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TRIBUNAL CANTONAL
34/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeRobyr
Art. 111 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre
2009, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a notamment admis la requête de mesures provisionnelles formée le
24 septembre 2009 par la C.SA, requérante, à Genève, et ordonné
à A., intimé, à Dully, de remettre immédiatement à la requérante
le grand livre, le compte patrimonial, le compte de pertes & profits et le
bilan 2008,
vu l'écriture intitulée "appel" déposée le 18 décembre 2009
par A.________ contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que la C.________SA soit déboutée de ses conclusions,
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2 -
vu l'avis du Président du Tribunal de l'arrondissement de La
Côte du 8 janvier 2010 priant A., par son conseil, de lui indiquer si
son écriture devait être considérée comme un acte de recours,
vu la lettre de A. du 11 janvier suivant, confirmant que
l'appel déposé le 18 décembre 2009 devait être considéré comme un acte
de recours au sens de l'art. 111 al. 1 CPC,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre
d'une action en reddition de compte (art. 400 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220]),
qu'un tel litige porte sur un droit de nature pécuniaire (TF
4A_413/2007; ATF 126 III 445),
qu'en l'espèce, en l'absence d'autre élément, la valeur
litigieuse correspond aux frais supplémentaires occasionnés pour
reconstituer les comptes devant être produits,
qu'elle apparaît ainsi inférieure à 30'000 francs,
que la cause au fond entre dès lors dans la compétence du
président du tribunal d'arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]),
que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un
président de tribunal d'arrondissement dans une cause qui relève de sa
compétence ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un
appel (art. 111 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11]), seule la voie du recours en nullité étant ouverte
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217),
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3 -
que, dans son écriture du 18 décembre 2009, A.________ a
uniquement pris des conclusions en réforme, alors que seule la voie du
recours en nullité est ouverte,
qu'à défaut de toute conclusion en annulation, le recours est
irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Blanc (pour A.________),
-Me Damien Blanc (pour la C.________SA).
Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :