Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 28 al. 2 CC; 398 al. 2 CO; 452 al. 1 ter, 461 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Cugy,
défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec A.Z., à Montreux, demandeur, et K.________ SNC, à
Montreux, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2008, dont la motivation a été
envoyée le 10 décembre 2008 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse A.V.________ doit
payer aux demandeurs A.Z.________ et K.________ SNC, créanciers
solidaires, la somme de 5'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mars
2006 (I), fixé les frais de justice des demandeurs à 4'690 fr. et ceux de la
défenderesse à 4'725 fr. (II), alloué aux demandeurs des dépens, par
10'690 fr. (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
"1.K.________ SNC, co-demanderesse, est une société en nom
collectif, dont les associés sont B.Z.________ et A.Z., co-demandeur.
L'objet de cette société est: "développement d'actes médicaux et
chirurgicaux ainsi que de produits en relation avec l'esthétique et la
prévention du vieillissement". A.Z. est médecin, au bénéfice d'un
titre FMH en chirurgie plastique reconstructive et esthétique.
2.La première intervention
La défenderesse, A.V., s'est adressée au demandeur
A.Z. en juillet 2003. Elle avait subi par le passé l'ablation d'un
kyste au sein droit et souhaitait se soumettre à une augmentation
mammaire esthétique, afin de faire disparaître les séquelles de
l'intervention subie, ce qui a été confirmé par le témoignage W..
Elle souhaitait notamment supprimer la ptose (la ptose étant définie
comme la descente d'un organe due au relâchement des muscles qui le
maintiennent). Chez la défenderesse, la ptose est entres autre la
conséquence du relâchement physiologique des tissus en raison du
vieillissement et de la grossesse, et non de l'ablation d'un kyste. En effet,
la ptose touche les deux seins. De plus, comme l'a relevé l'expert,
l'ablation d'un kyste au sein droit "n'a pu que diminuer le sein d'un certain
volume. Or on se rappelle que ce sein est ptotique et plus volumineux que
l'autre. On peut en conclure qu'avant cette excision l'asymétrie devait être
encore un peu plus prononcée, l'importance de cette augmentation
d'asymétrie étant bien entendu proportionnelle au volume du kyste ou du
nodule excisé." La défenderesse a décidé d'en profiter pour se faire poser
des implants dans les deux seins. Elle a rencontré le Dr A.Z. pour
la première fois au mois d'août 2003. Le demandeur a alors proposé deux
techniques opératoires à la défenderesse (voir expertise chiffre 6 ci-
dessous). La première technique opératoire consiste en la pose de
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3 -
l'implant sous la glande qui présente l'avantage de cicatrices plus
discrètes, mais qui donne un résultat moins naturel dans sa forme.
Comme le soulève l'expert, le volume des prothèses est conditionné par le
volume de l'enveloppe cutanée qu'il faut remplir, faute de quoi la ptose
est maintenue. La seconde technique opératoire constitue en la pose de
l'implant sous le muscle qui conclut à un résultat plus naturel, mais
nécessite une cicatrice plus importante, notamment dans le pli sous le
sein, pour corriger la ptose. Le chirurgien peut dans ce type d'opération
corriger la ptose en remodelant le sein permettant ainsi de le remonter.
Cette technique permet l'utilisation d'implants moins volumineux. Le
demandeur a fait valoir une préférence pour la deuxième technique. Lors
de ce premier rendez-vous, la défenderesse a expressément dit au
demandeur qu'elle cicatrisait mal et qu'elle souhaitait donc absolument
limiter la taille des cicatrices. Pour minimiser la taille des cicatrices, la
défenderesse a choisi la première technique opératoire, soit la pose des
implants derrière la glande mammaire, intervention qui ne nécessitait
qu'une petite ouverture au niveau du mamelon. Le demandeur a indiqué à
la défenderesse que le résultat serait moins naturel. Quant à la taille des
implants, A.V.________ a expressément dit au demandeur qu'elle ne
souhaitait pas avoir une grosse poitrine.
Il ressort du témoignage P.________ qu'à chaque convocation
sont annexés un document intitulé "Consentement pour intervention
chirurgicale" et un autre intitulé "Chirurgie des seins".
Le document intitulé "Chirurgie des seins" a notamment la
teneur suivante:
"(...) Après l'intervention
(...)
6.Il est particulièrement important de ne pas trop bouger les bras
pendant au moins 3 semaines. Il ne faut pas lever les bras plus haut
que l'épaule et si possible garder les coudes près du corps.
7.Evitez le port de charges trop lourdes (enfants, valises, etc.) et les
travaux ménagers trop astreignants (lessive, aspirateur, etc.). Ne
conduisez pas pendant environ 3 semaines. (...)"
Le 16 août 2003, la défenderesse a signé et retourné au
demandeur un document intitulé "consentement pour intervention
chirurgicale", dont la teneur est la suivante:
"Je soussigné(e) A.V.________ né(e) le [...].1969 consens à subir
l'intervention chirurgicale suivante: augmentation des seins
effectuée par le Docteur A.Z.________.
J'ai été informé(e) en détail et de manière compréhensible de la procédure
chirurgicale, des risques et des complications éventuelles.
J'ai eu le temps de réfléchir pour prendre ma décision et ai obtenu réponse
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à toutes mes questions.
J'ai également été informé(e) des précautions à prendre dans la période
post-opératoire et des risques d'interventions ultérieures.
J'ai informé mon médecin de tout problème de santé – allergie, prise de
médicament – ou problème chirurgical passé.
Je suivrai scrupuleusement les instructions qui me seront données avant,
pendant et après l'hospitalisation ou l'intervention.
J'autorise mon médecin à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
de problème opératoire pour faire face aux complications importantes, y
compris à un changement de procédure.
Je suis conscient(e) que toute intervention est un acte particulier, sujet à
des aléas, et que les complications peuvent augmenter le coût estimé."
La défenderesse n'a pas demandé de copie de ce consentement
et n'en a donc pas reçu. Elle a expliqué avoir indiqué sur ce document
qu'elle ne souhaitait pas des prothèses d'une taille supérieure à 240
grammes, qu'elle n'avait jamais changé d'avis et n'avait pas tracé cette
indication. De plus, elle a allégué ne pas avoir reçu, ni signé le document
intitulé "chirurgie des seins". Elle a ajouté que le Dr A.Z.________ n'avait
pas discuté avec elle des risques éventuels de l'intervention projetée.
W., entendue comme témoin sur ces différents points ne les a pas
confirmés. La Dresse R. et le Dr N., entendus en qualité de
témoins, ont confirmé qu'en général, le Dr A.Z. renseigne ses
patients de façon complète.
A l'issue de la première consultation, la date de l'intervention a
été agendée au 25 août 2003. A la date convenue, la défenderesse s'est
présentée à K.________ SNC.
L'opération a ainsi eu lieu le 25 août 2003. Elle devait se dérouler en
ambulatoire. La défenderesse a vu le Dr A.Z.________ avant l'intervention.
Il lui a dessiné différents tracés sur les seins. Au cours de l'intervention, le
demandeur a posé à la défenderesse des implants d'une taille de 265 cc.
Selon le dossier médical de la défenderesse et les notes manuscrites
prises par le Dr A.Z., la première opération s'est déroulée sans
problème.
Il ressort des témoignages du Dr R., de M.________ et
P.________ qu'en principe, une visite de contrôle est prévue une semaine
après l'opération, qu'une seconde visite de contrôle est généralement
agendée deux semaines après l'opération et qu'une troisième visite de
contrôle a lieu trois mois après l'opération.
Le coût de cette intervention chirurgicale s'est élevé à
10'845 fr. 25. Ce montant a été intégralement réglé par trois versements
respectivement de 6'000 fr., 4'700 fr. et 157 fr. 65. Après l'intervention, le
défenderesse est demeurée à K.________ SNC jusqu'au soir. Avant sa sortie
de l'établissement, les drains posés en cours d'intervention ont été ôtés.
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5 -
Avant que la défenderesse ne quitte K.________ SNC, une infirmière l'a
informée oralement de la nécessité de porter un soutien-gorge en tout
temps. A.V.________ a reçu un soutien-gorge, de taille 75B selon un
document intitulé "facturation de médicaments" et un autre intitulé "stock
de soutien-gorge".
A sa sortie de l'établissement déjà, la défenderesse jugeait la
taille de sa poitrine trop importante, ce qui a été confirmé par les
témoignages W.________ et de T.. W. a d'ailleurs également
été opérée par le Dr A.Z., ce à trois reprises, et n'était pas très
satisfaite du résultat de la première intervention qui a eu lieu fin 2003. La
défenderesse s'est cependant rassurée en se disant que la zone opérée
était encore congestionnée et que les tissus étaient enflammés. Le Dr
A.Z. lui avait en outre indiqué que le résultat définitif ne serait
apparent qu'environ trois à six mois après l'intervention.
Peu après l'intervention, la défenderesse, se plaignant de fièvre,
est retournée à K.________ SNC pour se faire examiner.
Deux semaines environ après l'intervention, la défenderesse est
retournée à K.________ SNC pour faire enlever les fils.
Le résultat atteint ensuite de cette première opération était
conforme aux règles de l'art, compte tenu du mode opératoire choisi, ce
qu'a confirmé l'expert (voir expertise chiffre 6 ci-dssous).
La défenderesse jugeait toujours la taille de sa poitrine
beaucoup trop importante. Début décembre, elle a voulu acheter une robe
décolletée. Elle s'est rendue compte que les deux mamelons se situaient à
des hauteurs différentes, le mamelon droit étant plus bas que le mamelon
gauche. Ces faits ont été confirmés par le témoin W.. Depuis cette
première intervention déjà, la défenderesse souffrait de la laideur de la
zone opérée.
3.La seconde intervention
La défenderesse a alors repris rendez-vous avec le Dr
A.Z.. La consultation a eu lieu le 5 décembre 2003. Le demandeur
a dit qu'il avait prévenu la patiente que le résultat serait "moins naturel".
Au vu des résultats de la première opération, il a été convenu
de pratiquer une seconde intervention. Le demandeur lui a expliqué que le
résultat auquel on arrivait avec cette seconde opération était plus naturel,
mais nécessitait des cicatrices plus importantes, notamment dans le pli du
sein. La défenderesse a alors dit au demandeur qu'elle n'avait pas les
moyens de payer une deuxième opération et le défendeur a proposé de ne
pas lui facturer les implants pour limiter le coût de cette seconde
intervention. Les témoins W.________ et H., entendus sur ces
points, ont confirmé que la défenderesse n'avait pas les moyens financiers
pour cette deuxième opération et que le demandeur a proposé de ne pas
facturer les implants. La défenderesse s'est également plainte de la taille
des implants posés. Le Dr A.Z. lui a montré les implants. La
défenderesse a signé à nouveau un "consentement pour intervention
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6 -
chirurgicale" le 27 décembre 2003, consentement dont la teneur est la
suivante:
"Je soussigné(e) A.V.________ né(e) le [...].1969 consens à subir
l'intervention chirurgicale suivante: Chirurgie des seins
effectuée par le Docteur A.Z..
J'ai été informé(e) en détail et de manière compréhensible de la procédure
chirurgicale, des risques et des complications éventuelles.
J'ai eu le temps de réfléchir pour prendre ma décision et ai obtenu réponse
à toutes mes questions.
J'ai également été informé(e) des précautions à prendre dans la période
post-opératoire et des risques d'interventions ultérieures.
J'ai informé mon médecin de tout problème de santé – allergie, prise de
médicament – ou problème chirurgical passé.
Je suivrai scrupuleusement les instructions qui me seront données avant,
pendant et après l'hospitalisation ou l'intervention.
J'autorise mon médecin à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
de problème opératoire pour faire face aux complications importantes, y
compris à un changement de procédure.
Je suis conscient(e) que toute intervention est un acte particulier, sujet à
des aléas, et que les complications peuvent augmenter le coût estimé."
Cette seconde intervention a eu lieu le 29 janvier 2004. Il était
prévu que les implants soient posés derrière le muscle. La correction d'une
ptose (mastopexie) nécessite une résection cutanée et une incision en "T".
De par sa nature, la seconde intervention était plus lourde que la première
et nécessitait des incisions plus importantes. Lors de cette deuxième
opération, le demandeur a posé des implants de 205 cc. L'intervention
s'est effectuée dans les règles de l'art. A la fin de l'intervention, les deux
implants étaient parfaitement positionnés. Après l'intervention, la
défenderesse a passé la nuit à K. SNC. Le lendemain de
l'opération, les drains lui ont été ôtés, pas par le Dr A.Z.. A la suite
de cette deuxième opération, il lui a été conseillé de mettre une ceinture
compressive pour aider à ce que le muscle se mette en place. On lui a
également indiqué qu'il fallait conserver la ceinture jour et nuit jusqu'au
prochain rendez-vous.
A la sortie de K. SNC, la défenderesse a reçu une
enveloppe, libellée comme suit:
"P.I.P.
Important information
This packet contains:
-
Two product information slips for patients and surgeons
-
7 -
-
Implantation slip / Operation slip
-
Follow up slip
-
Implant bearer's identity card
P.I.P. 337 [...] – 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex (France)
Tél. : [...] Fax : [...]"
Cette enveloppe contenait les documents suivants:
-
Follow up slip.
-
Operation slip.
-
Notice d'information-produit à l'attention de la patiente.
-
Notice d'information-produit à l'attention du chirurgien.
Les document intitulés "Follow up slip" et "Operation slip" ont
été remis non remplis à la patiente.
Deux semaines après l'intervention, la défenderesse s'est
rendue à K.________ SNC pour faire enlever les fils. Les fils n'ont pas été
ôtés par le Dr A.Z.. Celui-ci est passé en cours de consultation.
Lors de ce contrôle post-opératoire du 13 février 2004, il a été constaté
que la prothèse du côté droit s'était déplacée vers le haut. Le demandeur
a alors conseillé à la défenderesse de porter le contenseur. Le Dr
A.Z. a dit à sa patiente qu'il devait la revoir. Lors de la consultation
suivante, il a dit à la défenderesse qu'il devait la réopérer, afin de
remettre la prothèse en place La retouche n'a cependant jamais été
effectuée. Sous réserve du déplacement de l'implant, les visites de
contrôle n'ont pas relevé de problèmes.
Le montant dû pour cette seconde intervention s'est élevé à
10'500 fr., compte tenu d'un rabais spécial de 2'747 fr. 60. Ce montant
correspond aux prestations qui ont été effectuées par les demandeurs. La
défenderesse a versé un acompte de 2'000 fr. le 26 janvier 2004. Elle a
ensuite versé à K.________ SNC 500 fr. le 26 février 2004, 500 fr. le 31
mars 2004, 300 fr. le 3 juin 2004, 300 fr. le 29 juin 2004, 300 fr. le 28
juillet 2004, 300 fr. le 24 septembre 2004 et 300 fr. le 27 octobre 2004.
Après la seconde intervention, le déplacement de la prothèse
vers le haut a empêché la défenderesse de porter des décolletés. Elle a
complètement renoncé à se mettre en maillot de bain. Elle souffre
moralement des conséquences des deux interventions pratiquées par le
Dr A.Z.. De nombreux gestes quotidiens sont douloureux. La
défenderesse a notamment de la peine à pendre son linge. En outre, la
défenderesse a souffert d'une hernie discale, qui nécessitait une
rééducation intensive. Elle était ainsi censée faire différents exercices afin
de muscler son dos, dont certains impliquaient de prendre appui sur les
bras ou d'exercer des tractions avec les bras. La défenderesse a déposé
une demande AI en raison de ses problèmes. La défenderesse est en outre
contrainte de porter un soutien-gorge en permanence, faute de quoi elle
ressent de fortes douleurs sur la zone opérée. Ces divers éléments ont été
corroborés par les témoignages W., de B.V., de H.
et D.________. Cette dernière a toutefois précisé qu'elle ne savait pas à
quoi étaient dues les douleurs ressenties par la défenderesse.
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4.En 2004, la défenderesse a souffert d'une hernie discale. Elle a
dû subir une intervention chirurgicale, après avoir été immobilisée
pendant de nombreux mois.
5.Le 23 mars 2005, le demandeur A.Z.________ a écrit à la
défenderesse une lettre dont la teneur est la suivante:
"Solde facture n° [...] du 3 février 2004 de CHF 10'500
Madame,
Après contrôle auprès de notre service comptabilité, nous remarquons que
votre engagement quant au règlement du solde de votre facture
susmentionnée n'a pas été respecté durant l'année 2004.
En effet, vous vous étiez engagée à nous verser CHF 500.00 tous les mois,
ce qui aurait dû représenter un versement total à ce jour de CHF 8'000.00.
Or, nous ne comptabilisons que CHF 4'500.00, soit une différence de CHF
3'500.00.
Afin de solder cette facture dans les meilleurs délais, nous vous invitons à
nous verser de suite, tous les mois CHF 1'000.00 et ceci jusqu'au mois de
août 2005 au moyen des bulletins de versement annexés. Si toutefois,
vous deviez ne pas respecter cet engagement, nous serions contraints
d'exiger dans l'immédiat la totalité du solde de la facture.
En vous remerciant de votre compréhension et dans l'attente de vos
versements, nous vous présentons, Madame, nos salutations les
meilleures."
Le 2 avril 2005, la défenderesse a envoyé à K.________ SNC un
courrier dont la teneur est la suivante:
"Madame,
J'ai bien reçu vos courriers et vous prie de m'excuser pour mes retards de
paiement.
En effet, j'ai eu de gros ennuis de santé nécessitant plusieurs séjours à
l'hôpital et je n'ai de ce fait, pas mis à jour mes affaires financières.
Je vous prie de m'en excuser.
Actuellement, je n'ai plus de revenu et suis dans l'obligation de vous
verser les montants possibles, en attendant qu'une décision des
assurances, me concernant, soit prise.
Un versement de Chf. 100 vous parviendra ces prochains jours.
Tout en vous remerciant de votre bonne compréhension, je vous prie de
croire, Madame, à l'expression de mes sentiments distingués."
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Un versement de fr. 100.- a été effectué le 5 avril 2005.
Le 19 juin 2005, la défenderesse a adressé à K.________ SNC le
courrier suivant:
"Docteur,
Faisant suite à votre courrier du 15 juin dernier, voici en quelques lignes
les raisons de mon opposition.
Quelques jours avant que je reçoive l'acte de poursuite, je vous ai écrit
pour vous expliquer que je n'ai plus de revenu et ce, car j'ai eu un
problème de santé en 2004 qui m'a fait perdre mon emploi.
Si je n'ai pas donné de nouvelles avant, c'est parce que j'ai été
hospitalisée à plusieurs reprises et ai pris beaucoup de retard dans toutes
mes affaires administratives.
Actuellement, ma situation est la suivante.
Je suis dans l'attente d'un bilan neurologique afin de déterminer quelle est
l'importance des séquelles de mon hernie discale opérée en janvier
dernier. Le but de ma rééducation est de pouvoir à nouveau marcher. Je
n'ai pas droit à l'assurance invalidité car mon "handicap" n'est pas
suffisant selon leurs critères.
Comme vous le voyez, je suis dans une situation très inconfortable. De
plus, vous comprendrez certainement que ma priorité soit à ma
rééducation ainsi qu'aux frais qu'elle incombe.
D'autre part, je vous rappelle tout de même que depuis ma dernière
opération des seins, je ne peux plus utiliser mon bras droit à 100%, chose
que vous avez constatée lors de ma dernière visite. Etant donné que vous
souhaitiez me réopérer, moyennant finances, vous conviendrez que je ne
peux, dans l'état actuel des choses, envisager une nouvelle intervention ni
même des frais supplémentaires."
Le 11 octobre 2005, le demandeur a pris contact
téléphoniquement avec la défenderesse. Selon la défenderesse, le
demandeur A.Z.________ aurait admis être responsable du dommage
causé. Elle se base sur un courrier non signé du 17 octobre 2005 adressé
par elle au demandeur et notamment ainsi libellé:
"Docteur,
Je vous remercie de votre appel téléphonique du 11 octobre dernier.
J'apprécie que vous ayez pris la peine de me contacter afin de tenter de
trouver un arrangement pour mettre fin à une procédure juridique qui,
comme vous le dites, risque d'être longue et coûteuse. J'apprécie en
particulier que vous m'ayez confirmé que la situation actuelle est de votre
faute. Il était important pour moi de vous l'entendre dire. (...)"
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10 -
On retiendra que ce courrier exprime le ressenti de la
défenderesse, mais ne prouve pas que le demandeur ait admis être
responsable de la situation actuelle de la défenderesse.
En 2005, la défenderesse, en compagnie de son avocate, a
rencontré le demandeur à la clinique. A cette occasion, le demandeur a
proposé de réopérer gratuitement la défenderesse afin de corriger la
position de l'implant. Cette proposition a été refusée.
Le 30 juin 2006, Q.________ a adressé à K.________ SNC un
courrier dont la teneur est notamment la suivante:
"Assurance responsabilité civile de médecins, no de police [...],
remplacée à partir du 13.08.2002 par le no de police [...]
Mesdames,
Messieurs,
Par la présente, nous vous confirmons que depuis l'entrée en vigueur de la
police no [...] le 1
er
octobre 1998 et de son remplacement dès le 13 août
2002 par la police no [...] auprès de notre compagnie, aucun paiement
pour sinistre n'a été effectué. (...)"
6.Expertise judiciaire
En cours d'instance, une expertise a été confiée au Professeur Daniel
Egloff, chef du service de chirurgie plastique et reconstructive, CHUV, qui
a déposé son rapport le 30 mars 2007. Ce rapport mentionne notamment
ce qui suit:
(...)
7.Procédure
a) Par demande du 2 mars 2006, A.Z.________ et K.________ SNC
ont pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
" A.V.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à
A.Z.________ et K.________ SNC de la somme de fr. 5'900.- (cinq
mille neuf cent francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février
2004."
b) Par réponse du 24 avril 2006, la défenderesse a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"A. A titre principal:
I.rejeter les conclusions prises par le demandeur
A.Z.________ au pied de sa demande du 2 mars 2006.
B. A titre reconventionnel:
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11 -
I.Dire que les demandeurs sont les débiteurs sont les
débiteurs solidaires de la défenderesse, A.V., et
lui doivent prompt paiement de la somme de
fr. 39'445.25 (trente-neuf mille quatre cent quarante-
cinq francs vingt-cinq) avec intérêts à 5% dès le 29
janvier 2004."
Elle a en outre opposé la compensation à titre subsidiaire entre
ses prétentions et la créance des demandeurs.
c) Le 14 juillet 2006, les demandeurs ont déposé des
"déterminations et procédé écrit".
d) Le 23 août 2006, la défenderesse a déposé des
déterminations."
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait été mal ou pas du tout
informée par le demandeur et que ce denier n'avait pas violé les règles de
l'art lors des deux interventions litigieuses.
B.A.V. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions des
demandeurs sont rejetées, ceux-ci lui devant des dépens de première
instance, fixés à dire de justice. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
introduit une conclusion en réforme tendant à ce que les demandeurs
doivent lui payer la somme de 39'445 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le
29 janvier 2004, et confirmé pour le surplus les conclusions de son acte de
recours.
Les intimés A.Z.________ et K.________ SNC n'ont pas été invités
à se déterminer sur le recours.
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12 -
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
b) Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC, l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette
règle ne constitue par une simple règle d'ordre, mais une condition de
recevabilité du recours, de sorte qu'on ne saurait tenir compte de
conclusions prises uniquement dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 461 CPC, p. 714).
En l'espèce, la recourante a, dans son acte de recours,
uniquement pris des conclusions en rejet des celles des intimés, soit des
conclusions libératoires. Elle n'a en revanche pas pris de conclusions
tendant à l'admission de ses propres conclusions actives de première
instance, ce que l'on pouvait exiger d'elle, dès lors qu'elle était assistée
par un mandataire professionnel. En conséquence, la conclusion en
paiement par les intimés de la somme de 39'445 fr. 25, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 29 janvier 2004, prise uniquement dans le mémoire de recours,
est irrecevable.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de
cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour de céans
n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
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13 -
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois
de le compléter, conformément aux réquisitions de la recourante, comme
il suit :
-Dans les notes manuscrites prises par l'intimé le 13 août 2003
(pièce n° 27 du bordereau n° II des demandeurs), la taille des prothèses
mammaires à implanter est "~225-265 cc", le chiffre 6 ayant été substitué
à un chiffre 4 précédemment apposé.
-Sur la formule "Consentement pour intervention chirurgicale"
que la recourante a signée le 16 août 2003 à son domicile d'Ecublens, elle
a fait figurer qu'elle ne souhaitait pas plus de 240 gr (pièce n° 4 du
bordereau des demandeurs; allégué n° 70 admis indivisiblement par les
demandeurs en ce sens que "la défenderesse a indiqué au début qu'elle
ne souhaitait pas des prothèses d'une taille supérieure à 240 gr, mais
qu'elle s'est ravisée suite aux explications données par le demandeur").
Cette restriction a été biffée sur ce document, dont seule une photocopie
a été produite par les demandeurs.
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14 -
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Dans les notes manuscrites prises par l'intimé le 5 décembre
2003 (pièce n° 27 du bordereau n° II des demandeurs), il est fait mention
de "2 prothèses" avec l'indication "(225 cc cette fois-ci !!)".
c/aa) Sur la base de ces compléments la recourante soutient
que les premiers juges auraient dû retenir qu'elle avait fixé la limite de
taille des implants à 240 cc et que l'intimé n'avait pas respecté cette
indication.
Le jugement retient, en page 30 ce qui suit :
"(...)
Quant à la taille des implants A.V.________ a expressément dit au demandeur
qu'elle ne souhaitait pas avoir une grosse poitrine. Il apparaît donc qu'elle a
discuté de la taille des implants avec le Dr A.Z.________. De même elle allègue
avoir indiqué sur le document intitulé "consentement pour intervention
chirurgicale" qu'elle ne souhaitait pas des prothèses d'une taille supérieure à
240 grammes. Elle allègue n'avoir jamais changé d'avis, bien que cette mention
soit biffée sur le formulaire en question; toujours est-il qu'elle devait avoir parlé
de la taille pour savoir ce que représentaient des prothèses de 240 grammes.
De plus l'expert relève dans son rapport que la taille des implants prévus était
mentionnée de façon écrite dans les notes de première consultation."
De ces faits, les premiers juges ont déduit, en page 31, que le
demandeur n'avait pas violé son devoir d'information.
La demanderesse a allégué sous n° 72 de sa demande n'avoir
jamais changé d'avis sur la question de la taille des implants et sous n° 73
qu'elle n'avait pas tracé la mention figurant sur le formulaire de
"consentement pour intervention chirurgicale". Elle a offert de prouver ces
allégués par la pièce 4 et par l'audition de témoins. Il ressort du
considérant susmentionné que les premiers juges ont constaté que ces
allégués n'avaient pas été prouvés par lesdites auditions et aucun élément
au dossier ne contredit cette constatation.
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15 -
Le fait que la recourante ait, après la première opération,
demandé une correction de la taille des implants ne permet pas de
déduire nécessairement qu'elle n'avait pas changé d'avis entre le moment
où elle a rempli le formulaire litigieux et celui de l'opération. De plus, si
cette volonté réelle devait être admise, il faudrait encore démontrer
qu'elle avait été reconnaissable par l'intimé, au regard des règles de la
bonne foi, durant les discussions ayant précédé l'opération. Or, seul est
établi le fait que la recourante ne voulait pas de gros seins, élément
fortement dépendant d'une appréciation subjective.
Ce moyen doit être rejeté.
bb) Selon la recourante, la taille du soutien-gorge qui lui aurait
été remis après la première intervention aurait été supérieure à ce qui a
été retenu par les premiers juges; ce fait n'est cependant pas
déterminant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'il ressort
des pièces du dossier. Selon la recourante encore, ce serait à tort que les
premiers juges auraient retenu qu'un document intitulé "chirurgie des
seins" lui aurait été remis. En réalité, on lit seulement en page 30 du
jugement entrepris qu'un témoin a déclaré qu'un tel document était
annexé à chaque convocation d'un patient et que l'argumentation de la
recourante ne pouvait "donc non plus être déterminant"; il n'y a donc pas
à corriger une inexactitude de l'état de fait à ce sujet.
Ces moyens doivent être rejetés.
d) Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à
une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer
en réforme.
4.La recourante soutient que l'intimé n'a pas prouvé qu'il avait
satisfait à son obligation contractuelle d'informer, alors que cette preuve
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16 -
lui incombait, de sorte que le jugement aurait été rendu en violation de
l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
La qualification du contrat de soins de chirurgie esthétique
liant les parties a été faite de façon pertinente par les premiers juges en
référence aux art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220). La cour de céans peut sur ce point confirmer par adoption de motifs
les considérants des premiers juges qui sont complets et convaincants
(art. 471 al. 3 CPC) en soulignant que la responsabilité du médecin peut
être envisagée sous deux aspects distincts, à savoir une éventuelle
violation des règles de l'art, d'une part, et une éventuelle violation de
l'obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, d'autre part.
Dans un cadre contractuel ou délictuel, toute atteinte à
l'intégrité physique, incluant également l'intégrité esthétique (Tercier, Le
nouveau droit de la personnalité, 1984, n° 372, p. 55) est en principe une
atteinte illicite. L'illicéité ne peut être supprimée que si la preuve d'un fait
justificatif est faite au sens de l'art. 28 al. 2 CC, tel, dans le domaine
médical, le consentement éclairé du patient (ATF 133 III 121 c. 4.1.1; ATF
113 Ib 420 c. 4 et 6).
L'exigence d'un consentement éclairé se déduit directement
du droit du patient à la liberté personnelle et l'intégrité corporelle, qui est
un bien protégé par un droit absolu (ATF 133 III 121, c. 4.1.1 et références;
ATF 117 Ib 197 c. 2a; ATF 113 Ib 420 c. 2; ATF 112 II 118, c. 5e). Le
médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir
l'accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé,
que l'on voie dans son attitude la violation de ses obligations de
mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil.
L'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de l'intervention et
rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, même s'ils
sont exécutés conformément aux règles de l'art (ATF 133 III 121 c. 4.1.1 et
références; TF 4P.265/2002 du 28 avril 2003, c. 4.1, publié partiellement in
Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2003 I 635; ATF 108 I 59 c. 3
et références).
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Une atteinte à l'intégrité corporelle, à l'exemple d'une
intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif
(ATF 133 III 121 c. 4.1.1; ATF 117 Ib 197 c. 2 et références). S'agissant du
consentement éclairé, la jurisprudence a précisé qu'il suppose de la part
du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci
donne son accord en connaissance de cause (ATF 133 III 121 c. 4.1.1; ATF
113 Ib 420 c. 4 et 6; ATF 108 II 59 c. 2; ATF 105 II 284 c. 6b). Le devoir
d'information du médecin résulte également de ses obligations
contractuelles, comme le confirment la doctrine et une jurisprudence
constante (ATF 133 III 121, c. 4.1.2; ATF 117 Ib 197 c. 2a; ATF 116 II 519 c.
3b; ATF 108 II 59 c. 2; ATF 105 II 284 c. 6b et références). Le médecin doit
donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que
possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les
alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances
de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les
questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121,
c. 4.1.2 et références; TF 4P.265/2002 précité; sur les risques opératoires,
cf. not. ATF 113 Ib 420 c. 4-6; ATF 108 II 59 c. 2; ATF 105 II 284 c. 6c).
Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du
médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple
lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas
d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 c.
4.1.2; ATF 119 II 456 c. 2a et références), s'il y a une urgence confiant à
l'état de nécessité ou si, dans le cadre de l'opération en cours, il y a une
nécessité évidente d'en effectuer une autre (ATF 133 III 121 c. 4.1.2; TF
4P.265/2002 précité, c. 4.2 et références; ATF 108 II 59 c. 2).
On ne saurait non plus exiger que le médecin renseigne
minutieusement un patient qui a subi plusieurs opérations du même
genre; toutefois, s'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate
quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une
information claire et complète à ce sujet (ATF 133 III 121 c. 4.1.2 et
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références; TF 4C.348/10994 du 31 mai 1995 c. 5a, publié partiellement in
SJ 1995, p. 708; ATF 117 Ib 197 c. 3b).
C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment
renseigné le patient et obtenu le consentement de ce dernier
préalablement à l'intervention (ATF 133 III 121 c. 4.1.3; TF 4P.265/2002
précité c. 4.2 et références; ATF 117 Ib 197 c. 5a; ATF 113 Ib 420 c. 4, ATF
108 I 59 c. 3).
En l'espèce, pour chacune des interventions en cause, la
recourante a signé une déclaration selon laquelle elle avait été informée
"en détail et de manière compréhensible de la procédure chirurgicale, des
risques et complications éventuelles". S'il est vrai qu'une telle déclaration
préimprimée ne fait pas référence au contenu particulier des informations
données par l'intimé à la recourante, celle-ci ne saurait prétendre qu'elle
était sans portée. En effet, son texte est clair et la recourante ne soutient
pas qu'elle n'aurait pas saisi son sens, selon lequel des explications lui
avaient été fournies. Que tel ait été effectivement le cas, ce qui va
quasiment de soi vu la nature et les circonstances des interventions en
cause, est corroboré par l'existence des notes de l'intimé (pièce n° 26 du
bordereau II des demandeurs) et les témoignages selon lesquels la
pratique de celui-ci est de renseigner ses patients de façon complète
(jugement, p. 4). Il faut ainsi admettre que l'intimé a établi qu'il avait
suffisamment renseigné la recourante et obtenu le consentement éclairé
de celle-ci préalablement à chacune des interventions en cause.
En ce qui concerne le point spécial de la taille des implants, la
recourante ne peut rien tirer d'une mention manuscrite figurant sur la
première des déclarations susmentionnées, selon laquelle elle aurait
manifesté le souhait de ne pas se voir implanter une prothèse excédant
240 cc, dès lors que cette mention a été biffée et n'a pas été reprise dans
une déclaration ultérieure. Contrairement à ce que soutient implicitement
la recourante, la taille exacte des prothèses n'avait pas à figurer dans la
formule de consentement à l'intervention chirurgicale, pas plus que les
modalités de celle-ci; ce n'est en effet que dans les grandes lignes que
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19 -
l'intervention doit être décrite (Kuhn/Poledna, Arztrecht in der Praxis,
2007, p. 178). L'essentiel est qu'une discussion ait eu lieu au sujet du type
d'intervention en cause; or cette discussion a forcément eu lieu, à dire
d'expert (jugement, p. 21, question n° 64), puisque deux solutions ont été
proposées à la recourante, présentant chacune des avantages et des
inconvénients.
Dans cette perspective, la recourante n'établit ni qu'il aurait
été interdit à l'intimé par les règles de l'art de ne prévoir dans ses notes
qu'une "fourchette" en ce qui concerne la taille des implants, ni qu'une
faute pourrait lui être imputée pour avoir transformé dans les mêmes
notes le chiffre 4 en 6, dans l'indication de cette taille. On ne se trouve pas
dans le cas où un geste médical particulier n'aurait pas été annoncé au
patient (cf. Ch. rec. n° 396 du 5 juillet 2006; CCIV, n° 21/2004, du 29
janvier 2004).
En outre, on ne saurait déduire de l'absence de réponse de
l'intimé au courrier de la recourante du 17 octobre 2005, la
reconnaissance de sa part d'une faute. En effet, cette lettre avait un
caractère de remerciements et l'intérêt de la recourante à la confirmation
du fait litigieux n'était pas reconnaissable par l'intimé (cf. Bucher, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 23 ad art. 6 CO, p. 97).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers
juges ont niée un caractère illicite aux agissement de l'intimé dû à un
défaut d'information. Quant à une violation des règles de l'art, elle a été
exclue par l'expertise effectuée en première instance. Les conditions d'une
responsabilité médicale ne sont donc pas réalisées.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
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20 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
753 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.V.________
sont arrêtés à 753 fr. (sept cent cinquante-trois francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Odile Pelet (pour A.V.),
-Me Alexandre Reil (pour A.Z. et K.________ SNC).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 45'345 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :