Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 42 al. 2, 358 al. 2, 370 al. 3 CO; 92 al. 2, 220, 452 al. 1 ter,
461 al. 1 let. b CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à Yverdon-les-Bains,
défendeur, contre le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec A.P., à Yverdon-les-Bains, et
B.P.________, à Yverdon-les-Bains, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 26 novembre 2009, le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement les conclusions des demandeurs A. et B.P.________ (I), dit que
le défendeur Y.________ doit payer aux demandeurs les montants de
18'319 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 octobre 2003, de 278 fr. 70
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2006, de 1'289 fr. 10 avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2006 et de 238 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 29 mars 2006 (II), fixé les frais de justice des demandeurs à 13'550 fr.
et ceux du défendeur à 8'727 fr. (III), alloué aux demandeurs des dépens
réduit d'un sixième, par 15'821 fr. 65 (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.Les demandeurs A.P., né en [...], et B.P., née
en [...], sont tous deux originaires de [...] et domiciliés à Yverdon-les-Bains.
Le demandeur travaille comme chauffeur postal et la demanderesse
comme aide soignante à la Fondation [...], à [...]. Les époux sont parents
de trois enfants encore à charge.
2.Le défendeur Y., né en [...], domicilié à Yverdon-les-
Bains, exerce à titre indépendant une activité de promoteur immobilier.
Du 13 avril au 28 décembre 1993, il a exercé cette activité en
société en nom collectif avec Z., sous la raison de commerce "
N., Z. et Y." à [...]. En novembre 2001, il a fondé la
société H. SA, avec siège à Yverdon-les-Bains, dont il était au
départ l’administrateur unique avec signature individuelle, avant d’être
remplacé à ce poste en novembre 2002 par Z., lequel a à son tour
été radié le 27 décembre 2005. Lui a succédé à cette époque, comme
administratrice unique, G., l’amie du défendeur. Elle est restée
l’administratrice de H.________ SA jusqu’au 3 août 2007, date à laquelle le
siège de la société a été transféré à Lausanne. Peu de temps après, le 15
mai 2008, la société a été déclarée en faillite par le Président du tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Cette faillite a été suspendue faute
d’actifs et clôturée le 9 septembre 2008. Ce n’est qu’au début février 2009
que la société a été radiée au Registre du commerce.
-
3 -
3.En été 2002, les demandeurs sont entrés en pourparlers avec
le défendeur personnellement pour l’acquisition d’une villa à construire en
PPE au chemin [...], à Yverdon-les-Bains, dont ce dernier faisait la
promotion. C’est ainsi qu’ils ont souscrit avec Y., en date du 30
août 2002, un contrat de construction d’une villa mitoyenne sur la parcelle
[...] d’Yverdon-les-Bains, qui devait constituer l’unité de PPE [...]. Ce
contrat se référait déjà à une promesse de vente et d'achat qui a été
signée chez le notaire quelques semaines plus tard.
Selon les plans figurant dans le contrat, la villa en question,
mitoyenne par le mur d'une construction semblable, devait être érigée sur
un terrain en pente. L’entrée, qui se fait par le haut, en façade sud-est,
donne sur un hall d’entrée desservant un WC et un bureau. Par une demi-
volée d’escaliers, on accède ensuite au rez inférieur, qui comprend la
cuisine, le séjour et le coin repas. Les chambres sont situées au niveau
inférieur, sur deux demi-niveaux, où l’on accède par deux nouvelles demi-
volées d’escaliers. La construction est partiellement excavée. Un sous-sol,
accessible une fois de plus par une demi-volée d’escaliers, comprend un
abri PC et un local technique, qui sert notamment de buanderie. Le tout
représente une surface habitable brute d'environ 204 m
2
, plus 21 m
2
pour
le garage.
Outre les plans, le contrat de construction comportait le
descriptif technique et le catalogue des pièces avec leur composition
intérieure, avec surfaces et volumes. Il ne contenait rien d’autre, en
particulier aucune disposition relative aux obligations respectives des
parties.
Ces questions ont été traitées un peu plus tard, le 17 octobre
2002, lorsque les parties ont souscrit une promesse de vente et d’achat
notariée B.. Par cet acte, le défendeur promettait de vendre aux
demandeurs, qui promettaient d’acquérir, en propriété commune, société
simple, le lot de PPE des Résidences [...], feuillet [...] du cadastre
d’Yverdon, pour le prix de 530'000 fr., payable le jour de la vente, mais au
plus tard le 31 décembre 2003. Sous chiffre 3 de l’acte authentique, le
défendeur, en sa qualité de promettant-vendeur, s’engageait encore, à ses
frais, sous sa surveillance et sa responsabilité :
-
à construire la villa, à la faire cadastrer et l'assurer contre
l'incendie;
-
à aménager au sous-sol de la villa un abri PC et à modifier
en conséquence le règlement d'administration et d'utilisation de la
propriété par étages, mentionné au registre foncier sous numéro [...];
-
à achever pour l'entrée en jouissance, mais au plus tard le
31 décembre 2003, cas de force majeure excepté, les travaux
d'aménagement intérieurs de la villa promise-vendue, conformément au
contrat de construction, signé des parties, légalisé, produit et ci-annexé;
-
à achever les aménagements extérieurs dans les meilleurs
délais, même après l'entrée en jouissance;
-
4 -
-
à exécuter tous les travaux de retouches après avoir
procédé aux reconnaissances usuelles;
-
à payer tous les frais accessoires inhérents directement ou
indirectement à la construction du bâtiment, en particulier les taxes de
raccordement au réseau de distribution d'eau, d'électricité et aux égouts
publics, ainsi que tous les émoluments administratifs;
-
à payer les artisans et entrepreneurs, ainsi que les
fournisseurs, de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse être
inscrite sur le lot d'immeuble vendu. Si tel n'était pas le cas, le
promettant-vendeur devrait indemniser les acquéreurs de tous dommages
que ceux-ci pourraient éventuellement subir de ce fait. Les promettants-
acquéreurs renonçaient à exiger du vendeur une garantie spéciale sur ce
point et déchargent le notaire de toute responsabilité à cet égard.
Le second alinéa du chiffre 3 de la promesse de vente
précisait que, le jour de la vente, le vendeur cèderait aux acquéreurs tous
ses droits en garantie contre les architectes, ingénieurs, entrepreneurs,
artisans et fournisseurs ayant œuvré à la construction et à l’aménagement
de la villa vendue.
Comme mentionné ci-dessus, le contrat de construction du 30
août 2002 a été annexé à la promesse de vente pour en faire partie
intégrante.
4.Il résulte des pièces que le défendeur a exécuté ses
obligations de constructeur par l'intermédiaire de H.________ SA, désignée
dans les procès-verbaux de chantier comme "maître d'œuvre" et
représentée par Z..
Les travaux ont duré un peu plus d’une année depuis la
signature du contrat de construction et c’est ainsi que, le 10 octobre 2003,
les demandeurs ont passé devant le notaire B. un acte de vente
authentique, en exécution de la promesse passée le 17 octobre 2002. Cet
acte prévoyait notamment, sous chiffre 1 lettre b, que le lot d'immeuble
était transmis aux acquéreurs en l’état, avec ses parties intégrantes et
accessoires, libre de tous autres droits ou charges que ceux mentionnés
plus haut dans l’acte, et que les acquéreurs déclaraient parfaitement
connaître et accepter l’état du lot d’immeuble vendu, au sujet duquel ils
ne formulaient aucune réserve. Sous chiffre 3 de l’acte authentique, le
vendeur Y.________ s’engageait encore, à ses frais, sous sa surveillance et
sa responsabilité :
-
à faire cadastrer la villa et à l'assurer contre l'incendie;
-
à achever les aménagements extérieurs dans les meilleurs
délais;
-
à exécuter tous les travaux de retouches après avoir
procédé aux reconnaissances usuelles, étant précisé que les finitions
avaient été exécutées par les acheteurs;
-
5 -
-
à payer tous les frais accessoires inhérents directement ou
indirectement à la construction du bâtiment, en particulier les taxes de
raccordement au réseau de distribution d'eau, d'électricité et aux égouts
publics, ainsi que tous les émoluments administratifs;
-
à payer les artisans et entrepreneurs, ainsi que les
fournisseurs, de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse être
inscrite sur le lot d'immeuble vendu. Si tel n'était pas le cas, le vendeur
devait indemniser les acquéreurs de tous dommages que ceux-ci
pourraient éventuellement subir de ce fait. Les acquéreurs renonçaient à
exiger du vendeur une garantie spéciale sur ce point et déchargeaient le
notaire de toute responsabilité à cet égard.
Le vendeur certifiait en outre qu’au jour de la vente toutes les
factures avaient été payées et qu’il payerait immédiatement celles qui
restaient à recevoir et qu’aucun litige ne l’opposait à un artisan,
entrepreneur ou fournisseur. Enfin, l’acte de vente confirmait la cession
par le vendeur aux acquéreurs de tous ses droits en garantie contre les
architectes, ingénieurs, entrepreneurs, artisans et fournisseurs ayant
œuvré à la construction et à l'aménagement de la villa vendue, comme
prévu dans la promesse de vente et d'achat.
Le prix a été intégralement payé par les demandeurs ainsi
que cela résulte d’une lettre de la banque [...] d’Yverdon-les-Bains au
notaire B.________ du 7 octobre 2003, confirmant un versement de 530'000
fr., valeur au 10 octobre suivant. C’est à la même époque que les
demandeurs ont emménagé dans leur villa du chemin [...].
5.Comme cela ressort de ce qui précède, les travaux n’étaient
pas totalement terminés au moment de la vente, en particulier les
aménagements extérieurs. Les demandeurs ont en outre constaté divers
problèmes au cours des semaines qui ont suivi leur prise de possession
des lieux. C'est ainsi qu'ils ont dressé une liste de "choses à réparer",
datée du 18 mars 2004, qui comportait les points suivants :
« boite aux lettres
sortie chiminée
porte et fenêtre abris
tube coullement eaux toit devant
portes dans la cuisine
mur devant chambre 2
bouchon lavabo bains
escalliers terrasse
isolation esterieur
trou à la sonde esterieur
mode d'emploi pompe chaleur »
Ce document évoquait encore les garanties, le plan de la
maison, le parquet dans la chambre 1 et une odeur dans la chambre à
lessive.
Par lettre du 27 avril 2004, les demandeurs ont ensuite
sommé Y.________ de faire procéder sans délai aux travaux
-
6 -
d'aménagements extérieurs, ainsi qu'à toutes les retouches restant à faire
à l'intérieur de la maison. Ils exigeaient également la restitution des plans
de la maison et des "garanties de l'ensemble".
Le 13 mai 2004, les demandeurs ont établi à l'intention de
Y.________ une nouvelle liste des "retouches" qui n'étaient toujours pas
faites, en exigeant que ces travaux soient exécutés dans les plus brefs
délais.
On ignore si les listes des 18 mars et 13 mai 2004 ont été
portées à la connaissance du défendeur, lequel n'admet que la réception
de la lettre du 27 avril 2004, mais il semble bien qu’il a été remédié à un
certain nombre de défauts ou de manquements. Le défendeur a
notamment écrit aux demandeurs le 12 mai 2004 pour confirmer un
récent entretien et pour leur faire savoir qu’il avait mis l’entreprise
concernée en demeure de terminer les travaux d’aménagements
extérieurs.
Sur leur liste du 18 mars 2004, les demandeurs ont mis un
visa au regard des postes qui avaient été mis en ordre, soit la boite aux
lettres, le tube d'écoulement des eaux du toit devant, les portes dans la
cuisine, le bouchon "lavabo bains" et l'isolation extérieure.
S’agissant des odeurs provenant de la grille d’évacuation des
eaux au sous-sol dans le local technique/buanderie, les demandeurs se
sont vu conseiller, probablement par le défendeur lui-même, de remplir en
cas de nécessité le siphon sous cette grille, pour empêcher la remontée
d’odeurs d’égouts par la canalisation des eaux usées. Le Tribunal précise
ici que le remplissage périodique du siphon est une précaution usuelle
dont la nécessité est largement connue chez les professionnels du
bâtiment et les propriétaires d’immeubles pour éviter la remontée de
mauvaises odeurs.
6.C'est l'entreprise fribourgeoise R.________ SA qui a réalisé les
travaux de canalisations sur le chantier en cause. Depuis lors, cette
entreprise, dont [...] était l'unique administrateur, a été déclarée en faillite
et radiée du registre du commerce.
Quant à l’installateur sanitaire V., administrateur de
J. SA, à [...], il s'est vu adjuger les travaux de sanitaire et
ferblanterie. Il n'est pas retourné dans la villa entre la fin de ses travaux
en automne 2003 et la fin 2005.
Le témoin Z., qui avait la direction des travaux pour
le compte de H. SA, maître d'oeuvre, a affirmé que les
demandeurs avaient connaissance des intervenants sur le chantier de
l'immeuble. On peut cepen-dant douter de cette affirmation, qui émane
d'un ancien associé et collaborateur du défendeur et qui est contredite par
d'autres éléments résultant de l'instruction.
Il résulte en effet de l’instruction et de l’expertise judiciaire
que les demandeurs n’ont jamais reçu la liste des entreprises ayant
-
7 -
travaillé dans leur immeuble, pas plus que les plans détaillés d’exécution
de la villa. Tout au plus ont-ils eu en cours de chantier une liste des
entreprises à contacter pour leurs choix. Leur implication dans le chantier
a manifestement été minime. Le témoin [...], qui s'est occupé de la
charpente, a par exemple déclaré qu'il n'avait eu aucun contact avec les
demandeurs.
7.Le 14 mars 2005, la Police des constructions de la commune
d'Yverdon-les-Bains a confirmé au demandeur les observations relevées
dans sa villa, selon rapport du 6 mars 2005 de F., Maître-
ramoneur. La municipalité observait ce qui suit :
« La souche hors toit de la cheminée n'est pas très stable.
Un haubanage est nécessaire pour éviter une dégradation de la
ferblanterie à cause des contraintes lors de coups de vent et ramonages. A
terme des problèmes de fuites pourraient subvenir. »
La police des constructions invitait dès lors A.P. à
entreprendre les travaux nécessaires dans un délai expirant au 30 avril
Ces travaux ont été effectués par Q., installateur en
cheminée, chargé par les demandeurs de remédier au défaut. Rien n'a été
facturé à ces derniers pour ce travail, dès lors que le canal de cheminée et
la cheminée elle-même étaient encore sous garantie.
8.Au début décembre 2005, les demandeurs ont été victimes
d’une inondation dans leur buanderie et ils ont fait appel à J. SA,
sans que l’on sache s’ils se sont adressés directement à V.________ ou au
défendeur, qui les aurait alors invités à se tourner vers celui-là. Quoi qu’il
en soit, V.________ s’est déplacé une première fois le 5 décembre 2005
pour chercher la cause du problème, et en particulier une éventuelle fuite
près du mur de la nourrice d’entrée d’eau. Au cours des jours suivants,
V.________ a eu un entretien téléphonique avec Y.________ au sujet de cette
inondation, entretien dont il n’a plus grand souvenir, mais où il a semble-t-
il obtenu l’assurance qu’il serait payé. Aussi a-t-il envoyé le 14 décembre
un ouvrier pour déboucher la canalisation des eaux usées de l’immeuble
des demandeurs avec une tringle électrique depuis la grille de sol et
jusqu’au regard extérieur. Ce travail a été effectué non sans mal, puis la
conduite a été rincée et remise en service. Le lendemain, il a encore fallu
nettoyer et graisser les câbles de débouchage en atelier. L’ensemble de
ces travaux a nécessité deux heures et quart d’ouvrier et une demi-heure
d’apprenti; une facture de 278 fr. 70 y compris la location des tringles et la
TVA, a été adressée le 19 décembre 2005 au demandeur A.P., qui
l'a payée (259 fr. le 30 .1.2006 et 19 fr. 70 le 1.3.2006).
9.L’intervention de la mi-décembre 2005 n’a pas résolu
définitivement le problème de la canalisation des eaux usées de
l’immeuble des demandeurs. Les demandeurs ont fait appel à l’entreprise
C. Sàrl, à [...], qui a procédé les 3 et 6 février 2006 à des
inspections de la conduite au moyen d’une caméra, qui a révélé la
présence d’eau stagnante en aval dans la conduite à environ 5 à 6 mètres
-
8 -
depuis la conduite de descente et d’un dépôt dur en amont à environ 8
mètres depuis le regard extérieur. L’inspection a été interrompue à mi-
chemin par l’obstruction due à ce dépôt. Cette obstruction a été
considérée comme d’un degré d’importance 4, soit un très mauvais état
nécessitant des réfections urgentes ou à court terme. L’intervention de
C.________ Sàrl a fait l’objet d’une facture du 9 février 2006 de 1'289 fr. 10,
que les demandeurs ont payée le 1
er
mars 2006.
Le 9 février 2006, le demandeur a adressé au défendeur une
lettre dont la teneur est la suivante :
[...]
« Concerne canalisation bouché !
Je vai droit au boute une maison nouvelle les canalisations ne
peuvent bouchés avant 6 voir 7 ans en ce que concerne ma maison
la primiere anneé déjà j'été confronté a des odeurs
Repeteés et vous avez jamais vulu chercher plus loin.
Maintenant vous avez un délai de 6 jours pour métre en ordre tous
cela
Compris la porte de l'abri atomique
Que ne ferme pas. Les brefs délai les contrats de vente sont violés
de votre part.
Avec mes meilleures salutations »
Le défendeur, qui conteste avoir reçu la lettre du 9 février
2006, n’a pas réagi, et pas davantage à une lettre du 20 février 2006 dont
le demandeur a cette fois-ci conservé le récépissé de l’envoi en
recommandé chez M.________ SA, où le défendeur avait ses bureaux, et
dont la teneur était la suivante :
[...]
« M. Y.________ ! dans ma lettre du 9 Février dernier je vous ais
donné
6 jours pour métre en ordre la canalisation et terminer les autres
retouche
jusqu'à présent vous avez pas montrer un geste, pas un seule.
Dans vos mains vous avez le constat et un CD que vous a montré
l'état
Des canalisations et le danger quels représente, mais comme
d'habitude
Vous continuez à ne prendre cela au sérieux.
Je vous donne jusq'a Jeudi 23 Février 06 pour mettre en ordre ces
travaux.
A partir de la si cela n'est pas fait je serai dans l'obligation de saisir
la
justice
Car dans ce Pays il y a quand même des lois !
Avec mes meilleures salutations »
-
9 -
Le 22 février 2006, J.________ SA a dû revenir déboucher cette
canalisation avec une tringle électrique depuis la colonne de chute de la
cuisine jusqu’au regard extérieur du côté nord-ouest. A cette occasion,
l’ouvrier a décollé et retiré de la conduite un gros morceau de résidu de
plâtre qui l’obstruait. Il en est résulté une facture du 7 mars 2006, de 238
fr. 85, TVA comprise, adressée au demandeur, que celui-ci a derechef
payée le 29 mars 2006.
Le lendemain 23 février 2006, le demandeur s’est adressé au
Juge d’instruction du Nord vaudois, exposant que depuis la livraison de sa
maison le 10 octobre 2003, il n’avait pas arrêté de demander à Y.________
de finir les retouches et que depuis décembre 2005, les égouts étaient
bouchés, problème que le défendeur lui avait dit provenir du calcaire. Il a
précisé qu’il avait fait contrôler ses conduites avec une caméra, contrôle
qui avait révélé de graves défauts de construc-tion, et que des objets
autres que du calcaire obstruaient la conduite, qui avaient résisté à un
rinçage de la conduite par l’entreprise S.________ SA. Se plaignant d’avoir
écrit deux lettres à Y.________ sans avoir obtenu de réponse, le demandeur
disait avoir décidé de le dénoncer à la justice. Cette plainte a abouti le 6
mars 2006 à un refus de suivre, l’affaire n’étant manifestement pas de
nature pénale.
Les demandeurs ont alors consulté avocat et leur conseil a
adressé le 15 mars 2006 au défendeur une lettre sous courrier A et sous
pli recommandé faisant état de plusieurs défauts majeurs, à savoir que :
-
la canalisation partant depuis la buanderie était obstruée;
-
les joints de cette canalisation ne seraient pas étanches;
-
le canal de la cheminée se déplaçait lorsqu'il y avait du
vent;
-
la porte de l'abri ne fermait pas.
Le conseil des demandeurs s'étonnait en outre que malgré
plusieurs mises en demeure, Y.________ n'eût apporté aucune solution à
l'élimination des défauts signalés. Il lui rappelait son devoir de garantie en
sa qualité de vendeur. L'attention du défendeur était également attirée
sur le fait que le défaut le plus grave était celui touchant les canalisations.
Le courrier faisait état des sondages opérés à l'aide d'une caméra et des
conclusions de l'entreprise mandatée pour ce travail, soit la présence dans
la canalisation d'un dépôt dur d'un volume important (obstruction de 80
%), défaut nécessitant des mesures de réfection urgentes. Tout en se
réservant la voie judiciaire, le conseil des demandeurs impartissait au
défendeur un délai de cinq jours pour faire savoir quelles mesures il allait
prendre pour réparer les défauts affectant l'immeuble.
10.Sans réaction du défendeur, les demandeurs ont requis le
5 avril 2006 une expertise hors procès, mais ils ont renoncé quelques mois
plus tard à cette procédure, le défendeur n’ayant pas daigné se présenter
à l’audience du juge de paix. Ce magistrat en a pris acte et a fixé les frais
de justice pour les demandeurs à 100 fr. le 16 août 2006.
-
10 -
Finalement, le 12 septembre 2006, les demandeurs ont
ouvert action devant le tribunal de céans, en faisant valoir que le coût de
remise en état des défauts affectant leur villa n'était pas inférieur à 80'000
fr., montant dont il y avait lieu de réduire le prix d'achat de la villa. Ils ont
aussi réclamé le remboursement des factures de J.________ SA et
C.________ Sàrl et ont ainsi pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"I. La Demande est admise.
II. Y.________ est le débiteur de A. et B.P.________, solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
CHF 81'806 fr. 65 (huitante et un mille huit cent six francs et
soixante cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an :
-
dès le 10 octobre 2003 sur CHF 80'000.-
-
dès le 30 janvier 2006 sur CHF 278.70
-
dès le 29 mars 2006 sur CHF 238.85
-
dès le 1
er
mars 2006 sur CHF 1'289.10"
Le défendeur n’a pas déposé de réponse, mais il s'est
présenté à l'audience préliminaire, assisté d'un conseil, et a participé
depuis lors à la procédure.
11.a) Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours
d'instance. La mission de l'expert consistait en résumé à mettre en
lumière l'existence, et cas échéant l'origine, d'une obstruction de la
canalisation, à dire s'il y avait des mesures de réfection urgentes à
réaliser, ainsi qu'à rechercher d'autres défauts affectant la canalisation, le
canal de cheminée, la fermeture de la porte de l'abri PC et le parquet de
chambre à coucher des parents. L'expert était également invité à chiffrer
le coût de l'ensemble des travaux de remise en état des défauts affectant
la villa des demandeurs. Désigné en qualité d'expert, l'ingénieur civil
Daniel Burri a accepté cette mission.
b) L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2008. Dans une
première partie de ce rapport, l'expert a donné des indications relatives à
l'expertise et présenté l'ordre chronologique des opérations de l'expertise.
Puis, sous chapitres 3 et 4, il a répondu aux questions posées et encore
fait des constatations générales, de la manière suivante :
« CHAP 3 RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES A L'EXPERT
1.Est-il exact que les demandeurs sont confrontés à un problème majeur
d'évacuation des eaux au niveau de leur buanderie avec dégagement
d'odeurs nauséabondes et refoulement d'eau? (ail. 10 à 12)
Lors des visites sur place du 10 octobre et du 13 décembre 2007 l'expert n'a pas
constaté d'odeur nauséabonde dans la buanderie.
1.1.A la première visite (10.10.2007) la grille de sol au milieu de la buanderie
était sèche. Normalement, la couronne supérieure de la grille doit être pleine
d'eau pour assurer un effet coupe-vent empêchant les odeurs de la canalisation
de s'échapper par cette grille. Ces odeurs sont en principe évacuées en toiture,
par la ventilation primaire des canalisations d'eaux usées.
-
11 -
En l'absence de cette garde d'eau, les odeurs d'égouts peuvent se répandre dans
la buanderie par cette grille de sol.
Le maintien de cette garde d'eau incombe au propriétaire (ou au locataire) qui
doit être dûment informé de cette mesure d'entretien. La fréquence d'ajout d'eau
dépend des conditions ambiantes du local (température, siccité de l'air) et des
conditions d'utilisation. S'il n'y a pratiquement pas d'écoulement d'eau sur le sol,
le maintien de la garde d'eau ne peut provenir que d'un apport manuel dans la
grille.
Toujours lors de cette première visite, une faible émanation d'odeur pouvait être
perçue en extrémité supérieure du siphon situé contre le mur, en dessous de la
nourrice d'eau sous pression (ensemble comprenant le compteur, les vannes, le
réducteur de pression).
La nature du problème est la même que pour la grille de sol, à savoir que le
siphon doit contenir de l'eau pour garantir l'effet coupe-vent.
Le remède est identique: ajout périodique d'eau dans le siphon.
1.2. A la deuxième visite (13.12.2007), les deux siphons (grille et exutoire
nourrice) étaient également secs, toutefois sans remontée d'odeurs d'égout dans
la buanderie.
L'expert relève que les dégagements d'odeurs par les égouts sont fortement
influencés par les conditions météorologiques (pression barométrique, présence
ou non de vent, température).
Même s'il n'a rien senti d'anormal lors de ses visites, l'expert ne saurait
contredire le demandeur qui se plaint d'odeurs nauséabondes dans la buanderie.
Comme dit ci-avant, le remède est simple et sans frais: contrôle périodique des
siphons et apport d'un peu d'eau si nécessaire.
1.3. La question de la capacité d'écoulement des canalisations d'eaux usées
est plus complexe, notamment en ce qui concerne les refoulements et les
obstructions.
D'une part, il faut replacer les évènements dans leur ordre chronologique pour
comprendre ce qui s'est probablement passé:
-décembre 2005 : inondation de la buanderie par refoulement d'eaux usées
au travers de la grille de sol (al. 16, pce 8).
-14 décembre 2005 : débouchage de la canalisation EU par l'entreprise
J.________ SA, avec une tringle rotative (al. 18, pce 14).
-3 février 2006 :inspection de la canalisation EU principale par
l'entreprise C.________ Sàrl qui constate une obstruction importante
empêchant le passage de la caméra (al. 26 à 27, pce 11).
-4 ou 5 février 2006 :curage de la canalisation avec buse haute pression par
S.________ SA (pce 13).
-
6 février 2006 : inspection répétée après curage ; l'obstacle est toujours
présent (pce 11).
-22 février 2006 : nouvelle intervention de J.________ SA qui parvient à
extraire de "gros morceaux de résidu de plâtre" (pce 16).
Depuis lors, il n'y aurait plus eu d'obstruction et le
-
12 -
problème des odeurs aurait sensiblement diminué.
-10 octobre 2007 : lors de sa première visite, l'expert constate que l'eau
versée dans l'évier de la buanderie met longtemps pour
parvenir jusqu'au regard EU en façade N-O de la villa ;
par contre l'écoulement des WC du niveau inférieur (bain
On se trouve alors dans la zone où se créent les obstructions et les rétentions
d'eaux usées.
2.1. Comme expliqué ci-avant, la localisation de la zone problématique est
claire; elle se situe dans la canalisation EU principale, au droit du raccordement
des conduites EU du niveau intermédiaire (cuisine, douche, bain/WC) ; le secteur
problématique s'étend d'environ 1 m' à l'amont et 1 m' à l'aval de ce point de
raccordement.
2.2. Il n'y a pas un problème mais deux, que l'expert propose d'envisager
séparément quand bien même ils se situent dans la même zone.
2.3. Le premier problème provient de l'obstacle détecté par l'entreprise
C.________ Sàrl lors de ses interventions des 3 et 6 février 2006 ; les photos du
rapport sont très claires et expliquent la rétention qui a conduit au refoulement
d'eaux usées dans la buanderie, par la grille de sol.
L'expert s'étonne que la maison S.________ SA n'ait pas éliminé l'obstacle lors de
son intervention ; cette société dispose d'équipements performants permettant
d'éliminer de tels obstacles, par carottage ou fraisage.
Le curage a bien nettoyé la canalisation à l'aval de l'obstacle. Par contre
l'efficacité du curage a été nettement moindre à l'amont dudit obstacle, ceci en
3.1. Pour le premier problème décrit ci-avant (période décembre 2005 / février
2006) la réponse est la suivante :
-
par réglages, en agissant sur les axes des barres de fermeture pour décaler
les pênes perpendiculaire au plan de la porte ou du volet, ou en agissant sur les
gonds pour repositionner porte et volet
-
par meulage des pênes, solution admise par le service des abris PCi.
10.Examiner le parquet de la chambre des parents et dire s'il présente des
défauts. (all. 35)
10.1. Il s'agit d'un défaut mineur qui se situe dans l'angle Ouest de la chambre
(à gauche en entrant) et affecte 3 ou 4 plaques du parquet flottant, avec un léger
décalage vertical entre la 2
ème
et la 3
ème
plaque.
10.2. Ce défaut est facile à éliminer, d'autant qu'il concerne des plaques de
-
20 -
rive, adjacentes à la paroi. Il suffit de déposer la plinthe, de réajuster les plaques
concernées en vérifiant la couche de support par la même occasion puis de
reposer la plinthe.
L'expert note que ce genre de défaut est généralement corrigé lors de l'exécution
des retouches lors de la remise d'une villa ou d'un appartement en PPE. En
l'occurrence, ce défaut fait partie de la liste des finitions établie par le
propriétaire en date du 18.03.2004 (pce 5).
11.Chiffrer le coût de l'ensemble des travaux de remise en état des défauts
affectant la villa des demandeurs (canalisations, joints, canal de
cheminée, porte de l'abri et parquet). (all. 43)
11.1. La remise en parfait état des canalisations n'étant pas opportune pour les
raisons explicitées sous points 6.1 et 6.2, que ce soit par remplacement des
tronçons mal posés ou par chemisage intérieur qui nécessite aussi d'ouvrir le
radier au droit des raccordements (descente EU notamment), l'expert propose de
capitaliser les frais de curage et d'inspection sur une durée de 50 ans
correspondant à l'amortissement normal de ce type d'immeuble.
-
Les frais de curage avec tringle rotative électrique type RIDGID K60 et contrôle
optique simplifié par mini-caméra sont estimés comme suit :
opérateurs (2
personnes)
5 h à Fr. 90.- = Fr. 450.--
location du matériel Fr. 200.--
total hors
taxe
Fr. 650.--
TVA 7,6 % Fr. 49.40
Total TTC Fr. 699.40
Cette opération étant prévue tous les 2 ans, la charge annuelle est de
Fr. 350.-
-
Les frais de curage par buse haute pression, passage caméra avec
enregistrement vidéo sont évalués comme suit :
curage haute pression avec camion
hydrocureur
Fr. 600.--
inspection par caméra, rapport avec
DVD et photos numériques
Fr. 700.--
total hors
taxe
Fr. 1'300.--
TVA 7,6 % Fr. 98.80
Total TTC Fr.
1'398.8
0
Cette opération prévue tous les 6 ans équivaut à une charge annuelle est de
Fr. 233.-
-
La détermination du capital correspondant à une annuité de Fr. 583.- doit tenir
-
21 -
compte de la durée, du taux d'intérêt et du taux d'infiltration (réd.- recte :
inflation). L'expert se réfère aux bases suivantes :
durée de 50 ans, correspondant à l'amortissement de ce type de construction
taux d'intérêt 2,0 % selon taux de l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP)
2,5 % pour se rapprocher des taux appliqués par les
fondations de prévoyance
taux d'inflation 1,5 % selon taux de planification à long terme utilisé
par la BCV
1,0 % pour se rapprocher des conditions moyennes des
dernières années.
En utilisant des taux bas (2,0 % intérêts et 1,0 % inflation), le calcul conduit à un
capital de Fr. 23'131.-.
Avec des taux plus élevés (2,5 % intérêts et 1,5 % inflation), le capital est de Fr.
23'156.-.
La moyenne arithmétique de ces deux valeurs est de Fr. 23'143.50.
Si l'on effectue le même calcul en croisant les taux, on obtient :
pour un taux d'intérêt de 2,0 % avec une inflation de 1,5 %, un capital de Fr.
25'909.-
pour un taux d'intérêt de 2,5 % avec une inflation de 1,0 %, un capital de Fr.
20'776.-
soit une moyenne arithmétique de Fr. 23'342.50
Sur cette base, l'expert propose de retenir un montant de Fr. 23'240.-.
11.2. Le coût du haubannage de la cheminée est estimé par l'expert comme
suit :
-
fourniture du matériel Fr. 500.--
-
main d'œuvre qualifiée Fr. 1'000.--
total hors taxeFr. 1'500.--
TVA 7,6 %Fr. 114.--
Total TTCFr. 1'614.-
11.3. Pour l'abri PCi, le coût d'élimination des défauts de fermeture de la porte
et
du volet blindé sont estimés à :
-
main d'œuvre (2 personnes,
une demi-journée)Fr. 900.--
-
fourniture, matérielFr. 100.--
total hors taxeFr. 1'000.--
TVA 7,6 %Fr. 76.--
Total TTCFr. 1'076.--
11.4. Pour le parquet, le coût de réfection locale est admis, TTC à
-
22 -
Fr. 410.-
à raison de Fr. 320.- de main d'œuvre, Fr. 60.-
de fournitures éventuelles plus TVA
11.5. Le total des coûts s'établit ainsi à Fr. 26'340.-
CHAP 4 CONSTATATIONS GÉNÉRALES DE L'EXPERT
4.1 L'expert constate que les propriétaires ne disposent pas des documents
qui sont normalement remis à chaque maître d'ouvrage au terme des
travaux, à savoir
-
dossier des plans d'architecte en version conforme à l'exécution
-
dossier des plans d'ingénieur civil en version conforme à l'exécution
-
liste des entreprises adjudicataires des travaux avec les coordonnées
usuelles (adresse, tél, fax, e-mail)
-
liste des retouches à effectuer sur la base de la réception provisoire de
l'ouvrage et des quittances d'exécution des retouches.
4.2 Plusieurs finitions ou éliminations de défauts signalées par les
propriétaires n'ont pas été exécutées, en dérogation à l'engagement
d'effectuer tous les travaux de retouches après avoir procédé aux
reconnaissances usuelles, ceci conformément au chiffre 3 de la promesse
de vente et d'achat du 17 octobre 2002 (minute [...] du notaire
B.________) et du chiffre 3 également de l'acte de vente du 10 octobre
2003 (minute 8'662 du même notaire).
Au sujet de cet acte de vente, on peut regretter l'imprécision de la
mention ", étant précisé que les finitions ont été exécutées par les
acheteurs".
On pourrait comprendre un libellé du type " à l'exclusion des finitions
exécutées par les acheteurs". En revanche, il est peu probable que toutes
les finitions aient été exécutées par les acheteurs.
Ceci dit, l'expert constate que les défauts dont la partie demanderesse
exige réparation ne relèvent pas des finitions mais bel et bien du gros-
œuvre pour les canalisations et fermetures d'abri, du second œuvre pour
les autres.
Par conséquent ces travaux incombent au promoteur et doivent être
exécutés sans retard.
4.3 A l'occasion de ses deux inspections locales, l'expert a constaté d'autres
défauts :
-
déformation du mur en aile formant soutènement latéral à l'angle Nord
de la villa; le joint contre la façade s'ouvre et n'a pas été correctement
fini
-
la serrure tribloc de la porte d'entrée est mal réglée
-
le passage du câble de la sonde extérieure de régulation n'est pas
jointoyé; une pénétration d'eau combinée avec des effets de gel/dégel
-
23 -
peut dégrader le crépi
-
une fine fissure s'est créée dans le WC du niveau supérieur, en face
Nord-Est.
A l'exception du dernier point, ces défauts confirment un manque de soin
dans l'exécution et de suivi de la part de la direction des travaux.
4.4 L'expert a rencontré moult difficultés pour joindre M. Z., soit au
bureau H. SA (répondeur sans possibilité de laisser un message),
soit au n° Natel mentionné sur la pièce n° 101 ou enfin à son domicile d'
[...] (déviation des appels).
Finalement M. Z.________ a rappelé l'expert en date du 17 janvier 2008.
Il ressort de cet entretien téléphonique que M. Z.________
-
ne travaille plus pour H.________ SA ; il a changé de numéro de Natel, ce
qui explique les difficultés pour le joindre
-
n'a plus aucun document de cette affaire, tout étant resté au bureau
H.________ SA
-
ne se rappelle pas de la modification d'affectation des regards
extérieurs EU et EC
-
ne pense pas qu'un curage des canalisations ait été effectué en fin des
travaux de construction
-
a peu travaillé avec l'entreprise R.________ SA qu'il ne tient pas en
grande estime
-
ne sait pas comment joindre M. Y., à part son numéro de
téléphone du bureau H. SA
Dans ces conditions, et compte tenu des investigations déjà effectuées,
l'expert a aussi renoncé à entendre le témoin [...], ce d'autant que le
Président du Tribunal l'entendra en audience de jugement.
4.5 Le rapport contient en annexe
-
une copie de la photo prise par M. V.________ le 22.02.2006 (dépôt éliminé par
tringlage)
-
une série de photos prises par l'expert les 10.10 et 13.12.2007
-
une copie du rapport I.________ SA.
4.6 Possibilité de transiger
Les conseils des parties avaient accepté, lors de la séance de mise en
œuvre, que l'expert organise avant le dépôt de son rapport une séance
pour faire le point et se déterminer sur une éventuelle solution de
médiation.
Cette séance a eu lieu le 25 janvier 2008 dans les bureaux de l'expert, en
présence de Me Eric Kaltenrieder et de M. A.P.________ pour la
demanderesse, de Me Jérôme Bénédict pour la défenderesse.
Les parties avaient reçu préalablement un exemplaire du présent rapport,
en version provisoire.
-
24 -
L'expert a mentionné les corrections mineures et compléments à
apporter à cette version provisoire, puis il a répondu aux questions des
parties.
La conciliation n'a pas abouti.
Au terme de son travail, l'expert souhaite que ses réponses aux questions
et son analyse puisse contribuer utilement au règlement du litige ou aux
déterminations du Tribunal. »
c) Par courrier du 23 mai 2008, le défendeur a requis un
complément d'expertise tendant à ce que l'expert réponde encore à la
question suivante : « Après examen in situ des canalisations en cause au
moyen d'une caméra, peut-on affirmer que dites canalisations, en
particulier sous l'escalier, n'ont pas été posées dans les règles de l'art ? ».
d) Chargé de procéder au complément d'expertise requis,
l'expert Daniel Burri a demandé, par lettre du 8 août 2008 adressée au
tribunal, la production d'un plan des canalisations conforme à l'exécution,
c'est-à-dire mis à jour sur la base du relevé des canalisations effectué
avant le remblayage des fouilles, en expliquant qu'un tel plan faisait partie
des règles de l'art auxquelles se référait le conseil du défendeur.
D'ailleurs, l'entreprise consultée pour effectuer le contrôle par caméra,
la société U.________ SA, demandait un plan des canalisations.
Le défendeur n'a pas produit cette pièce dans le délai dont il avait lui-
même demandé la prolongation. Le juge a finalement invité Daniel Burri à
procéder au complément d'expertise sans ce document. Mandatée par
l'expert, l'entreprise U.________ SA lui a adressé son rapport le
26 novembre 2008. Dans ce rapport figure un plan des canalisations
tamponné J.________ SA et daté du 29 novembre 2007, jour de son envoi
par fax, document sur lequel U.________ SA a marqué en rouge le tracé des
canalisations des eaux usées.
L'expert Daniel Burri a quant à lui déposé son rapport
complémentaire d'expertise le 16 janvier 2009. Il y répond à la nouvelle
question du défendeur de la manière suivante :
« La réponse de l'expert est un oui catégorique, basé sur les faits suivants:
1.Les canalisations n'ont pas été construites conformément au plan
d'exécution; la conception, les tracés et les pentes prescrites n'ont pas été
respectés.
2.La sinuosité de la canalisation principale, ses multiples coudes et
embranchements, ses défauts de pente sont autant de dérogations aux
règles élémentaires de l'art.
3.Les défauts de pente, attestés par l'eau stagnante, les dépôts et les traces
de mise en charge correspondent aux zones décrites dans le rapport
d'expertise, en particulier sous les escaliers.
4.La juxtaposition d'un coude et d'un contre-coude juste après la réunion de
toutes les eaux usées de la villa est une aberration.
-
25 -
5.L'absence d'un plan des canalisations conforme à l'exécution constitue une
dérogation supplémentaire aux règles de l'art ; c'est d'autant plus grave
lorsque des modifications fondamentales ont été apportées en cours de
chantier par rapport au plan d'exécution. »
12.A l'audience de jugement du 8 juin 2009, le défendeur a
obtenu une réforme sans frais ni dépens pour alléguer qu’il n’y avait pas
eu d’avis des défauts avant le mois de février 2006. Les demandeurs ont
pour leur part produit diverses pièces et réduit leurs conclusions au
montant de 31'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dès le 10 octobre 2003 sur
29'193 fr. 35, dès le 30 janvier 2006 sur 278 fr. 70, dès le 29 mars 2006
sur 238 fr. 85 et dès le 1
er
mars 2006 sur 1'289 fr. 10. Le défendeur a
conclu au rejet de ces conclusions réduites.
Entendu à cette audience, l'expert Burri a encore exposé ce
qui suit :
«En l’espèce, le plan des canalisations a été modifié en cours d’exécution
des travaux pour des raisons non-expliquées et (...) l’entreprise R.________
SA a exécuté une canalisation sinueuse avec un double coude au niveau
EU 6 d’après le plan du 27 novembre 2007 tamponné J.________ SA figurant
au début de l’expertise U.________ SA. Ce double coude se trouvait à un
endroit particulièrement malvenu et c’est la raison pour laquelle U.________
SA n’a pas voulu y envoyer son robot, qu’elle risquait de perdre, coincé
dans ce double coude qui ne fait que 70 cm entre les deux angles. Il faut
rappeler que la villa n’est que partiellement excavée, en raison de la pente
du terrain et que ce double coude se situe sous le mur du sous-sol, mais
que la canalisation se prolonge ensuite sous la dalle du rez-de-chaussée. Il
faut se référer à ce sujet au contrat de construction, qui montre les plans
sommaires de la villa. Selon les règles de l’art, il appartenait à la direction
des travaux ou au promoteur d’établir ou de faire établir un plan exact et
détaillé des canalisations, si le maçon qui les avait réalisées ne l’avait pas
fait. En l’espèce, le sanitaire J.________ SA a eu un plan des canalisations
pour y raccorder ses colonnes de chutes qui correspond au plan du 29
novembre 2007 figurant au début du rapport U.________ SA. Ce qui figure
en rouge sur cette pièce a été rajouté par U.________ SA. L’entrepreneur
général ou la direction des travaux aurait impérati-vement dû procéder à
un relevé des canalisations avant de les remblayer et à cette occasion, il
devait apparaître que les canalisations étaient posées de manière
aberrante. La manière dont les canalisations ont été exécutées constituait
à mon avis assurément un défaut caché. Il ne m’appartient pas de me
prononcer sur la notion juridique de défaut caché intentionnellement ou
non. Je précise que j’ignore si les avis des défauts ont été donnés et à quel
moment, mon rapport ne pouvant en aucun cas être interprété comme se
prononçant sur cette question. Je n’ai jamais pu atteindre M. Y.________ et
j’ai eu passablement de peine à voir M. Z.________.»"
En droit, les premiers juges ont considéré que l'ouvrage en
cause présentait des défauts pour ce qui est de la canalisation des eaux
usées, la cheminée, la porte de l'abri et le parquet dans une chambre. Ils
-
26 -
ont admis que l'avis des défauts n'avait été donné en temps utile que pour
la canalisation des eaux usées, les malfaçons n'ayant été découvertes
qu'au moment de l'inspection effectuée par C.________ Sàrl au début de
mois de février 2006 et les lettres des 9 et 20 février 2006 (l'envoi de
cette dernière étant incontestable), ayant été envoyées en temps utile.
B.Y.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions des
demandeurs sont rejetées dans leur intégralité, qu'il ne doit aucun
montant à ceux-ci et que des dépens non inférieurs à 12'500 fr. lui sont
alloués. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
modifié ses conclusions en réforme en ce sens que, subsidiairement à
celles libératoires, il ne doit pas une somme supérieure à 11'980 fr. à titre
de réparation d'un éventuel dommage futur et retiré sa conclusion en
annulation du jugement.
Les intimés A. et B.P.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
-
27 -
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
b) La conclusion en réforme subsidiaire tendant à ce que le
recourant ne soit pas condamné à payer un montant supérieur à 11'980 fr.
à titre de réparation d'un éventuel dommage futur ne figure que dans le
mémoire ampliatif. Cette conclusion est toutefois comprise dans celle en
libération prise dans le délai de recours et est en conséquence recevable
(cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3
ad art. 461 CPC, p. 716).
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.Le recourant fait valoir qu'il a contesté avoir reçu l'avis des
défauts du 9 février 2006 relatif à la canalisation des eaux usées et que
-
28 -
les intimés n'ont pas établi avoir envoyé cet avis. Il soutient que l'avis du
20 février 2006 était tardif, de sorte que les conclusions des intimés
doivent être rejetées.
a) Selon l'art. 370 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), si les défauts se manifestent plus tard, le maître est tenu
de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon,
l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
La jurisprudence a précisé qu'un défaut n'est découvert que
par la constatation indubitable de son existence et le délai pour émettre
l'avis ne commence à courir que dès ce moment (ATF 131 III 145 c. 7.2 et
références, JT 2007 I 261). L'avis n'est soumis à aucune forme particulière
(SJ 1992 p. 103 c. 1a). Savoir s'il a été envoyé en temps utile dépend de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du type de
défaut. De manière générale l'avis doit être donné à bref délai lorsque les
dommages consécutifs aux travaux risquent de s'aggraver (ATF 118 II 142
c. 3b, JT 1993 I 300; TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 c. 4.4;
Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n° 4527, p.
682 et références; Chaix, Commentaire romand, 2003, n. 29 ad art. 370
CO, pp. 1934-1935). Lorsque cette circonstance n'est pas avérée, un délai
de deux à trois jours, voire de sept jours est admissible (ATF 98 II 191 c. 4,
JT 1973 I 370; TF 4A_336/2007 précité). Par contre, en principe, un avis
donné quatorze ou vingt jours après la découverte du défaut est tardif (TF
4A_336/2007 précité et références).
b) Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en
garantie, il appartient à l'entrepreneur qui entend les contester d'alléguer
que l'ouvrage a été tacitement accepté malgré ses défauts. Dans ce cas, il
incombe en règle générale au maître de prouver que l'avis des défauts a
été donné à temps, partant d'établir à quel moment il a eu connaissance
de ceux-ci. En général, il est le seul à pouvoir se prononcer sur ce fait
subjectif. Si l'entrepreneur prétend que le maître a découvert les défauts
antérieurement, il lui incombe de le démontrer. Ce n'est pas le retard de
l'avis qui est privatif du droit, mais le fait de donner l'avis à temps qui a un
-
29 -
caractère constitutif (ATF 118 II 132 c. 3a précité et références). On se
trouve donc en présence d'un renversement du fardeau de la preuve ainsi
que d'une exception au principe général selon lequel le fardeau de
l'allégation et le fardeau de la preuve sont habituellement concordants
(Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 2169, p. 589 et
références).
Il incombe ainsi à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à
signaler les défauts, le maître a accepté l'ouvrage. Toutefois, il n'a pas
besoin d'alléguer spécialement l'acceptation elle-même car il y a, de par la
loi, fiction d'acceptation si l'avis des défauts n'est pas donné à temps. Si le
retard n'est pas allégué, le juge qui est soumis à la maxime des débats ne
peut pas l'examiner d'office; il doit au contraire conclure que l'avis des
défaut a été donné à temps, à moins que l'absence d'un avis des défauts
donné à temps ne ressorte du reste du dossier et puisse être pris en
compte selon le droit de procédure applicable (Gauch/Carron, op. cit., n°
2168, p. 589 et références).
Pour que la motivation des faits soit suffisante, il faut que le
contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permette au juge
non seulement d'appliquer le droit fédéral, mais encore d'administrer les
preuves nécessaires pour élucider le fait (Hohl, Procédure civile, tome I,
2001, n° 798, p. 155)
Tout comme le droit fédéral, le droit vaudois admet qu'en
vertu du principe de la bonne foi, la partie qui n'a pas la charge de la
preuve est tenue de collaborer à la preuve d'un fait négatif en articulant
les allégations qu'il appartiendrait à son adversaire de démentir ou même
en avançant les preuves ou indices positifs à leur appui
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 163 CPC, p. 296 et références).
Il n'en reste pas moins que la répartition du fardeau de la preuve est une
règle de droit fédéral et qu'elle détermine sur cette base laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec ou de l'absence de
preuve. La répartition du fardeau de la preuve intervient en fonction des
prétentions exercées et non du rôle des parties au procès (Poudret,
-
30 -
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
4.2.3 ad art. 43 OJF, p. 162). L'obligation faite à la partie adverse de
collaborer à l'administration d'une preuve négative n'implique nullement
un renversement du fardeau de la preuve (Hohl, op. cit., n° 805, p. 156).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de réponse et n'a
allégué qu'un fait à l'audience de jugement, savoir que "les demandeurs
n'ont pas avisé le défendeur des défauts dont il se prévalent en procédure
avant le mois de février 2006", le mode de preuve de cet allégué proposé
étant "l'absence de preuve contraire". Il ressort en outre du procès-verbal
de l'audience de jugement que le recourant a contesté avoir reçu les
pièces n
os
5 et 21, mais n'a pas mentionné la lettre du 9 février 2006
(pièce n° 6).
Comme il a été admis que le défaut affectant la canalisation
des eaux usées n'a été découvert qu'à la suite de l'intervention de
l'entreprise C.________ Sàrl les 3 et 6 février 2006, l'allégué du recourant,
qui a trait à une période antérieure est sans portée et il y a lieu d'admettre
que le recourant n'a pas satisfait à la charge de l'allégation de la tardiveté
des avis du mois de février 2006 qui lui incombait. En outre, au regard des
règles de la bonne foi, il appartenait au recourant d'indiquer durant
l'instruction qu'il contestait avoir reçu l'avis du 9 février 2006, ce d'autant
qu'il l'a fait pour d'autres courriers. Enfin, l'avis du 20 février 2006, que le
recourant reconnaît avoir reçu, renvoie à celui du 9 février 2006, sans que
cela n'ait déclenché une réaction chez le recourant, ni immédiatement, ni
durant l'instruction.
Ainsi, faute d'avoir allégué l'acceptation au sens de l'art. 370
al. 3 CO par le maître des défauts et au vu des règles de la bonne foi en
procédure, le recourant doit se voir opposer non seulement la lettre du 20
février 2006, mais également celle du 9 février 2006, qui est intervenue
trois jours après la fin de la mission de C.________ Sàrl, soit en temps utile
au regard de la jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
-
31 -
4.a) En relation avec le poste de réduction de 18'319 fr. 95, le
recourant fait valoir que la jurisprudence prévoit un rendement de capital
de 3,5 % et non de 2 % comme retenu par les premiers juges. Il soutient
que, dès lors que le renchérissement ne peut être pris en compte dans
l'action en diminution de prix, le taux de capitalisation devrait être porté à
4 % et que la durée d'amortissement déterminante pour la capitalisation
devrait être fixée à quarante-quatre ans, pour éviter que les frais de
remise en état intervenus avant la date déterminante pour la
capitalisation ne soient indemnisés à double.
b) Selon l'art. 220 CPC, l'expertise judiciaire est admise pour
certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et
l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s'écarter sans motif
pertinent de l'avis d'un expert qui se prononce sur un point relevant de
ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95;
Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, Revue suisse de procédure civile
[RSPC] 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d'expérience ne relève pas
du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être
soumise à la preuve par expertise (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 68).
En matière de capitalisation de rente, la doctrine distingue
responsabilité civile et autres domaines du droit. La responsabilité civile, -
soit celle réglée principalement par les art. 41 à 61 CO (Tercier, Le droit
des obligations, 4
ème
éd., 2009, n° 1862, p. 376) –, donne lieu à application
d'un taux de 3,5 % (ATF 125 III 312, JT 2000 I 374), notamment en raison
de l'importance primordiale dans ce domaine de la sécurité juridique et de
l'application pratique pour le calcul du dommage (ATF 125 III 312 précité,
c. 5b; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5
ème
éd., 2001, n
os
5.137
et 5.138, pp. 568-569). Les autres domaines du droit, pour lesquels
l'équité revêt une importance déterminante par rapport à la sécurité
juridique et qui ne connaissent pas de pratique constante de
-
32 -
capitalisation, donnent lieu à l'application d'un taux qui est fonction du
rendement futur du capital auquel on peut raisonnablement s'attendre
(Schaetzle/Weber, op. cit., n° 5.145, p. 170).
c) L'expert a fixé le montant de la moins-value découlant de la
malfaçon de la canalisation des eaux usées à une charge annuelle de 583
francs. Il a ensuite retenu une période d'amortissement pour le type de
construction de l'immeuble en cause de cinquante ans. Pour le taux
d'intérêt, il s'est fondé sur celui de 2 % de l'Office des assurances privées
(ci-après : OFAP) et sur celui de 2,5 % pratiqué par les fondations de
prévoyance. En ce qui concerne le taux d'inflation, il a pris en compte le
taux de 1,5 % retenu par la Banque Cantonale Vaudoise pour la
planification à long terme et celui de 1 % résultant des moyennes des
dernières années.
Les premiers juges ont retenu la méthode relative pour le
calcul de la moins-value en relation avec le défaut, suivant en cela la
jurisprudence et la doctrine majoritaire (Chaix, op. cit., n. 35 ad art. 368
CO, p. 1915; ATF 85 II 192) et repris la base de 583 fr., la durée
d'amortissement de cinquante ans et le taux d'intérêt de 2 % arrêté par
l'OFAP. Ils n'ont pas pris en compte le taux d'inflation en application de la
jurisprudence (ATF 117 II 550, JT 1993 I 136). Ils ont ensuite fait
application de la table de capitalisation n° 50 de l'ouvrage de
Stauffer/Schaetzle, édition 1990 et appliqué un correctif découlant du fait
que le montant de 583 fr. était une annuité.
Ce mode de faire, qui constitue une application de l'art. 42 al.
2 CO, applicable en matière de détermination de la moins-value (Chaix,
op. cit., n. 36 ad art. 368 CO, p. 1915), ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, l'on ne se trouve pas dans un cas de responsabilité
civile au sens défini au considérant 4b ci-dessus. En conséquence, le taux
de capitalisation de 3,5 % retenu par le Tribunal fédéral dans ce domaine
ne lie pas la cour de céans et le recourant n'indique pas pourquoi il
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33 -
conviendrait de s'écarter du taux de 2 % retenu par l'OFAP, qui est officiel
et qui a été retenu par l'expert.
L'argumentation du recourant relative au taux d'inflation
tombe à faux puisque les premiers juges n'ont pas pris en compte ce
facteur que l'expert avait retenu. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas
que le taux d'intérêt de l'OFAP comprendrait le taux d'inflation.
De même, les travaux effectués à fin 2005 et début 2006, soit
deux ans après l'entrée en jouissance, et dont les frais ont été mis à la
charge du recourant par le jugement, étaient la conséquence de la
présence d'un obstacle de catégorie 4, qui avait provoqué le refoulement
des eaux et l'inondation de la buanderie (expertise, ch. 3.1 et 5.2,
jugement pp. 44 et 45), alors qu'un tel obstacle n'a pas été rencontré lors
des opérations effectuées en décembre 2007, soit deux ans plus tard. Il
apparaît dès lors que le problème de 2005 était de manière prépondérante
dû à un autre facteur que la seule malfaçon de la canalisation qui a fait
l'objet de l'estimation de la moins-value par l'expert. Il y a donc lieu
d'admettre que les frais engendrés par les opérations de 2005-2006 ne
sont pas compris dans cette estimation et que la prise en compte d'une
durée d'amortissement de cinquante ans n'entraîne pas une double
indemnisation.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant soutient que les dépens de première instance
alloués aux intimés auraient dû être réduits de 60 % dans la mesure où les
conclusions de ceux-ci ont été réduites des trois quarts par le jugement
attaqué.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC).
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34 -
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs
questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur
certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens. La partie qui a triomphé sur le principe
ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie
des dépens lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites.
L'article 92 al. 2 CPC s'applique aussi bien lorsque la partie réduit elle-
même ses conclusions que si celles-ci sont rejetées partiellement par le
juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175).
En l'espèce, les intimés ont obtenu gain de cause sur le
principe de l'existence d'un défaut de la canalisation des eaux usées,
question pour laquelle l'instruction a été la plus importante. Certes, Ils
n'ont obtenu qu'environ un quart de leurs prétentions initiales. Toutefois,
le recourant n'a pas déposé d'écriture et a limité son activité dans le
procès au minimum, se bornant à laisser aux intimés le soin d'y apporter
tous les éléments pertinents. Au vu de ce qui précède, la réduction d'un
sixième adoptée par les premiers juges apparaît adéquate et peut être
confirmée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
501 fr. (art. 232 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
-
35 -
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3
et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
501 fr. (cinq cent et un francs).
IV. Le recourant Y.________ doit verser aux intimés A. et
B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
36 -
Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jérôme Bénédict (pour Y.),
-Me Eric Kaltenrieder (pour A. et B.P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'126 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
37 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :