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a) En vertu de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), un contrat n’oblige pas la partie qui, au moment de
conclure, était dans une erreur essentielle. Constitue une erreur
essentielle notamment l’erreur qui porte sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des
éléments nécessaires du contrat (cf. art. 24 al. 1 ch. 4 CO).
Selon la jurisprudence, une transaction est un contrat par
lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige
ou à une incertitude, subjective ou objective, touchant les faits, leur
qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de
droit (ATF 121 III 495 c. 5b; 111 II 349 c. 1). La transaction permet ainsi
aux parties de régler à nouveau leurs rapports (ATF 114 Ib 74 c. 1).
Les transactions extrajudiciaires sont annulables au même titre
que n'importe quelle déclaration de volonté ou n'importe quel contrat,
sous certaines réserves découlant de la nature particulière du contrat (ATF
111 II 349 c. 1). Ne peuvent par conséquent constituer des éléments
pertinents d'annulation, au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ceux
considérés par les deux parties, ou par une seule, d’une manière
reconnaissable pour l’autre, comme des faits établis formant la base de la
transaction. Si, au contraire, l’erreur concerne un point litigieux qui est
l’objet de la transaction et que les parties voulaient ainsi régler
définitivement, une annulation pour erreur est exclue; admettre l'inverse
conduirait à revenir sur des questions que les parties ont déjà tranchées
(ATF 130 III 49 c. 1.2)
L'art. 31 CO prévoit que le contrat entaché d’erreur ou de dol,
ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, doit être tenu pour ratifié
lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans
déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou de répéter ce
qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été
découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2).
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b) En l'espèce, dans sa lettre du 15 décembre 2006, l’intimé a
informé l’épouse du recourant que les opérations effectuées dans le cadre
du dossier LAVI correspondaient à une trentaine d’heures et que,
facturées au tarif horaire normal de 330 fr., elles s’élevaient pratiquement
au montant de l’indemnité qui avait été allouée. Cependant, concédant
qu'il pouvait y avoir eu un malentendu, il a limité le nombre d’heures pris
en compte et réduit le tarif horaire appliqué à celui pratiqué en matière
d’assistance judiciaire, facturant ses heures de travail à 180 fr. l'heure. Il a
ajouté que le recourant et son épouse n'avaient pas « la moindre chance
d’obtenir une prestation » de l'assurance de protection juridique.
Lorsqu'ils ont reçu cette lettre, les époux A.X.________ n’ont pas
discuté la proposition de leur mandataire. Ils n’ont contesté ni les
honoraires facturés ni leur compensation partielle avec l’indemnité LAVI;
ils ont réglé la totalité du solde dû. Conformément à l’appréciation du
premier juge, on doit admettre que le recourant et son épouse ont accepté
la proposition faite par l’intimé et que les parties se sont donc retrouvées
liées par une transaction extrajudiciaire, relative aux honoraires du
mandataire pour la procédure LAVI.
c) Par courrier du 29 novembre 2006, l'assurance de protection
juridique a informé l’intimé qu’elle ne pouvait intervenir dans la mesure où
elle avait été avisée du sinistre tardivement et que le litige était dès lors «
prescrit ». Selon le contenu de cette lettre, laquelle a été transmise aux
époux A.X.________, ces derniers savaient donc que le cas litigieux ne
serait pas couvert.
En revanche, la situation était moins claire, s’agissant de la
responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans l’omission d’annoncer le
sinistre à l’assureur. Cette question, soit celle de savoir qui devait
endosser la responsabilité d'avoir annoncé tardivement le sinistre, a
toutefois été abordée entre les divers intéressés. Elle n'a finalement pas
été résolue. En effet, après avoir adressé sa lettre du 15 décembre 2006,
dans laquelle il admettait volontiers qu’il ait pu y avoir un malentendu sur
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la question de savoir à qui incombait l’obligation et la responsabilité
d’annoncer le sinistre à l'assurance de protection juridique, l'intimé a
proposé, notamment pour ce motif, de réduire de près de moitié ses
honoraires et d’accorder à ses mandants des facilités de paiement. Les
intéressés n’ont pas contesté les honoraires facturés, ni la compensation
partielle avec l’indemnité LAVI. Ce faisant, ils ont accepté l’offre
transactionnelle de l’intimé et, du même coup, ont consenti à renoncer à
élucider davantage la question de savoir à qui incombait la responsabilité
d'annoncer à l'assurance de protection juridique le cas litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de
considérer que l'erreur invoquée par le recourant – à savoir que la
responsabilité de l’annonce serait imputable au mandataire - concerne un
point sur lequel il existait une incertitude et que cette incertitude a
finalement été réglée par la transaction conclue entre parties. Dans ces
conditions et au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le recourant ne
peut donc valablement invoquer l’erreur pour se départir de la transaction.
d) Par ailleurs, selon les faits retenus, les époux A.X.________
affirment qu’ils se sont rendus compte que le refus d’intervenir de
l'assurance de protection juridique pouvait éventuellement être imputable
à leur défenseur, lorsqu'ils en ont parlé à un "ami avocat", rencontré à la
fin de l’année 2007, puis à leur conseil actuel. Si, comme ils le
soutiennent, les époux A.X.________ ont eu connaissance de l'erreur
prétendue à la fin de l'année 2007, il leur appartenait d'invalider l’accord
passé avec l’intimé dans l’année qui suivait la découverte de celle-ci. Or,
ils ont invoqué pour la première fois l'erreur supposée dans leur demande
du 3 février 2009, soit plus d’un an après s'être aperçus de celle-ci. Dans
ces conditions, on doit considérer que l’invalidation de la transaction est
intervenue tardivement.
Dans le cadre de son recours, A.X.________ expose encore que
la déclaration d’invalidation remonterait au mois d’avril 2008 et requiert,
comme preuve de ce nouvel allégué, la production des écritures qui ont
été échangées devant le Bâtonnier, voire l’audition de celui-ci. Il n’y a pas
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lieu de faire droit à cette requête. En effet, les éléments sollicités sont
sans pertinence, le recours devant de toute manière être rejeté pour le
motif indiqué au considérant précédant. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas
soutenu ni rendu vraisemblable que les preuves offertes devant la cour de
céans n'auraient pu être administrées en première instance ou que le
premier juge les aurait refusées à tort. Certes, l’art. 456a CPC-VD autorise
le Tribunal cantonal à ordonner à titre exceptionnel l'administration de
toute preuve ou mesure d'instruction qu'il juge utiles (al. 1er) en matière
de jugements rendus par les présidents des tribunaux d'arrondissement
en procédure accélérée ou sommaire. Toutefois, comme le relèvent les
commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 456a, p. 703), l'administration de telles
preuves est exceptionnelle et ne constitue qu'un correctif destiné avant
tout à remédier à une éventuelle carence du juge de première instance
dans son devoir d'instruction d'office. Elle ne vise pas à pallier celle des
parties. A cet égard, la jurisprudence a rappelé que, dans le canton de
Vaud, les règles ordinaires en matière de recours civil ne consacrent pas le
principe de l'appel, lequel permet à l'autorité de recours de revoir tant les
faits que la motivation en droit d'une décision attaquée (JT 2003 III 3, spéc.
- 6).
- Dès lors, sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant, si, et dans quelle mesure, l’intimé a violé ses
devoirs dans l’exécution du mandat confié par les époux A.X.________.
5.Enfin, invoquant l’art. 63 CO, le recourant demande la
restitution de l’enrichissement illégitime.
a) Aux termes de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé
volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il
a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu'il a payé.
Au sens de cette disposition, la répétition de l’indu suppose la
réunion des quatre conditions de l’art. 62 CO, savoir un enrichissement, un