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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.015841-161303
377
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 224, 236 et 242 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et
W., défendeurs, tous deux à Clarens, contre le prononcé rendu le
8 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Q.,
demanderesse, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 8'073 fr. le montant des
honoraires dus à l'expert B.________ dans la cause en inscription d'une
hypothèque légale de Q.________ contre M.________ et W..
En droit, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise,
qui explicitait les opérations menées, répondait aux allégués soumis à
l’expertise et était accompagné de figures permettant une prise de
connaissance circonstanciée des problèmes se posant en l’espèce, était
parfaitement utilisable. Il a considéré que les défendeurs M. et
W.________ confondaient leurs intérêts dans la cause et la qualité du
rapport complémentaire, que le détail des opérations avait été requis et
produit et que l’expert avait indiqué que l’organisation de la séance sur
place avait été compliquée du fait des exigences des parties, de l’ampleur
de la correspondance et des téléphones nécessaires. Il a ajouté que
contrairement à la pratique, de nombreuses pièces avaient été remises à
l’expert, nécessitant une analyse détaillée, et que de nouvelles pièces
avaient encore été produites une fois le travail d’expertise entamé, de
sorte que de nouveaux examens avaient dû être faits par l’expert. Le
premier juge a estimé, au vu de ces éléments, qu’il était insoutenable de
réduire le temps de travail de l’expert à la séance sur place le 17 février
2015 et à la rédaction du rapport, que le nombre d’heures facturées (32
heures effectuées par l’expert + 12 heures effectuées par des
collaborateurs) n’était pas excessif, que les calculs ([32 heures x 180 fr./h]
- [12 heures x 120 fr./h] + 275 fr. de débours) étaient corrects, le tarif
horaire appliqué n’étant pas excessif et les frais annexes étant modérés,
et que le montant de la note d’honoraires correspondait en outre au devis
produit par l’expert faisant état d’un montant de 5'983 fr. 20 ([28 heures x
180 fr./h] + 500 fr. de débours) et au courrier – non contesté – du 28
février 2015 (recte : 18 février 2015), adressé en copies aux parties, par
lequel l’expert avait informé le premier juge d’une possible augmentation
de ses honoraires de l’ordre de 2'500 fr. en raison de l’ampleur du travail
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3 -
ensuite de la vision locale du 17 février 2015. Les explications de l’expert
emportant la conviction, il n’y avait ainsi objectivement aucun motif qui
commandait de réduire le montant réclamé.
B.Par acte du 28 juillet 2016, M.________ et W.________ ont
recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens principalement qu’il n’est pas alloué d’honoraires et
d’indemnité à l’expert B.________ dans la cause en inscription d’une
hypothèque légale Q.________ contre M.________ et W..
Subsidiairement, les recourants ont conclu à la réforme du prononcé
attaqué en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert est arrêté
à 2'000 francs. Ils ont produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
L’intimée Q. pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ et W.________ sont propriétaires de l’immeuble n°
[...], sis [...], à Montreux.
Q.________ a pour but social « travaux de plâtrerie, peinture,
papiers peints et commerce de tous produits s’y rapportant ».
2.Dans le cadre de la rénovation de leur bien-fonds immobilier,
les défendeurs ont, en exécution d’un devis qui leur avait été remis le 23
août 2008, mandaté la demanderesse pour un certain nombre de travaux
à effectuer à partir du 15 septembre 2008.
Les défendeurs se sont acquittés de deux montants de 18'859
fr. 25 et 3'941 fr. 05.
-
4 -
3.En juin 2009, Q.________ a obtenu l'inscription provisoire, par
voie de mesures provisionnelles, d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence d'un montant de 14'325 fr. 75.
Dans sa requête, la demanderesse faisait valoir que les
travaux qu’elle avait réalisés selon devis du 23 août 2008 ne concernaient
que le rez-de-chaussée de l’immeuble en question, que les défendeurs
avaient, par la suite, accepté et signé un autre devis établi le 21 janvier
2009 et portant sur des travaux à effectuer au premier étage pour un
montant de 14'325 fr. 75, que ceux-ci s’étaient terminés le 12 février
2009, soit un jour avant le terme prévu, et que les défendeurs ne
s’étaient, malgré plusieurs requêtes de paiement, acquittés d’aucun
montant ensuite de ces travaux.
4.Le 2 juillet 2009, Q.________ a ouvert action au fond en vue de
l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence d’un montant
de 14'325 fr. 75. Faisant valoir que les travaux effectués s’élevaient en
réalité à 15'429 fr. 60, elle a également conclu à ce que les défendeurs
soient reconnus immédiatement redevables de 15'429 fr. 60, avec intérêt
à 5% l’an dès le 15 mars 2009.
Par réponse du 19 octobre 2009, les défendeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce qu’il soit constaté que la demanderesse est
leur débitrice et leur doit prompt paiement d’un montant de 16'342 fr. 85,
après compensation. Ils faisaient valoir, à l’appui de leur conclusion
reconventionnelle, notamment des frais de réfection et de nettoyage, ainsi
que des moins-values dus à de nombreux défauts imputables à la
demanderesse, pour un total de 31'772 fr. 45.
5.Une expertise a été confiée à [...], en vue de déterminer, d’une
part, le coût réel des travaux effectués par la demanderesse (all. 13 de la
demande) et, d’autre part, l’existence et l’ampleur des défauts invoqués
par les défendeurs ainsi que le coût de réfection (all. 56 à 60, 63 à 65, 67
à 72, 74, 75 et 77 de la réponse).
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5 -
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2010 et un
rapport complémentaire le 28 octobre 2011 à la requête des époux
W..
6.A la requête des époux W., qui reprochaient
notamment à l’expert [...] d’avoir rendu des rapports lacunaires sur
plusieurs points, une deuxième expertise a été ordonnée et confiée à
l'expert [...], qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012. L'expert a
refusé d'établir un rapport complémentaire, sur requête de Q.,
considérant avoir réalisé un travail consciencieux et impartial.
7.a) Un troisième expert a été désigné en la personne de
B. par ordonnance sur preuves complémentaires du 23 juin 2014
afin qu’il dépose un complément d’expertise, l’expert étant chargé de
répondre aux questions posées par les défendeurs dans leur courrier du
11 mars 2013, soit notamment « l’existence ou non d’un défaut, cas
échéant la cause du défaut, qui est responsable du défaut, si le défaut est
réparable ou non [et] les coûts de réparations du défaut lorsque celui-ci
est réparable et dans le cas contraire, la moins-value engendrée par le
défaut ».
L’expert B.________ a, par courrier du 4 juillet 2014, accepté sa
mission et indiqué qu’il estimait ses honoraires à un montant de
5'983 fr. 20, soit 28 heures de travail à 180 fr./h, débours par 500 fr. et
TVA inclus.
Un délai au 5 janvier 2015, prolongé au 15 avril 2015, lui a été
imparti pour déposer son rapport d’expertise complémentaire, faute de
quoi « [sa] mission sera[it] considérée comme terminée sans [qu’il] puisse
prétendre à aucune indemnité (art. 224 CPC) ».
Par courrier du 18 février 2015, envoyé en copies aux parties,
l’expert a expliqué au premier juge que son mandat avait été précisé par
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6 -
les parties à la suite d’une vision locale ayant eu lieu la veille et qu’il avait
été convenu que l’objet de l’expertise à rendre serait le suivant :
« 1. Prendre acte des allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68,
69, 70, 74, 75 et 77 ainsi que des expertises élaborées jusqu’à ce jour (et qui
n’ont pas donné satisfaction)
- Documenter les défauts
- Evaluer les non-conformités
- Décrire les conséquences (mesures de réfection ou moins-
values) ».
L’expert a, en vue de cette démarche, requis que lui soit
transmise copie des allégués susmentionnés et des expertises déjà
élaborées. Au terme de son courrier, il a indiqué que selon l’ampleur des
documents, les frais d’expertise estimés pourraient être augmentés d’un
montant pouvant atteindre 2'500 francs.
Le premier juge a fait droit à la requête de l’expert contenue
dans son courrier du 18 février 2015, en précisant que les allégués 56, 69,
70, 74, 75 et 77 étaient prouvés par les expertises.
Par lettre de son conseil du 3 mars 2015, la demanderesse a
requis du premier juge la remise à l’expert B.________ de toutes les pièces
que ce dernier jugeait nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire.
Par courrier de leur ancien conseil du 10 mars 2015, les défendeurs se
sont opposés à la transmission à l’expert de l’expertise initiale [...]. Par
lettre du 17 mars 2015, confirmée le 23 mars 2015, le premier juge a fait
droit à la requête de la demanderesse, a informé l’expert B.________ qu’il
pouvait conserver l’expertise initiale, a confirmé que son mandat était
bien celui décrit dans son courrier du 18 février 2015 et l’a invité à
consulter le dossier au greffe et à lever copie des pièces qui lui étaient
nécessaires. Par courrier du 23 mars 2015, les défendeurs ont notamment
indiqué qu’ils maintenaient leur opposition. La demanderesse a, par
courriel du 24 mars 2015, transmis spontanément à l’expert un certain
nombre de documents, ce dont elle a informé le premier juge par courrier
du même jour. Par lettre du 25 mars 2015, soit dans le délai imparti pour
se déterminer sur la correspondance des défendeurs du 23 mars 2015,
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7 -
elle a écrit au premier juge qu’elle n’avait pas de remarque à faire à cet
égard.
Le 14 avril 2015, Me Christian Giauque a informé le premier
juge qu’il n’était plus le conseil des époux W.________ et a sollicité une
prolongation au 30 avril 2015 du délai imparti à l’expert pour rendre son
rapport, afin de permettre à ce dernier de se prononcer sur d’autres
pièces que les défendeurs souhaitaient encore lui transmettre. Le premier
juge a fait droit à cette requête, sans toutefois rendre l’expert attentif aux
éventuelles conséquences en cas de retard.
Par courriel du 23 avril 2015, les époux W.________ ont
transmis spontanément à l’expert deux pièces supplémentaires, ce dont
ils ont informé le premier juge par lettre du même jour.
Le 11 mai 2015, le premier juge, constatant que l’expert
n’avait pas déposé son rapport complémentaire dans le délai prolongé à
cet effet, lui a accordé une nouvelle prolongation au 26 mai 2015, sans
l’avertir des conséquences en cas de non-respect du délai.
b) L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2015 et a présenté,
par courrier du même jour, une note d'honoraires faisant état de 32
heures effectuées par lui-même à 180 fr. /h, de 12 heures effectuées par
des collaborateurs à 120 fr./h et de 275 fr. de débours, soit un total de
8'073 fr., TVA comprise.
Par courrier du 14 août 2015, Q.________ a indiqué n’avoir
aucune remarque à formuler sur la note d’honoraires de l’expert
B..
Par déterminations de leur nouveau conseil du 4 septembre
2015, les époux W. ont soutenu que le rapport de l’expert du 5
juin 2015 était « totalement inutilisable », dès lors que ce dernier
« s’[était] contenté de prendre un certain nombre de photographies, très
peu intelligibles, qui n’indiqu[ai]ent pas l’endroit où se trouv[ai]ent les
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8 -
objets photographiés, ne commentant pas, pour chaque objet, les défauts
constatés et la conformité avec les règles de l’art ». Ils ont ajouté qu’un
certain nombre d’informations contenues dans l’expertise (telles que la
date approximative [1970] de la construction de la villa et l’évaluation de
la qualité de l’aménagement intérieur et des travaux exécutés par la
demanderesse) étaient « totalement erronées et ne ressort[ai]ent d’aucun
élément concret », l’expert s’étant fondé, selon eux, uniquement sur les
déclarations des employés de la demanderesse. Concernant plus
particulièrement la note d’honoraires de l’expert, ils ont indiqué qu’il
s’agissait d’une estimation « en bloc » des coûts de réfection qui n’était
fondée sur aucun élément de calcul et ne permettait pas de savoir quel
temps avait été consacré à chaque opération ; ils ont requis du premier
juge qu’il interpelle l’expert afin qu’il produise un décompte détaillé des
opérations effectuées et ont sollicité l’octroi d’un délai pour se déterminer
sur la note détaillée, une fois celle-ci connue.
