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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. a, 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Sugnens, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Ligerz,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 25 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a admis l'action ouverte par Z.________ contre Y.________ par
demande du 23 décembre 2009 (I); dit que Y.________ est le débiteur
d'Z.________ de la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24
avril 2009 (II); dit que l'opposition formée au commandement de payer
notifié le 24 avril 2009 à Y.________ dans la poursuite n° 5'025'307 de
l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens est définitivement
levée à concurrence de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril
2009 (III); arrêté les frais de la procédure à 1'955 fr. à la charge
d'Z.________ et à 1'400 fr. à la charge de Y.________ (IV); dit que Y.________
est le débiteur d'Z.________ de la somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens
(V); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, la première juge a considéré que les parties avaient
été liées par plusieurs contrats de vente mobilière au sens des art. 184 et
suivants CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Alors que le
demandeur avait livré au défendeur la marchandise qu'il avait
commandée, celui-ci ne s'était pas acquitté du prix de vente convenu.
B.Par acte motivé du 7 juin 2011, Y.________ a recouru contre ce
jugement, concluant tant à l'annulation qu'à ce qu'"un nouveau jugement
(soit) prononcé dans le sens des preuves et considérants du recours".
Invité à préciser cette dernière conclusion, il a exposé par lettre du 22 juin
2011 qu'il y avait lieu de la modifier en ce sens que "la procédure (devait)
être annulée et reprise à son début". A l'appui de son recours, il a produit
un lot de pièces.
L'intimé Z.________ n'a pas été invité à se déterminer.
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C.Les faits utiles à la solution du litige sont les suivants :
1.Z.________ exploite une entreprise individuelle sous la raison de
commerce " [...]", dont le siège est à Ligerz, dans le canton de Berne.
Y.________ exploite un domaine agricole sur la commune de
Sugnens.
Les parties entretiennent des relations commerciales depuis
1999, Y.________ ayant commandé à de nombreuses reprises des produits
phytosanitaires auprès de l'intimé.
En 2007, Y.________ a passé commande pour un certain
nombre de produits auprès de Z.. Bien que ces produits lui aient
été livrés, le recourant ne s'est pas acquitté des factures correspondantes.
Le 24 avril 2009, l'intimé a fait notifier au recourant un
commandement de payer n° 5'025'307 portant sur les sommes de 5'887
fr. 20, 245 fr., 368 fr., 522 fr. 90 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15
novembre 2007, ainsi que 1'960 fr. 80 plus intérêts à 6 % l'an dès le 15
novembre 2008 et 575 fr. 60 avec intérêts à 6 % l'an dès le 25 mai 2008.
Le recourant a formé opposition.
2.Par demande déposée le 23 décembre 2009 devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, Z. a ouvert action contre Y.________ en concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur de la
somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2009 et que
l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 5'025'307
de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens soit
définitivement levée.
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Dans sa réponse du 17 mai 2010, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
L'intimé a déposé ses déterminations le 18 mai 2010,
confirmant ses conclusions.
L'audience préliminaire a été fixée au 19 août 2010.
Par lettre de son conseil du 14 juillet 2010, Y.________ a requis
sa dispense de comparution personnelle. A l'appui de sa requête, il a
produit un certificat médical attestant qu'en raison des diverses
pathologies dont il souffrait tout déplacement risquait d'engager son
pronostic vital.
La Présidente a admis cette demande, à la condition que le
conseil du recourant soit au bénéfice d'une procuration comprenant "les
plus larges pouvoirs transactionnels".
L'audience préliminaire a eu lieu le 19 août 2010. Z.________
s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. Pour le recourant,
dispensé de comparution personnelle, s'est présentée l'avocate-stagiaire
de l'étude de son conseil. A l'issue de l'audience préliminaire, la Présidente
a informé les parties que la présence d'un représentant de Y., qui
soit "au courant des faits de la cause", était requise à l'audience de
jugement, qu'il s'agisse de la personne qui le remplaçait à la tête de son
domaine agricole ou celle à qui il déléguait les tâches principales.
L'audience de jugement a été fixée au 2 décembre 2010.
Par lettre de son conseil du 26 novembre 2010, Y. a
informé la Présidente, certificats médicaux à l'appui, qu'il était dans
l'impossibilité de se déplacer à l'audience pour des raisons de santé, sa
mobilité étant d'autant plus réduite qu'il avait été victime d'une chute.
Seul un déplacement à son domicile permettrait à la Présidente de
l'interpeller si elle le souhaitait.
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Par lettre du 30 novembre 2010 envoyée par télécopie, la
Présidente a dispensé le recourant de comparution personnelle, rappelant
toutefois que cette dispense était accordée à la condition que son conseil
soit accompagné d'un représentant "au courant des faits de la cause".
Le recourant a répondu le même jour à la présidente qu'il
n'avait pas un tel représentant.
La Présidente a pris acte de cette réponse par courrier du 1
er
décembre 2010, confirmé la dispense de comparution personnelle et
informé les parties qu'elle se réservait la possibilité de décider le
lendemain d'un déplacement au domicile du recourant.
L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2010, dans les
locaux du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
L'intimé Z.________ s'est personnellement présenté, assisté de son conseil.
S'est présentée pour le recourant, dispensé de comparution personnelle,
l'avocate-stagiaire de l'étude de son conseil. Les parties n'ont pas formulé
de réquisitions d'entrée de cause. Cinq témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 6 mai 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux
termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins.
En l'espèce, le jugement rendu par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois constituant une décision
finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du
recours est ouverte.
c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours
civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.
d) Conformément à l'art. 326 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites par le recourant en annexe doivent être écartées du dossier.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
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notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'audience de
jugement du 2 décembre 2010 s'est déroulée sans sa présence, estimant
que celle-ci aurait dû être renvoyée. Cependant, il avait lui-même sollicité
puis obtenu sa dispense de comparution personnelle, tant à l'audience
préliminaire qu'à l'audience de jugement, dont il n'avait pas requis le
renvoi, acceptant ainsi de se faire représenter par son conseil. Lors de
l'audience de jugement, son conseil n'a d'ailleurs requis ni sa comparution
personnelle ni le renvoi de l'audience ni le déplacement de la Présidente à
son domicile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le
recourant, rien ne justifiait le renvoi de l'audience. Le recourant ne saurait
dès lors se plaindre aujourd'hui de son absence à l'audience alors qu'il y
avait consenti par l'intermédiaire de son conseil.
Le recourant invoque également le fait que certains des
témoins entendus à l'audience de jugement étaient des employés de
l'intimé et manquaient donc d'impartialité. Cette circonstance n'empêchait
cependant pas d'apprécier leurs témoignages, auxquels le conseil du
recourant ne s'était d'ailleurs pas opposé, et ne démontre pas qu'il y
aurait eu constatation manifestement inexacte des faits.
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Le recourant conteste enfin divers éléments de faits retenus
dans le premier jugement, se limitant à opposer sa propre version des
faits à celle retenue par la première juge, sans toutefois exposer en quoi
les constatations effectuées par celle-ci seraient arbitraires.
En définitive, les moyens du recourant, mal fondés, doivent
être intégralement rejetés.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
Y.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-Me Cédric Thaler, avocat (pour Z.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'560 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :