Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:Mme Cardinaux
Art. 92 CPC
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé qu'I.,
défenderesse, à Lausanne, est la débitrice d'Z., demandeur, à
Vevey, de la somme de 99'403 fr. 20, avec intérêt à 5% dès le 1
er
septembre 2005 (I), que les frais de justice sont arrêtés à 2'750 fr. à la
charge du demandeur et à 2'820 fr. à la charge de la défenderesse (II) et
qu'I.________ est la débitrice d'Z.________ de la somme de 7'150 fr. à titre
de dépens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les débours de
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celui-ci, TVA en sus, et 2'750 fr. en remboursement de ses frais de justice
(III),
vu le recours interjeté le 31 octobre 2008 par I.________
concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la
demande d'Z.________ est rejetée,
vu le mémoire ampliatif dans lequel la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu le mémoire dans lequel l'intimé a conclu, avec dépens, au
rejet du recours,
vu l'arrêt rendu le 1
er
avril 2009 par lequel la Chambre des
recours a admis partiellement le recours d'I.________ (I), réformé les
chiffres I, III et IV du dispositif du jugement en ce sens qu'I.________ doit
verser à Z.________ la somme de 61'223 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès
le 1
er
septembre 2005, qu'I.________ doit verser à Z.________ la somme de
5'720 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 3'520 fr., soit 3'200 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil TVA en sus, 320 fr. pour les
débours de celui-ci TVA en sus et 2'200 fr. en remboursement partiel de
ses frais de justice et que le chiffre IV est supprimé (II), que les frais de
deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 647 fr. (III) et que
l'intimé doit verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (IV),
vu le recours en matière civile interjeté le 17 juillet 2009 au
Tribunal fédéral par lequel I.________ a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions d'Z.,
vu l'arrêt rendu le 23 décembre 2009 par lequel la Ire Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours d'I., annulé l'arrêt
de la Chambre des recours et rejeté la demande en paiement d'Z.________
contre I.________ (1), arrêté les frais de justice à 3'000 francs pour l'intimé
(2), alloué à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens à la
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charge de l'intimé (3), renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4),
vu la lettre du 25 janvier 2010 dans laquelle la recourante a
conclu à l'allocation de pleins dépens,
vu la lettre du 5 février 2010 dans laquelle l'intimé a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant des dépens de la procédure cantonale;
attendu que la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ
(loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) qui prévoyait
que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral,
que cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau
droit (TF 4A_138/2007 c. 1.5),
qu'elle signifie que le tribunal auquel la cause, est renvoyée
voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il
est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf.
ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et que
la juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui
n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se
fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ),
que le renvoi porte en l’espèce uniquement sur la question des
frais et dépens des instances cantonales,
que dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours
d'I., annulé l'arrêt de la Chambre des recours et rejeté la demande
en paiement d'Z. contre I.________,
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que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions et que, d'après l'art. 91 CPC, ils
comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie
(let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et
les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),
que, conformément au jugement du tribunal d’arrondissement
du 4 juillet 2008, les frais de première instance sont fixés à 2'750 fr. à Ia
charge d’Z.________ et à 2'820 fr. à la charge d’I.,
qu'I. obtient entièrement gain de cause, de sorte
qu’elle a droit à de pleins dépens,
que les dépens de première instance sont fixés à 7'820 fr., soit
2’820 francs en remboursement des frais de justice et 5’000 fr. comme
participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 2 TAv [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]);
attendu que les frais de deuxième instance à la charge
d’I.________ sont arrêtés à 647 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires
en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
que la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième
instance, par 2’500 fr., montant incluant le remboursement des frais de
justice et la participation aux honoraires et débours de son conseil.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de première instance sont arrêtés à 2'750 fr. (deux
mille sept cent cinquante francs) pour Z.________ et à 2'820 fr.
(deux mille huit cent vingt francs) pour I..
II. Z. doit verser à I.________ la somme de 7'820 fr. (sept
mille huit cent vingt francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais de deuxième instance d'I.________ sont arrêtés à 647
fr. (six cent quarante-sept francs).
IV. Z.________ doit verser à I.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Weber (pour I.),
-Me Eduardo Redondo (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 61'223 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :