803
TRIBUNAL CANTONAL
603/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Piotet, juge suppléant
Greffier :MmeBloesch
Art. 363,367, 368, 370 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y.________ SA, défenderesse, à La
Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec les copropriétaires du Domaine des U________, à
Lausanne, soit M. & Mme E.________ , M. & Mme B.________ , A.J.________ ,
M. & Mme K.________ , M. & Mme C.________ , M. & Mme N.________ , M. &
Mme Z.________ , M. & Mme W.________ , M.________ , M. & Mme H.________ ,
M. & Mme L.________ , T., M. & Mme D. , M. & Mme
-
2 -
X.________ , M. & Mme S., M. & Mme R. , M. & Mme
O.________ , M. & Mme P.________ , demandeurs , à Lausanne.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu contradictoirement le 8 décembre 2008,
dont la motivation a été envoyée le 16 juin 2009 pour notification, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la
défenderesse Y.________ SA doit payer aux demandeurs A.J.________ et
consorts, solidairement entre eux, la somme de 51'293,10 fr. avec intérêt
à 5% dès le 9 juin 2005 (I), arrêté les frais de justice des demandeurs à
4273,30 fr. et ceux de la défenderesse à 5766,70 (II), alloué des dépens
aux demandeurs par 9048,90 fr. (III), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:
"1. Les demandeurs A.J.________ et B. J, M. & Mme Z., M. &
Mme C., T., M. & Mme N., M. & Mme R., M.
& Mme L., M. & Mme K., M. & Mme O., M. & Mme
X., M. & Mme P., M., M. & Mme B., M. &
Mme S., M. & Mme D., M. & Mme H., M. & Mme
W. et M. & Mme E.________ sont les copropriétaires du " Domaine
des U________" qui regroupe 18 villas sises sur le bien-fonds [...] du registre
foncier de Lausanne au lieu dit " [...]".
L'état descriptif de l'immeuble à l'Office du registre foncier de
Lausanne est le suivant:
"
[...]
(...)"
La rubrique "Propriété" qui ressort de l'extrait du registre foncier relatif à
cet immeuble comporte le nom de tous ses propriétaires et est libellée
comme suit:
-
3 -
[...]
L'ensemble des habitations profite notamment d'un parking
souterrain collectif de 34 places, duquel on accède directement au sous-
sol de chaque villa. La défenderesse Y.________ SA est un bureau et un
atelier d'architectes dont le siège se trouve à la Tour-de-Peilz.
2.Par contrats d'entreprise générale conclus entre janvier et
juillet 2000, les demandeurs ont confié à la défenderesse la construction
de leurs villas et du parking souterrain collectif.
Si la plupart des contrats ont été versés au dossier, il apparaît
néanmoins que les contrats passés par les demandeurs M. & Mme
S., T., M. & Mme D., M. & Mme H., en leur
qualité de maître de l'ouvrage, ne portent pas leur signature. Les contrats
passés avec A.J., respectivement avec M. & Mme C. n'ont,
quant à eux, pas été produits.
L'article 12 des contrats traite des garanties et ses chiffres 1 à
5 stipulent ce qui suit :
"1L'entrepreneur général garantit que la construction de
l'ouvrage est exécutée conformément aux stipulations du contrat et aux
règles de l'art, au moyen de matériaux exempts de défaut, dans la mesure
et aussi longtemps que les entrepreneurs coopérant à la construction sont
astreints à une garantie en vertu des contrats signés avec l'entrepreneur
général.
Sauf exception, la garantie des travaux avec les différents
entrepreneurs est d'une durée de deux ans à compter de la date de
réception de l'ouvrage.
(...)
2.Sur la base du protocole de réception, l'entrepreneur général
ordonne les travaux de garantie nécessaires, surveille leur exécution et
procède à leur reconnaissance.
3.Si le maître constate des défauts pendant la durée de garantie,
il en avise l'entrepreneur général. D'éventuels défauts importants qui
seraient décelés (à l'exception des travaux d'entretien ou de réfection
provenant d'une usure normale) seront notifiés aux entreprises
concernées par l'entrepreneur général qui garantit au maître de l'ouvrage
l'élimination de ces défauts éventuels.
4.Si des défauts ne se manifestent qu'après l'expiration du délai
de garantie, la responsabilité de l'entrepreneur général envers le maître
d'ouvrage est régie par les articles 178 ss de la norme SIA 118 (édition
1977/91), applicables entre les parties."
Les ouvrages prévus par les contrats d'entreprise générale ont
été achevés au mois de septembre 2001. La réception des ouvrages n'a
pas donné lieu à la tenue d'une séance formelle. En dérogation à l'article
11 chiffre 2 des contrats d'entreprise, la réception des parties communes
n'a pas fait l'objet d'un protocole signé conjointement par les parties aux
contrats d'entreprise générale.
-
4 -
L'article 11 chiffre 2 dernier alinéa des contrats d'entreprise
générale stipule enfin que les articles 157 à 164 de la norme SIA 118,
édition 1977/91, sont pour le surplus applicables à la réception des
ouvrages.
3.a) Très peu de temps après avoir été posé, le dallage du radier
en béton armé du parking souterrain a présenté de nombreuses et larges
fissures réparties sur toute sa surface.
A certains endroits, des infiltrations locales d'eau par ces
fissures ont même été constatées. De telles fissures se sont également
produites dans les couloirs d'accès souterrains aux groupes A, B et D. N.
R., père de l'un des demandeurs, qui a été entendu en qualité de
témoin à l'audience de jugement, a déclaré avoir vu des inondations se
produire dans le corridor d'accès au bâtiment D du " Domaine des
U" où se trouve l'appartement de son fils, inondations se
produisant à chaque précipitation d'importance moyenne. Le témoin n'a
pas été en mesure de dire si ces inondations étaient dues à une erreur de
conception de la chambre de collecte des eaux de la grille située à la
sortie du garage et a déclaré ignorer si les demandeurs avaient tenté de
dévier l'écoulement des eaux de la grille pour éviter que ces inondations
ne leur causent un dommage.
Le témoin N. R.________ a déclaré qu'à plusieurs reprises, les
demandeurs avaient formellement avisé la défenderesse de l'existence de
défauts affectant les parties communes et avaient exigé de cette dernière
qu'elle procède à leur élimination dans les meilleurs délais.
Par lettre signature du 16 mai 2003, le demandeur A.J.________
agissant en tant que "président du comité du Domaine des U________"
s'est adressé en ces termes à la défenderesse (soit à M. G.:
" Monsieur,
Le problème des fissures dans le radier du parking, ainsi que les
infiltrations d'eau, notamment dans les couloirs menant au groupe A et D,
n'est à ce jour, malheureusement pas réglé.
De ce fait, nous pensons demander une requête d'expertise hors procès
de l'état du béton du garage souterrain de notre copropriété (voir lettre
annexée).
Toutefois, nous pourrions renoncer à cette action si vous nous faites une
proposition sérieuse afin de remédier définitivement à ces défauts.
Sans nouvelle de votre part au 30 juin 2003 dernier délai, la requête sera
envoyée au Juge de paix en date du 4 juillet prochain.
Dans l'attente d'une réponse écrite..."
La société E. SA qui a assumé la direction des travaux
sur le chantier du " Domaine des U________", a adressé deux telefax du 30
mai 2003, l'un à l'entreprise F.________ SA, qui s'était vue confier
notamment les travaux d'installation de chantier, terrassement,
canalisations, béton armé et maçonnerie, l'autre au bureau X.________ SA
qui a été mandaté sur ce chantier pour les prestations d'ingénieur civil, en
leur communiquant le courrier de M. A.J.________ (au nom de la
-
5 -
copropriété) concernant les fissures dans le radier du parking et les
informant qu'elle les contacterait le lundi 2 juin 2003 pour fixer un rendez-
vous sur place avec MA.J..
b) Par lettre recommandée adressée le 10 juillet 2003 au Juge
de paix du district de Lausanne, les demandeurs, représentés par
A.J., ont transmis une requête d'expertise hors procès de l'état du
béton du garage souterrain de leur copropriété.
Le mandataire de la défenderesse a, par courriers du 1
er
septembre 2003, informé l'entreprise F.________ SA, respectivement le
bureau d'ingénieurs X.________ SA, qu'il avait été consulté par les
sociétésY.________ SA et E.________ SA, à la suite de la requête de la
copropriété du Domaine des U________ tendant à la désignation d'un
expert hors-procès et les a invités, en leur qualité
d'entrepreneur/mandataire sous-traitant, à se déterminer sur les questions
posées et sur le choix de l'expert.
Un rapport d'expertise, daté du 30 avril 2004, a été déposé par
TFB, Service de recherches et conseils techniques en matière de ciment et
béton, à Crissier.
Le relevé des fissures du dallage du parking a mis en évidence
de nombreuses et larges fissures ouvertes, interconnectées et à direction
aléatoire. Les experts ont constaté par endroits la présence de taches
d'humidité le long des fissures même par temps sec et, à d'autres endroits
(pas forcément humides), des dépôts blanchâtres (efflorescences) sur les
deux côtés de la fissure (page 6 du rapport).
Afin d'identifier les causes des fissures, les experts Pascal
Kronenberg et André Bertoncini ont procédé à un examen du béton en
laboratoire (échantillonnage, examen microscopique sur lames minces,
détermination de la teneur en ciment).
Au titre d'interprétation des résultats et réponses aux
questions formulées par les demandeurs, les experts ont exposé ce qui
suit :
" Les fissures observées dans le dallage en béton du parking sont dues au
retrait de dessiccation empêché. Cette conclusion s'appui sur les
constatations suivantes:
-
Les examens en laboratoire ne donnent aucun indice d'une pathologie du
béton liée à une composition inadaptée (tels que rapport eau/ciment trop
élevé ou manque de ciment) ou à une cure peu soignée du béton. Le
manque de cure pourrait provoquer une dessiccation précoce de la surface
du béton au moment de la prise et il en résulterait un retrait plastique.
-
La morphologie du réseau de fissures (direction aléatoire, uniformément
réparties, en dehors des zones de semelles plus massives) ainsi que la
forme des fissures (traversantes, ouverture atteignant 1mm) sont des
symptômes d'une fissuration par retrait de dessiccation empêché.
-
L'apparition des premières fissures à peine quelques semaines voire mois
après le bétonnage est un autre phénomène caractéristique du retrait de
dessiccation.
-
Pour une conception monolithique du radier, l'armature mise en place
n'est pas suffisante pour limiter l'ouverture des fissures de retrait à des
valeurs acceptables en termes d'aptitude au service. Dans le cas présent,
la norme SIA 162 (1989) prévoit une armature minimal de o = 12 mm tous
les 145 cm. Si une seule nappe est utilisée, il est recommandé de la placer
-
6 -
là où le dessèchement est le plus important (ce qui est ici la partie
supérieure du dallage, en contact avec l'air libre)..." (page 10 du rapport).
Pour les experts, les causes de la fissuration du dallage du
parking sont les suivantes:
" 1.Armature insuffisante pour limiter l'ouverture des fissures de
retrait de dessiccation (non conforme aux indications de la norme SIA 162
concernant l'armature minimale).
2.Mauvais emplacement de l'armature, non conforme au plan
d'armature.
3.Choix du ciment non conforme aux spécifications de
l'ingénieur."
S'agissant de l'évolution dans le temps des fissures, les
experts présument que la situation est désormais stable, que les fissures
existantes vont cependant continuer à s'ouvrir et à se refermer en
fonction des variations de température.
En ce qui concerne les infiltrations d'eau, les auteurs du
rapport exposent qu'elles sont principalement dues à un système de
drainage insuffisant, ainsi qu'à la mauvaise étanchéité des dallages, murs
et plafonds fissurés.
Le rapport d'expertise préconise en outre de sceller les
fissures en y injectant une résine ou un mortier à base d'époxy. Un tel
procédé ne rend cependant pas l'élément traité étanche. Une étanchéité
totale ne peut en effet être obtenue que par application d'une membrane
d'étanchéité synthétique.
Au chapitre du coût de la réparation de l'ouvrage,
respectivement de l'importance de la moins-value, les experts se sont
exprimés comme suit :
" Les prix mentionnés sont des prix indicatifs extraits du devis (voir
annexe) de l'entreprise F.________, qui est spécialisée en matière de
travaux d'assainissement des sols.
-
Variante "économique", avec vitrification: env. 29'000.- TTC
-
Variante "sécurité", avec membrane d'étanchéité: env. 92'000.- TTC
A notre avis, la moins-value pour la fissuration du radier concerne
principalement l'aspect esthétique, mais elle devrait être majorée pour les
zones où les infiltrations d'eau sont importantes et compromettent ainsi
l'aptitude au service. La moins-value devrait donc se situer à un niveau
intermédiaire entre les prix des deux variantes d'assainissement (estimé à
env. 60'000.-)."
Enfin, le rapport d'expertise souligne qu'à défaut
d'assainissement, il existe un léger risque de dégradation locale du béton
de surface au niveau des fissures à la suite de l'action combinée du gel et
du trafic.
TFB a déposé encore un rapport d'expertise hors
complémentaire daté du 12 novembre 2004, qui fournit notamment les
explications suivantes au sujet de l'estimation de la moins-value:
" Selon plusieurs utilisateurs du parking, des infiltrations d'eau par le
radier ont été observées par endroits lors de fortes pluies, compromettant
-
7 -
l'aptitude au service. Une armature minimale conforme à la norme SIA 162
aurait limité l'ouverture des fissures et ainsi réduit, voire empêché ces
infiltrations.
La moins-value estimée repose sur une solution de réfection mixte avec
une étanchéité totale aux endroits avec les plus fortes infiltrations. Le
reste du radier sera seulement vitrifié.
Concernant la question subsidiaire, il est vrai qu'un radier de parking hors
de la nappe phréatique ne doit en principe pas être étanche. Etant donné
que des infiltrations d'eau ont été observées, il est fort probable que les
eaux souterraines exercent par moment une pression sur l'enveloppe du
parking. Dans le cas d'un radier présentant des fissures traversantes et
largement ouvertes et sans couche d'étanchéité, cette pression suffit pour
que l'eau puisse passer le radier en quantité suffisante et créer des
accumulations à l'intérieur du parking."
Dans le cadre de cette procédure d'expertise hors procès, le
Juge de paix du district de Lausanne a arrêté, selon décision du 17 mars
2005, les dépens de chacune des parties, comprenant les émoluments et
frais de justice, les honoraires et déboursés définitifs de l'expert, et ceux
du mandataire, comme suit:
-
les dépens de la partie instante (copropriétaires du Domaine des
U.________) fr. 11'819.85
-
les dépens des intimées (Y.________ SA et E.________ SA) fr. 4'304.-
-
les dépens de l'intimée (F.________ SA) fr. 451.90
c) Par l'intermédiaire de E.________ SA, dont la société assumait
la direction des travaux, la société défenderesse a soumis au mandataire
des demandeurs, dans une lettre du 28 septembre 2004, un descriptif des
travaux envisagés visant à éliminer les défauts constatés au bas de la
rampe d'accès au garage, en précisant que ces travaux pourraient être
entrepris dès le
18 octobre 2004.
Par lettre du 11 octobre 2004 adressée au mandataire de la
société défenderesse, le conseil des demandeurs a fait savoir que la
proposition de
E.________ SA était acceptée en ce qui concernait les travaux envisagés.
Par courrier du 3 novembre 2004, E.________ SA a confirmé au
demandeur A.J., président du comité du Domaine des U,
qu'il procèderait à la modification de l'écoulement de la grille (côté route)
qui se déverse dans le regard au bas de la rampe d'accès au garage et
qu'il effectuerait un traitement d'étanchement près des compteurs du
groupe D. Une copie de cette correspondance a été adressée le même jour
au conseil des demandeurs.
Il ressort de l'expertise judiciaire dont il sera question plus loin
que les travaux de réfection ont été entrepris (modification des
écoulements gravitaires) au printemps 2005 et qu'ils ont permis d'assurer
un bon fonctionnement de la grille d'écoulement du bas de la rampe dans
des conditions "normales" de précipitations.
Le 8 avril 2005, l'entreprise A.________ SA a adressé à
l'entreprise F.________ SA une offre détaillée, en proposant une solution
technique identique à celle "économique" proposée par l'entreprise
-
8 -
F., avec vitrification mentionnée dans le rapport hors procès TFB
du 30 avril 2004, pour le prix de fr. 25'027.75, TVA incluse.
Selon l'expert judiciaire, la solution proposée dans l'offre
précitée n'aurait qu'un effet cosmétique temporaire; de nouvelles fissures
dues essentiellement aux contraintes thermiques réapparaîtraient en
d'autres endroits que les fissures traitées. L'expert a considéré dès lors
que l'exécution des travaux d'assainissement selon l'offre de la société
A. SA n'éliminerait pas de manière durable les défauts constatés
dans le rapport d'expertise hors procès de
MM. Kronenberg et Bertoncini et a estimé que cette solution
d'assainissement devait être évitée.
4.a) Les demandeurs A.J.________ et B. J, M. & Mme Z., M.
& Mme C., V.________ et T., M. & Mme N., M. &
Mme R., M. & Mme L., M. & Mme K., M. & Mme
O., M. & Mme X., M. & Mme P., M., M. &
Mme B., M. & Mme S., M. & Mme D., M. & Mme
H., M. & Mme W., et M. & Mme E.________ ont ouvert la
présente action par demande du 9 juin 2005 concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse Y.________ SA soit
reconnue leur débitrice, solidairement entre eux, et leur doive immédiat
paiement d'un montant de fr. 100'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 30 juin
2003.
b) Par requête incidente du 10 octobre 2005, Y.________ SA a
conclu, avec suite de dépens, à l'autorisation d'appeler en cause F.________
SA et X.________ SA en ce sens que celles-ci soient tenues de relever la
société Y.________ SA, solidairement entre elles ou chacune pour telle part
que justice dirait, de tout montant que cette dernière serait condamnée à
payer aux demandeurs en capital, intérêts, frais et dépens.
Dans des déterminations écrites du 24 novembre 2005 et dans
un procédé écrit du 25 novembre 2005, X.________ SA et F.________ SA ont
conclu, avec dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
Par jugement incident du 31 mars 2006, le président du
tribunal de céans a admis la requête déposée par Y.________ SA tendant à
l'appel en cause de X.________ SA et l'a rejetée en tant qu'elle demandait
l'appel en cause de F.________ SA.
Par arrêt du 17 janvier 2007, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a réformé le jugement incident précité en ce sens que la
requête déposée le 10 octobre 2005 par Y.________ SA tendant à l'appel en
cause de X.________ SA et F.________ SA a été rejetée.
c) Dans sa réponse du 23 mars 2007, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande
du 9 juin 2005.
Par déterminations du 7 juin 2007, les demandeurs ont réitéré
les conclusions qu'elles ont prises, avec suite de frais et dépens, dans leur
demande.
Aux termes d'une convention de réforme du 10/11 juillet 2008,
les demandeurs ont introduit un allégué nouveau n° 71, la défenderesse,
un allégué nouveau n° 72, prenant en outre une conclusion
reconventionnelle, avec dépens, afin que les demandeurs soient reconnus
- 9 -
débiteurs solidaires de Y.________ SA et lui doivent prompt paiement d'un
montant de fr. 3'404.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 mars 2007. Les
demandeurs ont conclu avec dépens au rejet de cette conclusion.
5.En cours d'instance, le président du tribunal de céans a
désigné
Jean-Paul Cruchon, ingénieur diplômé EPFL-SIA à Lausanne, en qualité
d'expert, et l'a chargé de se déterminer sur les allégués n° 21, 22, 63, 64,
65, 67 et 68 soumis à l'expertise (ordonnance sur preuves du 16 août
2007).
Le rapport d'expertise daté du 30 janvier 2008 a été déposé le
lendemain. Il a le contenu suivant :
"3. ALLEGUES SOUMIS A L’EXPERT, ANALYSE ET DETERMINATIONS
3.1. Allégué 21 et 22
3.1.1. Texte de l’Allégué 21
« Enfin, la grille en question a été mal positionnée au bas de la
rampe »
Texte de l’Allégué 22
« En cas de précipitations, la partie inférieure de cette dernière
est inondée et devient extrêmement glissante »
3.1.2. Analyse de l’expert
Lors de ses entrevues du 22 novembre 2007 avec M. A.J.________
(copropriétaire) et du 15 janvier 2007 avec M. [...] (conducteur des
travaux lors de la construction), l’un et l’autre ont informé l’expert que le
constructeur avait pris des mesures afin de résoudre ce problème. La grille
située en bordure de trottoir a été raccordée à une canalisation située au
niveau supérieur de la rampe et non plus à son niveau inférieur. La
canalisation d’évacuation de la grille située au bas de la rampe est ainsi
déchargée et permet une évacuation correcte des eaux de la rampe.
Selon M. A.J.________, cette modification fonctionne à satisfaction.
3.1.3. Détermination de l’expert
Les problèmes soulevés dans les Allégués 21 et 22 de la demande
ont été résolus par le constructeur.
3.2. Allégués 63 et 64
3.2.1. Texte de l’Allégué 63
- 10 -
« Reportés en raison des mauvaises conditions météorologiques,
ces travaux de réfection ont été exécutés au début du printemps
2005 et achevés avant le 15 mai »
Texte de l’Allégué 64
« Ces travaux ont permis d’éliminer intégralement les
conséquences des défauts de conception de la chambre de
collecte des eaux et de positionnement de la grille sise au bas de
la rampe d’accès du garage invoqués par les demandeurs »
3.2.2. Analyse de l’expert
Les mesures prises pour remédier aux défauts constatés dans les allégués
21 et 23 sont décrites sous point 3.1.2.
Après entretien avec le conducteur de travaux, celui-ci confirme que ces
travaux ont été effectués au printemps 2005, sans pouvoir en préciser les
dates.
L’expert confirme que la solution mise en oeuvre selon la deuxième
proposition des constructeurs (cf. pièce 103 produite à l’appui de la
Réponse) par modification des écoulements gravitaires est préférable à
celle de la première solution faisant appel à un système de pompage en
raison des risques de panne.
Durant les mois de novembre, décembre 2007 et jusqu’à ce jour, l’expert
s’est rendu sur place lors des périodes de pluie (durant cette période
seules des pluies modérées ont eu lieu). Il n’a pu constater aucun défaut
d’écoulement.
3.2.3. Détermination de l’expert
Conformément aux pièces 101 à 103 de la Réponse, le
constructeur a entrepris des travaux de réfection au printemps
- Ces travaux ont effectivement permis d’assurer un bon
fonctionnement de la grille d’écoulement du bas de la rampe dans
des conditions « normales » de précipitations. -
3.3. Allégué 65
3.3.1. Texte de l’AIIégué 65
« S’agissant des fissures du radier du parking souterrain les
experts hors procès Pascal Kronenberg. et André Bertoncini
s’expriment comme suit, dans leur rapport du 30 avril 2004, au
sujet du coût -d’une réparation, respectivement de l’importance
de la moins-value:
« Les prix mentionnés sont des prix indicatifs extraits du devis
(voir annexe) de l’entreprise F.________, qui est spécialisé en
matière de travaux d’assainissement de sols.
- 11 -
Variante « économique »,
avec vitrificationenv. 29000.-- TTC
Variante « sécurité », avec membrane
d’étanchéité: env. 92000.-- TTC
A notre avis, la moins-value pour la fissuration du radier concerne
principalement l’aspect esthétique, mais elle devrait être majorée
pour les zones où les infiltrations d’eau sont importantes et
compromettent ainsi l’aptitude au service, La moins-value devrait
donc se situer à un niveau intermédiaire entre les prix des deux
variantes d’assainissement (estimé à env. 60’000.--) »
3.3.2. Analyse de l’expert
- Expertise hors procès du 30 avril 2004 du TFB
L’expert se rallie aux principales conclusions de l’expertise du 30 avril
2004 du TFB, en particulier en ce qui concerne l’origine des fissures, dues
au retrait de déssication empêché et du taux d’armatures insuffisant dans
la partie mince du radier.
L’expert n’a par contre pas constaté de venues d’eau par sous-pressions
au travers du radier, ce qui lui a par ailleurs été confirmé lors de ses
entrevues tant par M. A.J.________, copropriétaire, que par M. [...],
conducteur de travaux.
Le radier est par ailleurs bétonné sur un empierrement de 15 cm (cf
annexe 1) qui a pour fonction de « conduire » les eaux souterraines aux
drainages. En cas de sous-pressions d’eau, seules les fissures situées au
bas des pentes du radier seraient susceptibles de laisser passer l’eau, ce
qui n’est pas le cas, cette eau étant quoiqu’il en soit évacuée par les
rigoles situées au bas des pentes des parties nord et sud du radier.
Dès lors, la mise en oeuvre d’une étanchéité pour empêcher les
infiltrations d’eau par sous-pression au travers des fissures du radier est
inutile.
Nous avons complété le relevé des fissures effectué par le TFB en avril
- Notre relevé montre que de nouvelles fissures sont apparues (cf
annexe 2). L’ouverture maximum des fissures, de l’ordre du millimètre, n’a
pas évolué.
-
Choix du système de fondations
Parmi les systèmes de fondations adaptés à la mise en oeuvre de ce
projet, on peut citer les variantes suivantes
a) radier monolithe avec (ou sans si l’épaisseur est suffisante)
surépaisseurs au droit des piliers, calculé en dalle de répartition et
armé en conséquence (la structure fonctionne également comme
surface de roulement)
b) fondations sur semelles filantes ou isolées avec dallage
mince en béton armé bétonné par panneaux non liés aux murs ni
aux fondations. (La surface de roulement est indépendante de la
structure)
-
12 -
c) fondations sur semelles filantes ou isolées avec revêtement
bitumineux posé sur grave (la surface de roulement est
indépendante de la structure)
Le système choisi par les constructeurs est un compromis entre la variante
a) et la variante b). Il présente un risque élevé de fissuration. La faible
quantité d’armatures mises en place dans la partie mince du radier est
insuffisante pour limiter l’ouverture des fissures dues au retrait et aux
contraintes thermiques.
Les raisons du choix de ce système sont évoquées dans la correspondance
(cf annexes 1 et 3)
On peut constater d’autre part, qu’un joint de dilatation dans le radier, les
murs et la dalle entre le parking (env. 1000 m2) et les 3 couloirs de
liaisons aux sous-sols des autres groupes, aurait été souhaitable.
-
Norme SIA 162. édition 1989 (en vigueur lors de la
construction)
La norme SIA 162: Ouvrages en béton, exige sous chiffre 3.11.1. les
vérifications suivantes:
-
la vérification de la sécurité structurale
-
la vérification de l’aptitude au service
Dans le cas présent la sécurité structurale paraît garantie (cf annexe 3 et
rapport
TFB chiffre 5).
En ce qui concerne l’aptitude au service le paragraphe 3.30.2. de la norme
162 précise que « le comportement de la structure porteuse doit se situer
entre les limites imposées ou convenues se rapportant
-
à la fissuration
-
aux déformations
-
aux oscillations et vibrations
-
à l’étanchéité
-
à la résistance au gel et aux sels de déverglaçage
-
à la résistance à la corrosion
-
à la résistance chimique
-
aux exigences relatives à la physique des constructions. »
La résistance à la corrosion, au gel et aux sels de déverglaçage est traitée
sous chiffre 5 du rapport TFB.
L’étanchéité est traitée au début du présent paragraphe.
-
13 -
La fissuration constatée à ce jour (cf annexe 2) ne compromet pas
l’aptitude au service en ce qui concerne l’utilisation principale, soit le
parcage des véhicules.
Elle constitue par contre un élément inesthétique lié à l’appréciation des
copropriétaires.
Méthodes d’assainissement
Propositions TFB (Rapport du 30 avril 2004)
Deux méthodes d’assainissement ont été évoquées dans le rapport TFB
d’avril
2004:
a) Variante « économique », avec vitrification, coût (2004) env.
29’000.— r
Cette variante prévoit l’ouverture et le scellement des fissures avec une
masse epoxy, puis la vitrification de la surface avec une résine
synthétique appliquée au rouleau.
Cette solution n’aura qu’un effet cosmétique temporaire. Compte tenu de
la faible quantité d’armatures mises en place, de nouvelles fissures dues
aux contraintes thermiques auquel le radier est soumis réapparaîtront (en
plus faible quantité) en d’autres endroits que les fissures traitées.
b) Variante « sécurité » avec membrane d’étanchéité, coût (2004) env.
92’000 TTC
Cette variante prévoit l’ouverture et le scellement des fissures avec une
masse epoxy, puis l’application d’une résine synthétique comme
membrane d’étanchéité présentant une certaine capacité à « ponter » de
nouvelles fissures.
Nous avons déjà mis en cause l’utilité d’une étanchéité, compte tenu de
l’absence probable de sous-pression d’eau. Selon notre expérience, le «
pontage » de nouvelles fissures par ce type de revêtement ne fonctionne
que pour de très faibles ouvertures. Le risque de réapparition de nouvelles
fissures est donc réel.
L’aspect final de ce revêtement (en dehors des problèmes de fissuration)
correspond à une qualité supérieure au descriptif de contrat d’entreprise
générale qui prévoyait « un tapis d’asphalte ou un dallage en béton ».
-
Solution « minimale »
Abstraction faite de l’aspect esthétique de la surface du radier, le parking
peut être utilisé en l’état pour le parcage des véhicules. Son état de
fissuration exigera à moyen terme ou à long terme des travaux d’entretien
pour éviter ou assainir des dégradations locales de la surface de
roulement ou des phénomènes de corrosion des fers d’armatures.
Ces travaux cités dans l’offre de l’entreprise F.________, annexée au
rapport TFB d’avril 2004 sous rubrique : CORRECTION DE
L’INFRASTRUCTURE et qui consistent à ouvrir et à sceller les fissures avec
-
14 -
une masse epoxy représentent un montant de Fr. 10’000.— environ. On
peut estimer que cette opération devrait être répétée probablement tous
les dix ans.
-
Pose d’un revêtement bitumineux
L’expert estime que la pose d’un revêtement bitumineux d’environ 45
mm, en deux couches renforcé par la pose d’une géogrille antifissuration,
lui semble une solution d’assainissement durable, apte à « ponter » de
nouvelles fissures. Son aspect correspond à l’une des variantes proposées
dans le descriptif de l’entreprise générale.
Son coût (2008) est d’environ 64’000.—(cf annexe 5).
L’assainissement des venues d’eau par les fissures constatées dans le
radier, les murs et la dalle des couloirs d’accès aux groupes A, B et D
pourraient être effectué de la même manière que les interventions déjà
réalisées à proximité. Le devis de l’entreprise [...] pour ces travaux s’élève
à environ Fr. 5'000.— TTC, prix 2008 (cf annexe 6 et du 4.12.2007, annexe
7).
-
Moins-value
Afin d’évaluer un montant de moins-value correspondant aux défauts
constatés dans le radier du parking, l’expert a estimé le coût des mesures
qui auraient pu être mises en oeuvre lors de la construction pour éviter
l’apparition des fissures ou en tout cas pour en limiter l’ouverture.
Ces mesures sont les suivantes
-Augmentation de l’épaisseur de la partie mince du radier de 15
à 20 cm.
-Augmentation du taux d’armatures du radier correspondant aux
exigences de la norme SIA 162 (édition 1989) article 3.33.4.
-Mise en oeuvre de joints de dilatation dans le radier, les murs et
la dalle
entre les 3 couloirs de liaisons aux sous-sols des groupes A, B et
D et le
-parking. Le montant de ces travaux est estimé par l’expert à
environ Fr.
44’500.-- TTC (annexe 4, prix 2008).
3.3.3. Détermination de l’expert
Sur la base du coût des travaux qui auraient pu être mis en
oeuvre lors de la construction pour éviter les défauts constatés
dans le radier du parking et dans les couloirs d’accès aux groupes
A, B et D, l’expert estime l’importance de la moins-value à environ
Fr. 44’000.-- TTC, en prix 2008.
-
15 -
3.4. Allégué 67
3.4.1. Texte de l’Allégué 67
« A dire d’experts, l’exécution des travaux conformément à cette
offre (offre A.________ SA du 8 avril 2005) est propre à éliminer de
manière adéquate et satisfaisante les défauts constatés dans le
rapport d’expertise hors procès de MM. Kronenberg et Bertoncini
»
3.4.2. Analyse de l’expert
L’offre du 8 avril 2005 adressée par l’entreprise A.________ SA à Ecublens à
l’entreprise F.________ SA propose, pour un prix légèrement inférieur, une
solution technique identique à celle de l’entreprise F., solution «
économique » avec vitrification mentionnée dans le rapport TFB du 30
avril 2004. Comme mentionné plus haut sous chiffre 3.3.2., Méthodes
d’assainissement, cette solution n’aura qu’un effet cosmétique
temporaire, de nouvelles fissures dues essentiellement aux contraintes
thermiques réapparaîtront en d’autres endroits que les fissures traitées,
3.4.3. Détermination de l’expert
L’exécution de travaux d’assainissement conformément à l’offre
du 8 avril 2005 de la société A. SA (cf pièces 105)
n’éliminera pas de manière durable les défauts constatés dans le
rapport d’expertise hors procès de MM. Kronenberg et Bertoncini.
L’expert estime que celle solution d'assainissement doit être
évitée.
3.5. Allégué 68
3.5.1. Texte de l’Allégué 68
« Les variantes suggérées par les experts hors procès avec
vitrification ou avec membrane d’étanchéité correspondraient à
une exécution d’une qualité supérieure à ce que prévoyaient les
contrats d’entreprise générale conclus entre parties »
3.5.2. Analyse de l’expert
La variante « économique » avec vitrification évoquée dans le rapport TFB
du 30 avril 2004 n’apportera pas de solution satisfaisante aux problèmes
de fissuration constatés (cf ci-dessus, chiffre 3.3.2 Méthodes
d’assainissement et 3.4.2). Elle doit être évitée.
La variante « sécurité » avec membrane d’étanchéité est couramment
utilisée, en particulier dans les parkings publics. Il s’agit d’une excellente
solution, pour autant qu’elle soit appliquée sur un support radier ou dalle
construit de manière à limiter l’ouverture des fissures.
-
16 -
Son aspect brillant, sa surface rendue légèrement rugueuse par
l’adjonction de sable de quartz, la palette complète de couleurs à
disposition lui confèrent un aspect particulièrement satisfaisant.
Ce type de revêtement, solution onéreuse applicable à des surfaces très
fortement sollicitées, ne correspond cependant pas à celui prévu dans le
contrat d’entreprise générale (cf Descriptif page 9, article 16.2). « Sols
parking sous-sol, tapis d’asphalte ou dallage béton, selon choix définitif de
l’Entreprise Générale ».
3.5.3. Détermination de l’expert
L’assainissement des fissures du radier dans la variante « sécurité
» avec membrane d’étanchéité correspond effectivement à une
qualité supérieure à ce que prévoyaient les contrats d’entreprise
générale conclus entre parties. Dans le cas du radier du parking,
cette méthode d’assainissement n’est pas recommandée."
...............................................................................................................
....
6.A l'audience de jugement tenue le 17 novembre 2008, le
demandeur A.J.________ s'est présenté personnellement, assisté de son
mandataire, qui représentait également tous les autres demandeurs. La
défenderesse était représentée par son mandataire. Elle a modifié ses
déterminations et a, notamment, admis les allégués 10 et 14 de la
demande. Elle a, par ailleurs, modifié sa conclusion reconventionnelle en
ce sens que le montant qui y figurait n'était pas fr. 3'404.- mais fr. 4'304.-.
Le tribunal a procédé à l'audition de 2 témoins, à savoir le père de l'un des
demandeurs et l'un des auteurs du rapport d'expertise hors procès.
La conciliation a été vainement tentée.
7.Le dispositif du présent jugement a pris date du 8 décembre
- La demande de motivation de la défenderesse a été déposée le 11
décembre suivant. "
En droit, les premiers juges ont fait application des dispositions
sur la garantie des défauts de l'ouvrage prévues aux articles 367 et ss CO,
admis l'existence des défauts, admis les conclusions des demandeurs, et
rejeté la conclusion reconventionnelle de la défenderesse.
-
17 -
B.Y.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 26
juin 2009 en concluant principalement à la réforme, subsidiairement à la
nullité du jugement attaqué.
Dans son mémoire du 18 août 2009, la recourante a développé
ses arguments, confirmé ses conclusions en réforme telles que déposées
dans son acte de recours et retiré ses conclusions en nullité.
Dans leur mémoire du 19 octobre 2009, les intimés ont conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les articles 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
tribunal d'arrondissement.
Le recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à
la nullité du jugement entrepris. Dans son mémoire ampliatif, la
recourante a constaté que sa conclusion en nullité était sans objet, et l'a
en conséquence retirée. Il n'y a ainsi lieu de statuer qu'en réforme.
2.Saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). S'agissant des
faits, les constatations des premiers juges consignées dans le jugement
entrepris sont complètes et correspondent aux éléments du dossier. Elles
peuvent dès lors être reprises dans le présent arrêt.
-
18 -
Au demeurant, les constatations de fait du jugement entrepris
ne sont pas critiquées par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'envisager un complément d'instruction au sens de l'article 456a CPC.
