ indique en particulier que
l’assureur a, « dans les limites des dispositions de l’assurance individuelle,
l’obligation de garantir à l’assuré qui sort de l’assurance collective les
prestations qui lui étaient accordées selon cette dernière » (pièce 102).
Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) En vertu de l'art. 324a CO , si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou
d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps
limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu,
dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou
ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus
longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective,
l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois
semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée
équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des
circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence cantonale a concrétisé
l'obligation de l'employeur de verser le salaire par l'application de l'échelle
dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de six mois de salaire en cas
d’empêchement du travailleur survenant entre la 20
ème
et la 24
ème
année
de service. Dans le calcul du droit global du salaire selon l’art. 324a CO,
les indemnités LAA doivent être imputées (Aubert, Commentaire romand,
- 13 ad art. 324b CO).
- En l’espèce, il est constant que le recourant a été engagé le
1
er
janvier 1997 par l’intimée et qu’il a obtenu de rester « au bénéfice des
droits acquis du fait du nombre d’années passées au service de T.________,
notamment en ce qui concerne le droit au salaire en cas d’empêchement
de travailler sans faute ». L’accident ayant eu lieu le 23 février 2006, le
recourant se trouvait dans sa 21
ème
année de service dès lors que le
temps passé chez son précédent employeur doit être pris en compte,