Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeMonnard
Art. 28 ss CC; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Perroy, Z., à
Rolle, et A.Y., à Monaco, demandeurs, contre le jugement rendu le
8 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec S., à Rolle,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 novembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté intégralement la demande
déposée le 1
er
décembre 2009 par les demandeurs D., Z.
et A.Y.________ contre le défendeur S.________ (I), arrêté les frais et
émoluments du Tribunal à 1'620 fr. pour les demandeurs solidairement
entre eux et à 1'550 fr. pour le défendeur, non compris les éventuels frais
supplémentaires d'indemnisation des témoins (II) et dit que les
demandeurs solidairement entre eux doivent au défendeur un montant de
4'050 fr. à titre de dépens.
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
qui est le suivant:
"1. a) La société Z., demanderesse, est une société
anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’un
complexe hôtelier. Depuis sa fondation, en 1983, la demanderesse a
exploité l’établissement public "Hôtel [...]".
D., demandeur, est le président du conseil
d’administration de la demanderesse Z.________ depuis le 11 mai 1988.
A.Y.________ (ci-après A.Y.), demandeur, est
l’actionnaire principal de la demanderesse Z. depuis sa fondation,
aujourd’hui par le truchement de la société [...] Holding SA. Il est
également l’actionnaire principal de la société [...], aujourd’hui par le
truchement de la société [...] Holding SA.
Depuis plus de trois décennies, le demandeur A.Y.________ a
développé des activités commerciales et financières, et plus
particulièrement des projets immobiliers présentant un intérêt financier
sur le territoire de la commune de [...]. Il allègue avoir dans ce cadre
procédé à des investissements improductifs à hauteur de près de 50
millions de francs.
Z.________ est en litige avec la commune de [...] depuis le
dépôt, le 7 juillet 2006, d’un mémoire de demande dans laquelle elle
conclut au paiement, par la commune, d’un montant de fr. 8'030'173.
b) S.________, défendeur, domicilié sur le territoire de la
Commune de [...] depuis 47 ans, est un ancien conseiller communal et un
ancien municipal de ladite commune.
-
3 -
En particulier, de 1969 à 1978, il a été élu à trois reprises
membre du Conseil communal de [...] qu’il a notamment présidé en 1973.
De 1978 à 2001, il a été élu six fois membre de la Municipalité
de la commune de [...]. Ainsi, d’abord en charge du dicastère des écoles
de 1978 à 1981, le défendeur a ensuite été principalement en charge du
dicastère de l’urbanisme et des travaux jusqu’en 1998.
Au bénéfice d’une formation commerciale, le défendeur a
travaillé en qualité d’employé de distribution auprès de la [...] de 1961 à
1990, puis en entreprise privée jusqu’à sa retraite le 1
er
avril 2008. A
l’heure actuelle, il est encore membre de sociétés locales, de la
coopérative d’habitations à loyers modérés et Président de la STEP de [...]
mais n’exerce plus aucune fonction communale et municipale depuis
plusieurs années.
A titre de municipal, il a été en charge, depuis 1982, des
travaux de la Commune de [...]. A ce même titre, le défendeur a eu
l’occasion de s’occuper des questions liées à la planification du territoire
communal en général, notamment de la planification des parcelles n° [...]
et [...] de [...] et de traiter du dossier de l’accès routier à l’Hôtel [...].
2.Dans le courant du mois de juin 2009, le défendeur a été
sollicité par une journaliste, M.________ ([...] de son nom de plume), de [...],
pour répondre à diverses questions concernant l’origine d’un litige
opposant la commune de [...] aux demandeurs depuis quelques années.
C’est ainsi qu’a été publié, dans une édition « tous-ménages »
distribuée à 11'500 exemplaires dans la région de [...] et d’[...] le vendredi
19 juin 2009, un article intitulé « Z., un projet ambitieux », signé
par la journaliste précitée, dont la teneur est la suivante :
« L’hôtel de [...] est un bien joli projet qui, paraît-il attend une
voie d’accès pour ouvrir ses portes. Alors que [...] et [...] connaissent un
développement réjouissant, le citoyen lambda a du mal à comprendre que
cet hôtel de 60 chambres reste fermé depuis bientôt 10 ans.
Pour tenter de comprendre cette affaire, l’[...] remonte le
temps et vous raconte la genèse de ce quartier magnifiquement situé.
Dans les années 60, L. propose à la commune
d’acheter son terrain situé sur la rive droite du lac. Ce terrain est situé en
zone sans affectation spéciale donc soumis à plan de quartier. Jugeant la
parcelle trop chère, [...] ne s’y intéresse pas. Par contre, le promoteur et
homme d’affaire réputé, A.Y., sent la bonne affaire. Il soumet un
plan de quartier à la municipalité. Ce plan comprend 4 immeubles de 4
étages. La municipalité, son syndic J. et son municipal des travaux
R.________, acceptent cette proposition. Le conseil communal doit se
déterminer sur ce nouveau quartier. Le débat est animé. Les conseillers
demandent à ce qu’un des bâtiments soit affecté à l’hôtellerie. Qu’à cela
ne tienne : le promoteur construira un appart hôtel au numéro 42 de la
route de Lausanne. [...], le [...], deux piscines, un restaurant étaient nés.
-
4 -
Les suites et les appartements sont acquis par des étrangers.
S.________ était alors conseiller communal. Il explique :
C’était l’époque de la loi Furgler qui limite la vente des
appartements à des étrangers. [...] jouit d’un contingentement de 220
logements accessibles aux étrangers. Les somptueux immeubles du bord
du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du Golfe. Un
peu trop tard et afin de protéger la population autochtone de cette main
mise orientale, les conseillers souhaitent que [...] sortent du
contingentement. Les [...] se sont sentis trompés. Depuis là ils fourbissent
une certaine acrimonie mêlée de jalousie envers le promoteur et son
avocat Maître D..
Dans les années 90, l’exploitant pense agrandir l’hôtel et créer
50 chambres supplémentaires. Monsieur A.Y. met à l’enquête un
nouveau complexe hôtelier, comprenant 60 chambres, 4 salles de
conférence, 2 salles à manger et un bar-lobby-réception. Au sous-sol sont
prévus : un auditorium/cinéma/aula, équipé des moyens IT les plus
modernes, d’une capacité de 120 places, un fitness, un bar. Les voisins
font opposition. Ils ne veulent pas que les clients du nouvel établissement
circulent sous leurs fenêtres. Afin de lever ces oppositions la commune
s’engage à créer une présélection sur la [...] qui permettrait aux clients
d’accéder directement à l’hôtel sans passer devant les immeubles du [...]
au [...] de la route de [...] Une convention est signée entre les parties. Le
permis de construire est délivré le 3 novembre 1998.
Il faut signaler que pour pouvoir transformer son hôtel, le
promoteur a racheté les lots de l’appart hôtel, seul I.________ reste
propriétaire de ses suites, ajoute R..
Nous sommes en mai 2009, le nouvel hôtel qui, selon maître
D., a jusque là nécessité 15 millions d’investissement reste portes
closes. Son accès est impossible mais depuis le 15 mai un nouveau
giratoire est mis à l’enquête, sera-t-il le sésame pour ce bel
établissement ? »
3.a) Par courrier du 26 juin 2009, le demandeur D.________ a
adressé les lignes suivantes au défendeur :
« Monsieur,
Dans son article du 19 juin 2009, l’[...], en page 17, reproduit
une déclaration qui vous est attribuée. Je vous invite à me dire, par un très
prochain courrier, si les propos mis dans votre bouche reflètent avec
fidélité votre déclaration au journaliste. Si tel n’est pas le cas, je vous
invite à me dire quelle pourrait être la différence entre ce que vous lui
avez déclaré et ce qu’il a écrit comme vous étant attribué.
... »
b) Une réponse de D., au nom de Z., a été
publiée dans l’édition du journal précité du vendredi 3 juillet 2009,
intitulée « DROIT DE REPONSE à l’article paru dans [...] du 19 juin 2009,
page 17, sous le titre « [...], un projet ambitieux » ». Le demandeur s’est
exprimé en ces termes :
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5 -
« Monsieur le Rédacteur,
Au nom de Z., j’ai l’honneur d’apporter un certain
nombre de rectifications au contenu de l’article que vous avez publié dans
votre édition du 19 juin 2009, page 17.
Vous déclarez vouloir remonter le temps pour raconter la
genèse de ce quartier et vous écrivez par erreur que, à la suite du refus de
la commune de [...] de racheter les terrains qui appartenaient à feu
L., M. A.Y.________, dont vous dites qu’il « sent la bonne affaire »
soumet un plan de quartier à la Municipalité. Ce plan comprend quatre
immeubles de quatre étages. Cette information comporte trois erreurs
objectives :
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6 -
e) Les propriétaires voisins ayant fait savoir, par le truchement
de leur avocat, qu’ils n’accepteraient pas que l’hôtel soit rouvert avant
que l’équipement routier, dont la Municipalité a fait une condition du
permis de construire, ne soit réalisé, l’hôtel a dû bien malgré lui se
résoudre à rester fermé, ce qui est évidemment totalement illogique,
antiéconomique et absurde.
Z., ses administrateurs et son actionnaire, ne portent
aucune responsabilité dans cette situation, dont ils subissent les
conséquences dommageables depuis dix ans. »
c) Le 10 juillet 2009, le demandeur D. a fait parvenir
au défendeur le courrier suivant :
« Monsieur,
Je constate que la lettre que je vous ai adressée le 26 juin
2009 est restée sans réponse. Au cas où cette lettre ne vous serait pas
parvenue pour une raison postale, je vous la renvoie en copie, en double
exemplaire, sous pli simple et sous pli recommandé, pour être sûr qu’elle
vous parvienne.
Vous comprendrez que je dois attendre votre réponse pour
déterminer la suite à donner aux propos qui ont été reproduits par le
journaliste dans son article du 19 juin.
... »
d) Par courrier du 22 juillet 2009, le défendeur a répondu ce
qui suit au demandeur D.:
« Monsieur,
J’accuse réception de votre lettre du 16 juillet 2009.
En réponse à votre question vous trouverez ci-joint une
photocopie de l’article [...] du 19.07.09. Dans sa grande partie je confirme
que comme informé dans mon courrier du 14.06.09 celui-ci a fait l’objet
d’un entretien « à bâtons rompus ». Par contre je porte la responsabilité
du chapitre que vous trouverez entouré de couleur sur la photocopie joint.
Effectivement mon sentiment est que la (municipalité et le
conseil communal) se sont sentis trompés m’est inspiré par les
nombreuses discussions qui se sont déroulées au sein des deux autorités
dont j’ai fait partie durant la période concernée. La journaliste aurait pu
nuancer mes propos qui ne reflétaient qu’un avis personnel.
... »
e) Maître D. a donné suite au courrier du défendeur
par lettre du 4 août 2009.
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7 -
f) Dans son édition du 23 octobre 2009, « [...]» a sorti un
dernier article sur le sujet, intitulé « [...] Précisions concernant le projet
[...], Les habitants du Golfe pas favorisés » et dont la teneur est la
suivante :
« Suite aux articles publiés dans notre journal le 19 juin
et le 3 juillet, Me D.________ nous a fait parvenir les précisions
suivantes. Nous les publions d’autant plus volontiers que le
« feuilleton » de [...] continue.../Réd.
A la suite de l’article de l’[...] du 19 juin et du droit de réponse
du 3 juillet, un fait est ressorti des archives. Ainsi, contrairement aux
affirmations de S., les soixante appartements du projet [...] n’ont
en aucun cas été vendus en majorité aux habitants du Golfe. En réalité,
seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette région. L’article
relate cette citation de M. S., municipal de l’époque : Les
somptueux immeubles du bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de
riches habitants du Golfe... les [...] se sont sentis trompés. Depuis là ils
fourbissent une certaine acrimonie mêlée de jalousie envers le promoteur
et son avocat Maître D..
Selon Maître D., ces propos instaurent un amalgame
intolérable et sont calomnieux pour deux raisons : à l’époque, le
contingentement de 220 logements [...], que l’article évoque et pouvant
être octroyés aux étrangers n’a pas été le fait de M. A.Y.. C’est
bien la Municipalité de l’époque qui a formulé cette demande d’exception
auprès de la Confédération.
Comme évoqué ci-dessus, seuls six appartements du projet
[...] de M. A.Y., qui en totalise soixante, ont été vendus à des
habitants du Golfe. On ne peut donc certainement pas parler d’une
invasion orientale organisée par M. A.Y.. M. A.Y., citoyen
suisse, a investi force, énergie et 50 millions de francs dans deux projets
restés improductifs, l’un ([...]) depuis plus de vingt ans à cause d’un déni
de justice pour lequel la commune a été condamnée, l’autre ([...]) depuis
dix ans en raison d’un accès routier inexistant et qui doit être réalisé par
[...]. Le complexe [...] est sans contestation une infrastructure d’utilité
locale et régionale. Il mérite d’être soutenu par la Municipalité et les
habitants de [...]. »
4.Par demande adressée le 1
er
décembre 2009 au Président du
tribunal civil d’arrondissement de La Côte, les demandeurs ont ouvert
action contre le défendeur et ont pris, sous suite de dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Constater que M. S.________ a porté une atteinte illicite à la
personnalité de M. A.Y., de Z. et de D..
II. Prononcer que M. S. est débiteur et doit immédiat et
prompt paiement à [...] pour la Recherche en Ophtalmologie, avenue de
[...] 15, [...] Lausanne, du montant de CHF 6'000.- (six mille francs suisses)
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009.
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8 -
III. Prononcer que M. S.________ est débiteur et doit immédiat
et prompt paiement à la [...] en faveur de la Recherche en Ophtalmologie,
c/o [...], 25 rue [...], case postale [...], [...] Genève [...], du montant de CHF
6'000.- (six mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin
IV. Prononcer que M. A.Y., Z. et D.________ sont
autorisés à faire publier le jugement dans la Feuille des avis officiels, dans
le journal [...], dans le journal [...] et dans le journal [...]. »
Par mémoire de réponse du 8 avril 2010, le défendeur a conclu
au rejet intégral, sous suite de dépens, des conclusions I à IV de la
demande du 1
er
décembre 2009.
5.L’audience de jugement s’est tenue le 8 novembre 2010
devant le Président du tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Il a été
procédé à l’audition des parties, ainsi qu’à celle des neufs témoins
suivants :
-
V., expert-comptable, est un administrateur de
Z.. Il a déclaré que le demandeur A.Y.________ avait procédé à des
investissements improductifs à hauteur de près de 50 millions de francs
sur le territoire de la commune de [...], que ce même demandeur avait
probablement consenti à construire un hôtel alors même qu’il n’y était pas
tenu, que l’adoption du plan de quartier par le conseil communal de [...]
avait précédé l’acquisition par le demandeur A.Y.________ du bien-fonds de
l’actuel hôtel [...] et que le demandeur A.Y.________ et la demanderesse
Z.________ ont dû constater que la première forme de l’hôtel [...] était trop
petite pour être rentable. Enfin, le témoin a expliqué qu’il avait lu l’article
du 19 juin 2009 au moment de sa parution et qu’il pensait l’avoir ressenti
de la même manière que les demandeurs, soit très mal.
-
B.Y., administrateur et fils du demandeur
A.Y., a pour l’essentiel confirmé les propos du témoin V.. Il
a précisé que l’article paru le 19 juin 2009 avait beaucoup déçu et touché
son père, particulièrement dans le contexte des affaires bloquées au sein
de la Commune et qui durent depuis de nombreuses années. Il a déclaré
que le demandeur D. a lui aussi été touché par la parution de
l’article en question. Enfin, le témoin a précisé qu’il n’avait pas été atteint
personnellement par cette affaire, bien que portant le même nom que son
père et que cela ne lui avait pas directement porté préjudice.
-
H., expert-comptable, travaille pour le compte de la
société [...] depuis 2002. Il a expliqué avoir eu connaissance de l’article du
19 juin 2009 en le donnant au demandeur A.Y. étant lui-même
responsable de la distribution du courrier et des fax. Il a déclaré sur ce
point que le demandeur A.Y.________ avait très mal pris cet article.
-
N.________, architecte, a été employée de 1991 à 1999 par la
commune de [...] en qualité d’urbaniste et, partant, a travaillé avec le
défendeur. Elle a déclaré ne plus collaborer depuis 1999 avec la commune
de [...]. Sur l’allégué n°41 des demandeurs selon lequel « Le défendeur a
-
9 -
été un acteur important de l’affaire de la planification tardive des parcelles
n° [...] et [...] de [...]», le témoin a émis des doutes quant à la qualification
« tardive » et a expliqué que le défendeur était très actif lorsqu’il était
responsable du dicastère de l’urbanisme et des travaux, très présent et
suivait très bien ses dossiers. Elle a également qualifié le défendeur de
personne intègre, honnête en qui elle avait une entière confiance et très
investie dans l’action publique.
-
T.________ a été municipal de la commune de [...] de 1988 à
-
R.________, retraité, a fonctionné en qualité de secrétaire
communal de 1962 à 1991. Il a déclaré connaître le défendeur depuis
quarante ans. Il a expliqué se souvenir que, lors de la vente du quartier de
[...] aux demandeurs, la population [...] n’était pas très satisfaite, pensant
initialement que ce serait la Commune qui en deviendrait propriétaire. Il a
déclaré que les gens s’étaient sentis un peu frustrés du fait que les
appartements y étaient trop chers pour eux et que seuls des étrangers
suffisamment fortunés pouvaient les acquérir. Le témoin a en outre
confirmé le fait que le défendeur est connu pour être une personne simple,
altruiste, intègre, respectable et engagée pour le bien de la communauté.
Il a ajouté que le défendeur effectuait son travail de manière
consciencieuse et dévouée. Il a en outre affirmé que le défendeur n’avait
jamais manifesté d’opinion raciste ou protectionniste contre les habitants
du Golfe ou du Moyen-Orient. Enfin, le témoin a déclaré qu’à l’époque de
la sortie de l’article de presse en question, il n’a pas eu connaissance
d’une quelconque polémique et qu’aujourd’hui, les gens ne savent même
pas ce qui s’est passé.
-
C.________, architecte, est membre du conseil communal de
[...] depuis 1978. Il y siège actuellement en qualité de président de la
commission de l’urbanisme. Son témoignage ne sera toutefois pas pris en
considération compte tenu du fait qu’il a admis avoir lu la présente
procédure que le défendeur lui avait remise.
-
W., constructeur de bateaux, a été conseiller
communal de [...] entre 1981 et 2001. Il a confirmé que la vente du
quartier de [...] aux demandeurs avait suscité des discussions au sein
d’une partie de la population [...] et du conseil communal et que les [...]
n’avaient pas très bien ressenti la promotion immobilière de Z. du
fait qu’en raison des prix, elle s’adressait à une clientèle fortunée,
essentiellement étrangère. Enfin, il a confirmé l’allégué du défendeur
selon lequel celui-ci est connu pour être une personne simple, altruiste,
intègre, respectable et engagée pour le bien de la communauté publique,
ajoutant que c’était là le moins que l’on puisse dire, et que le défendeur
-
10 -
n’avait jamais manifesté d’opinion raciste ou protectionniste contre les
habitants du Golfe ou du Moyen-Orient.
-
M.________, [...] de son nom de plume, est la journaliste qui a
rédigé l’article paru le 19 juin 2009. Elle a confirmé le fait que c’est bien
elle qui a abordé le défendeur afin que celui-ci réponde à diverses
questions, ajoutant que le dossier [...] est un sujet assez délicat à [...]. Elle
a déclaré qu’elle souhaitait comprendre les tensions existant autour de ce
sujet. Elle a confirmé les dires du défendeur selon lesquels, n’étant plus
actif dans ses fonctions communales, celui-ci lui avait expliqué qu’il ne
pouvait que lui communiquer un sentiment personnel sur des faits qui
dataient de plus de 30 ans. Le témoin a déclaré qu’à la suite de la parution
de son article, hormis les deux droits de réponse des demandeurs, les
seules réactions qui lui étaient parvenues, par téléphone, étaient celles de
gens ne comprenant pas pourquoi [...] était fermé et que ces
interrogations ne concernaient que l’accès à [...]. Elle a ajouté qu’elle avait
eu le sentiment que les gens ne mettaient la faute ni sur les demandeurs
ni sur la commune.
6.La procédure, et en particulier les pièces produites, a permis
d’établir que, sur les 56 appartements vendus en propriété par étage à
[...] A et B, seuls six ont été vendus à des ressortissants du Golfe, soit trois
acquéreurs du Koweit et trois acquéreurs d’Arabie Séoudite. Deux lots ont
aussi été vendus à des acquéreurs iraniens.
Les acquéreurs des autres lots de propriété par étage sont de
nationalité britannique, américaine, hollandaise, libanaise, espagnole,
norvégienne, allemande, grecque, autrichienne, française, canadienne,
turque et belge."
En droit, le premier juge a considéré que la seule erreur
contenue dans l’article de presse était la mention de l’origine moyen-
orientale des acquéreurs. En effet, il ressort des pièces du dossier que sur
les cinquante-six appartements mis en vente, seuls six d’entre eux ont été
achetés par des habitants du Golfe et deux autres par des Iraniens. Les
autres biens ont, quant à eux, été acquis par des ressortissants de
nationalités diverses. En outre, le premier juge a considéré que le
sentiment de malaise de l’époque exprimé par le défendeur était confirmé
par l’audition de plusieurs témoins. Dès lors, il a admis que l’erreur
objective retranscrite dans l’article ne concernait pas des points essentiels
au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, cette erreur ne présentait pas
une image si sensiblement faussée que les demandeurs s’en trouveraient
rabaissés de manière sensible dans la considération de leurs semblables.
Enfin, le premier juge a considéré que, même si les demandeurs avaient
-
11 -
été personnellement heurtés par l’article de presse du 19 juin 2009, ceux-
ci n’avaient pas apporté la preuve d’un quelconque ressentiment à leur
encontre à la suite de la parution dudit article. Dès lors, le critère objectif
de l’atteinte à la personne de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) n’était pas réalisé.
B.Par acte du 19 janvier 2011, D., Z. et
A.Y.________ ont recouru contre ce jugement, concluant avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que:
"a) il est constaté que M. S.________ a porté une atteinte illicite
à la personnalité de A.Y., de Z. et de D..
b) Il est prononcé que M. S. est débiteur et doit
paiement immédiat à [...]- Fondation pour la recherche en ophtalmologie ,
Avenue de [...] [...] [...] Lausanne, du montant de 6'000 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 19 juin 2009.
c) Il est prononcé que S.________ est débiteur et doit paiement
immédiat à la Fondation [...] en faveur de la recherche en ophtalmologie,
c/o [...], 25, Rue du [...], [...] Genève, du montant de 6'000 fr., plus intérêt
à 5% l'an dès le 19 juin 2009.
d) Il est prononcé que M. A.Y., Z. et D.________
sont autorisé à faire publier l'arrêt de la Chambre des recours dans la
Feuille des Avis Officiels, dans le journal [...], dans le Journal [...] et dans le
journal [...]".
Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du
jugement entrepris, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par mémoire ampliatif du 7 mars 2011, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau
CPC, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables au
présent recours (cf. art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d’arrondissement statuant comme juge
unique.
c) Interjeté en temps utile par les trois demandeurs qui y ont
un intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art.
458 et 461 CPC-VD, est recevable.
2.Le recours comporte des conclusions principales en réforme et
subsidiaires en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambres des
recours n'examine que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun
moyen de nullité, de sorte que le recours doit être examiné exclusivement
sous l'angle de la réforme.
-
15 -
justifiées par la loi. Ils se plaignent à cet égard d’une atteinte grave, sans
motif justificatif, à leur honneur et à leur réputation (cf. Demande, aIl. 73 à
78).
b) Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne
qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par
le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou
public, ou par la loi (CR I- Nicolas Jeandin, 2010, n. 37 ss. ad art. 28, pp.
262 ss).
Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position
sociale et de l’entourage de la personne en cause. Pour juger si une
déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d’une
personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue
du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que le
droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à
savoir la vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre
les faits de la vie privée et ceux de la vie publique n’est pas
nécessairement la même pour chaque individu. Ainsi la sphère intime ou
privée des personnalités publiques ne couvre-t-elle pas les événements
qui se réfèrent à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur
célébrité. Par personnalités publiques, on entend notamment des
particuliers qui ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un
événement déterminé et qui deviennent, pour un certain temps, des
"personnalités publiques". La protection accordée par l’art. 28 CC ne
couvre, en règle générale, que les faits de la vie intime et de la vie privée
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
559 ss., pp. 179 ss. et les réf. citées; CR I- op. cit., n. 39 ss. ad art. 28, pp.
254 ss).
L’atteinte visée par les actions défensives régies par l’art. 28 a
CC se distingue du fait d’être directement touché dans sa personnalité au
sens de l’art. 28 g al. 1 CC, disposition qui en fait une condition du droit de
réponse à l’égard des médias. C’est ainsi qu’une personne peut être
-
16 -
touchée dans sa personnalité, parce que l’information délivrée par un
media laisse de la personne concernée une image peu favorable, sans
qu’elle soit véritablement atteinte au sens d’une violation de la
personnalité. Tel sera en général le cas lorsque la personne concernée
prétend que l’information donnée à son sujet est inexacte. Il n’est pas
nécessaire, en revanche, que l’information en question fasse apparaître la
personne sous un faux jour, comme en matière d’action défensive. La
victime d’une atteinte illicite par voie de presse n’est pas déchue de
l’action en constatation de droit même si elle a déjà obtenu un droit de
réponse ou la publication d’une lettre de lecteur (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 582, p. 192, n. 608a, p. 206 et n. 687 ss., pp. 237 ss. et les réf.
citées; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984 n. 576-
578, pp. 83-84).
c/aa) On peut tout d’abord s’interroger sur la qualité pour agir
de la demanderesse Z.. Certes, en tant que personne morale, elle
est titulaire des droits de la personnalité tels que l’honneur ou le crédit
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 523-524, p. 163 et les réf, citées).
Toutefois, force est de constater que dans les propos attribués au
défendeur ici litigieux, elle n’est pas nommément mentionnée, seuls
l’étant le promoteur (soit le demandeur A.Y.) et son avocat (soit le
demandeur D.). Cette question n’a cependant pas besoin d’être
résolue, vu ce qui suit.
bb) L’article de presse paru le 19 juin 2009 (pièce n° 26) dans
[...] revêt la forme d’une présentation, rédigée par une journaliste, sur un
"sujet assez délicat à [...]" (cf. Témoin M., jugement p. 12). Comme
cela ressort de son titre et de son préambule, il s’agit d’un article
retraçant l’historique d’une affaire déjà ancienne et se retrouvant
apparemment dans une impasse politique. C’est dans ce cadre que
s’inscrivent les "explications" demandées au défendeur par la journaliste,
lesquelles reflétaient "un sentiment personnel sur des faits qui dataient de
plus de 30 ans" (cf. Témoin M.________, jugement ibidem). L’assertion du
défendeur, rapportée par la journaliste dans son article, selon laquelle "les
somptueux immeubles au bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de
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17 -
riches habitants du Golfe" a été reconnue comme inexacte par le
défendeur. En effet, sur les cinquante-six appartements vendus en PPE à
[...] A et B, seuls six d’entre eux ont été achetés par des ressortissants du
Golfe et deux l’ont été par des Iraniens. Les acquéreurs des autres lots
étaient de nationalités variées (cf. jugement p. 12 in fine et p. 13). Quant à
l’appréciation du défendeur au sujet des sentiments éprouvés par la
population [...] à l’égard des demandeurs A.Y.________ et D., à
savoir "une certaine acrimonie mêlée de jalousie", elle se réfère à la
problématique de l’acquisition d’appartements et de suites à des
étrangers - abstraction faite de la "mainmise orientale", qui de l’aveu
même de l’intéressé représente une image erronée - et à la réaction, à
son avis tardive, du pouvoir politique pour sortir la commune du
contingentement imposé par la Lex Furgler (aujourd'hui abrogée).
cc) Ledit article a fait l’objet d’un "droit de réponse" de la part
de l’avocat D. "au nom de Z." dans le numéro du même
journal du 3 août 2009. On relèvera que son auteur, s’il apporte "un
certain nombre de rectifications" au contenu de l’article incriminé, ne fait
pas la moindre allusion aux propos attribués au défendeur dans l’article
litigieux. En revanche, un article paru le 25 octobre 2009 dans le même
journal comporte des "précisions concernant le projet [...]" émanant de
l’avocat D.. Ce dernier y prend, entre autres, le contre-pied des
déclarations du défendeur au sujet de l’acquisition d’appartements soi-
disant majoritairement par des ressortissants du Golfe, en précisant
qu’"en réalité, seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette
région" sur un total de soixante (cinquante-six selon le jugement qui se
fonde sur les pièces produites par les demandeurs, soit les contrats de
vente notariés, p. 31 à 89). L’article souligne que ce fait "est ressorti des
archives". En apportant cette précision, l’avocat D.________ a ainsi pu
rectifier à satisfaction l’erreur commise par le défendeur dans ses
déclarations telles que rapportées par la journaliste.
dd) Cette erreur n’a pas porté atteinte à l’honneur des
demandeurs, comme ceux-ci le soutiennent et ce, pour plusieurs raisons.
D’abord, les faits sur lesquels était interrogé le défendeur - aujourd’hui à
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la retraite - dans l’article incriminé étaient vieux d’une trentaine d’années.
Ils étaient associés, dans son souvenir, à l’acquisition par des étrangers
fortunés d’appartements dans les appart-hôtels construits par la
demanderesse. Sans doute s’est-il mépris sur le nombre d’appartements
vendus à des ressortissants du Golfe. Toutefois, une telle erreur dans le
contexte de l’article incriminé ne portait pas atteinte à l’honneur des
demandeurs, dans la mesure où le lecteur moyen pouvait comprendre que
le véritable problème n’était pas la nationalité des acquéreurs, mais bien
plutôt la frustration des habitants de la commune face à une emprise
étrangère ressentie comme excessive sur des immeubles situés dans une
zone prisée. Ensuite, cette erreur n’équivaut pas à porter sur la personne
des demandeurs une image si faussée qu’elle aurait pour effet de
rabaisser de manière sensible ces derniers dans la considération de leurs
semblables (ATF 129 III 49, JT 2003 I 59 et les réf. citées). Il ressort au
contraire des témoignages rapportés dans le jugement que l’article
incriminé n’a pas entraîné un ressentiment de la population [...] contre les
demandeurs (cf. Témoins T., R. et M., jugement
pp. 11-12). Enfin, l’affaire [...] a alimenté de nombreuses discussions tant
au sein de la population que dans les rangs de la classe politique (cf.
Témoin W., jugement p. 12), à tel point que le promoteur et son
avocat sont devenus des personnalités publiques. A ce titre, ils ne
sauraient se voir accorder la même protection que s’il s’était agi de leurs
affaires strictement privées et doivent souffrir la critique pour une activité
ayant acquis un large retentissement dans l’opinion publique.
ee) En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré que les demandeurs, même s’ils avaient été personnellement
heurtés par l’article incriminé, n’avaient pas apporté la preuve que celui-ci
aurait eu un effet dévalorisant et aurait terni leur réputation auprès de la
population [...] et qu’il a dénié toute atteinte à la personnalité les
concernant.
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19 -
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al, 1 CPC-VD et le jugement de première instance
confirmé.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de deuxième
instance qu’il convient d’arrêter à 420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile : RSV 270.11.5]),
doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants D.,
Z. et A.Y.________, solidairement entre eux, sont
arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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20 -
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour D., Z. et
A.Y.),
-Me Julien Fivaz (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :