Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Oulevey, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 205 al. 1 CO; 220, 339a al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Arzier, demandeur,
contre le jugement rendu le 26 janvier 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec V., à Begnins, défendeur, après arrêt du Tribunal fédéral.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions du demandeur
A.________ (I), arrêté les frais de justice respectifs des parties (II) et alloué
de pleins dépens, par 7’200 fr, au défendeur V.________ (III).
B. A.________ a recouru contre ce jugement, concluant avec
dépens à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas à V.________ la somme de
63’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2005 et que la poursuite
4048301 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon ne suivra pas son
cours. À titre subsidiaire, il a pris des conclusions en nullité.
Par arrêt du 22 juillet 2009, la cour de céans a rejeté le recours
et confirmé le jugement entrepris.
C. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Statuant le 8 février 2010, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
admis partiellement le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause
à la cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants, en
particulier (c. 3.2.6) :
"Il appartiendra donc à la Chambre des recours, à laquelle la cause
sera retournée après l'annulation de l'arrêt déféré (art. 107 al. 2 LTF), de fixer, à
partir d'une liste de clients détournés par le gendre de l'intimé, le chiffre
d'affaires que procuraient ces clients à l'entreprise et le bénéfice qui était généré
de la sorte. Au besoin, selon les règles de la procédure cantonale, elle ordonnera
à cette fin une expertise comptable. La cour cantonale devra procéder à ce calcul
en se plaçant à la date où le transfert du risque de prix s'est opéré, soit au 21
avril 2005 (ATF 117 II 550 consid. 4b/bb).
L'autorité cantonale déterminera pour finir le prix qui résulte de la
réduction opérée proportionnellement à la moins-value."
-
3 -
Les parties ont présenté leurs observations. Dans celles qu’il a
déposées le 17 mars 2010, le recourant a conclu, principalement, à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. À titre subsidiaire, il a requis l’ouverture d’une instruction
complémentaire.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée
voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il
est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités; cf. Corboz, in Corboz
et al., Commentaire LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence).
En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral constate que le
recourant est fondé à exercer l’action minutoire (art. 205 al. 1 CO) dans le
cadre de son action en libération de dette (arrêt de renvoi, c. 3.2.5). Il
renvoie la cause à la cour de céans afin que celle-ci détermine, selon la
méthode relative, le montant de la réduction de prix auquel le recourant a
droit. À cet effet, elle l’enjoint d’établir, conformément aux règles de
procédure cantonales, l’impact des détournements de clientèle opérés par
-
4 -
le gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, cela en fonction du
chiffre d’affaires que procuraient les clients détournés et des bénéfices qui
pouvaient en résulter (arrêt de renvoi, c. 3.2.6).
2.Lorsque la cour de céans, saisie d’un recours en réforme
contre un jugement présidentiel rendu en procédure accélérée, constate
une lacune dans l’instruction, elle doit y remédier soit en ouvrant une
instruction complémentaire selon l’art. 456a al. 1 CPC, soit en annulant
d’office le jugement, en application de l’art. 456a al. 2 CPC.
Dans sa demande du 22 juin 2006, le recourant a allégué qu’il
avait demandé à l’intimé la révision du prix de vente en raison des
détournements de clientèle commis par le gendre de l’intimé. Il a aussi
inséré sous numéro d'ordre 45 l’allégué suivant: “Par souci de
simplification, Monsieur V.________ [ recte : A.________] limitera ses
prétentions en réduction du prix d’achat [ en évidence par le réd.] de
l’entreprise à CHF 63’000.-, correspondant à la poursuite n°4048301”. Il
est ainsi manifeste que le recourant fondait son action sur l’art. 205 al. 1
CO. Les faits pertinents pour le calcul d’une réduction du prix en
application de cette disposition, en particulier l’impact des agissements du
gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, étaient dès lors compris
dans le cadre des débats. Par conséquent, le premier juge aurait dû
ordonner d’office toutes les preuves nécessaires pour les établir (art. 339a
al. 3 CPC), ce qu’il n’a pas fait. Il appartient à la cour de céans de remédier
à cette lacune par une instruction complémentaire ou par une annulation
d’office du jugement.
Exigeant des connaissances techniques, la preuve des faits à
établir pour satisfaire aux instructions du Tribunal fédéral doit être
apportée par expertise (art. 220 CPC). Vu l’importance de la procédure à
suivre pour mettre en oeuvre ce mode de preuve, il est préférable
d’annuler d’office le jugement et de renvoyer la cause au premier juge
pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des
considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Ce mode de faire permet
-
5 -
également de sauvegarder le droit des parties à une double instance
cantonale.