3.Sur certains éléments toutefois (ci-après ch. 5), la Chambre
des recours peut compléter par quelques références aux pièces
complémentaires l'état des faits décisifs.
4.La recourante remet en cause le dispositif entrepris en faisant
valoir en droit que certains copropriétaires intimés n'ont pas souscrit par
leur signature au contrat-type (5), respectivement que la réserve
contractuelle de la forme écrite n'a pas été partout respectée (6). La
recourante fait également valoir l'absence d'avis des défauts régulier
donné en temps utile (7) et l'absence de solidarité active entre les intimés
(8).
Outre ces arguments de droit, la recourante ne conteste pas
l'existence des défauts eux-mêmes, ni les constatations d'expertise s'y
rapportant, pas plus que le montant finalement retenu par les premiers
juges pour l'ensemble de la moins-value. Sur ces points, la Chambre des
recours se ralliera à l'argumentation des premiers juges par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC), spécialement pour les développements sur
l'estimation pertinente figurant en page 84 du jugement.
5.Six contrats des intimés ne se retrouvent pas au dossier,
dûment signés par eux du moins. La recourante soutient qu'elle n'a pas eu
de relation contractuelle avec ceux-ci, et qu'une prétention en réparation
des défauts est pour ce motif exclue.
Les premiers juges relèvent que cette argumentation n'a été
soulevée qu'en plaidoirie, après clôture de l'instruction (jugement p. 79-
80). La conclusion d'un contrat avec les intimés en cause a été jusqu'alors
-
19 -
un fait implicite à l'exercice des prétentions ensuite de défauts
contractuels. Comme tel, elle n'avait pas à être prouvée en l'absence de
contestation expresse sur ce point pendant l'instruction (F. Hohl,
Procédure civile, I, BE 2001, n. 942 p. 182; TF in RFJ 1992, p. 71).
Par surabondance, la recourante n'a nullement établi que lors
de la conclusion du contrat de chaque copropriétaire (pièce 2), entre
novembre 1999 et janvier 2000, lesdits intimés n'étaient pas déjà
copropriétaires pour leurs parts. En effet, la constitution de la PPE a été
inscrite au Registre foncier en date du 16 décembre 1999, selon pièce 1
du dossier. Or, la décision de construire le garage comme partie commune
relève selon toute apparence de l'art. 647d CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), par renvoi de l'art. 712g CC en l'absence de
règlement divergent. La double majorité des parts et des têtes
contraignait ainsi les minoritaires à se lier à la conclusion du contrat
d'entreprise.
Enfin, si véritablement il n'y avait pas de contrat entre les
titulaires de lots non signataires et la recourante, celle-ci devrait leur
restituer leur part de paiements (selon les échéanciers, annexe 5 des
contrats, p. 2), et ne pourrait prétendre en conserver une part, car elle n'a
pas établi de son côté leur enrichissement pour leur quote-part sur la
valeur actuelle de tous les travaux qu'elle a effectués pour eux. Cela
dépasserait très largement le montant individuellement réclamé par
chacun des copropriétaires en cause.
6.Les arguments qui précèdent doivent valoir sur le principe
également pour le prétendu vice de la forme écrite réservée invoqué par
la recourante.
Il s'y ajoute que la preuve d'une forme conventionnelle est à la
charge de la partie qui l'invoque. A cet égard, la recourante n'a pas
allégué les circonstances de conclusion ou de négociation des contrats
portant sur les six quote-parts en cause, et l'on ignore notamment si, à
-
20 -
leur égard, des envois en doubles de contrats soumis à signature ont bien
été opérés, comme le plaide la recourante (cf. TF in SJ 1981, p. 177 et ss.)
Le fait qu'il ait été procédé ainsi à l'égard d'autres copropriétaires ne
prouve pas que cela ait été le cas pour les six intimés en cause.
Il serait d'ailleurs surprenant que la recourante ait accepté de
construire sans droit sur le fonds d'autrui pour les six lots en cause, alors
que la manière dont elle a procédé pour les copropriétaires au bénéfice
d'un contrat écrit démontre qu'elle était au fait de la situation juridique
des ouvrages à construire.
Ces questions eussent pu être instruites si elles avaient fait
l'objet d'allégations antérieures à la clôture de l'instruction, ce qui n'a pas
été le cas. A supposer que la recourante ait raison sur ce point, les
conclusions en paiement seraient bien fondées en fonction d'un
enrichissement illégitime de la recourante, qui a encaissé un prix au-delà
de la seule plus-value immobilière due aux travaux faits sans droit, sans
qu'elle puisse elle-même établir d'ailleurs cette plus-value immobilière.
7.S'agissant de la tardiveté de l'avis des défauts, invoquée par la
recourante, il convient d'observer préliminairement que ce moyen a été
allégué par la recourante et qu'il appartenait ainsi aux intimés d'établir la
date de l'avis pour permettre l'exercice de leurs droits à raison des défauts
(ATF 107 II 172, JT 1981 I 598; ATF 118 II 142, JT 1993 I 300).
Lorsque les parties ont convenu d'une réglementation
conventionnelle de la garantie contractuelle en dérogation aux règles du
Code des obligations, il appartient à la partie qui invoque une péremption
de la garantie contractuelle de l'établir en fait.
Dans le cas d'espèce, l'article 12.3 des contrats d'entreprise
générale prévoit que, si des défauts sont constatés pendant le délai de
garantie de deux ans, " le maître en avise l'entrepreneur général". Cette
clause ne contient pas un devoir d'avis sans délai comme la
-
21 -
réglementation de l'art. 367 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220). En tout état de cause, il appartenait à la recourante
d'établir la péremption contractuelle qu'elle invoque, contrairement au
texte du contrat, comme réellement voulue par les parties.
L'interprétation de la recourante se heurte au fait que le délai
contractuel de garantie de deux ans est fixé sur le même mécanisme de
durée que la norme SIA 118, où le délai de deux ans n'est qu'un délai pour
aviser des défauts, mais non un délai de prescription ou de péremption
(ATF 116 II 312, JT 1991 I 180; P: Gauch, Le contrat d'entreprise, ZH 1999,
n. 1694 p. 730)
Les ouvrages ont été achevés au cours de l'automne 2001. Il
ressort du jugement que non seulement des avis oraux ont été adressés à
la recourante, mais qu'un avis écrit lui a été signifié le 16 mai 2003
(jugement p. 63-64). La recourante conteste toute portée juridique à ce
dernier avis au motif qu'il n'est pas signé. Cet argument omet que ni la loi
ni le contrat ne soumet l'avis des défauts au respect de la forme écrite.
Il n'est au surplus pas douteux, au regard du texte de cet avis
et de la procédure qui s'en est suivie, que les intimés ont été valablement
représentés pour leurs droits individuels par l'auteur dudit courrier.
Le fait que l'envoi recommandé indiqué dans le texte de l'avis
n'ait pas été prouvé par un récépissé postal ou une autre preuve de
notification est là encore un fait implicite qui n'avait pas à être démontré,
dès lors que sa réception n'était pas contestée. Celle-ci est d'ailleurs
établie, puisque, conformément au contrat, la recourante a transmis la
réclamation pour défauts aux sous-traitants pour une entrevue en juin
2003 (jugement p. 64).
Par surabondance, l'expertise hors procès mise en œuvre en
été 2003 est suffisamment détaillée pour interrompre, si besoin était, le
délai contractuel d'avis.
-
22 -
Le dernier argument pour l'avis a trait à l'exercice commun par
le représentant de la PPE alors que la recourante soutient que seul un
exercice individuel était concevable. Si la garantie des défauts pour des
parties communes de la PPE continue en principe à appartenir
individuellement à chaque copropriétaire en fonction de son contrat
d'entreprise (ATF 111 II 458, JT 1986 I 480), il n'en est pas moins vrai que
la communauté de la PPE peut devenir cessionnaire des garanties
individuelles des titulaires de parts (ATF 114 II 413, JT 1989 I 162, cf. déjà
ATF 109 II 423, JT 1985 I 4; ATF 106 II 11, JT 1981 I 6)
Si la doctrine doute de la cessibilité du droit à la réparation du
dommage consécutif aux défauts (P. Gauch, op.cit., n 1496 p. 430), il faut
observer ici qu'aucune cession n'apparaît au dossier entre les
copropriétaires et la communauté, et que cette dernière n'agit pas en
justice en l'espèce.
En revanche, il est tout à fait admissible qu'avant même de
faire un choix entre exécution, résolution ou réduction du prix face à des
défauts, chaque copropriétaire maître de l'ouvrage puisse se faire
représenter, par exemple par l'administrateur (P. Gauch, op. cit., n. 2442
p. 671). Il en va tout naturellement ainsi pour l'avis des défauts de chaque
contrat exercé collectivement par un représentant unique.
En définitive, les moyens de la recourante touchant à l'avis des
défauts apparaissent mal fondés.
8.Comme indiqué ci-dessus (c. 7 i.f.), aucune cession des droits
des copropriétaires résultant de chaque contrat d'entreprise n'est
intervenue en l'espèce, pour autant qu'elle eût été admissible.
La recourante met en cause la solidarité active des
demandeurs. Le fait est que les intimés ont exercé des droits contractuels
individuels pour lesquels la loi n'a pas prévu la solidarité. Celle-ci n'a été
introduite par la jurisprudence que pour la responsabilité des
-
23 -
copropriétaires selon l'art. 679 CC ou 58 CO (ATF 117 II 50, JT 1992 I 222),
soit passivement dans la PPE, mais non activement, et encore moins pour
des prétentions issues de contrats différents, fussent-ils de contenu
identique. La solidarité active est ainsi mal fondée.
Il n'en résulte pas pour autant que les conclusions des intimés
doivent être rejetées selon l'art. 3 CPC. Lorsque plusieurs créanciers
prétendent chacun au paiement de l'entier de la dette alors qu'ils n'ont
droit qu'à une fraction de celle-ci, leurs conclusions doivent simplement
être réduites à cette fraction, conséquence du rejet de la solidarité pour le
tout.
Comme l'admet d'ailleurs la recourante dans son mémoire (
ch. 4, p. 9), les intimés n'ont droit chacun qu'à des 1/18
èmes
de dette de la
recourante, et le dispositif du jugement entrepris doit être modifié en
fonction de cette quote-part pour chacun. Les lots en société simple
doivent, pour cette fraction, voir leurs titulaires créanciers solidaires.
L'admission du recours sur ce point n'entraîne aucune
modification des dépens de première instance. La recourante succombe
en effet tant sur le principe d'une responsabilité pour les défauts que pour
l'entier du montant retenu en première instance. Sa responsabilité n'est
pas allégée par l'aboutissement de son dernier moyen, savoir qu'elle doit
payer le montant retenu par fractions et non en une seule fois. La
solidarité des dépens des consorts est confirmée.
9.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
846 fr. (art. 232 TFJC; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
-
24 -
En procédure de recours, la recourante perd nettement plus
qu'elle ne gagne. Les intimés, solidairement entre eux, ont dès lors droit à
des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.La défenderesse Y.________ SAeils SA doit payer à chacun des
demandeurs :
M. & Mme S.________ solidairement entre eux;
M. & Mme D., solidairement entre eux;
M. & Mme H., solidairement entre eux;
M. & Mme W., solidairement entre eux;
M. & Mme E., solidairement entre eux;
M. & Mme P., solidairement entre eux;
M.
M. & Mme B., solidairement entre eux;
M. & Mme L.r, solidairement entre eux;
A.J., solidairement entre eux;
M. & Mme K., solidairement entre eux;
M. & Mme O., solidairement entre eux;
M. & Mme X., solidairement entre eux;
M. & Mme Z., solidairement entre eux;
M. & Mme C., solidairement entre eux;
T.M. & Mme N., solidairement entre eux;
N. R.________, solidairement entre eux;
la somme de 2'849 fr. 60 (deux mille huit cent quarante-neuf francs
et soixante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 2005.
-
25 -
Il est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 846 fr. (huit cent quarante-six francs).
IV. La Y.________ SA doit verser aux intimés M. & Mme S.,
M. & Mme D., M. & Mme H., M. & Mme
W., M. & Mme E., M. & Mme P.,
M., M. & Mme B., M. & Mme L.,
A.J. et B. J, M. & Mme K., M. & Mme O.,
M. & Mme X., M. & Mme Z., M. & Mme
C., T., M. & Mme N., M. & Mme
R., solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Raymond Didisheim, pour Y.________ SA
-M. Antoine Eigenmann, pour A.J.________ et consorts
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 51'293 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :