Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 699 CO; 1 ch. 8, 4 ch. 1 LVCO; 3, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452
al. 1ter et 2, 456a al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu les 22 avril et 11 mai 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec O., Y. SÀRL, tous deux à
Paris (France), et X.________, à Puteaux (France), demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2009, qui a fait l'objet d'un rectificatif
le 11 mai suivant sur un point du ch. III de son dispositif ("marche des
affaires" en lieu et place de "marge des affaires"), et dont les motifs ont
été adressés aux parties le 19 juin 2009 pour notification, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, admis la
requête de relief déposée le 16 février 2009 par la défenderesse E.________
SA (I), constaté que l'actionnaire majoritaire G.________ est devenu seul
membre du conseil d'administration de la défenderesse, avec signature
individuelle, et admis la qualité de celui-ci pour représenter cette dernière
(II), ordonné la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la
défenderesse, devant se tenir à une date fixée par le notaire Laurent
Besso, à son siège social à [...], avec divers points à l'ordre du jour (III),
désigné Me Besso pour tenir le procès-verbal de dite assemblée et chargé
ce dernier de convoquer, un mois avant la date de celle-ci, les actionnaires
connus (V), arrêté les frais et émoluments de justice à 1'000 fr. pour les
demandeurs et à 1'000 fr. pour la défenderesse (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
L'ordre du jour détaillé prévu au ch. III ci-dessus est le suivant :
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Présentation par le conseil d'administration de la situation financière
actuelle de la société;
-
Présentation de la marche des affaires de la société du 1
er
janvier 2007
au 31 décembre 2008, en particulier l'évolution de la marge salariale
durant cette période;
-
Discussion et décision de l'assemblée générale sur la requête des
actionnaires minoritaires tendant à la consultation des livres et des
comptes de la société;
-
Propositions et discussion en relation avec l'institution éventuelle d'un
contrôle spécial;
-
Divers et propositions individuelles (toute proposition devant être
présentée au conseil d'administration dans les dix jours précédant
l'assemblée générale).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
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3 -
"1.La défenderesse E.________ SA est une société anonyme de
droit suisse, dont le siège se trouve à [...] et dont le but est ainsi défini au
registre du commerce du canton de Vaud : "acquisition, conservation et
archivage de films publicitaires ainsi que leur mise à disposition du public.
La société peut également effectuer toute activité dans le domaine du
cinéma et de la publicité". Son capital-actions, entièrement libéré, est
constitué de 10'000 actions au porteur de Fr. 10.-, avec restrictions quant
à leur transmissibilité.
G.________ est l'actionnaire majoritaire de la défenderesse,
avec 70% du capital-actions. Lors de l'assemblée générale du 20 juin
2008, il est devenu l'unique membre du conseil d'administration de la
défenderesse, avec signature individuelle. Les demandeurs O.,
Y. Sàrl, dont T.________ est le gérant, et X.________, sont titulaires
respectivement de 12.5%, 12.5% et 5% des parts sociales.
-
4 -
A la suite de cet événement, les rapports entre les
administrateurs T.________ et H., d'une part, et G., d'autre
part, sont devenus conflictuels, principalement en raison de l'utilisation de
l'indemnité d'assurance versée après le sinistre, chaque partie reprochant
en effet à l'autre de vouloir profiter de l'argent au détriment des intérêts
de la société.
Dans ce contexte, par lettre de son conseil du 11 avril 2008,
G.________ a informé les demandeurs qu'il invalidait et résiliait avec effet
immédiat la convention d'actionnaires et la lettre d'intention signées le 4
juin 2007.
Les administrateurs T.________ et H.________ ont convoqué une
séance du conseil d'administration pour le 16 avril 2007 [recte : 2008],
nonobstant l'absence annoncée de son président. Il ressort en substance
du procès verbal de dite séance que l'examen des comptes de la société,
effectué par T., aurait mis en exergue plusieurs anomalies en
relation avec l'utilisation de la prime d'assurance, en particulier le
transfert d'une partie de celle-ci à Q. Sàrl, ainsi que divers retraits
effectués sur cette somme par G., à titre personnel et sans
l'autorisation du conseil d'administration.
En qualité de président du conseil d'administration, G.
a convoqué, pour le 14 mai 2008, une assemblée générale extraordinaire
de la défenderesse, avec pour ordre du jour la révocation des
administrateurs T.________ et H.________ et de l'organe de révision. Ces
derniers ont alors saisi le Juge instructeur de la Cour civile d'une requête
de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, tendant entre autre à
empêcher la tenue de cette assemblée. Lors de l'audience, qui a eu lieu le
13 mai 2008 devant le Juge instructeur, les parties ont convenu de
procéder séance tenante à une réunion du conseil d'administration. A
l'unanimité, celui-ci a décidé de convoquer, pour le 20 juin 2008 à 14
heures, une assemblée générale ordinaire de la société, dont l'ordre du
jour inclurait notamment l'adoption du rapport de gestion et des rapports
de l'organe de révision, ainsi que les différentes nominations statutaires,
soit l'élection ou la réélection de l'intégralité des membres du conseil et de
l'organe de révision.
En date du 12 juin 2008, la société V.________ SA, organe de
révision de la défenderesse, a déposé son rapport de révision pour
l'exercice 2007. Il y était relevé que la comptabilité, les comptes annuels
et la proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan n'étaient ni
conformes à la loi ni aux statuts et recommandait dès lors à l'assemblée
générale de les renvoyer au conseil d'administration. L'organe de révision
a démissionné de sa fonction le même jour.
Le conseil d'administration s'est réuni le 20 juin 2008 à 13
heures, en vue de la préparation de l'assemblée générale. Au vu du
rapport de l'organe de révision, il a décidé, à la majorité des voix et contre
l'avis de G., de renvoyer l'assemblée générale prévue le même
jour à 14 heures. Nonobstant cette décision du conseil, l'assemblée s'est
réunie en présence de G. et de W.________, représentant
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5 -
B., détenteur de 1% du capital. A l'unanimité des voix
représentées, elle a décidé de ne pas réélire, subsidiairement de révoquer
de leurs fonctions les administrateurs T. et H.________ et de réélire
G., avec pouvoir de signature individuelle. K. Sàrl a été
nommée en qualité de nouvel organe de révision.
Le même jour, G.________ a requis du Préposé du registre du
commerce d'inscrire les modifications décidées par l'assemblée générale.
Le Préposé n'a pas donné suite à cette réquisition, les demandeurs ayant
entre-temps formulé une opposition au sens de l'article 162 de
l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ci-après :
ORC; RS 221.411).
Le 20 juin 2008, O., Y. Sàrl et X.________ ont
saisi le président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne] d'une requête de mesures provisionnelles
et préprovisionnelles tendant principalement à interdire l'inscription au
registre du commerce de la révocation des administrateurs T.________ et
H.; dans leur écriture complémentaire du 10 juillet 2008, ils ont
également conclu, en particulier, à ce qu'interdiction soit faite au registre
du commerce de procéder aux inscriptions de G. et de K.________
Sàrl respectivement en qualité d'administrateur avec signature
individuelle et d'organe de révision. Représentée par G., E.
SA a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et,
reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au registre du commerce
de procéder aux modifications qu'elle a requises.
Statuant le 9 octobre 2008 par voie de mesures provisoires, le
président a rejeté l'ensemble des conclusions prises par O.,
Y. Sàrl et X.. Il a notamment retenu qu'au stade de la
vraisemblance, les élections litigieuses ne souffraient d'aucun motif de
nullité ou d'annulation et que les requérants avaient au demeurant échoué
dans la preuve d'un dommage difficile à réparer. Quant à la conclusion
reconventionnelle d'E. SA, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire
d'y faire droit formellement, le préposé devant procéder d'office aux
inscriptions requises en application de l'article 162 alinéa 3 lettre b ORC.
-
8 -
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d’arrondissement statuant en procédure sommaire (cf. art. 1 ch. 8 et art. 4
ch. 1 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du
18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des
obligations; RSV 221.01]), les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme
(art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui comporte des conclusions principales en réforme et
subsidiaires en nullité, est recevable.
2.En nullité, la recourante invoque le moyen tiré d’une violation
de l’art. 3 CPC, au motif que le dispositif du jugement attaqué ne
correspondrait pas aux conclusions prises par les intimés dans leur
requête. Le premier juge aurait ainsi statué ultra petita "en transformant
les conclusions de la requête en questions afin de permettre à l’assemblée
générale de prendre des décisions". En outre, la recourante se plaint d’une
violation de son droit d’être entendue, du fait que l’ordre du jour retenu
par la décision attaquée "n’a pas été discuté en audience comme l’exige
le principe du contradictoire", informalité qui, selon elle, l’aurait empêchée
de s’exprimer à ce sujet.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 CPC constitue une règle
essentielle de la procédure dont la violation est sanctionnée par le recours
en réforme ou par le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
Toutefois, vu le caractère subsidiaire du recours en nullité, ce moyen ne
peut être invoqué par le biais de ce recours que lorsque le recours en
réforme n’est pas ouvert au Tribunal cantonal et que celui-ci ne peut
remédier lui-même à cette informalité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 3 CPC et n. 15 ad art.
444 CPC avec les réf. citées).
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9 -
En l'occurrence, le recours en réforme étant ouvert et la
recourante l’ayant exercé à l’encontre du jugement attaqué, ce moyen de
nullité est irrecevable. Il en va de même du moyen tiré de la prétendue
violation du droit d’être entendue de la recourante, ce moyen étant
étroitement lié au moyen qui précède et le vice pouvant, cas échéant, être
guéri devant la cour de céans dans l’examen du grief sous l’angle de la
réforme.
3.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient
cependant de le compléter comme suit :
-Il ressort de l'échange de lettres intervenu entre les parties les
7 et 19 novembre 2008 (P. 13 et 14) que les intimés, en leur qualité
d’actionnaires minoritaires, ont requis de G.________, en sa qualité de
président du conseil d'administration, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire dans un délai de 10 jours à compter de la
réception de leur courrier, afin d’y débattre des difficultés rencontrées
dans la gestion de la société, selon une liste de questions annexée, et que
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10 -
le prénommé a répondu, au nom de la défenderesse, que si les comptes
n’ont pu être bouclés dans les délais, c’était en raison de l’obstruction des
intimés, et que tous renseignements utiles à l’exercice de leur droit de
vote leur seraient donnés lors de la prochaine assemblée générale,
laquelle se tiendrait "aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu
prendre ses fonctions et établir son rapport de révision, ce qui pour
l’instant est rendu impossible par vos procédés d’opposition".
c) En annexe à son mémoire, la recourante produit une lettre
du 27 avril 2009 du Juge d'instruction du canton du Jura, dont elle requiert
la prise en compte en application de l'art. 456a al. 1 CPC. Il s'agit d'une
pièce nouvelle, postérieure à l'audience de jugement et à la reddition du
dispositif du jugement attaqué.
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle
ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement
eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle
constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible
dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16, c. 2c). En pratique, la Chambre des
recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle (CREC I,
740, 24 novembre 2004; 720, 15 novembre 2006; 796, 4 septembre 2006,
c. 1d). Récemment, la Chambre des recours a précisé que cette approche
vaut toutefois pour la production d’une pièce et non d’un lot de plusieurs
pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième
instance (CREC I, 112/I, 12 mars 2008).
La lettre du 27 avril 2009 étant postérieure au jugement
attaqué, la recourante se prévaut ainsi de vrais nova. De véritables faits
nouveaux ne sont pas exclus par principe du cadre d'un recours en
réforme régi par l'art. 452 al. 1ter CPC. Ce n'est cependant
qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être pris en compte, le bien-fondé
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11 -
du jugement attaqué devant dans la règle être examiné en vertu de l'état
de fait susceptible d'être établi au moment où la juridiction de première
instance a statué.
En l’espèce, on peut admettre que la pièce produite par la
recourante peut être versée au dossier, cette opération ne compliquant
pas à l'excès l'instruction et n'atteignant pas, vu son caractère limité, de
manière inadmissible les droits des parties à la double instance quant à
l'appréciation des faits (JT 2003 III 16, c. 2c). Il convient donc de compléter
l'état de fait comme il suit :
-Par lettre du 27 avril 2009, le Juge d'instruction du canton du
Jura a informé le conseil de la recourante que les pièces comptables de
2007 et jusqu'à juillet 2008 saisies dans le cadre de l'enquête pénale
dirigée contre G.________ ne seraient pas restituées avant la clôture de
l'instruction, la fiduciaire de la recourante ayant par ailleurs comptabilisé
les pièces en question, de sorte qu'elle n'a pas besoin de ces documents
pour boucler les comptes des années 2007 et 2008.
d) Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la
cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante fait tout d’abord valoir que les intimés abusent
de leur droit en demandant la convocation d’une assemblée générale,
alors qu’ils ont multiplié les procédures judiciaires "dans le seul et unique
but de parvenir au blocage de la recourante". Elle se réfère plus
particulièrement à la plainte pénale déposée, au nom de la recourante, par
les anciens administrateurs T.________ et H.________ contre le président du
conseil d’administration G.________ et au blocage des pièces comptables
de la recourante par le Juge d’instruction du canton du Jura, selon la lettre
du 27 avril 2009 de ce magistrat.
Il convient d'abord de relever que le premier juge n’a pas
méconnu le fait qu’une plainte pénale avait été déposée à l’encontre du
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12 -
président du conseil d’administration de la recourante et que ce dernier
avait été inculpé par le magistrat instructeur de diverses infractions contre
le patrimoine (cf. jugement, c. 4 pp. 25-26). Quant à la lettre du juge
d’instruction du 27 avril 2009, elle n’apporte aucun élément décisif pour la
solution du présent litige. Il importe peu, en effet, que les pièces
comptables de la société aient été saisies par le juge pénal pour savoir si
les actionnaires intimés sont fondés à requérir la convocation d’une
assemblée générale extraordinaire. Au demeurant, la saisie de ces
documents résulte déjà de l’ordonnance du même juge d’instruction du 26
septembre 2008 (P. 7).
Quant aux procédures judiciaires initiées par les intimés, on ne
saurait reprocher à des actionnaires d’y recourir pour faire valoir leurs
droits légitimes. C’est ce qu’ont fait apparemment les intimés dans leurs
requêtes de mesures provisionnelles des 30 avril, 20 juin et 10 juillet 2008
(cf. P. 21), puis du 2 et du 17 décembre 2008 (P. 25 et 29), ainsi que dans
leur demande du 20 août 2008 (P. 4). Dans ce contexte, la recourante
n’est pas de reste, puisqu’elle a elle-même interjeté un recours à
l’encontre de la décision du Préposé du registre du commerce du 13
novembre 2008 (P. 22) et qu’elle a requis des mesures provisionnelles le
18 décembre 2008 (P. 27). La présente procédure apparaît ainsi comme
un avatar dans l’éventail plus large des dissensions divisant les parties
depuis de nombreux mois. Dans ces conditions, la démarche des intimés
auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
tendant à débloquer la situation, ne saurait être qualifiée d’abusive.
Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.
5.La recourante soutient ensuite que, formellement, les
conditions posées à l’art. 699 CO, permettant aux actionnaires de requérir
la fixation d’une assemblée générale, ne sont en l’occurrence pas
réalisées. Contrairement à ce que retient le jugement, le conseil
d’administration n’aurait en effet pas refusé de donner suite à la demande
des intimés de convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais
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13 -
aurait seulement répondu à ces derniers que la prochaine assemblée
générale aurait lieu dès que l’organe de révision aurait pris ses fonctions
et que les comptes auraient été établis. De surcroît, les intimés auraient
dû attendre que le délai de 4 à 6 semaines soit échu avant de saisir le juge
d’une requête.
De l’échange de lettres qui a eu lieu entre parties les 7 et 19
novembre 2008 (P. 13 et 14), il ressort que les intimés, en leur qualité
d’actionnaires minoritaires, ont requis de G.________, en sa qualité de
président du conseil d'administration, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire dans un délai de 10 jours à compter de la
réception de leur courrier, afin d’y débattre des difficultés rencontrées
dans la gestion de la société, selon une liste de questions annexée, et que
le prénommé a répondu, au nom de la défenderesse, que si les comptes
n’ont pu être bouclés dans les délais, c’était en raison de l’obstruction des
intimés, et que tous renseignements utiles à l’exercice de leur droit de
vote leur seraient donnés lors de la prochaine assemblée générale,
laquelle se tiendrait "aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu
prendre ses fonctions et établir son rapport de révision, ce qui pour
l’instant est rendu impossible par vos procédés d’opposition".
Au vu de ce qui précède, on ne peut que donner raison au
premier juge d’avoir considéré que cette prise de position équivalait à un
refus de donner suite à la requête de convocation d’une assemblée
générale extraordinaire et que c’était à lui qu’il appartenait de le faire. La
missive précitée, renvoyant la convocation d’une assemblée générale à
une date indéterminée, était une manière de faire comprendre aux
requérants qu'ils n'obtiendraient pas la convocation d'une assemblée
générale à bref délai. Au reste, le délai convenable auquel se réfère la
recourante est celui dans lequel le conseil d’administration doit donner
suite à la requête (cf. Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des
obligations Il, n. 9 ad art. 699 CO, p. 993). En revanche, dans la mesure où
le même conseil fait comprendre aux requérants avant l’échéance de ce
délai qu’il ne donnera pas suite à leur requête ou seulement dans un délai
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14 -
indéterminé, il n y a pas lieu que les requérants attendent davantage pour
saisir le juge.
Ce moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.
6.Enfin, comme on l’a vu au c. 2 ci-dessus, la recourante se
plaint de ce que le premier juge aurait statué ultra petita, en violation de
l'art. 3 CPC, bafouant du même coup son droit d’être entendue. Elle fait
également valoir que les conclusions prises par les intimés relatives à
l’ordre du jour ne concernaient pas des sujets susceptibles d’être débattus
dans le cadre d’une assemblée générale et que, partant, le premier juge
aurait dû les rejeter.
A cet égard, il est vrai que le jugement attaqué, contrairement
à ce qu’il mentionne sous c. IV in fine (p. 30), ne reprend pas "telles
quelles les conclusions de la demande du 11 décembre 2008" puisqu’en
lieu et place des questions posées par les demandeurs sous conclusion I /
i) et ii), il énumère, au ch. III de son dispositif, une série de points qui
devront constituer l’ordre du jour. A y regarder de plus près cependant, les
points en question reprennent, en les résumant, les questions posées par
les demandeurs dans leur conclusion I. Ainsi, contrairement à ce que
soutient la recourante (cf. ch. 34 de son mémoire, p. 9), le premier juge,
loin de "transformer les conclusions de la requête en question", a bien
plutôt converti ces dernières en points formulés sur un mode non
interrogatif afin d’en faire un ordre du jour compréhensible pour
l’actionnaire ordinaire (cf. Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 700 CO, p.
999). Ce faisant, il n’a pas alloué plus ou autre chose; il a tout au plus
"réduit" les conclusions en les résumant comme des têtes de chapitre. Un
tel mode de faire, dans une affaire de ce genre, n'est pas contraire à l’art.
3 CPC.
Au demeurant, on a affaire à la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire, dont l’objet est, par essence, de traiter de
questions qui ne relèvent pas du cours ordinaire de la vie de la société,
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spécialement lorsqu’une telle convocation s’inscrit, comme en l’espèce,
dans une situation de crise (cf. Peter/Cavadini, op. cit., n. 21 ad art. 699, p.
994). A cela s’ajoute que n’auraient pas même eu besoin de figurer à
l’ordre du jour les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote
(cf. art. 700 al. 4 CO). Dans cette mesure, le fait que soient inscrits à
l’ordre du jour des points portant sur des présentations ou des discussions
relatives à la marche de la société et à la situation comptable ne saurait
violer la loi ni prétériter l’une ou l’autre des parties.
Quant au droit d’être entendue de la recourante, on ne voit
pas que son représentant à l’audience de jugement, tenue en
contradictoire après l’admission de sa requête de relief, aurait été
empêché de s’exprimer sur les conclusions de sa partie adverse. Il ressort
au contraire du procès-verbal de dite audience (cf. p.-v. des opérations, p.