Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Jaillet
Art. 104, 120 CP; 5 ch. 1 TAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par G.________ SA, à [...],
demanderesse, et P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement
rendu le 4 décembre 2007 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Les différentes réunions qui ont eu lieu entre E.________ et
G.________ SNC n'ont pas été facturées par cette dernière. En effet, selon
les témoignages et déclarations de C., U. et F., il
s'agissait d'un échange de services. F. a confirmé que les réunions
n'ont pas été facturées à la demanderesse.
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4 -
b) En septembre 2003, E.________ et C.________ ont convenu
que la défenderesse créerait un site internet pour le magazine de la
demanderesse "K.".
Le 10 septembre 2003, la défenderesse a soumis à la
demanderesse une maquette pour ledit site. Celle-ci a été acceptée et le
site a été mis en ligne selon les instructions de la demanderesse le 27
novembre 2003.
Selon la facture établie par la défenderesse le 29 novembre
2003, la création du site équivaut, TVA comprise, à 3'120 fr. 40.
Cependant, elle porte la mention suivante, en caractères gras :
"Cette facture fait partie d'un contrat échange sur des parutions
publicitaires dans le journal "K.".
En échange de ce travail, la demanderesse devait faire
paraître une publicité d'un quart de page concernant le site de la
défenderesse "[...]" dans son magazine.
c) Par courrier daté du 29 septembre 2003, la demanderesse,
faisant référence à un entretien téléphonique avec la défenderesse, lui a
confirmé les conditions de publication d'un article sur les produits Carole
Franck, distribués par la défenderesse. Cette correspondance précise que
le dossier de presse et les illustrations devront être remises à la
demanderesse le 25 septembre 2003. En outre, elle demande que le
paiement s'effectue en trois versements, dont le dernier au plus tard le 20
décembre 2003. Enfin, un espace pour la signature et le cachet de la
société "bon pour accord" a été prévu en fin de courrier.
Trouvant les documents soumis par la défenderesse
insuffisants, la demanderesse a décidé de faire interviewer Carole Franck
par une journaliste. Elle a alors demandé à C.________ d'organiser cette
interview. Celui-ci a donc téléphoné à Carole Franck pour obtenir son
accord et a transmis ledit accord à la demanderesse.
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5 -
Suite à cela, la demanderesse a chargé V., une
journaliste avec qui elle collabore régulièrement, d'interviewer Carole
Franck.
En définitive, C. n'a que peu contribué à la rédaction
de l'article.
d) Par courrier du 29 novembre 2003 adressé à la
demanderesse, la défenderesse a rappelé l'échange de services convenu
en septembre 2003 entre les parties, à savoir la création d'un site internet
par la défenderesse contre une publicité d'un quart de page dans le
numéro 18 du mois de décembre 2003 du magazine "K." par la
demanderesse. Selon cette correspondance, il était également convenu
qu'une page rédactionnelle sur les produits Carole Franck paraîtrait dans
le même numéro. Il est encore précisé qu'une interview entre la
journaliste de la demanderesse et le producteur de la marque avait été
organisée dans ce but. La défenderesse déplore que son nom, lié à celui
de Carole Franck, n'apparaisse nulle part dans le magazine, tout en
reconnaissant une part de responsabilité. En outre, elle fait part de sa
surprise et de son mécontentement que la parution de son annonce d'un
quart de page relative à son site internet ait été reportée à une date
ultérieure.
Il ressort encore de ce courrier que l'absence de la mention
"publi-reportage" en haut de l'article sur les produits Carole Franck a été
convenue entre les parties, bien que, pour la défenderesse, il s'agisse
effectivement d'un publi-reportage. Toujours selon la défenderesse, un
rabais de 20% avait été convenu pour cette parution. Dès lors, le prix à
payer selon la défenderesse devait être de 7'160 francs.
e) Le numéro 18 du mois de décembre 2003 de "K."
contient un article sur les produits Carole Franck. Il n'est signalé ni en tant
que publi-reportage, ni en tant que page rédactionnelle. Or, l'usage,
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notamment de la demanderesse, est de préciser en haut de l'article qu'il
s'agit d'un publi-reportage lorsque tel est le cas.
Selon la défenderesse, il s'agit en réalité d'une page
rédactionnelle, tandis que la demanderesse estime que c'est un publi-
reportage.
f) Par courrier du 15 décembre 2003, la demanderesse a
répondu à la lettre du 29 novembre 2003 de la défenderesse en donnant
sa définition du publi-reportage, à savoir que le reportage doit être
entièrement fourni par le client sans aucune intervention journalistique
classique. Néanmoins, elle a accepté d'appliquer le tarif afférant à ce type
d'article, en ajoutant 500 fr. de frais de journaliste. Le paiement du
montant de 7'660 fr. plus TVA a été réclamé au plus vite. En outre, la
demanderesse a informé la défenderesse que l'annonce prévue pour le
numéro 18 paraîtrait dans le numéro du mois de février 2004.
La facture n° 716 bis était annexée à ce courrier. La
désignation de la publication facturée est "un publi-redactionnel", dont le
sujet est Carole Franck. Le total payable dès réception se monte à 8'242
fr. 20 (7'660 fr. plus TVA par 582 fr. 20).
Le 29 janvier 2004, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un rappel de facture, à payer dans les 10 jours.
Le 15 mars 2004, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un deuxième rappel, fixant un dernier délai de paiement au
25 mars 2004. En outre, toutes les parutions concernant la défenderesse
ont été suspendues.
Le 26 avril 2004, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une mise en demeure de régler la somme de 8'242 fr. 20, dans les 10
jours, soit jusqu'au 6 mai 2004, sous peine de poursuites. Par ailleurs, elle
lui a demandé de ne plus utiliser son horoscope pour le journal de la
défenderesse.
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g) Le 6 août 2004, la demanderesse a fait notifier par l'Office
des poursuites et faillites de Cossonay (ci-après : l'Office) un
commandement de payer poursuite n° 201094 à la défenderesse. Les
sommes réclamées sont les suivantes :
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8'242 fr. 20 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 18 janvier
2004, dont la cause invoquée est la facture du 18 décembre
2003,
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150 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 27 mars 2004,
dont la cause invoquée est une facture du 27 février 2004,
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une déduction de 878 fr. sur le premier montant est
mentionnée en raison d'un acompte versé le 29 avril 2004.
C.________ a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Suite à cette poursuite, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier daté du 26 août 2004, à l'attention d'E..
Cette correspondance mentionne que la défenderesse ne peut être
engagée que par une signature collective à deux et qu'il n'existe pas de
commande de publi-reportage signée valablement. Elle relève l'absence
de mention du publi-reportage comme le veut l'usage, ainsi que le fait que
la défenderesse n'est pas citée en tant que distributrice des produits
Carole Franck dans l'article et dans le carnet d'adresses, ce qui ne sert en
rien ses intérêts. Elle ajoute que l'engagement de C. a été fait en
son nom propre et non pas au nom de la défenderesse. Estimant ainsi
qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire, elle exige le retrait des poursuites
contre la défenderesse. Ce courrier est signé par U.________ et F..
Le 4 septembre 2004, la demanderesse a répondu qu'il n'y
avait jamais eu de problème de représentation lors des autres contrats
passés entre les parties, alors que C. avait également pris les
engagements tout seul. Quant à l'absence de mention de la défenderesse
au pied de l'article ou dans le carnet d'adresses, la demanderesse s'appuie
sur le fait que C.________ a eu connaissance de l'article avant son
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impression et qu'il a reconnu sa responsabilité quant à cette lacune dans
son courrier du 29 novembre 2003. Par ailleurs, à l'appui de son lien
contractuel avec la défenderesse, elle invoque avoir reçu un dossier
complet pour le publi-reportage sur Carole Franck. Enfin, elle demande
que le paiement soit effectué à réception, faute de quoi elle demandera la
mainlevée de l'opposition.
h) Le 27 janvier 2005, la demanderesse a requis la mainlevée
de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 201094. Le Juge
de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay a rejeté cette
requête le 25 avril 2005. Le 17 mai 2005, cette décision a été déclarée
définitive et exécutoire.
i) Le 1
er
septembre 2006, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse, par le même Office, un commandement de payer poursuite
n°218160 pour le montant de 8'242 fr. 20 plus intérêt au taux de 5% l'an
dès le 29 janvier 2004. F.________ a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
3.a) Le 22 septembre 2006, la demanderesse a déposé une
demande en paiement auprès du Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte. Elle a pris les conclusions suivantes, sous
suite de frais et dépens :
"I.-Que G.________ SA est la débitrice de P.________ SA de Frs. 8'242.20,
plus intérêts à 5% dès le 29 janvier 2004 et lui en doit immédiatement paiement.
II.-Que la mainlevée définitive à l'opposition faite au commandement
de payer, poursuite n° 218160, notifié le 1
er
septembre 2006 par l'Office des
poursuites et des faillites de Cossonay, soit ordonnée à due concurrence."
b) L'audience de jugement a été tenue le 4 décembre 2007. A
cette occasion, les témoins U., F. et V.________ ont été
entendus.
En substance, U.________ a déclaré qu'il ne s'occupait que de
l'aspect administratif et des factures, que C.________ représentait la
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société G.________ SA vis-à-vis des tiers, que la création du site internet
faisait en tout cas partie d'un échange de services, qu'il lui est arrivé de
discuter avec E.________ de ses projets, que l'article sur les produits Carole
Franck était un communiqué de presse, que Carole Franck est venue à
Genève et qu'il a mangé avec elle, qu'il y avait peu de journalistes et
qu'une journaliste a été dépêchée. Selon lui, le publi-reportage est parfois
gratuit, selon qu'il s'agisse d'un article ou d'un communiqué de presse. Ce
dernier peut faire l'objet de négociations sur les frais. Un publi-reportage a
la même apparence qu'un communiqué de presse. Tout est fourni par le
client, il n'y a pas d'intervention d'un journaliste dans le cadre d'un publi-
reportage. Il est néanmoins possible que ce soit mixte, le journal pouvant
dépêcher un journaliste s'il le souhaite. La mention de "publi-reportage"
doit obligatoirement apparaître.
Quant à F., elle a confirmé que G. SNC avait
été reprise par la défenderesse. Les réunions avec E.________ n'ont pas été
facturées par la défenderesse, les services ont été échangés sans
facturation. Pour elle, le site et l'article sur les produits Carole Franck
constituaient l'échange, car ces deux services étaient simultanés. Elle ne
s'attendait pas au paiement de la facture établie pour la création du site
internet. Pour elle, il aurait été logique qu'une facture soit établie pour le
publi-reportage. Elle n'a pas vu de travaux sur le texte à paraître et pense
qu'il s'agissait d'un article objectif qui n'a pas été rédigé par C.. La
journaliste n'a pas été engagée par la défenderesse.
Enfin, le témoignage de V., journaliste signataire de
l'article, n'a rien apporté de plus. En effet, elle ne se souvient pas de
l'article et ses archives ne lui ont pas permis de savoir de quel type
d'article il s'agissait. Elle a été engagée par la demanderesse qui n'a pas
de facture ouverte auprès d'elle.
4.En droit, le premier juge a considéré en substance que l'article
litigieux s'apparentait plus à une page rédactionnelle qu'à un publi-
reportage, que soutenir que C.________ ne pouvait pas engager seul la
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défenderesse auprès de la demanderesse relevait de l'abus de droit et que
le montant réclamé était justifié.
B.Contre ce jugement, G.________ SA a formé recours, concluant
à sa réforme en ce sens principalement que l'action de la demanderesse
est rejetée, que les chiffres III et IV du dispositif sont supprimés et que la
demanderesse doit lui verser des dépens pars 2'670 fr.; subsidiairement,
elle conclut à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que les
dépens dus à la demanderesse sont réduits à la somme de 3'420 fr. Elle a
développé ses moyens dans un mémoire ampliatif.
Dans son mémoire d'intimée, P.________ SA a conclu au rejet
des conclusions principales du recours et s'en est remise à justice sur les
conclusions subsidiaires. Elle a en outre formé un recours joint, tendant à
faire modifier le point de départ des intérêts de la somme allouée, à savoir
le 29 janvier 2004 en lieu et place du 22 septembre 2006.
G.________ SA s'en est remis à justice sur le recours joint.
E n d r o i t :
1.Tant le recours principal que le recours joint ont été interjetés
en temps utile. Ils sont tous deux recevables.
2.Lorsque, comme en l'espèce, le jugement a été rendu en
procédure accélérée par un président d'un tribunal d'arrondissement, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Dans ces limites, le
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11 -
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al.
1ter et 2 CPC).
Recours de G.________ SA
3.Selon la recourante principale, c'est à tort que le premier juge
a retenu qu'elle avait commandé à l'intimée, à titre onéreux, une "page
rédactionnelle", alors qu'il s'agissait en fait d'un reportage qui s'inscrivait
dans le cadre d'un échange de services entre parties. Bien plus, ni
C.________ ni la défenderesse n'ont signé le "bon pour accord" relatif à
l'article consacré aux produits Carole Franck qui accompagnait le courrier
de la demanderesse du 29 septembre 2003. Contrairement à ce qu'a
retenu le premier juge, il n'y a pas eu accord de volontés entre les parties.
C'est d'autant plus vrai, selon la recourante principale, que C.________
n'avait pas le pouvoir d'engager seul la société et que la lettre qu'il a
signée à l'époque, faisant état d'un rabais de 20% pour la parution de
l'article précité, ne lui est pas opposable. A tout le moins, se justifierait-il il
d'admettre une compensation partielle en ce sens que le montant de la
facture de la défenderesse du 29 novembre 2003 pour la création d'un site
internet au profit de la demanderesse soit déduit des prétentions de cette
dernière. Enfin, à titre subsidiaire, la recourante demande que le montant
des dépens soit fixé d'une manière conforme à l'art. 5 ch. 1 al. 2 TAv (Tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
4.Contrairement à ce que soutient la recourante, il y a bien eu
échange de volontés sur la parution d'un article consacré aux produits
Carole Franck dans le magazine de la demanderesse. Cela résulte non
seulement de la lettre du 29 septembre 2003 adressée à la défenderesse
(cf. P. 5), mais encore de la lettre de cette dernière à la demanderesse du
29 novembre 2003 (cf. P. 6), qui se réfère expressément au courrier
précité en insistant sur le tarif applicable à ce reportage. Du reste, dans sa
réponse du 15 décembre 2003 (cf. P. 8), la demanderesse accède à la
requête de la défenderesse concernant le prix du reportage en décidant
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de lui appliquer le tarif d'une page "publi-rédactionnelle" par 8'950 fr. (cf.
P. 7) avec un rabais de 20% comme convenu initialement, et en y ajoutant
les "frais de journaliste" par 500 fr. Il s'en est suivi une facture du même
jour d'un montant de 8'242 fr. 20 (cf. P. 9). On doit considérer dès lors que
l'accord portait sur tous les éléments essentiels du contrat.
Ni le courrier ni la facture du 15 décembre 2003 précités n'ont
été contestés par la défenderesse. Bien plus, l'article incriminé, paru dans
le n° 18
déc. 03 - janv. 04 du magazine "K." (cf. P. 4), n'a fait l'objet
d'aucune contestation de la part de la défenderesse, ni avant ni après sa
parution. Ainsi, quand bien même le contenu de l'article incriminé n'est
pas identique au projet prévu initialement (cf. P. 108-109), force est de
constater que celui-ci a été accepté dans sa forme définitive par la
défenderesse. Cette dernière reconnaissait même, dans la lettre du 29
novembre 2003 précitée, "une part de responsabilité" dans le fait que son
nom "lié à celui de Carole Franck, n'apparaît à aucun endroit de votre
journal, ni au pied de l'article, ni dans la rubrique "Carnet d'adresses"".
Pour ce qui est de la qualification du contrat, on peut s'inspirer
du contrat d'insertion, pour lequel la jurisprudence applique les règles du
contrat d'entreprise par analogie (cf. Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, Zurich 1999, n. 339-340, pp. 107-108). La question peut
cependant rester ouverte. Quoi qu'il en soit, en effet, la défenderesse se
devait, si elle n'était pas d'accord avec le contenu de l'article incriminé, en
faire part à la demanderesse dès sa parution. Or, ce n'est qu'à réception
du premier commandement de payer en août 2004 (cf. P. 13), qui lui-
même faisait suite à plusieurs rappels (cf. P. 10 à 12), que la défenderesse
a écrit à la demanderesse pour d'une part contester le pouvoir de
représentation du président de son conseil d'administration, d'autre part
soutenir que ses intérêts n'avaient en rien été servis dans l'opération et
affirmer ne pas être concernée par cette affaire (cf. P. 14).
De tels griefs, tardifs, sont sans fondement. La demanderesse
pouvait de bonne foi considérer que C., président du conseil
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13 -
d'administration de la défenderesse, avait tous pouvoirs pour traiter avec
elle de la parution de l'article incriminé. Non seulement c'est lui qui
traitait, au nom de la défenderesse, des principes de la collaboration avec
la demanderesse (cf. P. 103), mais c'est en outre lui qui, selon les
constatations du jugement (p. 12), représentait la défenderesse à l'égard
des tiers. On en a la confirmation dans le fait que le prénommé s'exprime,
dans tous ses courriers, au nom de la société et qu'excepté dans le
courrier du mois d'août précité, signé des deux autres administrateurs, il
n'a jamais été fait état de ce qu'il aurait outrepassé ses pouvoirs. Bien
plus, c'est C.________ en personne qui représentait la défenderesse tant à
l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement et qui a même plaidé
pour elle (cf. procès-verbal de ces audiences). Quant à l'absence de
mention du nom de la défenderesse dans l'article incriminé voire dans le
carnet d'adresses, la défenderesse a, comme on l'a vu, admis qu'elle avait
sa part de responsabilité en ayant notamment relu le projet de texte qui
lui était soumis (cf. P. 6 et all. 60-61 admis).
Le montant facturé par la demanderesse, dont la quotité n'est
pas remise en cause, est dès lors dû dans son principe, comme en a
décidé à bon droit le premier juge.
5.La recourante principale oppose en compensation partielle sa
propre facture du 29 novembre 2003 pour la création d'un site internet au
profit de la demanderesse d'un montant de 3'120 fr. 40 (cf. P. 105).
Contrairement à ce que soutient l'intimée dans son mémoire (pp. 6 et 8),
la défenderesse en a bien fait la déclaration en cours de procédure (cf. all.
81), conformément à ce qu'exige la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 272 CPC
et les références citées). Ladite facture comporte une mention en
caractère gras selon laquelle elle fait partie d'un contrat d'échange sur des
parutions publicitaires dans le journal "K.________". Le jugement attaqué
précise à ce sujet (cf. p. 3) qu'"en échange de ce travail [réd.: de création
du site], la demanderesse devait faire paraître une publicité d'un quart de
page concernant le site de la défenderesse "[...]" dans son magazine".
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14 -
Il apparaît ainsi que "l'échange de services" prévu devait se
faire entre d'une part la prestation de la défenderesse en relation avec la
mise sur pied d'un site internet pour la demanderesse, d'autre part la
parution par cette dernière, dans son magazine, d'une publicité d'un quart
de page pour le "portail" de la défenderesse. C'est du reste bien ce
qu'allègue cette dernière (cf. all. 82). Cet encart publicitaire a bien paru
dans un numéro subséquent du magazine de la demanderesse (cf. P. 112)
et les parties s'accordent à dire que les deux créances en cause ont été
compensées (cf. all. 83-84 ainsi que les déterminations y relatives et le
mémoire d'intimée p. 8 ; cf. également P. 6 principio). En revanche, pour
ce qui est de la créance ici litigieuse, le jugement retient (cf. p. 12)
qu'"aucun élément, pas même le témoignage d'U.________, ne vient à
l'appui de la thèse selon laquelle cette prestation de la demanderesse
[réd.: la parution de l'article sur les produits Carole Franck] entrait dans le
cadre d'un échange de services".
Il n'y a dès lors pas lieu de déduire à nouveau le montant de la
facture du 29 novembre 2003 précitée du montant dû à la demanderesse
pour sa propre facture.
6.La recourante principale fait encore valoir, à titre subsidiaire,
que le montant des dépens alloués à la demanderesse est trop élevé. Se
référant au TAv, elle reproche au premier juge d'avoir été au-delà du
maximum prévu par celui-ci en ce qui concerne la participation aux
honoraires d'avocat.
Ce grief est fondé. En allouant à la demanderesse un montant
de
3'500 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires de son
conseil, le premier juge a excédé la limite de 25% de la valeur litigieuse
fixée par l'art. 5 ch. 1, 2
ème
tiret, TAv. Compte tenu du montant des
prétentions de la demanderesse, chiffrées à 8242 fr. 20, la somme due à
ce titre ne pouvait dépasser 2'060 fr. (8'242 x 25%). C'est à ce dernier
-
15 -
montant, TVA incluse, que la somme allouée à ce titre doit être ramenée.
Par souci de cohérence, il convient également de réduire le montant des
débours alloués afin qu'ils se trouvent dans la même proportion que celle
appliquée par le premier juge (10% de la participation aux honoraires), et
d'en fixer le montant à 200 fr., TVA comprise. C'est ainsi un montant total
de 3'510 fr. (1'250 + 2060 + 200), TVA comprise, qui doit être alloué à la
demanderesse à titre de dépens. Il s'ensuit que le recours principal doit
être admis dans cette modeste mesure.
Recours joint de P.________ SA
7.La recourante par voie de jonction demande que le point de
départ des intérêts sur le montant qui lui a été alloué soit fixé non pas au
22 septembre 2006, comme en a décidé le premier juge qui se référait au
dépôt de la demande, mais au 29 janvier 2004, date du premier rappel.
Le débiteur est mis en demeure par l'interpellation que lui
adresse le créancier. Acte soumis à réception, l'interpellation produit effet,
si la créance est exigible, dès qu'elle parvient dans la sphère juridique du
débiteur ou de son représentant. Constitue une telle interpellation
notamment l'envoi d'un rappel de facture. L'interpellation est à terme si le
créancier fixe l'échéance de la prestation, conformément à son droit (cf.
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, pp.
685-686).
En l'occurrence, le premier rappel de facture adressé à la
défenderesse le 29 janvier 2004 vaut interpellation. Il se réfère à la facture
du 15 décembre 2003 en mentionnant que celle-ci est "payable sous 10
jours" (cf. P. 10). En tenant compte du temps nécessaire à l'acheminement
du courrier, on peut estimer que ledit délai a commencé à courir le 1
er
février pour arriver à échéance le 10. La défenderesse se trouvait donc en
demeure dès le 11 février 2004. C'est à partir de cette date qu'est dû
l'intérêt moratoire (cf. art. 104 CO). Le recours joint doit dès lors être
admis dans cette mesure.
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16 -
8.La recourante principale succombe sur la question la plus
importante. Elle ne gagne que sur la question secondaire du montant des
dépens, au sujet de laquelle l'intimée a déclaré s'en remettre à justice. La
recourante par voie de jonction gagne sur sa conclusion relative au point
de départ des intérêts, représentant une valeur litigieuse de près de 1'100
francs. Il se justifie d'allouer de pleins dépens de deuxième
instance à
l'intimée et recourante par voie de jonction. Un montant de
900 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat paraît adéquat (cf.
art. 5 ch. 2 Tav).
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 382 fr. pour la
recourante principale et à 200 fr. pour la recourante par voie de jonction
(art. 230 al. 1 et 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est très partiellement admis.
II. Le recours joint est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et VI comme suit :
III.dit que la défenderesse G.________ SA est la débitrice de
la demanderesse P.________ SA de la somme de 8'242 fr. 20
(huit mille deux cent quarante-deux francs et vingt centimes),
avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2004.