Le 16 septembre 2015, le premier juge, faisant suite à la
requête des défendeurs, a demandé à l'expert B.________ qu'il produise un
décompte détaillé des opérations effectuées.
Le 2 octobre 2015, l’expert a fourni des explications relatives à
sa note d’honoraires. Il a indiqué que celle-ci se basait sur l’offre du
4 juillet 2014, ainsi que sur son courrier du 18 février 2015 faisant état
d’un possible dépassement de ses frais d’expertise de l’ordre d’environ
2'500 francs. Il a justifié le montant final de ses honoraires par
l’organisation de la vision locale – que les exigences des parties et
l’ampleur de la correspondance avaient rendue très difficile – et par le
nombre important de nouvelles pièces que les parties lui avaient
transmises « au dernier moment » et qui avaient dues être réexaminées.
Le 7 octobre 2015, les époux W.________ ont considéré que
l'expert B.________ n'avait pas produit de décompte détaillé de ses
opérations et ont requis un délai au 21 octobre 2015 pour se déterminer
sur la note d’honoraires de l’expert. Le premier juge a fait droit à cette
requête.
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9 -
Par lettre du 6 novembre 2015, soit dans l’ultime délai
prolongé pour déposer leurs déterminations, les époux W., se
prévalant de l’art. 224 al. 2 CPC-VD, ont contesté devoir payer quoi que ce
soit à l'expert B., dès lors que le rapport avait été produit
tardivement, que les honoraires réclamés dépassaient l'avance de frais
effectuée, que l'expert n'avait pas répondu aux questions posées, qu'il se
référait à un chiffre 5.1.3 qui n'existait pas dans le rapport et qu'il n'avait
toujours pas produit un décompte détaillé de ses opérations. Toutefois,
dans l’hypothèse où l'expert devait être rémunéré, les époux W.________
ont considéré que les 44 heures de travail annoncées étaient excessives,
de sorte qu'un montant maximum de 2'000 fr. devrait lui être alloué.
Dans le délai prolongé pour se déterminer sur le courrier des
défendeurs du 6 novembre 2015, l'expert B.________ a, par courrier du 8
décembre 2015, confirmé la teneur de sa correspondance du 2 octobre
- Il a ajouté que les parties, notamment les époux W., lui avait
remis de nombreuses nouvelles pièces avant et après la vision locale, que
ces derniers n'avaient manqué aucune occasion pour tenter d'influencer
l'expertise et que leur comportement avait rendu la procédure difficile et
coûteuse.
Le 11 décembre 2015, les époux W. ont relevé que
l'expert B.________ ne contestait ni que son expertise était lacunaire ni que
le montant de sa note d'honoraires dépassait le montant versé à titre
d'avance. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient à aucun moment tenté d'influencer
l'expertise, que l’expert n'avait toujours pas justifié le temps exorbitant
consacré au dossier et que sa correspondance démontrait un sérieux parti
pris à leur encontre.
c) Par prononcé du 19 février 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 8'073 fr. le montant
des honoraires dus à l'expert B.________ dans la cause en inscription d'une
hypothèque légale de Q.________ contre M.________ et W.________.
-
10 -
Par arrêt du 13 avril 2016, la Chambre des recours civile a
admis le recours interjeté par M.________ et W.________ contre ce prononcé
(I), annulé celui-ci et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (II), laissé les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’Etat (III) et dit que
l’intimé Q.________ versera aux recourants, solidairement entre eux, un
montant de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), l’arrêt
motivé étant exécutoire (V). En droit, la chambre de céans a considéré
que le premier juge avait omis de donner une motivation, même brève et
sommaire, sur les raisons qui l'avaient conduit à arrêter le montant de la
note d'honoraires de l'expert B.________ à 8'073 francs. Par lettres des
6 novembre et 11 décembre 2015, les recourants avaient pourtant fait
valoir, dans le délai imparti, des motifs précis tendant à la suppression ou
à la réduction de cette note, que le premier juge n'avait aucunement
examinés. Cette lacune avait empêché les recourants de comprendre
quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l'attaquer en
connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation était
fondé.
d) Par avis du 11 juin 2016, le premier juge a invité les parties
à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert B.________ du 5 juin
2015 dans un délai au 1
er
juillet 2016.
Par courrier du 17 juin 2016, les défendeurs ont produit un
rapport d’expertise privée de l’ [...] et ont relevé, par lettre du 20 juin
2016, qu’une comparaison entre ce rapport, précis et structuré, et celui de
l’expert B.________, qui ne contenait aucune documentation et n’était ni
structuré ni crédible, montrait très clairement que les honoraires réclamés
par ce dernier étaient exorbitants et injustifiables.
Le 27 juin 2016, ils ont produit une note d’honoraires établie
par l’ [...] relative à l’établissement de son rapport d’expertise privée,
faisant état d’un total de 12 heures à 135 fr./h, soit un montant de
1'749 fr. 60, frais et TVA compris.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale
introduite avant l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2011, du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Conformément au
droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art.
405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires
de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien
droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le
recours est recevable.
1.2Selon l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de
ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Les
parties et l'expert peuvent recourir contre le prononcé du juge auprès du
président du Tribunal cantonal.
L'objet du recours ne peut être que le montant des frais et
honoraires de l'expert, à l'exclusion de l'imputation de ces frais à la charge
- 12 -
de l'une ou l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., 2002, n. 2 ad art. 242 CPC-VD).
Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, O. c /E. SA et Caisse P.,
7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que
si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées ou s'il ne l'a fait que très
incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son
rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler
de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, T. c /D., 7 novembre
1995).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
- 13 -
En l’espèce, les pièces 1, 2 et 3 produites par les recourants
sont recevables, s'agissant de pièces de forme. Le sont également les
pièces 4 (expertise privée de l’ [...] du 20 mai 2016) et 5 (note
d’honoraires du 21 mai 2016 de l’ [...]), dès lors qu’elles figurent déjà au
dossier ; elles ne sont toutefois pas pertinentes, pour les raisons qui seront
exposées ci-après.
3.1Les recourants, invoquant l'art. 224 al. 2 CPC-VD, soutiennent
que cette disposition a été rappelée à l'expert par courrier du 13 octobre
2014, que le rapport de l'expert a été déposé le 5 juin 2015 alors que le
délai imparti était au 15 avril 2015 et qu'aucune prolongation de délai
subséquente à cette échéance n'a été sollicitée par l'expert qui a dès lors
rendu son rapport avec cinquante jours de retard. Selon les recourants,
l'autorité intimée se devait de mettre un terme à la mission de l'expert et
de renoncer à toute allocation d'honoraires, à tout le moins se devait-elle
de tenir compte de ce retard dans le cadre de la fixation de ceux-ci.
3.2L’art. 224 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge fixe à l’expert « un
délai pour le dépôt de son rapport, avec avis que s'il outrepasse ce délai,
sa mission sera terminée sans qu'il puisse prétendre à aucune
indemnité ».
Or la sanction de l'inobservation du délai par l'expert par la
révocation de son mandat et la perte du droit à toute rémunération n'est
prononcée qu'exceptionnellement et ne se justifie pas en cas de retard
peu important (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC-VD).
3.3En l’espèce, alors que le délai était échu le 15 avril 2015, il
ressort du dossier que les époux W.________ ont souhaité encore remettre
des documents à l'expert, en sollicitant par la plume de leur ancien conseil
le 14 avril 2015 la prolongation au 30 avril 2015 du délai imparti à l'expert
pour rendre son rapport. C'est donc à la demande expresse des recourants
- 14 -
que le délai imparti initialement à l'expert au 15 avril 2015 a été prolongé
au 30 avril suivant, ce qui raccourcit le retard qu'ils invoquent à ce stade à
trente-cinq jours. Au demeurant, les recourants se sont opposés à la
transmission par le conseil de l'intimé de certains documents à l'expert,
comme en attestent leurs courriers des 10, 18 et 23 mars 2015, retardant
par là-même le travail de l'expert.
Par la suite, le premier juge a accordé à l'expert, en date du 11
mai 2015, une prolongation au 26 mai 2015, sans le rendre une nouvelle
fois attentif à d'éventuelles conséquences liées à son retard, comme
c'était le cas lorsqu'il a obtenu le mandat d'expertise initial, le 13 octobre
- Le rapport a en définitive été rendu le 5 juin 2015, le délai dépassé
par l'expert s'élevant à ce stade à neuf jours.
Le nouveau conseil des recourants n'a pas invoqué l'art. 224
al. 2 CPC-VD dans sa détermination du 4 septembre 2015 sur le rapport
d'expertise litigieux, déposée après plusieurs prolongations de délais
sollicitées. Il ne s'en est prévalu que dans sa détermination du 6 novembre
Enfin, le rapport d'expertise du 5 juin 2015 a été établi à la
suite de deux autres rendus en 2010 (avec complément en 2011) et en
2012.
L'ensemble de ces éléments, en particulier le fait que les
experts œuvrent dans cette cause depuis 2010, que les recourants ont
contribué eux-mêmes à la prolongation du délai imparti à l'expert
B.________ pour déposer son rapport et qu'ils ne se sont inquiétés de
l’inobservation de ce délai que lors de leur deuxième détermination du 6
novembre 2015 sur la note d’honoraires de l’expert, ne permet pas de
retenir à la charge de ce dernier un retard substantiel qui entraînerait la
déchéance de ses droits à une rémunération, ce d'autant que celle-ci doit
rester l'exception, comme mentionné ci-avant.
- 15 -
Il s’ensuit que l'art. 224 al. 2 CPC-VD n'a pas été violé par le
premier juge.
4.1Les recourants invoquent ensuite la violation des art. 224 al. 1,
236 al. 1 et 2 et 242 CPC-VD. Ils soutiennent que le rapport serait
totalement inutilisable. Ils reprochent en particulier à l'expert de ne pas
avoir mentionné les questions auxquelles il devait répondre, de ne pas
avoir répondu d'une manière motivée à ces questions, le fait que les
quelques photos prises par l'expert sont très peu intelligibles, qu'elles
n'indiquent pas l'endroit où se trouvent les objets photographiés, qu'on ne
sait pas à quel allégué chaque photographie fait référence, que le rapport
ne commente pas pour chaque objet les défauts constatés et leur
conformité avec les règles de l'art et qu'il n'y a aucune chronologie des
opérations de l'expertise. Reprenant la même argumentation développée
dans leur détermination du 4 septembre 2015, les recourants font encore
grief à l’expert de n'avoir pas répondu d'une manière objective et
scientifique aux questions posées, mais de s’être contenté à plusieurs
occasions de simplement reprendre les déclarations des employés de
l'intimée ; un certain nombre d'informations ne ressortiraient d'aucun
élément concret et seraient au surplus totalement erronées (par exemple
le fait que la villa date des années 70 environ), voire subjectives (par
exemple le fait que le standard de l'aménagement intérieur est plaisant et
correspond à un niveau de qualité moyen). Les recourants reprochent
encore à l'expert que les faits mentionnés sous chiffre 4.1.3 de son rapport
seraient à ce point vagues que leur description serait inutilisable ; en
particulier, il n’y aurait aucune indication de l'endroit où se trouvent les
boursouflures, les taches sur le sol en ardoise ou les diverses irrégularités
mentionnées dans le rapport.
4.2Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC-VD, l’expert doit exécuter
son mandat en toute conscience et observer une parfaite impartialité.
- 16 -
Selon l’art. 236 CPC-VD le rapport relate dans l’ordre
chronologique les opérations de l’expertise (al. 1). Il donne ensuite une
réponse motivée à chaque question posée (al. 2).
Quant à l’art. 242 CPC-VD, sa teneur a été rappelée ci-avant
(consid. 1.2), de sorte qu’il suffit de s’y référer.
4.3En l’espèce, sur requête de l'expert B.________ du 18 février
2015 faisant suite à l'inspection locale du 17 février 2015, l'étendue de
son mandat a été précisée en ce sens que l’objet de l’expertise à rendre
portait sur les quatre points suivants :
« 1. Prendre acte des allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64,
67, 68, 69, 70, 74, 75 et 77 ainsi que des expertises élaborées jusqu’à ce
jour (et qui n’ont pas donné satisfaction)
- Documenter les défauts
- Evaluer les non-conformités
- Décrire les conséquences (mesures de réfection ou moins-
values) ».
Sur le premier point, on constatera que l'expert a
expressément sollicité dans le courrier précité de pouvoir prendre
connaissance des allégués susmentionnés et des expertises déjà
élaborées, requête à laquelle le premier juge a fait droit. Il a également
indiqué dans son courrier que selon l'ampleur de ces documents, les frais
d'expertise estimés pourraient être dépassés d'un montant pouvant
atteindre 2'500 francs.
Concernant le deuxième point, l'expert a documenté les
défauts constatés lors de l'inspection locale du 17 février 2015 par des
photographies en couleur correspondant aux défauts documentés. Ces
photographies, de bonne qualité, sont au nombre de cinquante-deux et
sont toutes commentées de manière précise, permettant au lecteur de
savoir quel défaut est censé affecter quelle partie ou quel endroit de la
villa.
-
17 -
Quant au troisième point, l'expert a d'abord indiqué le
fondement sur lequel il s'appuyait, à savoir l'aide-mémoire de l'association
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, composé de dix critères pour
l'appréciation de structures crépies. Il a en outre relevé (en les marquant
en gras) les éléments déterminants dans ces dix critères. Il a ensuite
répondu à la première question de l’évaluation des non-conformités en
subdivisant sa réponse en trois parties (remarques générales, conformités
et non-conformités). Il a procédé de la même manière s'agissant de la
deuxième question concernant l'évaluation des mesures de réfection ou
des moins-values, en subdivisant sa réponse en deux parties (remarques
générales et évaluation des mesures de réfection ou des moins-values).
Enfin, les conséquences (point 4 visé par le mandat) sont
précisément exposées à la question 2 du rapport d'expertise.
Conformément à l'art. 236 al. 1 CPC-VD, le rapport a relaté
dans l'ordre chronologique les opérations de l'expertise. Conformément à
l'art. 236 al. 2 CPC-VD, l'expert a donné une réponse motivée à chaque
question posée. Il a observé son mandat visant à savoir si les travaux
effectués comportaient des défauts, s’ils avaient été réalisés dans les
règles de l'art, voire sur quels éléments ils ne l’avaient pas été, ainsi que
le coût précis pour réaliser ces travaux. Il a ainsi chiffré le nombre
d'heures nécessaires à 56 heures pour la réfection et le déplacement des
meubles, leur coût ainsi que celui des moins-values, des nettoyages du
chantier et du sol.
On ne peut pas non plus reprocher à l'expert de ne pas avoir
exécuté son mandat en toute conscience ou de ne pas avoir observé une
parfaite impartialité (art. 224 al.1 CPC-VD). A cet égard, l'évaluation
approximative de l'âge de la villa, l'évaluation du standard de
l'aménagement intérieur et l'appréciation de la qualité de l'exécution des
travaux par l'expert, mentionnées sous « Remarques générales » de
l’évaluation des non-conformités du rapport, ne signifient pas que l’expert
en question aurait violé les principes mentionnés de l'exécution du mandat
en toute conscience et impartialité, puisque ces évaluations peuvent
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18 -
résulter de son savoir et son expérience personnels, d'une part, et qu'il ne
s'est pas borné à présenter de telles appréciations, d'autre part. Au
surplus, on ne voit pas en quoi ces évaluations/appréciations influeraient
sur l'expertise au point de la rendre inutilisable. L'affirmation selon
laquelle l'expert se serait contenté de reprendre les déclarations des
employés de l'intimée ne trouve pas non plus assise dans le dossier et
apparaît comme contredisant à certains égards l'appréciation du travail de
l'intimée par l'expert, telle que rapportée par les recourants eux-mêmes,
l’expert ayant indiqué que les travaux exécutés par l’intimée étaient d'une
qualité plutôt suffisante à moyenne que de haut niveau.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, les
faits sont aisément reconnaissables : les boursouflures se rapportent aux
photographies n
os
7 et 8 (chambre à coucher), 20 (chambre à TV), 23
(chambre 1) et 29 (chambre 3), les sols en ardoise aux photographies n
os
40 et 42 (respectivement sol et jardin d'hiver). Quant aux diverses
irrégularités (rapport, ch. 4.1.3 let. a), elles se réfèrent à toutes celles non-
mentionnés au chiffre 4.1.3 let. b, c et d, et pour autant qu'elles soient
visibles et qu’elles gênent et perturbent l'apparence de la surface
concernée, ce qui n'est par exemple pas le cas de la photographie n° 46
(aucun défaut visible sur la bibliothèque porte coulissante/meuble).
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la violation des
art. 224 al. 1, 236 al. 1 et 2 et 242 CPC-VD doivent être rejetés.
5.Les recourants invoquent à titre subsidiaire la réduction de la
note de l’expert.
Contrairement à ce qu'ils font valoir, la demande de
complément résulte du courrier du 18 février 2015 faisant suite à
l'inspection locale. L'expert a dû préciser son mandat avant de commencer
à travailler et requérir les pièces nécessaires par courrier du 18 février
2015. L'expertise rendue comprend notamment une vingtaine de pages, y
compris cinquante-deux photographies en couleur de bonne qualité,
-
19 -
munies de légendes desquelles on peut inférer le lieu et le défaut (ou
l'absence de défaut). L'expert a fait valoir l'étude du dossier, qui incluait les
deux expertises précédentes, dont rien porte à croire qu'il ne les ait pas
lues, contrairement à ce que laissent entendre les recourants qui se sont
au contraire opposés à la transmission par le premier juge et par le conseil
de l'intimée de certains documents à l'expert. Une inspection locale a eu
lieu (déplacement depuis Berne), qui a duré un certain temps au vu des
nombreuses photographies figurant dans le rapport. L'expert a fait valoir la
lecture de pièces fournies ultérieurement, ce qui ressort du dossier,
comme déjà mentionné, et est par ailleurs attesté par un courriel du
conseil de l’intimée à l’expert, du 24 mars 2015, et par un autre de
l'épouse M.________ à ce dernier du 23 avril 2015, ce que les parties
admettent expressément dans leurs courriers respectifs des 24 mars et
23 avril 2015 au tribunal.
Enfin, on peut renvoyer à la motivation convaincante du
premier juge à cet égard, dans laquelle on ne discerne par ailleurs aucune
violation du droit d'être entendu des recourants, contrairement à ce qu’ils
soutiennent. En effet, on rappellera à cet égard que l’autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, qu’elle peut se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid.
3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3), qu’une motivation implicite, résultant des
différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être
entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du
17 mai 2011 consid. 1.3 in fine) et qu’il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439
consid. 3.3 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce comme en
témoigne l'ensemble des arguments soulevés par les recourants devant la
chambre de céans.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à réduction de la note de l'expert
faisant état d’un total de 44 heures (32 heures à 180 fr. + 12 heurse à 120
-
20 -
fr.), correspondant à une semaine de travail. Ce total est justifié,
nonobstant le fait que l’expert ait délégué certaines tâches à des
collaborateurs, compte tenu également des complications dont il a fait
état et qui ressortent du dossier, du fait des recourants eux-mêmes.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
M.________ et W.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour M.________ et W.),
-Me Nathalie Fluri (pour Q.),
-M. B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
22 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :