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TRIBUNAL CANTONAL
203/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 101, 108, 444 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5
janvier 2010 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a pris acte de la transaction signée par R.,
requérante, à Lausanne, J. et V., intimés, à Lausanne,
vu la lettre du 7 janvier 2010, déposée le 8 janvier 2010 par
porteur au greffe du tribunal, dans laquelle J. a déclaré qu'il ne
souhaitait pas "être réputé avoir bénéficié de tous [ses] droits équitables à
la défense tant que ces documents [réd. apparemment des pièces dont il
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avait requis la production] ne seront pas déposés à votre greffe par la
requérante",
vu le courrier du 15 janvier 2010 dans lequel le recourant a
précisé qu'à défaut de production de pièces, il recourait en nullité contre
l'ordonnance,
vu la lettre du 18 janvier 2010 du président du tribunal
déclarant au recourant qu'il avait pris connaissance de ses deux courriers
des 7 et 15 janvier 2010, que, par la signature de la transaction intervenue
à l'audience de mesures provisionnelles du 5 janvier 2010, les parties
avaient mis fin à l'instruction et au procès et qu'il avait rayé la cause du
rôle,
vu l'écriture, datée du 7 avril 2010, déposée le 8 avril 2010 par
porteur au greffe du tribunal, dans laquelle J.________ a pris des
conclusions en se référant pour ce qui est du respect du délai de recours à
sa lettre du 15 janvier 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
par un président de tribunal d'arrondissement dans une cause qui relève
de la compétence de celui-ci ne peut faire l'objet d'un recours en réforme,
ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11]), seule la voie du recours en nullité pour les motifs
généraux de l'art. 444 al. 1 CPC étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III
59; JT 1995 III 120; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 211-212; Tappy, Quelques aspects
de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière
matrimonial, in JT 1994 III 34, spéc. pp. 54-55 et réf.), le recours n'ayant
qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la
décision attaquée (Poudret/HaldylTappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC, p.
676),
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que la Chambre des recours n'examine que les moyens
dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant
une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722),
que, dans son recours intitulé "en nullité", le recourant ne
développe que des moyens de réforme, critiquant notamment le contenu
de la transaction conclue à l'audience de mesure provisionnelles du 5
janvier 2010 et demandant sa "révocation" pour vices du consentement
(art. 28 et 29 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),
que les moyens invoqués par le recourant sont donc
irrecevables,
qu'au surplus, il n'y a pas de refus de statuer ouvrant la voie
du recours pour déni de justice (art. 489 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 489 CPC, p. 756) , puisque le président a répondu, par
courrier du 18 janvier 2010, aux deux lettres du recourant (des 7 et 15
janvier 2010) qu'il avait rayé la cause du rôle et qu'il ne pouvait pas
rouvrir une instruction qui était close,
qu'ainsi, le recours de J.________ est irrecevable;
attendu que le contenu de la transaction ne peut être attaqué
qu'aux conditions de la révision (JT 2004 III 99), l'ordonnance de mesures
provisionnelles étant au demeurant susceptible de révision (JT 2003 III
103; JT 1993 III 41),
qu'il y a lieu de renvoyer la cause à la Chambre des révisions
civiles et pénales comme objet éventuel de sa compétence;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis à la Chambre des révisions civiles et
pénales comme objet éventuel de sa compétence.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Me Jérôme Bénédict (pour R.),
-M. V.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :