Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 363 ss, 367 CO ; 8 CC ; 220 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par K., à Pully, demandeur,
et par A. ET B. C., à Pully, défendeurs, contre le jugement rendu
le 22 juillet 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juillet 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 2 décembre 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que les défendeurs A. et B. C.________
doivent payer au demandeur K., solidairement entre eux, la
somme de 46'771 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2006 (I),
levé définitivement l’opposition totale formée par A. C. à la
poursuite n° [...] qui lui a été notifiée par l’Office des poursuites de
Lausanne-Est à l’instance du demandeur, à concurrence du montant alloué
sous chiffre I, libre cours étant laissé à ladite poursuite dans cette mesure
(II), arrêté les frais de justice à 13'511 fr. pour le demandeur et à 16'727
fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (...) (III), dit que les
défendeurs doivent payer au demandeur, solidairement entre eux, la
somme de 19'007 fr. 35 à titre de dépens (...) (IV), et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l’état de fait du jugement,
dont la teneur est la suivante :
« 1. Le demandeur K., architecte ETS de formation, exploite
un bureau d'architecture, ainsi qu'une entreprise générale de construction.
Dans le courant de l'année 2003, il a entrepris la mise en
valeur de la parcelle [...] sise sur la Commune de Pully, consistant à édifier
puis à revendre deux immeubles distincts constitués chacun de trois lots
PPE. Le demandeur s'est ainsi occupé, en qualité d'architecte et de
promoteur, de la construction et de la vente des deux immeubles se
trouvant au chemin [...], à Pully.
La défenderesse [...] (actuellement B. C.) a téléphoné
au demandeur, dans le courant de l'été 2003, pour lui faire part de son
intérêt quant à l'acquisition d'un appartement au chemin [...]. La
défenderesse et le défendeur A. C.________ ont pris rendez-vous, le mardi 2
septembre 2003, avec le demandeur, pour voir le projet.
Le dossier de vente a été ensuite adressé aux défendeurs en
octobre 2003.
2.a) Un contrat d'entreprise générale a été établi le 22 octobre
2003 par le demandeur et a été adressé aux défendeurs qui l'ont signé le
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27 janvier 2004. Ce contrat renvoie expressément aux normes SIA et
notamment à la norme SIA 118 (conditions générales pour l'exécution des
travaux de construction) auxquelles les parties se sont soumises.
A teneur de ce contrat d'entreprise générale, les défendeurs
ont confié au demandeur « l'exécution du lot PPE B1 (villa B)
conformément au descriptif général ci-annexé qui fait partie intégrante du
présent contrat » (article 1), ainsi que la construction du garage box n° 4
et la place de parc devant le garage.
L'article 1.2 du contrat intitulé « DELAI » a le contenu suivant:
« Le permis de construire a été délivré le [...] juin 2002. Une
autorisation de construire complémentaire N° [...] a été obtenue le [...]
décembre 2003.
Les travaux complémentaires envisagés ne font pas partie du présent
contrat.
Le délai nécessaire pour la finition de la construction de la villa est de
11 mois, dès l'ouverture du chantier de la villa en question (début
octobre 2003). Le mois d'arrêt du chantier en fin et début d'année
2003-2004 est compris.
Les clés seront donc remises en principe pour la fin septembre 2004.
Ouverture du chantier (terrassement) : effectué le 15 septembre 2003.
Ceci sous réserve de cas de force majeure comme par exemple des
périodes de froid, neige ou de pluie extraordinairement longues, etc.
Dans ces cas-là, le délai est prolongé de la durée de l'existence de la
force majeure et de ses effets.
Préavis de l'entrepreneur général pour la remise des clés : 3 mois.
L'article 2 du contrat dont le titre est « PRESTATIONS » a la
teneur suivante :
« Les prestations de l'entrepreneur général sont spécifiées dans le
descriptif ci-joint de la construction. Mise [sic] à part les points
mentionnés dans les articles 7.1 et 7.2, tout est compris ».
Etait joint au contrat d'entreprise générale un document
intitulé « descriptif de la construction », daté du 30 septembre 2003 et
comportant 9 pages.
Le contrat d'entreprise générale prévoit également la remise
par le demandeur d'une garantie bancaire ou d'assurance de fr. 20'000.-
dès le paiement à 100 % effectué et au plus tard à la remise des clés. A ce
jour, la garantie prévue n'a pas été remise aux défendeurs.
b) Le prix total et forfaitaire de l'ouvrage avec terrain a été
fixé à fr. 695'000.-, avec la répartition suivante :
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4 -
Prix total de l'appartement PPE commun et
piscine comprisTTC fr.
510'000.-
Prix total du terrain payé directement au propriétaireTTC
fr. 140'000.-
Un garage Lot 6GB + 1 place devant box (No2)TTC fr.
45'000.-
Ce prix comprend « les travaux de construction selon les plans
de la plaquette descriptive, honoraires d'ingénieur, la consommation
d'énergie sur le chantier et les aménagements extérieurs selon les plans
et les descriptifs (piscine et annexe comprises).
Les frais de demande de permis de construire, les frais de
reproduction et toutes les taxes de raccordement eau, égout, gaz,
électricité et téléphone sont comprises dans le contrat » (article 7.1).
L'article 7.1 in fine du contrat énonce encore ce qui suit :
« Ne sont pas compris : Les équipements sanitaires, le mobilier fixe,
les enduits et finitions de la salle commune habitable du sous-sol - la
véranda du sous-sol - l'aménagement de locaux ou d'équipements sous
les garages ».
L'article 7.2 NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX DE
L'OUVRAGE (appartement) a la teneur suivante :
« a) le terrain
- les actes notariés
- les droits de mutation (Etat et Commune) sur terrain uniquement,
si l'achat est effectué avant le début de la construction
d) les frais de cédules hypothécaires
e) les intérêts intercalaires entre l'achat du terrain et la remise des
clés
f) les frais de constitution de la PPE
g) la cadastration.
d'entrée ».
contrat de vente, selon acte notarié [...]. Aux termes de ce contrat, elles
===================
Feuillet Plan Surface
Estimation
ParcelleFol.COMMUNE DE PULLY m2
fiscale
[...] Chemin [...]
Propriété par étages, soit
===================
Feuillet Plan Surface
Estimation
ParcelleFol.COMMUNE DE PULLY m2
fiscale
[...] Chemin [...]
Propriété par étages, soit
Part de 149/1000 de parcelle [...],
Avec droit exclusif sur :
===================
Cette parcelle de dépendance correspond dans le contrat d'entreprise
générale correspond à la « salle commune habitable du sous-sol - la
véranda du sous-sol » désignée sous chiffre 7.1.
Le contrat de vente notarié énonce par ailleurs les conditions
de la vente dont les clauses 1 et 3 ont la teneur suivante :
« 1. Etat juridique et matériel – Garantie
==========
Il est payé en cet instant, en sorte que quittance en est ici donnée aux
acquéreurs. »
Le contrat de vente prévoit en outre, à son article 8, que le
demandeur est l'administrateur de la propriété par étages.
3.Dans un courrier du 5 mai 2004, le charpentier [...] écrivait au
demandeur qu'il rencontrait un problème de personnel au sein de
l'entreprise, engendrant un nouveau planning des équipes et qu'il était
contraint de retarder son intervention dans le chantier « [...] », à Pully.
Par téléfax du 1
er
juin 2004, le demandeur s'est adressé à
l'Entreprise [...], a attiré son attention sur le fait que le chantier avait 10
jours de retard et l'a priée de prendre les dispositions pour ne plus
retarder ce chantier.
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8 -
Par lettre signature du 1
er
juillet 2004 adressée à [...]
Charpente, le demandeur a déploré une nouvelle fois l'absence de
représentant de l'entreprise lors des rendez-vous de chantier, l'arrêt des
travaux de charpente depuis 4 semaines et a imparti à l'entreprise un
ultime et dernier délai au 5 juillet 2004 pour régler l'ensemble des
problèmes.
L'entreprise précitée n'a pas donné suite et le charpentier [...]
s'est suicidé le 18 octobre 2004. Le demandeur a dû finalement faire appel
à une autre entreprise, [...], à [...].
4.a) En date du 22 septembre 2004, le demandeur a établi un
document intitulé « Estimation des coûts des travaux dans le sous-
sol/Partie habitable du BATIMENT B ». Le coût évalué des travaux
d'aménagement des locaux sans véranda qui en ressort représente un
montant total de fr. 45'443.20 alors que le coût des travaux de la véranda
est évalué à fr. 30'000.-.
Les défendeurs ont voulu aménager les sous-sols sur cette
base.
Les travaux relatifs à la véranda ont fait l'objet d'une demande
complémentaire à la Municipalité de Pully qui a débouché sur une
autorisation de construire complémentaire n° [...] délivrée le 10 décembre
2003 par cette dernière.
L'exécution de ces travaux au sous-sol ont donné lieu à une
facture du 3 février 2005 de fr. 4'239.40 (fr. 12'718.30/3 représentant les
frais d'aménagement des locaux sans véranda par appartement en PPE) et
de fr. 10'760.- (représentant le coût des travaux de la véranda par
appartement en PPE), TVA comprise.
Les défendeurs ont également sollicité divers travaux en plus-
values mais ont varié dans leurs choix avant de prendre une décision
finale.
Ils ont notamment choisi tous les carrelages, objets de
menuiserie, parquets, etc., qui ont fait l'objet d'un décompte/facture du 24
octobre 2005 pour les travaux exécutés en plus value d'un montant total
de fr. 42'942.-
Le père de la défenderesse, [...], qui a été entendu en qualité
de témoin, a déclaré avoir requis du demandeur la pose d'une serrure
noyée, mais n'en avoir jamais vu l'exécution. En fin de chantier et après
l'emménagement des défendeurs, un cylindre provisoire, fourni d'ailleurs
par ces derniers, a été posé sur l'une des parties d'accès au bâtiment afin
de sécuriser celui-ci. Le demandeur n'a jamais procédé à la pose des
cylindres définitifs et n'a pas restitué au défendeur la clé du cylindre
provisoire qui a dû être percé pour être remplacé. Il en est résulté des
frais à charge des défendeurs par fr. 179.-.
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9 -
b) La construction de la piscine extérieure figure dans les
prestations prévues dans le contrat d'entreprise générale et spécifiées
dans le descriptif, sous le CFC 411 :
« Annexe piscine entièrement aménagée, avec armoire vestiaires,
douche, petit bar avec poste d'eau et réfrigérateur, sol en carrelage,
faïences sur les murs de la douche et la zone bar. »
Le descriptif prévoit en outre un échangeur et le chauffage de
la piscine par chaudière intérieure (CFC 24).
A l'époque où le demandeur était seul administrateur de la
PPE, il a finalement décidé de construire une piscine avec débordement,
ainsi qu'un local technique attenant comportant une pompe à chaleur. Il a
aussi procédé aux divers choix relatifs au revêtement de la piscine.
Les divers travaux relatifs à la piscine ont donné lieu à une
plus-value et à l'établissement d'une facture du 24 octobre 2005 d'un
montant de fr. 18'281.50 (pour la PPE).
c) Divers travaux complémentaires ont été effectués pour
l'aménagement des locaux communs compris sous les garages. Il en est
résulté une facture du 24 octobre 2005 de fr. 4'967.15 (par PPE).
De même, divers autres travaux ont été exécutés pour les
aménagements extérieurs. Selon les défendeurs, ils n'ont été ni
commandés par eux ni acceptés. Il en est résulté une facture
complémentaire du 24 octobre 2005 de fr. 3'567.-.
Des frais secondaires ont été facturés le 24 octobre 2005 à
hauteur de fr. 1'392.50 pour chaque copropriétaire. Le demandeur a
néanmoins reconnu avoir facturé par erreur la note d'honoraires du
notaire [...] et que ce dernier montant facturé devait être ramené de fr.
1'392.50 à fr. 497.85.
Enfin, des travaux complémentaires ont été réalisés pour la
finition des locaux situés au sous-sol de la villa B et ont donné lieu à
l'établissement par le demandeur d'une facture du 9 décembre 2005, d'un
montant de fr. 3'583.10 (1/3 du total de fr. 10'749.25), en complément à
celle du 3 février 2005. Cette facture indique un montant de fr. 3'442.-
pour l'enduit du plâtre des plafonds et l'enduit rustique (forfait) alors que
le demandeur s'était engagé, dans une lettre du 9 mai 2005 adressée aux
copropriétaires de la PPE [...], à réaliser les travaux de finition, plafonds et
enduits murs pour un montant de fr. 2'000.-, TVA non comprise.
d) Les défendeurs ne se sont acquittés que du montant
contractuel de fr. 695'000.-. Ayant refusé de régler les factures
susmentionnées, le demandeur a engagé contre ceux-ci une poursuite, qui
a donné lieu à l'établissement le [...] décembre 2005 d'un commandement
de payer par l'Office des poursuites de Lausanne-Est ( [...]) pour un
montant total de fr. 89'732.65 (fr.14'999.40 + fr. 71'150.15 + fr. 3'583.10,
montants pour lesquels le demandeur invoque comme titre de la créance
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« factures des 3 février 2005, 24 octobre 2005 et 9 décembre 2005 »). A.
C.________ y a formé opposition totale.
5.a) Le demandeur n'a pas respecté le terme de livraison de
l'ouvrage prévu contractuellement à fin septembre 2004 ; en effet, les
défendeurs n'ont pu prendre possession de leur appartement que le 18
février 2005. Les aménagements extérieurs ont été terminés
ultérieurement et la piscine n'a été livrée qu'en juin-juillet 2005.
Les entrepreneurs [...] et [...], qui sont intervenus sur le
chantier et qui ont été entendus en qualité de témoins, ont déclaré, qu'à
part les aléas de tout chantier, le demandeur avait assumé avec
pragmatisme et professionnalisme le suivi du chantier, qu'il avait assuré
une bonne coordination des travaux, que les procès-verbaux des séances
étaient bien tenus et que les plans de détails étaient établis
minutieusement (un des rares bureaux à le faire).
b) Les défendeurs ont rencontré avec le demandeur un
problème de communication et se sont adressés à plusieurs reprises à lui
par courriers du 24 août et 6 septembre 2004, déplorant l'absence
d'informations sur le déroulement du chantier, notamment la remise d'un
planning d'intervention des maîtres d'état pour le second œuvre. Le
demandeur a réagi peu après et a fait part de ses remarques par rapport
aux points soulevés (planning des travaux, commande des carrelages,
portes coulissantes de la chambre et baignoire), par lettre qu'il a adressée
aux défendeurs le 9 septembre 2004. Ce courrier a encore suscité deux
réponses de la part des défendeurs, selon lettre du 16 septembre 2004
(dans laquelle ils informaient le demandeur de la résiliation du bail de leur
appartement pour la fin novembre 2004) et selon lettre du 16 décembre
2004 (par laquelle ils informaient le demandeur que M. [...] avait été
désigné par leurs soins pour suivre le déroulement de la fin des travaux
pour leur compte et lui apporter le cas échéant un soutien).
Les défendeurs ont encore relancé plusieurs fois le demandeur
pour obtenir l'exécution des travaux de finition et la réparation des
défauts qu'ils considéraient affecter les travaux. Dans un courrier adressé
le 8 avril 2005 au demandeur, les défendeurs dressaient les points
identifiés encore en suspens, soulevaient le principal point noir constitué
par les déflagrations dans les tuyaux de chauffage non isolés qui se
répercutaient par les dalles et confirmaient leur mécontentement en ce
qui concerne l'isolation phonique médiocre entre les logements. Par lettre
du 4 mai 2005, le mandataire des défendeurs s'est adressé au
mandataire du demandeur en développant les problèmes que ses clients
rencontraient et fixant un délai au 20 mai suivant pour communiquer les
intentions du demandeur, s'agissant des défauts à corriger. Deux autres
correspondances ont été adressées par le mandataire des défendeurs au
mandataire du demandeur le 17 mai et le 29 juin 2005, avec de nouvelles
observations en 6 rubriques et le point de la situation, comportant la liste
des travaux de finition à exécuter (lettres a à l) par le demandeur.
Compte tenu du retard pris dans la livraison de l'ouvrage et se
référant aux précédents courriers, les défendeurs ont imparti au
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11 -
demandeur, par lettre du 6 octobre 2005, un délai échéant fin octobre
2005 pour procéder à l'exécution de l'ensemble des travaux de finition et
de réparation. Cette correspondance indique à cet égard notamment
« Passé ce délai, les travaux de finition seront confiés à d'autres à vos frais
et nous prendrons toutes mesures utiles concernant les chiffres 4 et 5 ».
Par lettre signature du 4 novembre 2005 adressée au
demandeur, les défendeurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont
informé ce dernier « qu'ils allaient faire procéder à la réparation des
défauts par une entreprise tierce et lui réclameraient ensuite le paiement
des frais de réparation ».
Le 18 novembre 2005, A. et B. C.________ ont déposé auprès
du Juge de paix du district de Lausanne une requête en constat
d'urgence...
(...).
Suite à l'ordonnance rendue le 21 novembre 2005 par le juge
de paix précité, un constat d'urgence a été effectué le 24 novembre
suivant par l'architecte Paul Dumitrescu qui s'est déterminé comme suit :
« L'installation électrique est exécutée mais effectivement l'appareil
de chauffe est manquant.
La paroi du garage dont le mur mitoyen au bâtiment est en brique,
sans isolation thermique extérieure.
En façade Est les prises d'air servant au bon fonctionnement de
cheminées ne sont pas masquées. Des grilles destinées à la finition
n'ont pas été prévues (installées).
En bas et derrière la porte de la salle d'eau principale, une plaque de
faïence est fendue.
Derrière la cuvette w.-c., une baguette horizontale de finition d'un
angle est décollée sur environ dix centimètres.
Devant la porte-fenêtre de la chambre d'enfant (Ouest) la balustrade
de protection peut suggérer une échelle.
La même balustrade de protection sur le balcon terrasse.
Les deux fenêtres, l'une côté Est et l'autre se situant côté Ouest devant
le plan de travail de la cuisine, sont griffées très légèrement sur les
faces extérieures.
Nous avons constaté lors de contrôle que les vitrages de la porte-
fenêtre (les deux panneaux) de la chambre d'enfants, sont également
griffés et de la même manière.
Effectivement, le panneau est cassé suite à un impact.
Genre de bouton réclamé par le propriétaire, pour l'ouverture et la
fermeture de la porte donnant accès sur le balcon terrasse depuis le
salon.
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12 -
La porte du garage est touchée à deux endroits. »
c) Durant les 4 mois et demi de retard pris pour la livraison de
l'ouvrage, les défendeurs ont chacun payé le loyer de leur ancien
appartement.
Le précédent loyer du défendeur s'élevait à fr. 1'300.- place de
parc comprise, ce qui équivaut à un montant total de fr. 5'850.- sur cette
période.
Le précédent loyer de la défenderesse s'élevait à fr. 924.-,
place de parc comprise, ce qui équivaut à une somme totale de fr. 4'158.-
sur la même période.
Le montant total des loyers payés par les défendeurs s'est
ainsi élevé à fr. 10'008.-.
Les défendeurs ont financé l'acquisition de leur appartement
par un emprunt bancaire que leur a concédé la Banque [...] à hauteur de
fr. 500'000.-, avec un taux d'intérêt à 2,25 % l'an. Le montant des intérêts
hypothécaires sur une période de 4 mois et demi représente ainsi fr.
4'218.75.
Le dommage subi par les défendeurs et invoqué par ces
derniers du chef du retard pris dans la livraison de leur appartement
s'élève en définitive à fr. 2'189.25, étant précisé que le montant de fr.
1'800.- à titre de charges PPE invoqué par le demandeur (dont la preuve
n'a pas été rapportée par ce dernier) a été porté en déduction.
d) Les défendeurs ont fait procéder à la réparation de la
faïence fendue dans la salle d'eau principale et au recollage de la baguette
d'angle sur la tablette des wc. Le montant de cette réparation s'est élevé à
fr. 160.-, selon facture du 8 novembre 2006 établie par [...], carrelage-
revêtement, à [...].
Par ailleurs, les défendeurs ont acquis et fait poser le chauffe-
serviettes manquant. Le montant de ces travaux s'est élevé à fr. 1'040.-,
selon facture du [...] datée du 7 février 2007.
e) Le garage comprend quatre places de parc. Chaque
copropriétaire dispose de la place nécessaire située devant son box et
peut en principe l'utiliser comme place de parc (ce qui se fait
usuellement). Toutefois, cette place de parc ne peut pas être balisée dès
lors qu'elle se situe à l'entrée du box et sert à son accès.
Le demandeur n'a d'ailleurs pas obtenu l'autorisation de
cadastrer la place de parc extérieure vendue aux défendeurs. Une
correspondance de la Municipalité de Pully du 8 août 2008 rappelle à ce
propos que cet espace ne pouvait être dévolu au stationnement.
f) L'appartement propriété des défendeurs ne dispose toujours
pas de garde-corps respectant la norme SIA 358 ni d'éléments de sécurité.
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13 -
Compte tenu notamment de ce défaut, la Municipalité de Pully a refusé de
délivrer aux défendeurs le permis d'habiter et les en a informés par
courrier du 8 août 2007. Cette correspondance contient en particulier le
passage suivant.
« (...) La délivrance du permis d'habiter pour les villas citées en titre
est toujours en suspens. Contrairement aux affirmations de K.,
certains éléments font toujours obstacle à la délivrance du permis
d'habiter (...).
Parmi ceux-ci, figure la question du respect de la norme SIA 358
relative à la configuration des différents garde-corps des bâtiments qui
n'est toujours pas réglée ainsi que le balisage de deux places de parc
extérieure à l'usage des visiteurs (conditions du permis de construire).
S'agissant des garde-corps, nous attirons votre attention sur le fait que
le dédommagement financier que vous avez demandé à K. ne
règle pas le problème sur le plan de la sécurité. Vous faites également
allusion à une proposition qu'il a émise pour mettre en conformité ces
éléments. Nous ne sommes pas au courant. »
Par la même correspondance, la Municipalité de Pully a
rappelé aux défendeurs qu'elle avait rendu, en 2006, un ordre de
démolition du porche d'entrée illicite réalisé sans autorisation par le
demandeur sur la façade Nord.
La liste du 11 avril 2005 établie par la commission de salubrité
dresse les travaux à effectuer pour qu'il puisse être procédé à la
délivrance du permis d'habiter définitif et accorde un délai au 31 mai 2005
au demandeur pour faire le nécessaire. Les points soulevés par la
Municipalité et développés dans cette liste ont été entre temps tous réglés
à l'exception de la question des balustrades toujours pendante.
Dans un courrier du 27 novembre 2005, K.________, qui s'est
référé à la liste précitée, a répondu à la Municipalité de Pully en se
déterminant sur les différents points soulevés. Il exposé en substance que
les écoulements des grilles devant le garage avaient été modifiés selon les
prescriptions des services des eaux de la Commune de Pully, que les abris
ont été mis en conformité et ont fait l'objet d'un contrôle, que les gaines
techniques dans les locaux du sous-sol avaient fait l'objet d'une isolation
complète sur toute la hauteur d'étage et que les garde-corps des balcons
qu'il avait réalisés étaient, selon lui, totalement conformes et ne
dérogeaient en rien à la norme SIA 358.
Par lettre du 23 janvier 2006, la Municipalité de Pully a encore
écrit au demandeur en l'invitant à finir son installation d'évacuation des
eaux des garages pour qu'elle soit conforme aux exigences et a informé
l'intéressé qu'en ce qui concerne les autres aspects liés au permis
d'habiter, notamment la question des garde-corps, elle attendait encore
un avis juridique de la SIA sur l'application de la norme 358 « Garde-
corps ». Dans une lettre adressée le 13 juin 2006 au demandeur, la
Municipalité de Pully a constaté que « la problématique de l'évacuation
des eaux du garage du bâtiment (...) est désormais close ».
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14 -
Par lettre du 6 septembre 2007, le demandeur a écrit à A.
C.________ en lui proposant de poser des panneaux en aluminium éloxé
perforé sur toutes les balustrades des propriétaires de la PPE.
6.Le 22 décembre 2005, le demandeur a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête d'expertise hors procès. Il a requis la
mise en œuvre d'une telle expertise destinée à examiner les factures qu'il
a établies, dire si ces factures correspondaient effectivement aux
prestations fournies et chiffrer, le cas échéant, les éventuelles moins-
values constatées et déterminer quelles factures ou quels postes ne
seraient pas justifiés et pour quels motifs.
Par ordonnance du 1
er
février 2006, le magistrat précité a
rejeté la requête d'expertise présentée. Suite au recours interjeté par le
demandeur, cette requête d'expertise hors procès a été finalement
accueillie, selon arrêt rendu le 6 septembre 2006 par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 6 novembre 2006, le juge de paix de
district de Lausanne a finalement désigné en qualité d'expert l'architecte
Georges-Arthur Meylan, à Lausanne, et l'a chargé de répondre aux
questions posées par le demandeur.
(...). »
[L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2008, lequel énonce
en substance ce qui suit :
a) Pièce 4 – Facture de 4'239 fr. 40 du 3 février 2005 relative
aux travaux effectués au sous-sol (soit 1/3 du total de 12'718 fr. 30)
La facture n’est pas totalement justifiée et doit être corrigée à
160 fr. 70.
b) Pièce 5 – Facture de 10'760 fr. du 3 février 2005 relative
aux travaux de la véranda (soit 1/3 du total de 30'000 fr., hors TVA)
La véranda est effectivement exclue du contrat d’entreprise
générale.
La facture est admissible dans sa globalité dans la mesure où
le chiffre 7.1 du contrat d’entreprise générale est clair, la véranda du sous-
sol n’étant pas prévue.
c) Pièce 6 – Facture de 42'942 fr. du 24 octobre 2005 relative
aux travaux exécutés en plus-value
La majorité des postes concernent les revêtements, la
menuiserie, la plâterie, etc. Malgré la comparaison tentée par l’expert
entre le descriptif contractuel et cette liste des plus-values, il est patent
que seuls quelques postes peuvent être analysés sans aucun doute
possible.
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15 -
La facture n’est pas totalement justifiée et doit être réduite à
37'157 fr. La réduction s’opère sur les postes suivants : plus-value enduits
murs salon cuisine réduite à 1'946 fr., plus-value sur appareils sanitaires
réduite à 3'041 fr., plus-value sur agencement de cuisine réduite à 2'500
fr. (suppression des frais administratifs), plus-value fumisterie réduite à
2'075 fr. (suppression des frais administratifs), frais de constitution de PPE
réduits à néant, frais de participation au raccordement électrique réduits à
néant, frais d’étanchéité des bacs réduits à néant et honoraires pour
travaux supplémentaires réduits à 4'846 fr. 60.
L’analyse est impossible pour les postes suivants : la plus-
value des menuiseries intérieures par 5'949 fr. 10, l’installation électrique
par 2'000 fr., la plus-value des marches d’escalier par 2'335 fr. 80 et la
couverture par 530 francs ; l’expert considère néanmoins que les
montants y relatifs sont dus par A. et B. C..
Un montant de 8'500 fr. était prévu dans le prix forfaitaire fixé
par le contrat pour les appareils sanitaires et aucune information n’a été
fournie quant aux frais de pose de ceux-ci. Selon l’expert, la lecture du
descriptif laisse planer le doute, mais l’expert relève que, habituellement,
pour ce type de descriptif, sans qu’une règle puisse y être opposée, le prix
annoncé ne correspond qu’à la fourniture à l’exclusion de la pose. Il ajoute
que le montant de la plus-value annoncée ne peut être compris dans son
intégralité. Bien que l’expert retienne que les appareils sanitaires entrent
dans le prix forfaitaire de l’ouvrage, il considère qu’un montant de 3041 fr.
10 est opposable au titre de plus-value à A. et B. C..
d) Pièce 8 – Facture de 18'281 fr. 50 du 24 octobre 2005
relative aux travaux complémentaires pour la piscine (soit 1/6 du total de
109'689 fr.)
Les diverses modifications de la piscine ne doivent pas
engendrer de supplément de prix à charge des intimés, les pièces
contractuelles étant explicites et comprenant précisément la piscine.
La facture n’est pas opposable à A. et B. C..
e) Pièce 9 – Facture de 4'967 fr. 15 du 24 octobre relative à
des travaux complémentaires sur des locaux supplémentaires (soit 1/6 du
total de 29'803 fr.).
Cette facture complémentaire est justifiée et doit être admise
sans déduction.
f) Pièce 10 – Facture de 3'567 fr. du 24 octobre 2005 relative
aux aménagements extérieurs complémentaires du bâtiment B (soit 1/3
du total de 10'700 fr. de la première partie de la pièce 10)
La facture complémentaire n’est pas justifiée. Il ne ressort pas
des pièces une éventuelle demande spécifique de A. et B. C. allant
dans ce sens.
-
16 -
Pièce 10 – Facture de 1'392 fr. 50 du 24 octobre 2005 relative
aux frais secondaires et aux frais communs (soit 1/6 du total de 8'355 fr.
10 de la deuxième partie de la pièce 10)
La facture est justifiée et doit être admise sans déduction
g) Pièce 12 – Facture de 3'583 fr. 10 du 9 décembre 2005
relative à des travaux complémentaires réalisés et dus en supplément de
la facture du 3 février 2005 (soit 1/3 du total de 10'749 fr. 25).
L’expert relève qu’il est confronté à l’imprécision du contrat
et/ou du descriptif de base.
La facture n’est pas totalement justifiée et doit être réduite à
1'590 francs. L’expert a notamment retenu des travaux de peinture et
d’enduit pour 4'144 fr., auxquels s’ajoutent des honoraires et taxes, et a
considéré qu’un montant de 4'772 fr. 70 est justifié, dont 1/3 à charge de
A. et B. C..
h) Conclusion de l’expert, sous chiffre 4.0 (jugement, p. 83) :
« (...).
L’analyse des factures, en adéquation aux éléments
contractuels, dans la mesure où ces derniers n’ont pu être que
partiellement produits, conduit à une approche parfois incomplète, alors
que dans quelques cas, l’expert a été en mesure d’être catégorique dans
son appréciation.
Il n’en demeure pas moins que le contrat et le descriptif de
construction manquent de rigueur et ne permettent pas à l’expert de lever
certaines incertitudes. L’expert, dans le cas particulier de cette analyse,
est prêt à admettre qu’en cas de production de pièces nouvelles, divers
raisonnements tenus soient révisables.
Au surplus, les annexes au contrat d’entreprise générale
n’existent tout simplement pas. Ce n’est que la consultation de documents
auprès de la commune de Pully qui a parfois permis de formuler une
appréciation nuancée de la situation, mais pas dans tous les cas de figure.
Ceci étant précisé, le récapitulatif des factures opposables aux
intimés A. et B. C. est le suivant :
Correction expert
Pièce 4Facture deFr.4'239.40Fr.160.70du 3
février 2005
Pièce 5Facture de Fr.10'760.-Fr.10'760.-du 3
février 2005
Pièce 6Facture deFr.42'942.-Fr.37'157.-du
24 octobre 2005
Pièce 8Facture deFr.18'281.50Fr.0.-du 24
octobre 2005
-
17 -
Pièce 9Facture deFr.4967.15Fr.4'967.15du
24 octobre 2005
Pièce 10 Facture de Fr.3'567.--Fr.0.-- du 24 octobre
2005
Pièce 10 Facture de Fr.1'392.50Fr.1'392.50du 24
octobre 2005
Pièce 12 Facture de Fr.3'583.10Fr.1'590.--du 9
décembre 2005
TotalFr.89'732.65Fr.56'027.35 »]
« (...).
Le juge de paix du district de Lausanne a ordonné en date du 3
juin 2009 un complément d'expertise. L'expert Meylan a déposé son
rapport complémentaire le 18 novembre 2009 qui ne fait que confirmer sa
prise de position antérieure.
(...).
IV.-
Assortir le non respect par K.________ du jugement à intervenir à teneur
de la conclusion III ci-dessus de la menace des peines d'arrêts et
d'amende prévues à l'art. 102 (sic) du Code pénal pour insoumission à
une décision de l'autorité.
V.-
Ordre est donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier de
ses registres la poursuite n° [...] notifié le 11 janvier 2006 à A.
C.________ à la requête de K.. »
Par déterminations du 28 juin 2007, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises dans la réponse.
Par déterminations du 7 septembre 2010, les défendeurs ont
maintenu la conclusion principale prise au pied de leur réponse et ont
augmenté, avec suite de frais et dépens, la conclusion II reconventionnelle
de leur réponse comme suit :
« II. augmenté
Dire que K. est le débiteur de A. et B. C.________, conjointement
et solidairement entre eux ou chacun pour la part que Justice dira et
leur doit paiement immédiat de la somme de fr. 55'989.25 (cinquante
cinq mille neuf cent huitante neuf et vingt cinq centimes) plus intérêts
à 5 % l'an courant dès le 27 octobre 2006. »
Ils [ont maintenu] en outre intégralement, toujours sous suite
de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles III à IV prises au
pied de leur réponse.
Par procédé écrit sur déterminations du 5 octobre 2007, le
demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions augmentées dans l'écriture du 7 septembre 2007 et a
confirmé les conclusions de sa demande du 28 juin 2006.
Les défendeurs ont déposé leurs déterminations finales datées
du 23 octobre 2007.
8.En cours d'instance et d'entente avec les parties, le président
du tribunal [saisi] a décidé de la mise en œuvre immédiate d'un expert en
désignant Georges-Arthur Meylan, déjà rompu à la cause des parties
devant la justice de paix, et l'a chargé de se déterminer sur les allégués n°
24, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 100, 101, 102, 110 à 116, 140, 147,
148, 152, 155, 156, 173, 175, 187, 188, 208, 211, 219, 221, 240 soumis à
l'expertise (ordonnance sur preuves du 25 septembre 2007).
-
19 -
Le rapport d'expertise daté du 30 janvier 2009 a été déposé le
2 février suivant. L'expert a souligné que ce rapport était le miroir de la
cause pendante de la Justice de paix du district de Lausanne et pour lequel
il avait rendu déjà un rapport en date du 20 mars 2008. Les pages 11 à 45
comportent les commentaires et réponses de l’expert à chacun des
allégués susmentionnés...
(...). »
[Pour l’essentiel, l’expert a maintenu le raisonnement tenu
dans son premier rapport et confirmé le contenu de celui-ci. On retiendra
en particulier les éléments suivants :
a) Ad 24 : Le montant pour la réalisation de la véranda située
au sous-sol est justifié ; à noter que les défendeurs, au même titre que les
autres copropriétaires, usent de cet espace vitré, en prolongement de
l’espace de jeu situé au niveau du jardin de la copropriété.
b) Ad 34 et 211 : Le descriptif ne prévoyait pas une piscine à
débordement et ses prolongements techniques spécifiques.
c) Ad 35 : L’expert confirme qu’initialement le système de
chauffage de l’eau de la piscine était différent de celui installé.
d) Ad 50 : L’expert considère que la facture du 24 octobre
2005 d’un montant de 1'392 fr. 50, qui avait été admise dans sa totalité
au moment de la première expertise, doit être réduite à 497 fr. 85 du fait
que le demandeur a reconnu entre-temps avoir fait une erreur.
e) Ad 52 : Le montant litigieux est de 3'583 fr. 10, soit 1/3 du
montant total de 10'749 fr. 25, et correspond à des compléments de
travaux effectués dans les locaux de jeu communs. Il a été ramené à
1'590 fr. suite à l’analyse de la situation. Le montant total n’est pas
justifié. L’expert confirme la réduction opérée.
f) Ad 116 : L’isolation du garage non chauffé n’incombait pas
au demandeur. Le montant des travaux de finition peut être estimé à 672
fr. 20 (mise en place d’un porte-serviettes).
g) Ad 152 : La construction de la piscine traditionnelle était
prévue initialement.
h) Ad 208 : La moins-value consécutive à l’inexistence de la
place de stationnement peut être estimée à un maximum de 6'000 fr., soit
le tiers de la valeur réelle d’une place de stationnement autonome, dans la
mesure où la place prévue était située en enfilade, devant la porte du
garage, et qu’elle n’était ainsi pas autonome.
i) Ad 221 : Les écoulements sous balcon par gargouilles ont
été mis en place.
(...)].
-
20 -
« A la requête des parties (courriers des 3 et 7 avril 2009), le
président [du tribunal saisi] a ordonné un complément d'expertise. Ce
rapport a été établi le 10 mars 2010 par l’expert et se confond, pour le
moins partiellement, avec le rapport complémentaire déposé le 18
novembre 2009 auprès de la justice de paix du district de Lausanne.
(...). »
[L’on retiendra en particulier ce qui suit de ce rapport
complémentaire :
a) Ad 45 : L’expert confirme que le problème reste ouvert,
sous-entendu que le fait que la barrière n’est pas conforme est bel et bien
constitutif d’un défaut, et que le demandeur avait admis y remédier par
son courrier du 6 juin 2009.
b) Ad 114 : La qualité acoustique des locaux est conforme à la
norme applicable et aucun montant n’est dû de ce chef. L’expert renvoie
pour l’essentiel au rapport du coexpert Lanfranchi Ingénierie Acoustique
du 10 mars 2010, lequel constate que certaines faiblesses peuvent gêner
les occupants de l’étage inférieur de la villa, mais que la norme SIA 181
est satisfaite.
c) Ad questions complémentaires des défendeurs :
Le cas de la véranda du local de jeu du sous-sol doit aux yeux
de l’expert conduire à un raisonnement un peu moins catégorique
qu’entend tenir le conseil des défendeurs. En effet, selon l’expert, cette
véranda ne « tombe pas du ciel » et, au moment de la signature du
contrat, les défendeurs étaient, pour ce cas précis, bien informés de la
situation, dans la mesure où cette véranda est citée dans le corps du texte
du contrat d’entreprise générale (mais pas encore chiffrée). L’expert
ajoute que le contrat précise bien « La véranda du sous-sol », que le
déterminant est clair et que l’on sait de quoi on parle.
Les diverses plus values ici en question ont été la résultante de
décisions prises sur place où le défendeur était présent ou représenté par
son beau-père. L’expert peine à croire, au plan pratique et technique, que
ces travaux aient été exécutés à l’insu du propriétaire du logement
concerné.
L’absence de vitrage sur la barrière constitue un défaut. La
sécurisation du balcon des défendeurs est estimée à 7'000 francs. Le
bouton intérieur fixé au cylindre de la serrure d’une porte-fenêtre donnant
sur le balcon n’était pas prévu au descriptif de sorte qu’il serait excessif de
vouloir imputer un éventuel défaut au demandeur.
La suppression du pont froid entre le garage et le bâtiment est
estimée à 2'000 francs.
(...)].
-
21 -
« 9.A l'audience de jugement tenue le 30 juin 2010, le demandeur
s'est présenté personnellement, assisté de son mandataire; la
défenderesse B. C.________ s'est également présentée personnellement,
assistée de son conseil, et a représenté son époux. Le président [du
tribunal saisi] a procédé à l'audition de 11 témoins.
La conciliation a été vainement tentée.
A la requête du mandataire du demandeur, il a été ténorisé
que les défendeurs acceptaient que le demandeur vienne dans leur lot afin
d'y retirer les plus-values non commandées qu'ils allèguent et remettent
les lieux en état, conformément au contrat. »
(...). »
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat d’entreprise générale et qu’elles avait convenu
d’un prix forfaitaire, mais que certains travaux avaient été exécutés hors
forfait et qu’ils devaient être rémunérés.
Suivant l’expert, le tribunal a admis que certaines factures de
K.________ devaient être entièrement payées par A. et B. C., que
d’autres n’étaient que partiellement justifiées et que d’autres enfin ne
devaient pas être acquittées. Plus particulièrement, il a dit que les travaux
relatifs à la véranda de 10'760 fr., les travaux concernant l’aménagement
du sous-sol retenus à hauteur de 160 fr. 70, les plus-values retenues à
hauteur de 37'157 fr, les travaux d’aménagement et d’équipement sous
les garages de 4'967 fr. 15, les frais de constitution de la PPE de 497 fr. 85
et les travaux effectués dans les locaux de jeu communs retenus à
hauteur de 1'590 fr., représentant un montant global de 55'132 fr. 70,
devaient être rémunérés par les défendeurs A. et B. C. et que tous
autres travaux ne pouvaient être mis à leur charge.
Le tribunal a considéré en outre qu’un montant de 8'361 fr. 45
correspondant à divers défauts devait être porté en déduction du montant
dû par les défendeurs, soit 2'189 fr. 25 relatif au retard pris pour la
livraison de l’ouvrage, 500 fr. pour la balustrade manquante sur le balcon,
des griffures sur le vitrage de deux fenêtres et l’absence d’un bouton
intérieur fixé au cylindre de la serrure d’une porte-fenêtre, 672 fr. 20 pour
-
22 -
la mise en place d’un porte-serviettes, 5'000 fr. pour l’inexistence d’une
place de stationnement, et que toute autre déduction fondée sur un défaut
devait être rejetée.
Aussi les premiers juges ont-ils prononcé que les défendeurs
devaient payer 46'771 fr. 25 (55'137 fr. 70 ./. 8'361 fr. 45), avec intérêts,
au demandeur et que l’opposition formée par les défendeurs au
commandement de payer notifié à l’instance de K.________ devait être
levée dans cette mesure.
B.a) Par acte du 13 décembre 2010, A. et B. C.________ ont
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande
sont rejetées, que l’opposition totale formée par A. C.________ au
commandement de payer, poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des
poursuites de Lausanne-Est notifié le 11 janvier 2006 à la requête de
K.________ est définitivement maintenue, qu’ordre est donné au Préposé de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est de radier, soit annuler de ses
registres la poursuite précitée, et que des dépens de première instance
fixés à dire de justice soient alloués à A. et B. C.. A titre
subsidiaire, les recourants concluent à la nullité du jugement entrepris.
Par mémoire du 16 février 2011, les recourants A. et B.
C. ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
K.________ s’est déterminé sur ce recours par écriture du 20
avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
b) Par acte du 13 décembre 2010, K.________ a également
recouru contre dit jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que A. et B. C.________ doivent lui payer, solidairement
entre eux, la somme de 55'338 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12
janvier 2006.
-
23 -
Par mémoire du 9 février 2011, le recourant K.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
A. et B. C.________ se sont déterminés par écriture du 30 mars
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC), notamment par le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie
du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus
en procédure accélérée par un tribunal civil d’arrondissement.
En l’espèce, le recourant K.________ a conclu dans son acte
uniquement à la réforme du jugement entrepris. Les recourants A. et B.
C.________ ont quant à eux conclu principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité. Ils n’invoquent toutefois aucun moyen séparé
de nullité, contrairement à l’exigence de l’art. 465 al. 1 CPC-VD (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722). L’autorité de recours pouvant ordonner des mesures
d’instruction et revoir librement la cause en fait et en droit (cf. considérant
2 ci-dessous), les vices invoqués et mêlés aux autres moyens peuvent être
réparés, le cas échéant, dans le cadre du recours en réforme et sont ainsi
irrecevables en nullité (JT 2003 III 3 ; JT 2001 III 128). Il en découle que le
recours en nullité est irrecevable.
-
24 -
Les conclusions en réforme du recourant K.________ et des
recourants A. et B. C., qui ne sont ni nouvelles ni tardives, sont
recevables en la forme (art. 452 et 458 CPC-VD).
2.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son
président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a
CPC-VD. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans
qu’une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire. Il y a
lieu toutefois de le préciser comme suit sur la base du dossier :
Par courrier du 9 mai 2005, K. a informé A. et B.
C.________ qu’il s’engageait à réaliser les travaux de finitions, plafonds et
enduits murs pour un montant de 2'000 fr., TVA non comprise, sur la base
des métrés présentés dans son devis initial compte tenu du fait qu’il ne
restait qu’une couche à réaliser sur les plafonds et que les enduits
rustiques pouvaient être exécutés sur les fonds existants sans retouches
préalables. K.________ a ajouté que le permis d’habiter n’avait pas été
délivré et qu’il était en train d’effectuer les différentes mesures
complémentaires exigées par la Commission de l’urbanisme et que
différents points devaient encore être réglés, ladite commission devant se
déplacer à nouveau pour les sous-sols et la piscine.
-
25 -
Par courrier du 8 août 2007, la Municipalité de Pully a informé
A. et B. C.________ que la délivrance du permis d’habiter pour leur villa
était toujours en suspens, certains éléments faisant obstacle à la
délivrance du permis d’habiter, notamment la question du respect de la
norme SIA 358 relative à la configuration des différents garde-corps des
bâtiments qui n’était toujours pas réglée et le balisage de deux places de
parc extérieures à l’usage des visiteurs qui n’était toujours pas effectué.
La municipalité ajoute que, vu la carence du constructeur, elle se verra
probablement contrainte de mettre en demeure les propriétaires, par
l’intermédiaire de A. et B. C., pour mettre en conformité les
éléments faisant obstacle à la délivrance du permis d’habiter.
Deux factures correspondant à des taxes relatives à leur
immeuble ont été adressées directement à A. et B. C. par les
autorités de la ville de Pully, soit la facture des Services industriels du 23
mai 2008 d’un montant de 1'147 fr. 80 et de celle de la Direction des
travaux du 24 avril 2008 d’un montant de 2'985 fr. 25, soit un montant
global de 4'133 fr. 05.
3.La portée des questions soulevées par les recourants A. et B.
C.________ étant susceptible de modifier de manière plus importante le
jugement entrepris, il se justifie d’examiner leur recours en premier. Les
deux moyens du recourant K., à savoir que la facture relative aux
aménagements extérieurs du 24 octobre 2011 d’un montant de 3'567 fr.
aurait dû être opposée à A. et B. C. et qu’aucune moins-value
n’aurait dû être retenue du fait de l’inexistence de place de parc devant le
garage de ceux-ci, seront analysés dans le cadre de l’examen des moyens
développés par les recourants A. et B. C..
4.a) Les recourants A. et B. C. soutiennent dans un
premier moyen que certains montants ont été alloués de manière
injustifiée à K.________. Leurs griefs portent plus particulièrement sur trois
-
26 -
factures relatives à divers travaux sur leur propriété, dont les premiers
juges ont estimé qu’elles devaient être acquittées, au moins partiellement.
Il conviendra d’examiner les griefs de manière séparée pour chaque
facture.
b) aa) L’art. 373 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220) prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si
l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des
circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les
prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son
pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé,
soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix
intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été
prévu (al. 3). Aussi, l’entrepreneur n’a droit au prix convenu que s’il a
effectué sa prestation conformément au contrat. Si tel n’est pas le cas, le
maître peut effectuer une réduction proportionnelle du prix, mais,
inversement, si l’entrepreneur va au-delà de ce qui était convenu ou
nécessaire, il ne peut obtenir de rémunération pour le tout
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 4689,
pp. 704-705 et les réf. citées).
Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé
forfaitaire par l’art. 373 CO ; cf. Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4663, p.
-
27 -
Les parties, liées par un contrat d’entreprise dont le prix a été
fixé à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents
genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch/Carron, Le
contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 1032, p. 300). Les parties peuvent
également convenir d’un prix forfaitaire limité, dont la caractéristique tient
au fait que, d’entrée de cause, la rémunération forfaitaire convenue ne
couvre pas l’ensemble des prestations que l’entrepreneur s’est chargé
contractuellement d’exécuter. Certains éléments, qui font certes partie de
la prestation d’ensemble qui a été convenue, ne sont pas visés par la
convention de prix forfaitaire et doivent être rémunérés séparément. Ainsi
les « clauses négatives » excluent expressément certaines prestations de
la rémunération convenue (Gauch/Carron, op. cit., nn. 908 s., pp. 268-
269).
bb) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette disposition répartit le
fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les
conséquences de l’échec de la preuve.
cc) Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise
pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification
et l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif
pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de
ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ;
Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in Revue suisse de procédure
civile 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d’expérience ne relève pas
du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être
soumise à la preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprécier
librement le résultat de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD).
c) aa) Les recourants A. et B. C.________ soutiennent d’abord
qu’ils n’ont pas à supporter les coûts des travaux relatifs à la véranda,
-
28 -
dont résulte la facture du 3 février 2005. Ils estiment que ces travaux
n’étaient pas compris dans le contrat d’entreprise générale conclu entre
les parties et que, dès lors qu’aucun avenant – réservé par le contrat – n’a
été conclu à ce propos, il faut considérer que ces travaux n’ont jamais été
commandés et ne peuvent ainsi être mis à leur charge. Les recourants
allèguent qu’ils se seraient vus imposer une véranda et les coûts de son
exécution, et que celle-ci n’aurait de surcroît entraîné aucune plus-value
de leur immeuble. A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que
plusieurs postes au moins de la facture du 3 février 2005 ne seraient pas
dus.
bb) Les premiers juges ont suivi le rapport d’expertise et
considéré que le montant global de la facture était justifié. Ils ont estimé
par ailleurs que les recourants étaient à cet égard bien informés de la
situation dans la mesure où la véranda était citée dans le contrat
d’entreprise générale, bien que non chiffrée, et que celle-ci ne tombait
ainsi pas « du ciel ». Ils en ont déduit que la facture y relative était due
dans sa totalité.
cc) Selon le chiffre 7.1. du contrat d’entreprise générale, un
prix forfaitaire de 695'000 fr. a été convenu entre les parties pour
l’ouvrage. Il y est précisé que ne sont pas compris dans ce prix
notamment « la véranda du sous-sol ». La mention de cette véranda dans
le contrat d’entreprise présuppose un accord de principe des parties sur la
construction de celle-ci, la portée de la clause étant que le coût de cette
véranda n’est pas compris dans le prix forfaitaire et doit donc intervenir en
sus. Une telle interprétation est confortée par le fait que le descriptif de la
construction, qui fait partie intégrante du contrat, mentionne
expressément la construction de la véranda, qui y est décrite avec
précision. Le tribunal a par ailleurs constaté que, selon les différentes
pièces au dossier, chaque lot de la PPE devait prendre à sa charge un tiers
des frais engagés pour la construction de la véranda. Il ressort en outre de
l’expertise que les recourants étaient sur ce point précis bien informés de
la situation. La preuve d’un accord sur la commande de la véranda est
ainsi suffisamment établie.
-
29 -
On se trouve donc en présence d’un accord forfaitaire limité
dès lors que la véranda, que l’entrepreneur s’est chargé contractuellement
d’exécuter, a été exclue de la rémunération forfaitaire par le biais d’une
clause négative. Ladite véranda fait certes partie de la prestation
d’ensemble qui a été convenue, mais n’a pas été incluse dans le prix
forfaitaire, de sorte qu’elle doit être rémunérée en sus.
Certes, le prix de la véranda n’était pas fixé, mais un tel
accord n’est pas nécessaire pour qu’un contrat d’entreprise
(complémentaire) soit passé, la règle de l’art. 374 al. 1 CO, selon laquelle
si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur
du travail et les dépenses de l’entrepreneur, étant alors applicable.
C’est en vain que les recourants se plaignent du défaut
d’avenant écrit mentionnant les prix concernant la véranda. Il ne résulte
en effet pas des art. 4.1 ou 4.2 du contrat d’entreprise générale que les
parties n’auraient entendu se lier que par un avenant écrit pour des
modifications contractuelles. En tout état de cause, cette disposition ne
concerne que les modifications du contrat et non des éléments prévus dès
l’origine (comme la véranda) mais non compris dans le prix forfaitaire.
Pour le surplus, il résulte de l’expertise que la facture de
10’760 fr. est justifiée selon l’expert. Les recourants considèrent à titre
subsidiaire qu’un montant de 493 fr., soit le tiers de 1’480 fr.,
correspondant à l’inexécution d’une fenêtre dans les locaux sans véranda,
devrait être déduit. L’expert a considéré toutefois que la suppression de
cette fenêtre a été compensée par l’exécution de deux portes
mentionnées sur le plan du sous-sol, lesquelles ont coûté 1‘800 francs ; il
n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation.
Dès lors que la véranda a été commandée par les recourants,
le montant correspondant aux honoraires pour les travaux y relatifs sont
justifiés.
-
30 -
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
d) aa) Les recourants soutiennent ensuite qu’ils ne doivent
pas s’acquitter de la facture du 24 octobre 2005 d’un montant de 42'942
fr. dès lors que les travaux visés par dite facture étaient compris dans le
prix forfaitaire et qu’ils n’ont pas commandé, ni accepté, d’éventuels
travaux complémentaires. Les recourants contestent plus particulièrement
quatre postes qui ont été retenus par le tribunal alors que l’expert avait
admis que toute analyse quant à leur bien-fondé était impossible, le poste
« plus-value sur appareils sanitaires » qui serait selon eux inclus dans le
prix forfaitaire prévu par le contrat d’entreprise générale et qui aurait été
retenu à tort par le tribunal ainsi que le poste « honoraires » pour des
travaux complémentaires qui n’auraient pas été commandés.
bb) Relevant que l’expert avait admis ne pas avoir été en
possession des confirmations de commande effectuées par les recourants
et qu’il estimait que l’analyse du bien-fondé de certains postes de la
facture du 24 octobre 2005 était impossible, d’autant plus que
manquaient les procès-verbaux relatant les options et décisions prises par
les parties, les premiers juges ont suivi le rapport d’expertise du 20 mars
2008 et considéré que le montant dû par les recourants devait être réduit
37'157 francs. Ce faisant, le tribunal a notamment admis, implicitement,
que les montants dont l’analyse du bien-fondé avait été qualifiée
d’impossible par l’expert étaient opposables aux recourants, à savoir la
plus-value des menuiseries intérieures, l’installation électrique, la plus-
value des marches d’escalier ainsi que la couverture à l’entrée. Bien
qu’estimant que toute analyse à leur sujet était impossible, l’expert avait
en effet admis ces montants et les avait inclus dans la somme de 37'157
fr. au motif que ces plus-values résultaient de décisions prises sur place
par les défendeurs. Le tribunal a considéré en outre que le montant relatif
au poste « plus-value sur appareils sanitaires » n’était pas compris dans le
prix forfaitaire et qu’il devait être acquitté en sus, tout comme les
honoraires relatifs aux travaux complémentaires.
-
31 -
cc) S’agissant de la facture du 24 octobre 2005, il sied
d’observer que l’état de fait du jugement retient le rapport d’expertise du
20 mars 2008, dans lequel l’expert relève qu’il « eût été utile que l’expert
soit en possession des confirmations de commande effectuées par les
intimés ou mieux des procès-verbaux relatant les options et décisions des
modifications prises. Force est de relever que ces pièces n’existent pas ! »
Il résulte déjà de ce qui précède que l’ensemble des travaux visés par la
facture du 24 octobre 2005 ne saurait être admis tel quel.
S’agissant des quatre postes dont l’analyse du bien-fondé est
impossible aux dires de l’expert, soit la plus-value des menuiseries
intérieures par 5'949 fr. 10, l’installation électrique par 2'000 fr., la plus-
value des marches d’escalier par 2'335 fr. 80 et la couverture à l’entrée
par 530 fr., il y a lieu de constater que le demandeur K.________ a échoué à
apporter la preuve que ces travaux à plus-value étaient commandés et
chiffrés correctement, alors que le fardeau de la preuve lui incombait en
application de l’art. 8 CC. Les montants relatifs à ces postes, pour un total
de 10'814 fr. 90, ne sauraient par conséquent lui être alloués. Il est pour le
moins contradictoire au demeurant de considérer que l’analyse du bien-
fondé d’une facture est impossible et de la retenir tout de même.
Il en va de même pour le montant de 3’041 fr. 10
correspondant à la plus-value sur les appareils sanitaires. Il résulte du
contrat d’entreprise générale et du rapport d’expertise du 20 mars 2008
qu’un montant forfaitaire de 8'500 fr. était compris dans dit contrat. Selon
l’expert, habituellement et pour ce type de descriptif, mais sans qu’une
règle puisse y être opposée, le forfait ne comprend que la fourniture des
appareils et non pas leur pose ; aussi l’expert a-t-il retenu que le montant
de 3'041 fr. 10 devait être payé en sus, le tribunal ayant suivi cette
appréciation. Selon les règles de la bonne foi, on ne saurait pourtant
admettre, sans qu’une clause le spécifie clairement, qu’un forfait de
construction ne recouvre que le matériel et non sa pose. Cela est d’autant
plus vrai que l’usage qu’invoque l’expert ne constitue de son propre aveu
pas une règle qui puisse être opposée au maître. En l’espèce, il n’est pas
établi que le maître serait au courant des usages en la matière, l’expert
-
32 -
relevant par ailleurs que la lecture du texte du descriptif laisse planer le
doute. La volonté réelle des parties sur les prestations visées par le forfait
de 8'500 fr. pour les appareils sanitaires n’est ainsi pas établie. Plus
particulièrement, le demandeur K.________ n’a pas pu démontrer sur quelle
base une plus-value était comptabilisée, l’expert retenant d’ailleurs
qu’aucune information n’était fournie quant à la pose de ces appareils et
concluant que le montant de la plus-value annoncée ne pouvait être
compris dans son intégralité. Dans la mesure où le demandeur supporte le
fardeau de la preuve en application de l’art. 8 CC et qu’il a échoué à
établir que le montant de 3’041 fr. 10 lui est dû, ce montant ne saurait lui
être alloué.
Les honoraires relatifs à des travaux supplémentaires ont été
admis par l’expert, puis par les premiers juges, à hauteur de 4'846 fr. 60,
soit un montant représentant 15 % des plus-values admises sur la facture
du 24 octobre 2005 par 32'310 fr. 80. Dès lors que le présent jugement
admet que certaines plus-values ne sont pas justifiées, soit les montants
de 10'814 fr. 90 et de 3'041 fr., les honoraires admis doivent être réduits
proportionnellement. Aussi convient-il de retenir des honoraires
correspondant à 15 % de 18'454 fr. 80 (32'310 fr. 80 ./. 10'814 fr. 90 ./.
3'041 fr. 10), soit 2'768 fr., de sorte qu’il faut déduire 2'078 fr. 60 sur le
montant alloué de ce chef par les premiers juges à K..
Il résulte de ce qui précède que, sur ce point, le recours de A.
et B. C. doit être partiellement admis ; le montant de la facture du
24 octobre 2005 mis à leur charge doit être réduit de 15'934 fr. 60 (10'814
fr. 90 + 3'041 fr. 10 + 2'078 fr. 60).
e) aa) Les recourants soutiennent enfin qu’ils ne doivent pas
s’acquitter de la facture du 9 décembre 2005 de 3’583 fr. 10, soit le tiers
d’un montant de 10’749 fr. 25. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir
admis une facture réduite à 4'772 fr. 70 – soit 1'590 fr. à leur charge –
dont 4'144 fr. correspondent à des travaux de peinture et d’enduit dont
K.________ aurait promis l’exécution pour un montant forfaitaire de 2'000
francs. Ils estiment que le montant retenu allant au-delà du prix forfaitaire
-
33 -
convenu, soit 2'144 fr., est injustifié et que le tiers de ce montant aurait dû
être déduit de leur facture du 9 décembre 2005.
bb) Suivant l’expert, le tribunal a considéré que le montant
réduit à 1'590 fr. afin de ne pas tenir compte des rubriques « portes
intérieures » et « cylindres 2 pièces y compris pose » était dû par les
recourants. Il n’a pas opéré de réduction supplémentaire pour tenir
compte du fait que les parties étaient convenues que les travaux de
peinture et d’enduit seraient réalisés pour un montant forfaitaire de 2'000
francs.
cc) Selon la lettre du demandeur du 9 mai 2005 adressée aux
défendeurs, le poste ne devait certes pas dépasser 2’000 francs.
Néanmoins, comme le relève l’expert, il sied de constater que les travaux
visés par la facture du 9 décembre 2005 ne consistent pas uniquement en
ceux mentionnés dans la lettre du 9 mai 2005, pour lesquels un prix
forfaitaire avait été convenu. Il en résulte dès lors qu’il était justifié qu’un
montant supérieur soit retenu.
Sur ce point, le moyen apparaît mal fondé.
f) aa) Le recourant K.________ argue qu’une facture de 3’567
fr. relative à des aménagements extérieurs correspond à des travaux qui
n’étaient pas compris dans le descriptif initial et qu’il s’agissait bel et bien
de plus-values, de sorte que le montant serait dû par les défendeurs. Il
reproche ainsi au tribunal de n’avoir pas opposé cette facture aux
défendeurs.
bb) Suivant l’expert, le tribunal a considéré que les plus-
values étaient vraisemblables, mais invérifiables et que les pièces au
dossier n’établissaient pas une éventuelle demande spécifique des
défendeurs allant dans ce sens. Il a ajouté que, dans ces circonstances,
rien n’était dû par les défendeurs du chef de ces aménagements.
-
34 -
cc) Si les plus-values ne sont pas contestées par l’expert, il
n’en reste pas moins qu’elles sont invérifiables en l’espèce. De plus, une
demande spécifique de la part des défendeurs allant dans le sens des
aménagements extérieurs litigieux n’est pas établie. Dans un premier
temps, l’expert avait d’ailleurs conclu que la facture n’était pas justifiée.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, l’entrepreneur, qui a
la charge de la preuve (art. 8 CC), n’a pas pu apporter la confirmation de
la commande à titre de plus-value, et pour autant que cet aménagement
n’ait pas été compris dans le contrat initial. Il y a lieu par conséquent de
confirmer l’analyse des premiers juges sur ce point par adoption de motifs
(art. 471 al. 3 CPC-VD).
Mal fondé, le moyen de K.________ doit être rejeté.
5.a) Les recourants A. et B. C.________ soutiennent dans un
deuxième moyen que l’ouvrage est affecté de défauts et qu’à ce titre, il y
aurait lieu à réduction du prix facturé dans une mesure plus importante
que celle retenue. Les recourants allèguent ainsi la balustrade
défectueuse, le non-paiement par K.________ de diverses taxes, un pont de
froid entre l’espace garage et l’immeuble, l’absence de porte-serviette et
l’inexistence d’une place de parc.
b) Les aspects juridiques de la garantie des défauts au sens de
l’art. 368 CO ne sont pas discutés en l’espèce. Seule est litigieuse la
question des défauts retenus ou non par les premiers juges, voire
l’estimation qui en a été faite. On peut donc renvoyer à la démonstration
juridique faite par le tribunal.
c) Les premiers juges ont retenu que la moins-value en
relation avec les défauts de l’ouvrage était de 6’172 fr. 20, soit 500 fr.
pour un cylindre défectueux sur une porte-fenêtre, 672 fr. 20 pour le
porte-serviette non réalisé, 5'000 fr. du fait de l’absence d’une place de
parc extérieure ; ils ont rejeté les prétentions des défendeurs relatives aux
autres défauts allégués.
-
35 -
d) aa) L’absence de vitrage sur la balustrade du balcon a
impliqué le refus du permis d’habiter par la commune et a été reconnue
par l’expert comme un défaut dans son rapport d’expertise
complémentaire du 10 mars 2010. Cette question n’a pas été réglée et le
tribunal n’a pas tranché ce point sous l’angle de la demande de réduction
du prix ; ses considérations sont ainsi lacunaires. Comme il s’agit d’une
prétention qui a été émise, qu’elle a été alléguée et discutée, il y a lieu de
retenir le montant chiffré par l’expert pour ce défaut, soit 7'000 francs.
Sur ce point, le moyen doit être admis.
bb) Les diverses taxes étaient comprises dans le contrat
d’entreprise. Or, deux factures ont été adressées directement aux
recourants, alors qu’il s’agissait de taxes dues par l’intimé selon le contrat,
soit 1147 fr. 80 et 2’985 fr. 25, au total 4133 fr. 05, montant qui peut être
admis et déduit.
Sur ce point, le moyen doit être admis.
cc) S’agissant du pont froid entre l’espace garage et
l’immeuble, l’expert a retenu dans son rapport complémentaire du 10
mars 2010 qu’il fallait installer un complément améliorant l’isolation
thermique, les coûts de l’opération étant estimés à 2’000 francs. Il est vrai
que l’expert a alors modifié sa position antérieure niant tout pont
thermique entre l’espace garage et l’immeuble ; les premiers juges
devaient par conséquent trancher en faveur de l’une ou l’autre des
versions, ce qu’ils n’ont pas fait. En l’absence d’éléments
supplémentaires, il y a lieu retenir la dernière discussion de l’expert et
d’allouer le montant estimé, à savoir 2'000 francs.
Sur ce point, le moyen doit être admis.
dd) S’agissant du porte-serviette, les recourants ont fait
l’acquisition et la pose eux-mêmes de l’objet prévu par le contrat. Le coût
-
36 -
prévu dans le contrat d’entreprise était de 672 fr. 20, TVA incluse,
montant alloué par le tribunal. Les recourants ont payé 1’690 fr. au total
pour la réparation par leurs soins et réclament donc la différence. Sur ce
point, ils ne sauraient toutefois être suivis. En effet, le contrat prévoyait un
montant déterminé et les autres prestations n’ont pas été suffisamment
étayées pour allouer le complément, notamment par rapport à l’éventuelle
qualité supérieure choisie par les recourants. La motivation du tribunal sur
ce point ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Sur ce point, le moyen doit être rejeté.
ee) Les recourants sollicitent encore un montant de 1’000 fr.
résultant de la différence fixée entre l’estimation de l’expert pour la vente
d’une place de parc inexistante au sens strict, soit 6'000 fr., et celle
finalement adoptée par le tribunal, qui a statué ex aequo et bono sur ce
point en leur allouant uniquement 5'000 francs.
Sur la question de la place de parc, le recourant K.________ a
également recouru. Il soutient pour sa part que la valeur de 45’000 fr.
correspondait essentiellement à celle du garage, la valeur de la place de
parc supplémentaire balisée en tant que telle ne pouvant représenter
qu’un coût marginal par rapport au tout.
Si le jugement explique la situation de fait, il ne détaille pas les
raisons de la réduction en équité dans sa motivation en droit. On déduit
toutefois de la partie « En fait » de son jugement que le tribunal a retenu
que la place existe, quand bien même elle ne peut être balisée comme
place de parc, ce qui constitue le défaut soulevé. En d’autres termes, la
place existe et se trouve à disposition des propriétaires, mais ne peut être
considérée comme une place de parc au sens précis du terme, raison pour
laquelle le tribunal a fixé la moins-value à 5'000 francs.
L’appréciation de la situation par le tribunal est correcte et
adéquate tant en ce qui concerne le défaut que par rapport à la réduction
retenue.
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37 -
Sur ce point, les moyens des deux parties doivent être rejetés.
e) Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre
partiellement le recours de A. et B. C.________ sur ce point et d’opérer une
déduction supplémentaire sur les montants globaux dus par ceux-ci à
K.________ à hauteur de 13'133 fr. 05, soit 7’000 fr. pour le défaut de la
balustrade, 4’133 fr. 05 pour les taxes non acquittées par K.________ et
2'000 fr. pour le défaut lié au pont de froid.
6.S’agissant des dépens de première instance, dont la quotité
est contestée par les recourants A. et B. C., il sied de constater
que K. a conclu au paiement de 88'839 fr. et obtient 18'875 francs,
tandis que A. et B. C.________ ont conclu au rejet de la demande et
reconventionnellement au paiement de 37'989 fr. ainsi qu’à ce qu’ordre
soit donné au demandeur de leur faire tenir une garantie bancaire ou
d’assurance de 20'000 fr., ce qu’ils n’ont pas obtenu. Il en découle que
K.________ a droit à des dépens de première instance réduits de moitié
fixés à 14'255 fr. 50, soit 7'500 fr de participation aux honoraires et
débours de son mandataire et 6'755 fr. 50 en remboursement de la moitié
de son coupon de justice.
7.En conclusion, le recours de A. et B. C.________ est
partiellement admis et celui de K.________ rejeté.
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce sens que A.
et B. C.________ sont les débiteurs de K.________ de la somme de 18'875 fr.
80 (55'132 fr. 70 ./. 15'934 fr. 60 [10'814 fr. 90 + 3'041 fr. 10 + 2'078 fr.
60] ./. 13'133 fr. 05 [7'000 fr. + 4'133 fr. 05 + 2'000 fr.] ./. 7'189 fr. 25
[5'000 fr. + 2'189 fr. 25] et qu’ils lui doivent des dépens à hauteur de
14'255 fr. 50.
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38 -
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 767 fr. pour les
recourants A. et B. C.________ et à 385 fr. pour K..
N’obtenant que partiellement gain de cause, A. et B. C.
ont droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un tiers qu’il
convient de fixer à 3'845 fr., soit deux tiers de 5'000 fr. au titre de
participation aux honoraires et débours de leur conseil et deux tiers de
767 fr. en remboursement de leur coupon de justice (art. 2 al. 1 TAv [Tarif
des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A. et B. C.________ est partiellement admis.
II. Le recours de K.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif
comme il suit :
I.Les défendeurs A. et B. C., solidairement entre
eux, doivent payer au demandeur K. la somme
de 18'875 fr. 80 (dix-huit mille huit cent septante-cinq
francs et huitante centimes), avec intérêt à 5 % dès le
12 janvier 2006.
IV. Les défendeurs A. et B. C., solidairement entre
eux, doivent payer au demandeur K. la somme
de 14'255 fr. 50 (quatorze mille deux cent cinquante-
cinq francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
-
39 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance des recourants A. et B.
C., solidairement entre eux, sont arrêtés à 767 fr. (sept
cent soixante-sept francs) et ceux du recourant K. à
385 fr. (trois cent huitante-cinq francs).
V. K.________ doit verser à A. et B. C.________, solidairement entre
eux, la somme de 3'845 fr. (trois mille huit cent quarante-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Burnet (pour K.)
-Me Alain Dubuis (pour A. et B. C.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 46'771 fr. s’agissant du recours de A. et B. C.________ et de 8'567 fr.
s’agissant du recours de K.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :